Code de la sécurité intérieure
Le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse annuellement un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale au préfet de département ou à Paris au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Ce rapport fait état du nombre de caméras utilisées, du nombre d'agents habilités, du nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles, et comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles dans les rapports des agents de police municipale avec la population.
L'autorité préfectorale destinataire de ces rapports en transmet annuellement une synthèse au ministre de l'intérieur.
Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers
Article R241-18
I.-La demande d'autorisation de recours aux caméras individuelles prévue à l'article L. 241-3 est présentée :
1° Pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au préfet de département ;
2° Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au préfet de police ;
3° Pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
II.-Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;
2° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;
3° Les éléments relatifs aux modalités et conditions locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section.
III.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des services d'incendie et de secours est autorisé par arrêté du préfet de département, à Paris, du préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté précise le nombre de caméras et le service utilisateur.
Article R241-19
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-18, les services d'incendie et de secours sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-3.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
Article R241-20
Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-19, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données ;
Lorsque les caméras individuelles utilisées par les sapeurs-pompiers et marins-pompiers ne permettent pas d'enregistrer, en même temps que les images et les sons, l'identité de l'agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données, les personnes mentionnées au 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 241-22 doivent être en mesure de justifier de ces informations.
Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exclusion des données susceptibles de porter atteinte au secret médical. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article R241-21
I.-Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée.
La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.
II.-Dans le cadre d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes.
III.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents au service.
IV.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
V.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et transferts lors des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.
Article R241-22
I.-Peuvent accéder, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 :
1° Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours, le commandant et le commandant en second de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant et le commandant en second du bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
2° Les agents individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° ;
3° L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-21, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 ;
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents.
II.-Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-21, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des images mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 :
1° Les agents affectés dans le poste de commandement du service ;
2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans le poste de commandement du service pour la gestion de l'intervention ;
3° Les agents impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
2° L'autorité de gestion exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
3° Les agents chargés de la formation des personnels.
Article R241-23
Les données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de six mois, été extraites ou transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-21 et consultées dans les conditions prévues au II du même article, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
Article R241-24
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant trois ans.
Article R241-25
I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par le service d'incendie et de secours est délivrée sur le site internet du service ou, à défaut, par voie d'affichage dans le service.
La décision d'autorisation d'enregistrement audiovisuel prise par le préfet de département, à Paris par le préfet de police, et dans les Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-19.
III.-Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation s'exercent directement auprès de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours territorialement compétent.
Afin de garantir la sécurité publique, la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et la protection des droits et libertés d'autrui, le droit d'accès peut faire l'objet de limitations en application du 1 de l'article 23 du même règlement.
La personne concernée par ces limitations exerce son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article R241-26
La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-19 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Cet envoi est accompli, pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet de police, et pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille.
Chapitre unique
Section 1 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers
Chapitre Ier : Caméras individuelles
Section 1 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers
Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
Section 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile
Section 2 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et par les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense
Article R243-1
En application de l'article L. 243-1 et dans les conditions prévues par les articles L. 243-2 à L. 243-4, les services et unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, les services d'incendie et de secours ainsi que les services de l'Etat et les unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras embarquées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport pilotés mis à disposition des personnels par le service dans le cadre de leurs fonctions, à l'exclusion des aéronefs.
Ces traitements ont pour finalité d'assurer la sécurité des interventions de leurs personnels dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens dans les lieux publics.
Article R243-2
I.-Les traitements mentionnés à l'article R. 243-1 portent sur les données suivantes :
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service ou l'unité ;
2° La date et la plage horaire de l'enregistrement ;
3° Le numéro d'identification du moyen de transport utilisé, le numéro d'identification de la caméra et l'identification de la personne responsable du déclenchement et de l'interruption de l'enregistrement présente à bord lors de l'intervention ;
4° Les lieux ou les zones géographiques desservis lors du parcours du moyen de transport utilisé.
Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
II.-Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
III.-Les images sont enregistrées pour les seuls besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 243-1, jusqu'à cessation de la menace ayant justifié le déclenchement de l'enregistrement.
Article R243-3
I.-Peuvent accéder aux traitements mentionnés au I de l'article R. 243-2, pendant la durée de l'intervention ou pour les besoins d'un signalement dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le chef du service de la police nationale, le commandant de l'unité de gendarmerie nationale, le chef du service des douanes, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et le commandant des formations militaires de la sécurité civile ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° ;
3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités à titre permanent de missions de sécurité civile participant à l'intervention, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 243-3, pour les seules données mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-2.
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du I sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 243-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
II.-Peuvent être destinataires, notamment dans les cas prévus à l'article L. 243-3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-2 :
1° Les personnels affectés aux postes de commandement de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, des services d'incendie et de secours et des services de l'Etat et unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ;
2° Les autorités administratives et judiciaires compétentes dont la présence est requise dans le poste de commandement du service ou de l'unité pour les besoins de l'intervention ainsi que celles chargées de la direction des opérations de secours en application des articles L. 742-1 à L. 742-7 ;
3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, les sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d'incendies et de secours ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
III.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire :
1° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, de l'inspection générale de l'administration et l'inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ainsi que l'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les personnels chargés de l'instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;
2° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative.
Article R243-4
I.-A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-3, les données mentionnées au I de l'article R. 243-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n'y ait accès sous réserve des dispositions des II et III.
II.-Les données sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données sont effacées.
III.-Lorsque les circonstances de l'intervention n'ont pas permis d'interrompre immédiatement l'enregistrement des images de l'intérieur des domiciles et de leurs entrées dans les conditions définies à l'article L. 243-4, les personnes mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article R. 243-3 les suppriment à l'issue de l'intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire.
IV.-Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention et consultées par les personnels participant à l'intervention dans les conditions prévues par l'article L. 243-3, les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-2 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.
Article R243-5
Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement font l'objet d'un journal. Ce dernier comprend l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires de ces données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
Article R243-6
L'information du public sur l'emploi des caméras embarquées est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère chargé des douanes.
Article R243-7
I.-Conformément aux articles 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 243-1.
II.-Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement créé en application des dispositions de la présente section, dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Afin de garantir la sécurité publique et la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 23 du même règlement.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 52 et 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
III.-Conformément aux articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable de traitement.
Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Article R243-8
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 243-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le responsable de traitement, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que, le cas échéant, d'une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur et le ministère chargé des douanes à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chapitre III : Caméras embarquées
Section 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile
Section 2 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et par les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense
Section 1 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers
Chapitre unique
Section 1 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers
Chapitre Ier : Caméras individuelles
Section 1 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers
Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
Section 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile
Section 2 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et par les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense
Chapitre III : Caméras embarquées
TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes
Chapitre II : Accès des services de la police et de la gendarmerie nationales à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés
Article R222-1
Pour l'application du II de l'article L. 222-1, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article L. 222-1 sont :
-pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
-pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
-pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".
L'accès de ces services aux traitements visés au I de l'article L. 222-1 est limité à la consultation et ne peut donner lieu à aucune interconnexion avec d'autres traitements.
Les consultations font l'objet d'un enregistrement de l'identification du consultant, de la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans les traitements pendant une durée de trois ans.
Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés
Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
Article R223-1
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 223-2, L. 223-4 à L. 223-6 et L. 223-8 sont exercées par le préfet de département, et, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Article R223-2
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions de l'article L. 223-8, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection qu'il adresse au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la Nation.
La convention de financement du système de vidéoprotection prévue à l'article L. 223-8 est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.
Ce système de vidéoprotection est mis en œuvre dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre V du présent livre.
Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire
Article R224-1
Le récépissé valant justification de l'identité prévu à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure mentionne :
1° Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, le cas échéant le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° La date et le lieu de naissance ;
3° Le sexe ;
4° La taille ;
5° La nationalité ;
6° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° L'autorité d'établissement du récépissé et ses dates d'établissement et d'expiration ;
8° Le fondement légal du récépissé ;
9° L'indication selon laquelle le récépissé ne permet pas la sortie du territoire national ;
10° Le numéro du récépissé.
Il comporte également la photographie et la signature du titulaire.
Article R224-2
Le récépissé est établi par le préfet du département dans lequel se situe le domicile, la résidence ou le lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, de la personne concernée ou, le cas échéant, par le préfet du département dans lequel elle séjourne. A Paris, le récépissé est établi par le préfet de police.
La carte nationale d'identité et le passeport invalidés sont restitués à l'autorité mentionnée au premier alinéa ou, le cas échéant, aux services de police ou de gendarmerie. Lors de cette restitution, la personne concernée obtient la remise du récépissé ou, dans l'attente de son établissement dans les meilleurs délais, un document d'une validité de quinze jours attestant de la restitution de la carte nationale d'identité et du passeport et comportant les numéros de ces documents, les mentions prévues aux 1° à 6° de l'article R. 224-1 ainsi que celle de l'autorité d'établissement de l'attestation.
La durée de validité du récépissé est égale à la durée de l'interdiction de sortie du territoire, augmentée d'un mois.
Lorsque cette interdiction fait l'objet d'un renouvellement, un nouveau récépissé est établi et remis à son titulaire après restitution de l'ancien récépissé.
Article R224-3
Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire n'est titulaire ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, ou lorsqu'elle ne dispose plus d'aucun de ces titres à la suite d'une perte ou d'un vol dûment déclarés, un récépissé lui est remis à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document, par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.
Les articles 2,4-3 et 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité s'appliquent à cette demande, qui est déposée auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.
Le demandeur justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues au c du I de l'article 4.
En cas de perte ou de vol de ses titres, il produit en outre la déclaration de perte ou de vol.
Article R224-4
A l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, la personne concernée peut demander le renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport.
La demande de renouvellement de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.
Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de ses anciens titres, la production du récépissé visé à l'article R. 224-1, valide ou périmé depuis moins d'un an, dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.
Lorsque le demandeur ne produit pas le récépissé dans les conditions prévues au précédent alinéa, il justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, par l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport.
Article R224-5
Lorsque le récépissé a été établi dans les conditions prévues à l'article R. 224-3, son titulaire peut, à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, demander sur production de ce récépissé, valide ou périmé depuis moins d'un an, la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport.
La demande de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.
Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande du titre en lieu et place duquel le récépissé a été établi, le demandeur est dispensé de justifier de son état civil et sa nationalité française.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de la carte nationale d'identité ou du passeport.
Article R224-6
Avant de procéder à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport, l'autorité administrative compétente vérifie qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à cette délivrance.
Lorsqu'il obtient une carte nationale d'identité ou un passeport à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, le titulaire du récépissé est tenu, au moment de la remise du nouveau titre, de restituer ce document à l'autorité administrative compétente.
Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national
Article R225-1
I.-Les obligations prévues à l'article L. 225-2 qui sont applicables à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté détermine, le cas échéant :
1° Le périmètre géographique dans lequel l'intéressé est obligé de résider et, le cas échéant, l'autorisation de circuler sur le territoire d'un ou de plusieurs autres communes ou départements ;
2° L'adresse du lieu dans lequel l'intéressé est astreint à demeurer ;
3° La plage horaire pendant laquelle l'intéressé est astreint à demeurer dans le lieu mentionné au 2° ;
4° Les jours et heures ainsi que l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie auxquels l'intéressé doit se présenter ;
5° La durée pendant laquelle s'appliquent les obligations mentionnées aux 1° à 4°.
Le ministre de l'intérieur peut, en tant que de besoin, déléguer au préfet le soin de modifier les obligations mentionnées aux 3° et 4° du présent I.
II.-Le ministre de l'intérieur peut, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'intéressé, l'autoriser à se rendre ponctuellement dans un lieu distinct du lieu d'assignation à résidence.
Lorsque le ministre de l'intérieur fait obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 de demeurer dans un lieu autre que son domicile sur le fondement du 1° de l'article L. 225-2, il recueille l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du titulaire du contrat de location, soit du gestionnaire de ce lieu.
Article R225-2
I.-Les obligations prévues à l'article L. 225-3 qui sont applicables à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le cas échéant, cet arrêté désigne nominativement les personnes avec lesquelles l'intéressé ne peut se trouver en relation de quelque façon que ce soit.
II.-La déclaration de domicile prévue au 1° de l'article L. 225-3 est effectuée auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie dans le ressort territorial duquel se situe le domicile déclaré, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté du ministre de l'intérieur imposant cette obligation.
La déclaration de changement de domicile est effectuée au moins huit jours avant ce changement auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie dans le ressort territorial duquel se situe l'ancien domicile de l'intéressé.
Article R225-3
Le ministre de l'intérieur informe par écrit le procureur de la République de Paris avant toute mise en œuvre des articles L. 225-2 et L. 225-3, ainsi que le procureur de la République du tribunal judiciaire du domicile de l'intéressé ou, le cas échéant, du lieu d'assignation à résidence lorsqu'ils diffèrent. Lorsque la personne visée par ces mesures est mineure, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile du mineur ou de ses représentants légaux est également informé. Une copie de l'arrêté du ministre de l'intérieur ainsi que, le cas échéant, des modifications qui lui sont apportées ou de leur abrogation est transmise aux procureurs mentionnés dans le présent article.
Article R225-4
I.-Le ministre de l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de l'une ou de plusieurs des obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 de participer à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté. Il peut suspendre tout ou partie de ces obligations après évaluation de sa personnalité et de sa situation matérielle, sociale et familiale.
Cette action ne peut excéder une durée de :
1° Trois mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-2 ;
2° Six mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-3.
A tout moment, la personne bénéficiant de cette action peut être replacée dans sa situation initiale, lorsque les nécessités de l'ordre public le justifient.
II.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
1° Le contenu du programme pédagogique et les modalités d'accueil et d'hébergement des bénéficiaires, qui doivent être adaptés en fonction du public concerné. En cas d'hébergement de mineurs, il doit être assuré distinctement de celui des majeurs ;
2° La liste des établissements habilités à cet effet, lesquels doivent être spécifiquement habilités en cas de prise en charge de mineurs.
Chapitre VI : Périmètres de protection
Article R226-1
Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 226-1 sont exercées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte
Article R227-1
Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 227-1 sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile
Article R228-1
Préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
L'autorité administrative s'assure que la personne qui fait l'objet de la mesure a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.
Article R228-2
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle le périmètre géographique fixé par l'arrêté portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, ainsi que les peines dont est passible, conformément aux dispositions de l'article L. 228-7, la personne qui ne respecte pas les prescriptions liées à la mesure de placement sous surveillance électronique mobile.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'intéressé.
Article R228-3
Le dispositif de localisation à distance doit avoir été homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par la personne placée sous surveillance électronique mobile sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre ladite personne et un centre de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de la personne placée sous surveillance électronique mobile, le personnel de l'administration pénitentiaire est accompagné par les services de police ou de gendarmerie. Il peut être assisté par des personnes habilitées mentionnées à l'article R. 544-15 du code pénitentiaire.
Lors de cette pose, le personnel de l'administration pénitentiaire procède aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de la personne placée sous surveillance électronique mobile sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
Les services de police ou de gendarmerie rappellent à la personne placée sous surveillance électronique mobile qu'elle est tenue de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 228-7.
Lorsque, pour assurer le bon fonctionnement du contrôle à distance, un dispositif technique est, avec l'accord de l'intéressé, installé dans son lieu d'habitation, ce dispositif ne fait pas obstacle à l'exercice par l'intéressé de sa liberté de changer de lieu d'habitation dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 228-2.
Article R228-4
Outre les cas prévus à l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile si la mise en œuvre de ce dispositif présente, pour la santé de la personne qui en fait l'objet, des inconvénients constatés par un médecin.
Article R228-5
Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de l'altération du fonctionnement du dispositif technique.
Article R228-6
L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par l'article L. 228-3 est régie par les articles R. 544-11 à R. 544-17 du code pénitentiaire.
Chapitre IX : Visites et saisies
Article R229-1
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Chapitre Ier : Système d'information Schengen
Section 1 : Dispositions générales
Article R231-1
Le système d'information Schengen (SIS) a pour objet d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l'ordre publics sur les territoires des États membres de l'espace Schengen.
Il contribue à l'application des chapitres 2,4 et 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) et d'une partie nationale dans chaque Etat membre.
Article R231-3
La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous la responsabilité du ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale). Elle se compose :
1° Du système informatique national dénommé “ N-SIS ”, créé en application de l'article 4 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont les finalités participent à l'objet mentionné à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS ;
2° De l'office N-SIS, responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS en application des règlements mentionnés au 1°. Cet office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS et pour assurer le respect des règles applicables au SIS ;
3° Du bureau Sirene, chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS en application de l'article 3 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS.
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé "N-SIS"
Article R231-5
La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.
Article R231-6
Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes :
1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;
2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;
3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;
4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 231-8 ;
5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale, y compris les personnes inconnues recherchées à des fins d'identification ;
6° Les personnes vulnérables majeures et mineures qui doivent être empêchées de voyager dans l'intérêt de leur propre protection ;
7° Les personnes signalées pour information dans l'intérêt de l'Union européenne.
Article R231-7
I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :
1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ;
3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
4° Les caravanes ;
5° Le matériel industriel ;
6° Les composants identifiables de matériel industriel ;
7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ;
8° Les conteneurs ;
9° Les aéronefs et les moteurs d'aéronefs ;
10° Les armes à feu ;
11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
12° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
13° Les certificats et plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ;
15° Les produits informatiques ;
16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
II.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique et dans les conditions prévues à l'article R. 231-8, les catégories d'objets suivantes :
1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
3° Les caravanes ;
4° Les bateaux ;
5° Les conteneurs ;
6° Les aéronefs ;
7° Les armes à feu ;
8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
9° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
10° Les moyens de paiement autres que les espèces.
Article R231-8
Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux seules fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 231-6 ou aux catégories d'objets mentionnées au II de l'article R. 231-7 :
1° Pour la prévention et la répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique :
Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 694-32 du code de procédure pénale ;
Lorsque les informations mentionnées au premier paragraphe de l'article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté prononcée à l'encontre d'une personne reconnue coupable de l'une des infractions mentionnées au a ;
Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées au a ;
2° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au premier paragraphe de l'article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
Article R231-9
I. − Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données à caractère personnel suivantes relatives à la personne inscrite :
1° L'état civil (noms, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ;
2° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents pour les signalements créés au titre des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
3° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne, qui, selon les cas suivants :
Est armée ;
Est violente ;
S'est enfuie ou échappée ;
Présente un risque de suicide ;
Est impliquée dans un acte de terrorisme au sens des articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 ;
Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique au sens du point 21 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ;
4° Les photographies comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale ;
5° Les autres photographies ;
6° Les empreintes digitales et palmaires ;
7° Les empreintes génétiques dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 42 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
8° Le numéro national d'immatriculation de la personne dans un registre étranger pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
II.-Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les informations suivantes relatives à la personne inscrite :
1° Le motif et la décision à l'origine du signalement, ainsi que l'autorité qui a créé le signalement ;
2° La conduite à tenir vis-à-vis de la personne ;
3° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 8 de l'article 32, au paragraphe 2 de l'article 34 et au paragraphe 12 de l'article 37 bis du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être :
Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
Les caravanes ;
Les bateaux ;
Les conteneurs ;
Les aéronefs ;
Les armes à feu, pour les seuls signalements créés au titre du paragraphe 5 de l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
4° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec les infractions mentionnées au 1° de l'article R. 231-8 ou les menaces mentionnées au 2° du même article, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être :
Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
Les caravanes ;
Les bateaux ;
Les conteneurs ;
Les aéronefs ;
Les armes à feu ;
Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
Les moyens de paiement autres que les espèces ;
5° Les liens vers d'autres signalements créés dans le SIS ;
6° Le type d'infraction ;
7° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 :
L'indication que la décision de retour a été ou non suspendue ou que son exécution a été ou non reportée, y compris en raison de l'introduction d'un recours ;
L'indication que la décision de retour est assortie ou non d'une interdiction d'entrée constituant le fondement d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour en vertu du point b du premier paragraphe de son article 24 ;
L'indication qu'il s'agit ou non d'une décision de retour prise à l'égard d'un ressortissant de pays tiers qui représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ;
La date d'expiration du délai de départ volontaire s'il a été accordé ;
8° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 :
L'indication que la décision de non-admission et d'interdiction de séjour est ou non fondée sur :
-une condamnation antérieure mentionnée au point a du paragraphe 2 de son article 24 ;
-une menace grave pour la sécurité mentionnée au point b du paragraphe 2 de son article 24 ;
-le contournement du droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour mentionnée au point c du paragraphe 2 de son article 24 ;
-une interdiction d'entrée mentionnée au point b du premier paragraphe de son article 24 ;
-une mesure restrictive mentionnée à son article 25 ;
L'indication que la personne concernée est ou non un membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou une autre personne qui est bénéficiaire du droit à la libre circulation ;
9° Pour les signalements créés au titre du premier paragraphe de l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, une catégorisation du type de dossier définie par acte d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de cet article.
III.-Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données suivantes relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite :
1° La catégorie et le numéro du titre ;
2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;
3° La copie du titre ;
4° Le numéro national d'identification étranger.
IV.-Conformément aux articles 62 du règlement (UE) 2018/1862 et 47 du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018, peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d'une usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement. Les données et informations collectées à ce titre, qui ont pour finalités exclusives, d'une part, de permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, et, d'autre part, de permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée, sont les suivantes :
1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d'une usurpation d'identité :
L'état civil (noms, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ;
L'adresse de la personne ;
Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;
Les photographies ;
Les empreintes digitales et palmaires ;
2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne victime d'une usurpation d'identité :
La catégorie et le numéro du titre ;
La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;
La copie du titre.
V.-Peut faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS un numéro d'identification de trace papillaire aux seules fins de création d'un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, dans les conditions prévues par l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
VI.-Le système informatique national N-SIS peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article R231-9-1
Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux objets, les données suivantes :
1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;
2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;
3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;
4° La ou les photographies et leur date ;
5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;
6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;
7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;
8° La conduite à tenir en cas de découverte.
Article R231-10
I.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité dont elles relèvent :
1° Les personnels du bureau Sirene et de l'office N-SIS ;
2° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents des services des douanes agissant dans le cadre de leur mission générale de police administrative et judiciaire, ainsi que les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures chargés :
De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à l'acquisition de la nationalité française, aux titres d'identité et de voyage, aux permis de conduire, aux visas, ainsi qu'aux armes, munitions et explosifs ;
De l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;
4° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;
5° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ” ;
6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ” ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes d'autorisation de voyage ” ;
8° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ” ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ” ;
10° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les personnels et agents mentionnés au 2°.
II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au I, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les autorités et services homologués des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
Article R231-11
I. − Les durées de conservation des données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
1° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ;
2° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans. Par dérogation, si la décision nationale sur laquelle se fonde le signalement prévoit une durée de validité supérieure à trois ans, elles sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ;
3° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale d'un an ;
4° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 5° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans ;
5° Les données relatives aux signalements concernant les objets mentionnés à l'article R. 231-7 sont conservées pour une durée maximale de dix ans.
Les durées mentionnées aux 1° à 5° peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été créé, dans les conditions prévues, suivant la finalité du signalement, à l'article 39 du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 ou aux articles 53 et 54 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent pas être conservées une fois expirée la durée de conservation prévue par le traitement de données d'où elles sont issues.
II. − Les signalements sont supprimés dans les conditions prévues aux articles 14 du règlement (UE) 2018/1860 28 novembre 2018,40 du règlement (UE) 2018/1861 28 novembre 2018 et 55 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement de données d'où elles sont issues emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes dans le système informatique national N-SIS.
III. − Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Article R231-12
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris de transfert, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Cet enregistrement comprend l'identification de l'auteur, le motif, la date et l'heure de l'opération, l'historique du signalement, la référence des données à caractère personnel concernées, ainsi que les données utilisées pour effectuer une recherche, à l'exclusion de ces données elles-mêmes lorsqu'elles sont biométriques. Il permet également d'identifier, le cas échéant, les destinataires de ces données.
Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'opération. Par dérogation, l'historique du signalement est supprimé trois ans après la suppression du signalement.
Article R231-13
I.-Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du directeur général de la police nationale.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique et la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et des 2° et 3° des II et III de l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
II.-Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 2° de l'article R. 231-8 s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.
III.-Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le droit d'opposition n'est pas applicable au système informatique national N-SIS.
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS II "
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
Section 3 : Bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen dénommé " Sirene "
Article R231-14
L'office N-SIS et le bureau Sirene sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur national de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.
Ils sont situés dans les locaux de la direction nationale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.
Article R231-16
Le bureau Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS).
Section 3 : L'office N-SIS II et le bureau national Sirene
Section 3 : L'office N-SIS et le bureau Sirene
Chapitre Ier : Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé "N-SIS"
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS II "
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
Section 3 : Bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen dénommé " Sirene "
Section 3 : L'office N-SIS II et le bureau national Sirene
Section 3 : L'office N-SIS et le bureau Sirene
Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé "N-SIS"
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS II "
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
Section 3 : Bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen dénommé " Sirene "
Section 3 : L'office N-SIS II et le bureau national Sirene
Section 3 : L'office N-SIS et le bureau Sirene
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
Section 1 : Transmission des données
Article R232-1
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 du présent code sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur, soit aux formats de message EDIFACT/ ONU/ PAXLST, mentionnés à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit aux formats de message XML, CSV ou EXCEL.
Article R232-1-1
I. – Les données de réservation mentionnées au a du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois immédiatement après la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution (UE) 2017/759 de la Commission européenne du 28 avril 2017 sur les protocoles communs et formats de données devant être utilisés par les transporteurs aériens lors d'un transfert de données PNR aux unités d'information passagers. Les transporteurs aériens et, le cas échéant, les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef peuvent limiter le second envoi aux mises à jour des données transférées lors du premier envoi. Les données d'enregistrement et d'embarquement mentionnées au b du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution précitée.
II. – Par dérogation, lorsque l'accès à des données de réservation et à des données d'enregistrement et d'embarquement est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les transporteurs aériens transfèrent ces données, au cas par cas, en dehors des créneaux mentionnés au I du présent article, à la demande de l'agence nationale des données de voyage, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15.
Section 2 : Sanctions
Article R232-2
Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies par l'article L. 232-4 méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci. Il est signé par : 1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; 2° Ou le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe. Il est transmis au ministre de l'intérieur. Copie en est remise au représentant de l'entreprise de transport, qui en accuse réception.
Article R232-3
Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
Article R232-4
Le ministre de l'intérieur arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R232-5
En cas de sanction mentionnée à l'article L. 232-5, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R232-5-1
I. – En cas de méconnaissance par un transporteur aérien ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef des obligations fixées à l'article R. 232-1-1, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5 s'appliquent à son égard, sous réserve des dispositions particulières du présent article.
II. – Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
Il est signé par le directeur de l'agence nationale des données de voyage ou son adjoint.
III. – Le directeur de l'agence nationale des données de voyage notifie à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
IV. – Le directeur de l'agence nationale des données de voyage arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
V. – En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat.
Section 3 : Traitement automatisé de données personnelles dénommé " PARAFE "
Article R232-6
I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontaires, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
II.-Peuvent bénéficier du traitement PARAFE :
1° Pour l'entrée sur le territoire : les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyennes de l'Union européenne ou ressortissantes d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissantes de pays tiers dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2° Pour la sortie du territoire : les personnes majeures, sans condition de nationalité.
Le bénéfice du traitement PARAFE nécessite la détention d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, en cours de validité et émis par un pays ayant adhéré au répertoire de clés publiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale prévu à l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.
Les personnes ressortissantes d'un pays tiers, à l'exception des personnes ressortissantes d'Andorre, Monaco et Saint-Marin, ne peuvent bénéficier du traitement PARAFE qu'après avoir bénéficié du traitement “ dispositif de pré-enregistrement ˮ mentionné à l'article R. 232-11-2-1.
Article R232-7
I.-Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
1° L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
2° Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé ;
3° Le numéro, le code à trois lettres du pays de délivrance et la limite de validité du document de voyage ;
4° Pour les personnes ressortissantes d'un pays tiers soumises au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 en application de l'article 2 de ce règlement, la date et l'heure de l'entrée et de la sortie, le point de passage frontalier d'entrée et de sortie et l'autorité qui a autorisé l'entrée.
II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.
Article R232-8
Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-7 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la collecte des données nécessaires aux contrôle aux frontières. Ces données ne sont pas conservées après que le voyageur a quitté le sas.
Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.
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