Code de la sécurité intérieure
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction résultant du texte indiqué dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre III
Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016
Au titre IV
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article D156-4
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :
1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.
Article R156-5
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions mentionnées à l'article R. 156-2 :
1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1, les mots : “ des plans définis à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ d'un programme d'action arrêté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en matière de politique de prévention de la délinquance ” ;
2° Au 9° de l'article R. 114-5, les mots : “, en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ en application des dispositions en vigueur localement ” ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4, les mots : “ plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ programme d'action arrêté dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance ”.
Article R156-6
Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna et dont le siège se trouve à Nouméa, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité précitée par décret pris en conseil des ministres.
Article R156-7
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Article R156-8
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Article D156-9
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. A défaut du dispositif contractuel susmentionné, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.
Article D156-10
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : 1° Le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ; 2° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ; 3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ; 4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil. La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
Article D156-11
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres. Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein. Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
Article D156-12
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.
Article R156-12-1
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur territorial de la police nationale.
Article R156-13
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;
10° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
Article R*157-1
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 157-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-6 et R. * 122-7, sauf son 7°
Résultant du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023
Article R157-2
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 157-4 à R. 157-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 113-1 et R. 113-2
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°
Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018
R. 114-3
R. 114-6 et R. 114-6-1
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
R. 122-17 à R. 122-23
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 122-24
Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019
R. 141-1
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article R157-2
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 157-4 à R. 157-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022
R. 113-1
Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025
R. 113-2
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°
Résultant du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023
R. 114-3
R. 114-5
R. 114-6 et R. 114-6-1
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018
R. 114-7
R. 114-8 à R. 114-10
Au titre II
R. 122-17 à R. 122-23
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 122-24
R. 122-25 à R. 122-29
Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020
Résultant du décret n° 2023-136 du 27 février 2023
Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Au titre III
Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019
Au titre IV
R. 141-1
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article D157-3
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre III
D. 132-1 à D. 132-4
Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016
Au titre IV
D. 141-2 à D. 141-10
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article D157-4
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :
1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.
Article R157-5
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna :
1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1, les mots : “ des plans définis à l'article L. 132-6 et des contrats locaux de sécurité ” sont remplacés par les mots : “ d'un programme d'action arrêté par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna en matière de politique de prévention de la délinquance ” ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4, les mots : “ plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ programme d'action arrêté dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance ”.
Article R157-6
Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense et composée notamment des îles Wallis et Futuna, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Article R157-7
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; 3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ; 7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ; 8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ; 9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
Article R*158-1
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. * 122-1 à R. * 122-4
Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
R. * 122-5
R. * 122-6 à R. * 122-12
Article R158-2
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 158-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
R. 113-1 et R. 113-2
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°
Résultant du décret 2018-434 du 4 juin 2018
R. 114-3
Résultant du décret n° 2017-1306 du 25 août 2017
R. 114-6 et R. 114-6-1
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 122-24
Au titre IV
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article R158-2
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 158-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
R. 112-1
Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025
R. 113-2
R. 114-1
R. 114-2, sauf le k du 1° et le n et o du 4°
Résultant du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023
R. 114-3
Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 114-5
R. 114-6 et R. 114-6-1
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
R. 114-6-2 et R. 114-6-3
R. 114-6-4
R. 114-6-5 et R. 114-6-6
R. 114-7
R. 114-8 à R. 114-10
Au titre II
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 122-24
R. 122-25 à R. 122-36
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Au titre IV
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article D158-3
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre III
Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016
Au titre IV
D. 140-2 à D. 140-10
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article R158-4
Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée notamment des Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Article R158-5
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; 3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 6° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 1 : Manifestations sur la voie publique
Article R211-1
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police.
La déclaration prévue à l'article L. 211-1 est faite auprès de ces autorités.
Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Article R211-2
Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; 2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ; 3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ; 4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.
Article R211-3
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-8, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 est faite par l'organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler. Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés. La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage.
Article R211-4
La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public. Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d'accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.
Article R211-5
Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4, il en délivre récépissé.
Article R211-6
Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l'article L. 211-6, au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement. En cas de carence de l'organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu'il tient du second alinéa de l'article L. 211-7.
Article R211-7
Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.
Article R211-8
L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article R. 211-3.
Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.
Article R211-9
A Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.
Dans le département des Bouches-du-Rhône, ces compétences sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de ces autorités.
Section 3 : Attroupements
Article D211-10
Dans le cas d'un attroupement mentionné à l'article L. 211-9, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.
Article R211-11
Pour l'application de l'article L. 211-9, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :
1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : " Attention ! Attention ! Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser et quitter les lieux " ;
2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux " ;
3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux "
Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées à l'article R. 211-16, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.
Article R211-12
Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :
1° Le représentant de l'Etat dans le département, ou, sous son autorité, un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;
2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;
3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;
4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore.
Article R211-13
L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.
Article R211-14
Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21.
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
Article R211-15
Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné à l'article R. 211-14 du présent code prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 211-21.
Article R211-16
Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret.
Article D211-17
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :
Article R211-18
Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret.
Article D211-19
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :
Article D211-20
En application de l'article R. 211-18, outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :
Article R211-21
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le représentant de l'Etat dans le département ou un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l'un de ses adjoints, le directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l'autorité du directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
Article R211-21-1
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de la présente section sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Article R211-22
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire, à Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.
Article R211-23
Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-22 indique la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d'accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus.
La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d'assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d'ordre éventuellement mis en place par les organisateurs, les mesures qu'ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.
Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article R. 613-10, ils doivent :
1° Doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ;
2° Doter ces membres du service d'ordre, ou, à défaut, ceux d'entre eux qu'ils auront désignés comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;
3° Indiquer également dans la déclaration les modalités d'une liaison permanente entre les membres du service d'ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres du service d'ordre.
Article R211-24
L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu.
L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-22 du présent code. Elle les communique au préfet du département.
Article R211-25
Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants. Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes : 1° Procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ; 2° Constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ; 3° Etre prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ; 4° Porter assistance et secours aux personnes en péril ; 5° Alerter les services de police ou de secours ; 6° Veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.
Article R211-26
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route et la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport .
Section 5 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
Article R211-26-1
La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l' article R. 644-4 du code pénal .
Sous-section 1 : Rassemblements festifs à caractère musical
Article R211-27
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
Article R211-28
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l'article R. 211-27 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Article R211-29
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R211-30
La récidive de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Sous-section 2 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Article R211-31
Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article R. 211-22 qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l'article R. 211-23. Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 211-23 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article R. 211-24, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de doter celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.
Sous-section 3 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Section 6 : Grands événements
Article R211-32
Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1, l'organisateur saisit par écrit, pour avis conforme, selon le lieu de déroulement ou l'importance de l'événement ou du rassemblement, le ministre de l'intérieur, le préfet de département, à Paris le préfet de police ou dans le département des Bouches du Rhône le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La demande de l'organisateur comprend :
1° L'identité de la personne, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;
2° Le motif de l'accès à l'établissement ou l'installation.
L'organisateur y joint la description des différentes catégories de spectateurs.
Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 précise, parmi les autorités mentionnées au premier alinéa, celle compétente pour rendre l'avis. Il fixe le délai dans lequel l'organisateur saisit cette autorité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à deux mois, à l'expiration duquel un avis défavorable est réputé avoir été rendu.
L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, diligentée par le ministre de l'intérieur à la demande de l'autorité administrative saisie par l'organisateur. L'enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Outre la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, cette enquête peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d'eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :
1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;
2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;
3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;
4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;
5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;
7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;
8° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;
9° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés ;
10° Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code;
11° Le fichier “ SLTD ” et le fichier “ ICIS ” d'Interpol ;
12° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIRCID et mentionné au 3 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;
13° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TREX et mentionné au 6 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007.
Seul le sens de l'avis est transmis à l'organisateur.
Article R211-33
La procédure prévue à l'article R. 211-32 s'applique à toute personne accédant à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie d'un établissement ou d'une installation délimité par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, et notamment aux participants, aux personnes contribuant au soutien technique ou logistique et à l'approvisionnement de l'évènement, assurant le fonctionnement, l'entretien, la maintenance ou la surveillance des installations et espaces concernés ou exerçant une activité quelconque, occasionnelle ou permanente, professionnelle ou bénévole, même sans rapport avec le grand évènement, notamment commerciale, au sein des établissements et installations concernés ; la qualité de résident dans la zone concernée ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure.
Article R211-34
L'organisateur informe par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information la personne concernée de la demande d'avis conforme formulée auprès de l'autorité administrative, et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 211-11-1 du présent code.
Lorsque l'organisateur refuse l'accès à une personne sur le fondement de l'avis qu'il a reçu, il informe la personne concernée par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information.
Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations
Chapitre III : Etat d'urgence
Article R213-1
Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 213-1 et de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
Article R213-2
Les services de l'Etat, ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale désignés par arrêté du ministre de la défense, peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports.
Article R213-3
L'utilisation d'un dispositif désigné par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :
1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre de la sûreté aérienne, ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;
1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ;
2° Le préfet de département ou, dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, le préfet de police ou le préfet maritime.
L'autorisation précise le périmètre géographique concerné, le dispositif pouvant être utilisé et sa durée.
Article R213-4
La demande d'autorisation précise :
1° Le service ou l'établissement public responsable de la mise en œuvre du dispositif choisi ;
2° La finalité poursuivie ;
3° Le dispositif choisi et, s'il s'agit d'une arme à feu ou d'un matériel de guerre au sens de l'article R. 311-2, ses caractéristiques techniques ;
4° La nécessité de recourir au dispositif choisi ;
5° La durée souhaitée de l'autorisation ;
6° Le périmètre géographique concerné ;
L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble de ces éléments, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice.
L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant trois ans.
Article R213-5
Pour la mise en œuvre d'un dispositif de brouillage, l'autorisation est en outre délivrée au vu d'une étude d'impact.
L'étude d'impact a pour objet de mesurer les incidences du dispositif de brouillage sur l'utilisation des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques par les administrations affectataires de l'Etat ainsi que sur celles dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sa durée de validité ne peut excéder trois ans. L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant la durée de validité de l'étude d'impact.
Outre les éléments prévus aux 1° à 6° de l'article R. 213-4, la demande d'autorisation précise également les incidences principales sur les affectataires et assignataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi que les mesures d'atténuation proposées.
L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du dispositif utilisé ainsi que des autres éléments prévus aux 1° à 6° de l'article R. 213-4.
Par dérogation au quatrième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, l'étude d'impact peut être limitée à l'évaluation des effets du dispositif utilisé sur les affectataires et assignataires de fréquences identifiés dans le périmètre géographique concerné au regard de ses seules caractéristiques techniques.
Article R213-6
Au titre de l'autorisation délivrée sur le fondement de l'article R. 213-3, peuvent utiliser les dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, lorsqu'ils sont expressément désignés à cet effet et sur décision de l'autorité hiérarchique :
1° Les militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au I de l'article D. 2338-1 du code de la défense ;
2° Les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et les agents civils placés sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 312-23 du présent code ;
3° Les agents civils placés sous l'autorité du ministre de la défense et les agents des établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 213-2 du présent code, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies aux articles R. 312-22 et R. 312-25 du même code.
Article R213-7
Un arrêté du Premier ministre précise la nature des caractéristiques techniques mentionnées au 3° de l'article R. 213-4, les conditions de réalisation de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 213-5, le contenu et les modalités de la formation des agents mentionnés à l'article R. 213-6 ainsi que les conditions dans lesquelles il est rendu compte à l'autorité compétente de l'utilisation des dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article R214-1
Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre. Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.
Article R214-2
Le préfet de zone de défense et de sécurité est compétent pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale implantés sur le territoire de la zone.
Article R214-3
Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi. Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques où ces moyens seront employés.
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Article R242-1
I. ‒ En application de l'article L. 242-6 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 722-1, les services de l'Etat et unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que, lors de leur participation aux seules opérations de secours, les associations de sécurité civile bénéficiant de l'agrément A délivré dans les conditions fixées à l'article R. 725-1, sont autorisés à mettre en œuvre en tous lieux, y compris dans des lieux privés lorsque cela est strictement nécessaire à la poursuite des finalités mentionnées au II, des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.
II. ‒ Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.
Article R242-2
I. ‒ Les traitements mentionnés à l'article R. 242-1 portent sur les données suivantes :
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
3° Le nom, le prénom et la référence du titre aéronautique du télé-pilote, du cadre chargé de l'observation et de l'investigation aérienne et de l'opérateur capteur ainsi que le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;
4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.
Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
II. ‒ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
Article R242-3
I. ‒ Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données mentionnées à l'article R. 242-2 :
1° Le responsable du service, de l'unité ou de l'association ;
2° Les agents individuellement désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association.
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 242-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II. ‒ Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autorités mentionnées aux articles L. 742-1 à L. 742-7 chargées de la direction des opérations de secours.
III. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
1° Les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ;
2° L'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
3° Les agents chargés de la formation des personnels désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association pour les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2.
Article R242-4
Les données mentionnées au I de l'article R. 242-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé pendant une durée de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif de captation constatée par l'autorité mentionnée au 1° du I de l'article R. 242-3. Au terme de ce délai, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation, ces données sont effacées automatiquement.
Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
Article R242-5
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant six mois.
Article R242-6
I. ‒ L'information du public sur l'emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée sur le site internet du service, de l'unité ou de l'association autorisé à recourir à ces caméras ou, à défaut, par voie d'affichage dans les locaux du service, de l'unité ou de l'association, ou par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération de secours l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministère de l'intérieur.
II. ‒ Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 242-1.
III. ‒ Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements créés en application du présent chapitre dans les conditions prévues respectivement aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Article R242-7
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 242-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi que, le cas échéant, d'une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Section 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile
Article R242-8
I.-Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, les militaires des armées déployés sur le territoire national, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;
3° La prévention d'actes de terrorisme ;
4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
6° Le secours aux personnes.
II.-Dans le cadre de l'autorisation prévue à ce même article et dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.
Ces traitements ont pour finalité la prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées.
Article R242-9
I.-Les traitements mentionnés à l'article R. 242-8 portent sur les données suivantes :
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
3° Le nom, le prénom et/ ou le numéro d'identification administrative du télé-pilote ou de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;
4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.
Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
II.-Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
Article R242-10
I.-Peuvent accéder aux données mentionnées à l'article R. 242-9, pendant la durée de l'intervention, ou pour les besoins d'un signalement dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le chef du service de police nationale, le commandant de l'unité de gendarmerie nationale ou le chef du service des douanes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou les agents des douanes, individuellement désignés et habilités ;
3° Les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 242-9 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II.-Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-9, pendant la durée de l'intervention, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels affectés aux postes de commandement et aux centres opérationnels des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes ;
2° Les autorités administratives et judiciaires compétentes pour les besoins de l'intervention ainsi que celles chargées de la direction des opérations de secours en application des articles L. 742-1 à L. 742-7 ;
3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
III.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie :
1° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects, ainsi que l'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les agents chargés de l'instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;
2° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative ;
3° Les agents chargés de la formation des personnels.
Article R242-11
I.-A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-10, les données mentionnées au I de l'article R. 242-9 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n'y ait accès sous réserve des dispositions des II et III.
II.-A l'issue de l'intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, les personnels mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 242-10 suppriment les images de l'intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l'interruption de l'enregistrement n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire.
III.-Les données n'ayant pas fait l'objet de la suppression mentionnée au II sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation.
IV.-Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
Article R242-12
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un journal qui tient lieu du registre mentionné à l'article L. 242-4. Ce dernier comprend l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
Article R242-13
I.-L'information du public sur l'emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent ou si cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis parmi les finalités mentionnées aux 1°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 242-8. Une information générale du public sur l'emploi des dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère de la défense et le ministère chargé des douanes.
II.-Conformément à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 242-8.
III.-Les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la même loi sont mises à disposition des personnes concernées.
IV.-Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable des traitements créés en application des dispositions de la présente section dans les conditions prévues respectivement aux articles 105 et 106 de la même loi.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, ces droits peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Article R242-14
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 242-8 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la préfecture de police, la direction générale des douanes et des droits indirects et le ministère des armées pour les services qui leur sont rattachés.
Article R242-15
Conformément aux dispositions de l'article R. * 122-54, les attributions dévolues au représentant de l'État dans le département par l'article L. 242-5 sont exercées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.
Section 2 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et par les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense
Section 1 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale
Article R241-1
I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé, en application de l'article L. 241-1, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies par leurs services aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'équipement des personnels.
II.-Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
Article R241-2
Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données ;
5° L'identifiant de la caméra ;
6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo ;
7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure.
Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article R241-3
I.-Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.
La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.
II.-Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
III.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale au service.
IV.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
V.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.
Article R241-3-1
I.-Peuvent accéder, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 :
1° Le chef du service de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie ;
2° Les agents ou militaires individuellement désignés et habilités par le chef du service de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie ;
3° L'agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-3, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ;
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II.-Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des images mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 :
1° Les agents de la police nationale affectés dans les centres d'information et de commandement (CIC) et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les centres d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) ;
2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les centres d'information et de commandement (CIC) et les centres d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) pour les besoins de l'intervention ;
3° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° L'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'autorité hiérarchique participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
3° Les agents chargés de la formation des personnels.
Article R241-4
Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de un mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de un mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-3, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
Article R241-5
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant trois ans.
Article R241-6
I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles est délivrée sur les sites internet du ministère de l'intérieur, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la préfecture de police.
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.
III.-Les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la même loi sont mises à disposition des personnes concernées.
IV.-Conformément aux articles 105 à 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Article R241-7
La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent décret, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale ou la préfecture de police, pour les services qui leur sont rattachés.
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Article R241-8
I.-Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras individuelles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code, présentent au préfet de département, à Paris au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes :
1° La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code ;
2° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;
3° Le cas échéant, les éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section ;
4° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;
5° Le cas échéant, une mention de la commune dans laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l'article R. 241-11 lorsque la demande est présentée par l'ensemble des maires des communes concernées.
II.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale est autorisé par arrêté du préfet de département, à Paris au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont utilisées et, le cas échéant, la commune de l'établissement public de coopération intercommunale dans laquelle est installé le support informatique sécurisé.
Article R241-9
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
Article R241-10
Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article L. 241-2, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-2 ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données.
Lorsque les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale ne permettent pas d'enregistrer, en même temps que les images et les sons, l'identité de l'agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données, les personnes mentionnées au 1°, 2° et 3° du I du R. 241-12 doivent être en mesure de justifier de ces informations.
Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article R241-11
I. ‒ Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.
La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.
II. ‒ Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
III. ‒ Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents au service.
IV. ‒ Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
V. ‒ Les caméras et les supports informatiques sont équipées de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et transferts lors des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.
Article R241-12
I. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 :
1° Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque les agents de la police municipale agissent sous son autorité dans le cadre prévu au V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le responsable du service de la police municipale ;
3° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le responsable du service de la police municipale ;
4° L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-11, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II. ‒ Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 :
1° Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ;
2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ;
3° Les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du présent code ;
3° Le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale en qualité d'autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
4° Les agents chargés de la formation des personnels.
Article R241-13
Les données mentionnées à l'article R. 241-10 sont conservées pendant un délai d'un mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont, dans le délai d'un mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-12, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
Article R241-14
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant trois ans.
Article R241-15
I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d'affichage en mairie.
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-9.
III.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du maire, ou de l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras individuelles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Article R241-16
La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-9 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés.
Article R241-17
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