Code de la sécurité intérieure
L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement.
Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
Les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Article R546-5
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 546-5.
Article R546-6
Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R611-1
Les activités incompatibles avec celles mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code sont : 1° En application de l'article L. 622-2 du présent code, l'activité définie à l'article L. 621-1 ; 2° L'activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ; 3° Les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec elles.
Article R611-2
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes de sécurité exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer ces activités et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de ces activités remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
Article R612-2
Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément prévu par l'article L. 612-6 comprend :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;
2° bis Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;
3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ;
4° Un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article R. 611-1.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.
Article R612-3
L'exploitant individuel, le dirigeant, l'associé ou le gérant d'une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4. Il en est de même pour le dirigeant ou le gérant d'établissement secondaire ou le dirigeant de service mentionné à l'article L. 612-25.
Lorsqu'il exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.
Article R612-3-1
L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
Article R612-3-2
La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé, qui vaut autorisation pour le demandeur à poursuivre son activité à compter de cette date et pour une durée maximale de deux mois, en l'absence de décision expresse avant l'expiration de ce délai.
Article R612-4
Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du second alinéa de l'article L. 612-8, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque cette nécessité se manifeste à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône
Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-8, le préfet de département, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.
Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants, associés et gérants de personnes morales
Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article R612-5
Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce.
Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
Article R612-5-1
Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 612-1, la demande mentionne les informations suivantes :
1° Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci ;
2° Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.
Article R612-6
Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comprend
également les justifications requises par l'article L. 612-7. Pour les dirigeants étrangers, la demande est accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance. Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.
Article R612-6-1
En application de l'article L. 612-9, le dossier de demande d'autorisation administrative présenté par l'entreprise souhaitant exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 612-6, les éléments suivants :
1° La liste, le cas échéant prévisionnelle, des personnels bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;
2° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-4 ;
3° Le nom de la personne désignée comme responsable du respect des règles de conservation et de transport des armes, distincte des agents qui exercent effectivement la mission de surveillance armée, sauf lorsqu'il s'agit d'un exploitant individuel. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.
Article R612-7
Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées à l'article L. 612-25 comporte, outre les justifications mentionnées à l'article R. 612-6 et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article R. 612-6-1 : 1° L'adresse du siège de l'entreprise ainsi que l'indication du lieu d'implantation du service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes si celui-ci est distinct de l'adresse du siège de l'entreprise ; 2° La description des activités du service interne.
Article R612-8
Dans le cas d'entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comportant plusieurs établissements soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une demande d'autorisation distincte est déposée par le dirigeant de chacun de ces établissements. Dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs services internes mentionnés à l'article R. 612-7 et appartenant à un ou plusieurs établissements, une demande d'autorisation distincte est déposée pour chacun de ces services.
Article R612-9
Il est donné récépissé du dépôt de la demande. Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7. Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Article R612-10
Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 sont transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Article R612-10-1
Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Article R612-11
Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régies par le présent titre et leurs employés du respect des dispositions relatives à la protection du secret des informations et à celle des installations intéressant la défense nationale.
Section 3 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Article R612-12
La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-16 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R612-13
La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
Article R612-14
La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes :
1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
2° La ou les activités mentionnées à l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles la carte est sollicitée ;
3° Si l'activité est celle d'agent cynophile, la copie de la carte d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est envisagée ;
4° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.
Article R612-15
La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité exercée acquise dans les conditions prévues par la section 4, ainsi que, le cas échéant, le document attestant la réussite à l'épreuve mentionné à l'article R. 625-39 ;
5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Article R612-16
La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes : 1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ; 2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ; 3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée ; 4° Si l'activité est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est autorisée.
Article R612-17
La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-5. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
Article R612-18
Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;
3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
Article R612-18-1
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, ou dans le département des Bouches-du-Rhône.
Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice
Article R612-19
L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-23 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R612-20
L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée sauf lorsque la formation :
1° Soit permet l'exercice des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
2° Soit implique le maniement d'une des armes mentionnées aux a et b du 1° du II et au III de l'article R. 613-3 et à l'article R. 613-41 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports ;
3° Soit permet l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A.
Article R612-21
La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire comprend les informations suivantes :
1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
2° La ou les activités mentionnées à l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles l'autorisation est sollicitée.
Article R612-22
La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 612-22 ;
4° bis Si la demande porte sur une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, une lettre d'intention d'embauche conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-22. La lettre d'intention d'embauche doit émaner d'une société exerçant les activités précitées et répondant à ce titre aux critères suivants :
Etre titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 permettant d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 et
Etre titulaire d'un contrat tel que mentionné au septième alinéa du I de l'article L. 6341-2 du code des transports, ou relever du II de l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile.
La liste recensant les sociétés remplissant ces critères est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile ;
4° ter Si la demande porte sur une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 lorsque celle-ci est exercée au sein des périmètres mentionnés au III de l'article R. 613-3, une lettre d'intention d'embauche conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-22 et émanant d'une entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 permettant d'exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;
5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-23 ;
6° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Article R612-23
La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes : 1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ; 2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ; 3° L'activité ou les activités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.
Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R612-24
Les exploitants individuels, les dirigeants, les gérants, les associés ainsi que les employés des personnes morales exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;
2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
Article R612-24-1
Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 612-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.
A l'issue de cette vérification, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut prescrire, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la durée, ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :
1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle qui lui est reconnu ;
2° Les différences substantielles visées au premier aliéna, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.
Article R612-24-2
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et les activités professionnelles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités professionnelles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1.
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.
Article R612-25
Lorsqu'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 en qualité de travailleur indépendant ou d'employé, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
La déclaration est accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de sa nationalité ;
2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;
4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l'exercice de cette activité ;
5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, il permet la prestation de services, ou s'il décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, il le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
Dans le silence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.
Article R612-26
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives : 1° Aux dispositions du présent livre, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles L. 612-2 à L. 612-4, et aux sanctions y afférentes ; 2° Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ; 3° Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété. Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en œuvre de ces dispositions.
Article R612-27
Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 est exercée avec l'usage d'un chien dans les conditions définies à l'article L. 613-7, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :
1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;
2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
3° A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.
Article R612-28
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 612-27 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur : 1° Les techniques d'obéissance, l'adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ; 2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ; 3° Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d'intervention avec un chien.
Article R612-28-1
I.-Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque les agents exercent la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;
2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;
4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;
5° A l'organisation des services intervenant dans la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives ;
6° Aux différents protocoles d'intervention d'une équipe cynotechnique ;
7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.
II.-La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au I attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :
1° Les techniques d'obéissance et de maîtrise de son animal, l'adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l'équipe cynotechnique ;
2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;
3° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;
4° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 3°.
Article R612-29
Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'employé concerné dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.
Article R612-30
Pour l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 612-31.
Article R612-31
L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.
Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également prévoir les cas dans lesquels une personne peut être dispensée du suivi d'un module de formation dès lors qu'elle justifie avoir déjà suivi un module équivalent.
Article R612-32
Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article R. 612-24 est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.
Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :
1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, du document équivalent ;
2° De la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Au vu de cette enquête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité autorise le stage.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants et aux gérants
Article R612-33
Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des associés des personnes morales exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.
Article R612-34
Lorsque la demande de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre mentionné au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
Article R612-36
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1.
Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants, aux associés et aux gérants
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
Article R612-37
I. - Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 à R. 612-28-1, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :
1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;
2° A la gestion des situations conflictuelles ;
3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.
II. - Ils attestent également de compétences portant notamment :
1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :
Sur le filtrage et le contrôle des accès ;
Sur les rondes de surveillance ;
Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat ;
Sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale ;
Le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;
2° Pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;
3° Pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes :
Sur la sécurisation d'un site ;
Sur l'analyse des comportements ;
Sur la protection des déplacements des personnes physiques.
4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d'une arme :
Sur des connaissances relatives aux conditions d'acquisition, de détention, de conservation, de transport et d'usage des armes dans le cadre de l'activité exercée ;
Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;
Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme ;
III. - Ils attestent de la connaissance des principes de la République notamment d'égalité, de non-discrimination, de liberté de conscience, de fraternité, de prévention de la violence et de respect de la dignité de la personne humaine, ainsi que de la connaissance des symboles de la République et du respect qui leur est dû.
Article R612-38
Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant, avec le port des armes mentionnées à l'article R. 613-3, les activités suivantes :
1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;
2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;
3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ;
4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.
Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R612-39
Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant l'activité prévue à l'article L. 613-7-1 A. Les entraînements sont réalisés avec chacun de leurs chiens.
A l'issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d'entraînement de l'agent. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d'identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l'exercice, le lieu de l'entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l'exercice. Lorsque l'entraînement est réalisé au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la mise en évidence desquelles les supports ont servi à entraîner le chien.
Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1. Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'agent cynophile. En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d'une activité de la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives.
Les conditions d'application du présent article, notamment la périodicité des entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R612-41
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, les policiers adjoints qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1.
Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A, B et C et ouvriers d'Etat ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.
Article R612-41-1
Les réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des armées et formations rattachées relevant de la garde nationale ayant servi en cette qualité pendant une durée minimale de trois ans consécutifs justifient de leur aptitude professionnelle à exercer, en tant qu'employé, l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 s'ils ont accompli les activités relevant de leur engagement pendant une durée minimale de cent dix jours, dont vingt jours au titre des missions opérationnelles, et ont suivi une formation dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par le ministère aux missions duquel elles contribuent.
Article R612-42
Les dirigeants ou les gérants informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section. Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.
Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants et aux gérants
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants, aux associés et aux gérants
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Tenue
Article R613-1
Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.
Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.
Article R613-2
Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant :
1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;
2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;
3° Une activité de protection physique des personnes.
Sous-section 2 : Port d'armes
Paragraphe 1 : Catégories et types d'arme
Article R613-3
I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D.
II.-Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :
1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :
Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;
2° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :
Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;
Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.
III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B, ainsi que les armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :
1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;
2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;
3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.
IV.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.
V.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.
Paragraphe 2 : Acquisition et détention
Article R613-3-1
L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 est délivrée au bénéficiaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou à une entreprise visée à l'article L. 612-25, lorsqu'il emploie les agents mentionnés aux II, III, IV et V de l'article R. 613-3, par le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement où les armes sont conservées et, dans le cas où l'établissement est situé à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police, et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délivrée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, cette autorisation peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes. Dans ce cas, ou lorsque l'entreprise ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation, acquis sur le fondement du présent article dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
Cette autorisation vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par périodes de douze mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, dans la limite de 50 cartouches par arme. Cette limite est portée à 150 cartouches par arme d'épaule lorsque l'autorisation est délivrée en vue de l'exercice d'une mission prévue au III de l'article R. 613-3 du présent code. Le nombre de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice ou l'entreprise emploie des agents mentionnés au III de l'article R. 613-3, cette autorisation vaut également autorisation d'acquisition et de détention des systèmes d'alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1.
Paragraphe 3 : Importation
Article R613-3-2
La personne, nommément désignée par le bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 613-3-1, transportant des armes de la catégorie A1 ou de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3, leurs éléments et munitions ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, et entrant ou rentrant en France peut les importer sur simple présentation de cette autorisation. Elle ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.
Si elle ne peut présenter cette autorisation, elle est tenue de déposer ces armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
Paragraphe 4 : Transport
Article R613-3-3
Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au maniement des armes, les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
Paragraphe 5 : Conservation
Article R613-3-4
En dehors de toute mission, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1.
Article R613-3-5
Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1. L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leurs missions de contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1. Les documents mentionnés au présent article sont tenus à leur disposition.
Paragraphe 6 : Conditions particulières d'usage
Article R613-3-6
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles, modalités et précautions particulières de dépôt des armes mentionnées à l'article R. 613-3.
Article R613-3-7
Les armes mentionnées à la présente sous-section ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.
Sous-section 2 : Activités exercées avec le port d'une arme
Paragraphe 1 : Catégories et types d'arme
Paragraphe 2 : Acquisition et détention
Paragraphe 3 : Importation
Paragraphe 4 : Transport
Paragraphe 5 : Conservation
Paragraphe 6 : Conditions particulières d'usage
Sous-section 3 : Véhicules
Article R613-4
Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 sont équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de sécurité. La raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules.
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
Sous-section 1 : Missions
Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
Article R613-5
La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.
Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
Paragraphe 2 : Agrément des employés des entreprises de surveillance et de gardiennage pour l'inspection visuelle et la fouille des bagages à main et les palpations de sécurité
Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
Article R613-10
Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article L. 613-3.
Article R613-11
L'organisateur adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;
3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.
S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.
Article R613-12
La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :
1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;
2° La décision du directeur du Conseil des activités privées de sécurité mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.
Article R613-13
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.
Article R613-14
Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11. L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
Article R613-15
En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix. La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.
Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
Paragraphe 4 : Utilisation de chiens
Article R613-16
L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse.
Paragraphe 4 : Utilisation de chiens
Paragraphe 5 : Utilisation des armes de la catégorie D
Article R613-16-1
I.-Les agents de surveillance et de gardiennage d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, lorsque son client en fait la demande, ou ceux d'une entreprise mentionnée à l'article L. 612-25, peuvent être autorisés à utiliser les armes de la catégorie D mentionnées au I de l'article R. 613-3.
L'autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour l'exercice d'une mission. Le silence gardé par le préfet vaut décision de rejet.
Le dossier de demande d'autorisation comprend :
1° Le descriptif de la mission et le type des armes remises aux agents ;
2° Une attestation de contrat liant l'entreprise et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation d'exercice délivrée à l'entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 ;
3° Le cas échéant, une copie de la requête écrite de son client demandant à ce que les armes mentionnées au I de l'article R. 613-3 soient remises aux agents exerçant la mission et une note justifiant de la nécessité du port des armes de la catégorie D au regard des risques d'agression que la mission fait peser sur les agents ;
4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité avec l'usage des armes de la catégorie D, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une de ces armes ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;
5° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 613-3-4 ;
6° Le cas échéant, lorsqu'il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, la justification de la nécessité de cette modalité de surveillance.
L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle précise le lieu d'exercice de la mission, sa durée, le nom des agents y participant et les types d'armes dont ils peuvent être équipés.
Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu'au maire de la commune où est exercée la mission.
II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet compétent ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Article R613-16-2
Les armes de la catégorie D dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission pendant le temps nécessaire à son accomplissement par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.
Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-16-1.
Chaque agent ne peut être autorisé à porter qu'une arme pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3. Durant le temps de la mission, les armes sont portées de manière apparente. L'agent ne peut porter, pour l'accomplissement de la mission, que les armes qui lui ont été remises par l'entreprise qui l'emploie.
Durant le temps de la mission, lorsque l'agent n'est pas en service, les armes mentionnées au I de l'article R. 613-3 sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.
Article R613-16-3
Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues par l'entreprise pour l'exercice des missions autorisées sur le fondement de l'article R. 613-16-1 ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents de l'entreprise bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme.
Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives
Sous-paragraphe 1 : Conditions d'exercice
Article R613-16-4
Sans préjudice de l'article L. 612-20, nul ne peut exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A en tant qu'agent sans détenir une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe.
Article R613-16-5
Les services mentionnés à l'article R. 733-1 sont compétents pour réaliser des tests, le cas échéant de manière inopinée, aux fins de s'assurer de la capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives dans le respect des procédures mentionnées à l'article R. 613-16-14.
Sous-paragraphe 2 : Certification technique
Article R613-16-6
La certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 est délivrée à chaque agent cynophile par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur :
1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;
2° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans un lieu dont ils ont la garde ou au sein des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;
3° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à réaliser une action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 2° ;
4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;
5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 613-16-14.
Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'évaluation est réalisée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Article R613-16-7
La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :
1° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;
2° La copie du carnet d'entraînement de l'agent.
Article R613-16-8
Le document attestant de la certification technique mentionne :
1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;
2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;
3° Le numéro d'identification du chien ;
4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;
5° La date de fin de validité de la certification technique.
Article R613-16-9
Un chien ne peut faire l'objet d'une certification technique qu'avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.
Article R613-16-10
La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, s'il ne respecte pas les obligations prévues au présent livre, en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, ou pour des raisons d'ordre public.
En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 613-16-6 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article.
Un même agent et son chien ne peuvent se présenter à une évaluation s'ils ont déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.
Article R613-16-11
Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent sous-paragraphe pour une demande initiale.
La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A.
L'échec de l'agent cynophile et de son chien à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique conduit au retrait de la certification technique en cours de validité.
Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice
Article R613-16-12
Le chien ne peut être utilisé à d'autres fins que la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives.
Article R613-16-13
Sans préjudice de l'article R. 631-32, l'agent est responsable de l'engagement, de l'efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R613-16-14
L'agent cynophile et son chien interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, décrivant les étapes du traitement d'un objet délaissé et de la sécurisation d'une zone, les règles de sécurité ainsi que, le cas échéant, les modalités d'alerte et de coordination avec les autres personnes concernées, notamment avec les services de police, les unités de gendarmerie et les services mentionnés à l'article R. 733-1.
La procédure relative à l'intervention pour le traitement des objets délaissés décrit, en outre, les mesures que le donneur d'ordre, et le cas échéant, l'employeur de l'agent cynophile, mettent impérativement en œuvre pour préparer le recours à l'agent cynophile et à son chien, notamment les mesures de sécurité destinées à assurer la protection du public présent sur les lieux ainsi que la réalisation d'une enquête visant à déterminer que l'environnement à proximité du lieu de dépose de l'objet ne comporte aucun élément suspect.
La procédure relative à l'intervention dans le cadre de la sécurisation d'une zone prévoit que l'intervention ne peut se tenir en présence du public.
Dans tous les cas, ces procédures s'appliquent de manière à ce que l'agent et son chien n'interviennent jamais seuls.
Article R613-16-15
Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d'un périmètre de protection institué en application de l'article L. 226-1, l'employeur de l'agent cynophile en informe le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à un agent et son chien parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l'article R. 613-16-6. Une copie est adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Article R613-16-16
L'aptitude professionnelle de l'agent et de son chien doit pouvoir être attestée à tout moment, au moyen de la carte professionnelle de l'agent et du document établissant sa certification technique ainsi que de son carnet d'entraînement lors de toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ainsi qu'aux agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Le carnet d'entraînement peut être visé par ces services.
Sous-section 1 : Missions
Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
Paragraphe 2 : Agrément des employés des entreprises de surveillance et de gardiennage pour l'inspection visuelle et la fouille des bagages à main et les palpations de sécurité
Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
Paragraphe 4 : Utilisation de chiens
Paragraphe 4 : Utilisation de chiens
Paragraphe 5 : Utilisation des armes de la catégorie D
Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives
Sous-paragraphe 1 : Conditions d'exercice
Sous-paragraphe 2 : Certification technique
Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice
Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Article D613-17
Les entreprises ou les services internes d'entreprises, ci-après désignés " les entreprises ", qui exercent des activités de surveillance à distance des biens doivent, pour appeler les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, utiliser exclusivement un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par chacun de ces services. Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.
Article D613-18
La demande de numéro téléphonique réservé est adressée :
1° A la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale, pour les biens situés dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat ;
2° A la préfecture de police, pour les biens situés à Paris ;
3° Au groupement de gendarmerie du département, pour les biens situés dans les autres communes.
Article R613-19
Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une contribution aux frais d'installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les montants de ces contributions.
Article D613-20
Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués par les services de police ou de gendarmerie. Elles fournissent un numéro téléphonique permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de procéder à un contre-appel dont elles supportent le coût.
Article D613-21
Les entreprises ne doivent pas se prévaloir auprès de leur clientèle d'une priorité pour obtenir une intervention des services de police ou de gendarmerie. Elles doivent se prêter aux visites nécessaires à l'inspection des installations d'alerte situées dans leurs locaux.
Article D613-22
Après la vérification du bien-fondé de l'appel, prévue par l'article L. 613-6, l'entreprise s'identifie auprès du service appelé en indiquant son nom ou sa raison sociale ainsi que le numéro destiné au contre-appel. Elle précise l'objet de l'appel, la nature de l'événement qui le motive, le nom et l'adresse précise des lieux ainsi que toutes informations utiles sur l'événement en cours.
Article D613-23
En cas de manquement aux dispositions de la présente sous-section, après mise en demeure préalable et après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations, le numéro téléphonique réservé peut être retiré.
Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
Sous-section 1 : Missions
Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
Paragraphe 2 : Agrément des employés des entreprises de surveillance et de gardiennage pour l'inspection visuelle et la fouille des bagages à main et les palpations de sécurité
Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
Paragraphe 4 : Utilisation de chiens
Paragraphe 4 : Utilisation de chiens
Paragraphe 5 : Utilisation des armes de la catégorie D
Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives
Sous-paragraphe 1 : Conditions d'exercice
Sous-paragraphe 2 : Certification technique
Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice
Sous-section 1 : Missions
Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
Paragraphe 2 : Agrément des employés des entreprises de surveillance et de gardiennage pour l'inspection visuelle et la fouille des bagages à main et les palpations de sécurité
Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
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