Code général de la fonction publique
Sous-section 1 : Mise en place des comités sociaux d'administration
Article R251-2
Le comité social d'administration est mis en place en application des dispositions de l'article L. 251-2.
Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration ministériels
Article R251-3
Dans chaque département ministériel, un comité social d'administration ministériel est créé auprès du ministre par arrêté de celui-ci.
Article R251-4
Un comité social d'administration ministériel commun à plusieurs départements ministériels peut être créé par arrêté des ministres intéressés.
Article R251-5
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-3, un comité social d'administration ministériel unique pour plusieurs départements ministériels peut être créé par arrêté des ministres intéressés.
Article R251-6
Dans les cas prévus aux articles R. 251-4 et R. 251-5, l'arrêté de création du comité précise le ou les ministres auprès duquel ou desquels le comité est placé.
Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration centrale
Article R251-7
Pour chaque administration centrale est créé, par arrêté du ministre intéressé, un comité social d'administration de proximité, dénommé comité social d'administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l'administration centrale, compétent pour les services d'administration centrale et pour les services à compétence nationale.
Article R251-8
Un comité social d'administration centrale commun peut être créé auprès du ou des secrétaires généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l'administration centrale de plusieurs départements ministériels, par arrêté des ministres intéressés.
Article R251-9
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-7, un comité social d'administration centrale unique pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels peut être créé, par arrêté des ministres intéressés. Cet arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines auprès duquel ou desquels le comité est placé.
Article R251-10
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-7, il n'est pas créé de comité social d'administration centrale : 1° Lorsqu'un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés. Dans ce cas, le comité social d'administration ministériel se substitue au comité social d'administration centrale ; 2° Lorsque l'ensemble des agents qui en auraient relevé sont déjà représentés soit dans un comité social d'administration de service central de réseau compétent pour le personnel des services centraux mentionné au 2° de l'article R. 251-12, soit dans un comité social d'administration spécial compétent à l'égard des agents relevant des services centraux délocalisés mentionné à l'article R. 251-25.
Paragraphe 3 : Comités sociaux d'administration de réseau
Article R251-11
Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général, un comité social d'administration de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'Etat en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation.
Article R251-12
Lorsqu'un comité social d'administration de réseau est créé, le comité social d'administration de proximité des agents affectés dans les services centraux de ce réseau est : 1° Soit le comité social d'administration centrale ; 2° Soit un comité social d'administration de proximité, créé pour ces seuls agents, par arrêté du ministre, dénommé comité social d'administration de service central de réseau.
Article R251-13
Lorsqu'un comité social d'administration de réseau est créé, le comité social d'administration de proximité des agents affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est : 1° Soit le comité social d'administration centrale ; 2° Soit un comité social d'administration de proximité, créé pour ces seuls agents, par arrêté du ministre, dénommé comité social d'administration de service à compétence nationale.
Article R251-14
Par dérogation aux dispositions des articles R. 251-12 et R. 251-13, le comité social d'administration de service central de réseau peut constituer le comité social d'administration de proximité des agents affectés dans un service à compétence nationale si l'effectif de ce dernier est insuffisant ou si l'intérêt du service le justifie.
Article R251-15
Un comité social d'administration de réseau compétent pour un ensemble de services déconcentrés relevant d'un même niveau territorial sur l'ensemble du territoire peut être créé auprès du ministre ou des ministres ayant autorité sur ces services par arrêté de ce ou ces ministres.
Paragraphe 4 : Comités sociaux d'administration au sein des services déconcentrés
Article R251-16
Dans les services déconcentrés, il est créé, par arrêté du ministre intéressé, en fonction de l'organisation territoriale du département ministériel, au moins un comité social d'administration de proximité placé auprès de chaque chef du service déconcentré intéressé. Ce comité est dénommé comité social d'administration de service déconcentré. Lorsque le service déconcentré est placé sous l'autorité de plusieurs ministres, le comité est créé par arrêté de ces ministres.
Article R251-17
Il peut être créé un comité social d'administration commun à tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant de plusieurs départements ministériels, placé auprès d'un ou de plusieurs chefs de service ou du préfet territorialement compétent, par arrêté des ministres intéressés.
Article R251-18
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-16, il peut être créé, par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité social d'administration unique pour tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, auprès du ou des chefs de service déconcentrés désignés à cet effet.
Article R251-19
Un comité social d'administration de direction départementale interministérielle est créé auprès de chaque directeur départemental interministériel par arrêté du préfet de département. Un comité social d'administration unique peut être créé par arrêté du préfet de département pris après avis de chacun des comités sociaux d'administration compétents, pour les services de la préfecture, des directions départementales interministérielles et du secrétariat général commun départemental. Selon les points inscrits à l'ordre du jour, ce comité est présidé par le préfet de département ou par un des directeurs départementaux interministériels.
Paragraphe 5 : Comités sociaux d'administration d'établissement public
Article R251-20
Dans chaque établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, un comité social d'administration de proximité dénommé comité social d'administration d'établissement public, placé auprès du directeur ou du directeur général de l'établissement public concerné, est créé par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle.
Article R251-21
Il peut être créé un comité social d'administration commun à tout ou partie des établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial dépendant d'un même département ministériel, par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité est institué.
Article R251-22
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-20, un comité social d'administration unique peut être créé pour plusieurs établissements publics dépendant d'un ou de plusieurs départements ministériels et ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité est institué.
Paragraphe 6 : Comités sociaux d'administration des autorités administratives indépendantes
Article R251-23
Sauf en cas d'insuffisance de l'effectif, un comité social d'administration de proximité est créé auprès de chaque autorité administrative indépendante par décision de l'autorité compétente de cette dernière.
Paragraphe 7 : Comités sociaux d'administration spéciaux
Article R251-24
Dans les services autres que des services déconcentrés, un comité social d'administration spécial peut être créé auprès : 1° D'un chef de service à compétence nationale, par arrêté du ministre intéressé ; 2° Du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service à compétence nationale, d'un établissement public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, d'une autorité administrative indépendante, par décision du chef de service intéressé ou de l'organe compétent.
Article R251-25
Un comité social d'administration spécial peut être créé auprès du chef d'un service d'administration centrale localisé ailleurs qu'en région Ile-de-France, par arrêté du ministre intéressé.
Article R251-26
Dans les services déconcentrés, un comité social d'administration spécial peut être créé auprès : 1° D'un ou de plusieurs ministres ou d'un ou de plusieurs directeurs d'administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés ou du ou des directions d'administration centrale concernées, par arrêté du ou des ministres intéressés ; 2° Du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés relevant d'un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental, par arrêté du ou des ministres intéressés ; 3° D'un chef de service déconcentré pour l'ensemble des services placés sous son autorité lorsqu'aucun comité social d'administration de proximité n'a été créé auprès de lui en application des dispositions des articles R. 251-16 à R. 251-19, par arrêté du ministre intéressé ; 4° Du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service déconcentré, par arrêté du chef de service déconcentré intéressé.
Article R251-27
La création des comités sociaux d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 251-24 et au 4° de l'article R. 251-26 ainsi que le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration du service, de l'établissement public ou de l'autorité administrative concerné.
Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'administration
Article R251-28
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein du comité social d'administration en application des dispositions de l'article L. 251-3 est dénommée formation spécialisée du comité. Elle est instituée par l'autorité compétente pour créer le comité social d'administration lorsque l'effectif de l'administration ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 251-2 est au moins égal à deux cents agents. En deçà de ce seuil, elle peut être mise en place dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article L. 251-3.
Article R251-29
La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée du comité social d'administration en application des dispositions de l'article L. 251-4 est dénommée : 1° Formation spécialisée de site, lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier et concerne l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles ; 2° Formation spécialisée de service, lorsque sa création est justifiée par l'existence de risques professionnels particuliers propres à une partie des services de l'administration, de l'autorité ou de l'établissement public. Ces formations sont instituées par l'autorité compétente pour créer le comité social d'administration auquel la formation spécialisée est rattachée. L'acte de création détermine le comité social auquel la formation spécialisée est rattachée.
Article R251-30
Les formations spécialisées mentionnées à l'article R. 251-29 peuvent être créées sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres du comité social d'administration.
Section 2 : Comités sociaux territoriaux
Sous-section 1 : Mise en place des comités sociaux territoriaux
Article R251-31
Le comité social territorial est mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 251-5 à L. 251-8.
Article R251-32
Le comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général. L'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article L. 251-5 est apprécié au 1er janvier de chaque année.
Article R251-33
Lorsque l'effectif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 devient inférieur à cinquante agents, le comité social territorial reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente agents ou, qu'après application des procédures mentionnées aux articles R. 252-54 et R. 252-56, le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité après consultation des organisations syndicales siégeant au sein de ce comité.
Article R251-34
En cas de dissolution, dans les conditions fixées à l'article R. 251-33, du comité social d'une collectivité territoriale ou d'un établissement affilié, le comité social placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.
Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux
Article R251-35
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein d'un comité social territorial en application des dispositions de l'article L. 251-9 est dénommée formation spécialisée du comité.
Article R251-36
Les formations spécialisées mises en place en application des dispositions de l'article L. 251-10 sont respectivement dénommées formations spécialisées de service ou de site selon que les risques professionnels particuliers qui ont justifié leur création concernent un ou plusieurs services ou un site.
Article R251-37
Les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 251-35 et R. 251-36 peuvent être créées sur proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité.
Section 3 : Comités sociaux d'établissement
Sous-section 1 : Mise en place des comités sociaux d'établissement
Article R251-38
Le comité social d'établissement des établissements mentionnés à l'article L. 5 et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est mis en place en application des dispositions de l'article L. 251-11.
Article R251-39
Les groupements dont l'effectif est inférieur à cinquante agents peuvent décider, par délibération de l'assemblée générale et après avis du comité social du groupement, de se rattacher au comité social de l'un des établissements publics de santé membre du groupement. Ce rattachement doit intervenir au moins huit mois avant l'élection du comité social d'établissement.
Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement
Article R251-40
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-12 est dénommée formation spécialisée du comité. Elle est créée par décision du directeur ou de l'administrateur de l'établissement concerné lorsque l'effectif de l'établissement est au moins égal à deux cents agents.
Article R251-41
La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-13 est dénommée formation spécialisée de site lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles. Cette formation spécialisée peut être mise en place par décision du directeur d'établissement, après avis du comité social d'établissement.
Article R251-42
Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 ou de l'article L. 251-13 peuvent l'être sur proposition de la majorité des membres du comité social d'établissement. Dans les établissements dont l'effectif est de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, si le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement décide de la création de la formation spécialisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 dans les huit mois qui précèdent l'élection du comité social d'établissement, l'avis du comité social est requis.
Chapitre II : COMPOSITION
Section 1 : Comités sociaux d'administration
Sous-section 1 : Composition des comités sociaux d'administration
Article R252-1
Le comité social d'administration comprend, outre son président : 1° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ; 2° Des représentants du personnel dont le nombre est fixé par l'acte créant chaque comité, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Article R252-2
Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à : 1° Quinze pour le comité social d'administration ministériel ; 2° Onze pour le comité social d'administration centrale et pour le comité social d'administration de réseau.
Article R252-3
Le nombre des représentants du personnel titulaires au comité social d'administration de services déconcentrés est égal à : 1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ; 2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ; 3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ; 4° Six au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social ; 5° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents s'il existe une formation spécialisée au sein du comité social.
Article R252-4
Pour les comités sociaux d'administration autres que ceux mentionnés aux articles R. 252-2 et R. 252-3, le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à dix au plus.
Article R252-5
Pour le calcul de l'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel du comité social d'administration de service déconcentré mentionné à l'article R. 252-3 et le nombre de représentants du personnel de la formation spécialisée de site ou de service mentionné à l'article R. 252-12 sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des agents affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat :
1° Exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service ou du site pour lequel le comité social ou la formation spécialisée est institué ;
2° Ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
Article R252-6
L'effectif mentionné à l'article R. 252-5 et les parts respectives de femmes et d'hommes dans cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin. Les parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité administrative arrête le nombre de représentants et les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats au plus tard six mois avant cette date. Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du comité social d'administration, l'effectif et les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Article R252-7
En cas d'élection des représentants du personnel en cours de mandat, l'effectif de référence et les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
Article R252-8
Pour le calcul de l'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, sont également pris en compte les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions dans le service pour lequel le comité social d'administration est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
Article R252-9
Le nombre de représentants du personnel suppléants du comité est égal à celui des représentants titulaires.
Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées au sein des comités sociaux d'administration
Paragraphe 1 : Formation spécialisée du comité social d'administration
Article R252-10
Au sein de la formation spécialisée du comité social d'administration, le nombre de représentants du personnel titulaires est égal au nombre de représentants du personnel titulaires au comité. Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal à celui des représentants titulaires.
Article R252-11
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne, parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité, un nombre de représentants titulaires au sein de la formation spécialisée égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement satisfont aux conditions d'éligibilité à ce comité définies aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43. Leur désignation intervient dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.
Paragraphe 2 : Formations spécialisées de site et de service
Article R252-12
Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de la formation spécialisée de service est égal à : 1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ; 2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ; 3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ; 4° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents.
Article R252-13
L'acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service fixe le nombre de membres représentants du personnel qui y siègent.
Article R252-14
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle la formation est constituée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus étendu que le comité social d'administration auquel elle est rattachée, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités sociaux d'administration entrant dans ce périmètre ; 2° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition du comité social d'administration de périmètre plus large ; 3° Lorsque le périmètre de la formation spécialisée de site ou de service couvre plusieurs services ou parties de services relevant de comités sociaux différents, par dépouillement et addition au niveau de ces services ou parties de services des suffrages recueillis pour la composition du ou des comités sociaux ; 4° Dans les autres cas ou lorsque les modalités prévues aux alinéas précédents ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Pour l'application des dispositions des 1° à 3°, seuls sont pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux à l'exception du comité social d'administration ministériel, des comités sociaux d'administration communs et des comités sociaux d'administration de réseau et spéciaux.
Article R252-15
Les sièges de représentants du personnel obtenus en application des dispositions de l'article R. 252-14 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122.
Article R252-16
Les organisations syndicales mentionnées dans la décision prévue au premier alinéa de l'article R. 252-14 procèdent à la désignation des représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
Article R252-17
Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département ministériel, de la ou des directions, du ou des services ou de l'établissement public au titre duquel la formation est instituée. Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d'éligibilité fixées aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43.
Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
Article R252-18
La durée du mandat des représentants du personnel du comité social d'administration et de la formation spécialisée est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
Article R252-19
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité social et de la formation spécialisée peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
Article R252-20
Lorsque le comité social est créé ou renouvelé en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre et à la présente section pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des comités sociaux.
Article R252-21
Il est procédé à de nouvelles élections en cas de réorganisation ou de fusion d'un ou de plusieurs services ou de regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, intervenant en cours de mandat et modifiant de manière significative la représentativité du comité social initial ou de celui qui doit être mis en place.
Article R252-22
Lorsqu' intervient, en cours de mandat, une réorganisation ou une fusion d'un ou de plusieurs services ou un regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui ne modifie pas de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux, un arrêté ou une décision de la ou des autorités intéressées peut maintenir la compétence du ou des comités sociaux existants.
Article R252-23
Lorsque les comités sociaux existants demeurent compétents, par application des dispositions de l'article R. 252-22, les membres de ces comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant si cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social à mettre en place au sein du nouveau service ou du nouvel établissement. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Article R252-24
Lorsque le périmètre du service ou de l'établissement public issu de la réorganisation ou de la fusion mentionnée à l'article R. 252-22 est plus étendu ou plus restreint que les périmètres des services ou des établissements publics antérieurs à la réorganisation, une formation conjointe du comité social peut être instituée selon les modalités prévues à l'article R. 211-124.
Article R252-25
Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque : 1° Il démissionne de son mandat ; 2° Il ne remplit plus les conditions fixées par les articles R. 211-18 à R. 211-25 ; 3° Il est placé dans une des situations prévues aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43 lui faisant perdre sa qualité de représentant. Le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Article R252-26
Les modalités de remplacement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 252-25 sont les suivantes : 1° En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste selon les mêmes modalités. Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité social éligibles au moment de la désignation ; 2° En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, nommé sur proposition d'une organisation syndicale est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur proposition de cette organisation, par un agent relevant du périmètre du comité social et éligible au moment de la désignation.
Article R252-27
En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, nommé sur proposition d'une organisation syndicale cesse de faire partie du comité social si cette organisation en fait la demande écrite. La cessation de fonction est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.
Article R252-28
Lorsqu'un représentant du personnel membre d'une formation spécialisée est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Article R252-29
Les dispositions des articles R. 252-20 à R. 252-25 et de l'article R. 252-27 sont applicables aux membres des formations spécialisées.
Section 2 : Comités sociaux territoriaux
Sous-section 1 : Composition des comités sociaux territoriaux
Paragraphe 1 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements
Article R252-30
Au sein du comité social territorial placé auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4, le ou les membres du comité représentant la collectivité ou l'établissement sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement.
Article R252-31
Au sein du comité social placé auprès d'un centre de gestion, les membres du comité représentant les collectivités territoriales et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 sont désignés par le président du centre de gestion parmi : 1° Les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration du centre issus de ces collectivités et établissements ; 2° Les agents des collectivités et établissements mentionnés au 1° ou les agents du centre de gestion.
Article R252-32
Les membres du comité représentant la collectivité territoriale ou ses établissements mentionnés à l'article L. 4 forment, avec le président du comité social mentionné à l'article L. 254-2, le collège des représentants des collectivités et établissements publics.
Article R252-33
Le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité. Lorsque le nombre de membres de ce collège est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité peut compléter le collège par un ou plusieurs membres désignés parmi ceux de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.
Paragraphe 2 : Représentants du personnel
Article R252-34
Le nombre de représentants titulaires du personnel du comité social territorial est fixé dans les limites suivantes : 1° Trois à cinq lorsque l'effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents ; 2° Quatre à six lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à mille ; 3° Cinq à huit lorsque l'effectif est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille ; 4° Sept à quinze lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux mille.
Article R252-35
L'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel au sein du comité social et des formations spécialisées de site ou de service mentionnées à l'article R. 252-42 prend en compte l'ensemble des agents mentionnés aux articles R. 211-29 à R. 211-31. Cet effectif ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel et sont déterminés au plus tard six mois avant la date du scrutin. Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du comité social, l'effectif et les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Article R252-36
Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4 auprès duquel est placé le comité social et le comité social de services ou groupes de services de cinquante agents au moins détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées dans ces instances ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations mentionnées à l'article R. 113-2. En cas d'élection intervenant hors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux, le délai mentionné à l'alinéa précédent est porté à au moins dix semaines avant la date du scrutin.
Article R252-37
La délibération mentionnée à l'article R. 252-36 peut prévoir le recueil par le comité social et les formations spécialisées de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur tout ou partie des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements du comité social. A cette occasion, la collectivité territoriale ou l'établissement employant un effectif inférieur à deux cents agents souhaitant créer une formation spécialisée du comité en délibère et fixe le nombre de ses membres représentants de la collectivité ou de l'établissement et le nombre de représentants du personnel.
Article R252-38
Les délibérations mentionnées à l'article R. 252-37 ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant l'effectif pris en compte sont immédiatement communiquées aux organisations syndicales mentionnées à l'article R. 252-36.
Article R252-39
Le nombre de représentants du personnel titulaires est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création de ce comité et actualisé avant chaque élection.
Paragraphe 3 : Membres suppléants
Article R252-40
Le nombre de membres suppléants du comité social territorial est égal à celui des membres titulaires.
Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux
Article R252-41
Au sein de la formation spécialisée du comité social territorial, le nombre de représentants du personnel titulaires est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité. Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.
Article R252-42
Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé dans les limites suivantes : 1° Trois à cinq lorsque l'effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ; 2° Quatre à six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ; 3° Cinq à huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ; 4° Sept à quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.
Article R252-43
Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement au sein de la formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation.
Article R252-44
Lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.
Article R252-45
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement satisfont aux conditions d'éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation. Ces désignations interviennent dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats.
Article R252-46
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par une décision de l'autorité territoriale auprès de laquelle la formation spécialisée est constituée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition de ce comité ; 2° Dans les autres cas ou lorsque les modalités qui précèdent ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée dans les conditions prévues à l'article R. 211-5.
Article R252-47
Les sièges de représentants du personnel sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-134.
Article R252-48
Les organisations syndicales mentionnées par la décision prévue au premier alinéa de l'article R. 252-46 procèdent aux désignations dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.
Article R252-49
Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de la collectivité territoriale ou de l'établissement ou du service de la collectivité ou de l'établissement au titre duquel la formation est instituée. Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d'éligibilité à un comité social territorial.
Article R252-50
Lorsqu'une organisation syndicale n'a pas désigné, dans le délai d'un mois, tout ou partie des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée pour pourvoir les sièges auxquels elle a droit, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus, dans les conditions prévues à l'article R. 211-137.
Article R252-51
Lorsque les sièges des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée n'ont pu être attribués en l'absence d'élection au comité social faute de liste de candidats, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour l'attribution de ces sièges dans les conditions prévues à l'article R. 211-137.
Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
Paragraphe 1 : Représentants du personnel
Article R252-52
La durée du mandat des représentants du personnel du comité social territorial et de la formation spécialisée est de quatre ans. Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par l'article R. 211-5 et les articles R. 252-45 à R. 252-51 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. Les mandats sont renouvelables.
Article R252-53
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque : 1° Il démissionne de son mandat ; 2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au comité social dans lequel il siège ; 3° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité social.
Article R252-54
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel au sein du comité, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel au sein du comité, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste. Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation.
Article R252-55
Il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.
Article R252-56
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article R. 252-45 pour la durée du mandat restant à courir.
Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements
Article R252-57
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein du comité social territorial expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Les mandats sont renouvelables. Les collectivités territoriales et établissements peuvent procéder à tout moment, pour la suite du mandat en cours, au remplacement de leurs représentants.
Article R252-58
Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsque : 1° Ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d'une disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ; 2° Ou qu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité social territorial.
Article R252-59
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.
Section 3 : Comités sociaux d'établissement
Sous-section 1 : Composition des comités sociaux d'établissement
Paragraphe 1 : Représentants du personnel
Article R252-60
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au comité social d'établissement est égal à : 1° Trois pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents ; 2° Quatre pour les établissements ou groupements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents, cinq en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ; 3° Six pour les établissements ou groupements de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, sept en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ; 4° Huit pour les établissements ou groupements de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 5° Dix pour les établissements ou groupements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 6° Douze pour les établissements ou groupements de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 7° Quinze pour les établissements ou groupements de deux mille agents et plus.
Article R252-61
Pour le calcul de l'effectif mentionné aux articles R. 252-60, R. 252-71 et R. 252-75 du comité social des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sont pris en compte : 1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou mis à disposition au sein de l'établissement ; 2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ; 3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ; 4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ; 5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante. Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans l'effectif de leur établissement d'origine. Les agents mis à disposition par les établissements membres auprès d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pour une quotité supérieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans l'effectif du groupement. Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 ne sont pas pris en compte. Les élèves des écoles et des centres de formation ne sont pas pris en compte excepté les agents en promotion professionnelle.
Article R252-62
Pour le calcul de l'effectif mentionné aux articles R. 252-60 et R. 252-75 du comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, sont pris en compte :
1° Les fonctionnaires titulaires mis à disposition du groupement par ses membres pour une quotité supérieure au mi-temps ;
2° Les agents contractuels de droit public, à l'exception des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6, mis à disposition du groupement par ses membres pour une quotité supérieure au mi-temps ;
3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou placés en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales.
Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 ne sont pas pris en compte.
Article R252-63
L'effectif retenu mentionné aux articles R. 252-61 et R. 252-62, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin. Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissement entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du comité social d'établissement, l'effectif de référence, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir, indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est alors affiché dans l'établissement immédiatement sans délai.
Article R252-64
En cas d'élection partielle de représentants du personnel, l'effectif de référence mentionné aux articles R. 252-61 et R. 252-62 est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
Article R252-65
Le nombre de membres suppléants du comité est égal à celui des membres titulaires.
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux établissements publics de santé
Article R252-66
Dans les établissements publics de santé, un représentant du comité social d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6144-1 du code de la santé publique assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.
Ces représentants sont élus par chacune des instances concernées.
Article R252-67
Dans les établissements publics de santé où est instituée la commission médicale unifiée de groupement mentionnée à l'article L. 6132-2-3 du code de la santé publique, deux représentants du comité social du groupement hospitalier de territoire et un représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances. Seuls les représentants de la commission médicale unifiée de groupement exerçant leurs fonctions dans l'établissement siègent dans le comité social de l'établissement considéré.
Ces représentants sont élus par chacune de ces instances.
L'établissement support du groupement hospitalier de territoire organise ce vote.
Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement
Paragraphe 1 : Formation spécialisée du comité social d'établissement
Article R252-68
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité. Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.
Article R252-69
Dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, la formation spécialisée du comité social d'établissement comprend des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.
Article R252-70
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Chacune de ces organisations syndicales désigne librement des représentants suppléants qui satisfont aux conditions d'éligibilité au comité social fixées à l'article R. 211-40.
Paragraphe 2 : Formation spécialisée de site
Article R252-71
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site est égal à : 1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus. Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Article R252-72
Le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenu au comité social d'établissement auquel la formation spécialisée de site est rattachée. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-147.
Article R252-73
Dans les établissements publics de santé, la formation spécialisée de site comprend des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes en tant que membres titulaires et membres suppléants.
Article R252-74
Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée de site sont désignés par les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité. Les représentants suppléants de la formation spécialisée de site sont librement désignés par les organisations syndicales disposant d'un ou plusieurs sièges au sein du comité. Ils remplissent les conditions d'éligibilité à ce comité fixées à l'article R. 211-40. Ils sont choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du site au titre duquel la formation est instituée.
Paragraphe 3 : Représentation des personnels médicaux
Article R252-75
Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes siégeant dans les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 est égal, selon l'effectif des agents, y compris les personnels médicaux, à : 1° Un pour les établissements, groupements ou sites de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 2° Deux pour les établissements, groupements ou sites de deux mille cinq cents agents et plus.
Article R252-76
Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 5, les membres titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 sont désignés en son sein par la commission médicale d'établissement par un vote.
Article R252-77
Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 5 où est instituée la commission médicale unifiée de groupement mentionnée à l'article L. 6132-2-3 du code de la santé publique, les membres titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 sont désignés en son sein par la commission médicale unifiée de groupement parmi les personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement auprès duquel est institué le comité social.
Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
Article R252-78
La durée du mandat des représentants du personnel du comité social d'établissement et de la formation spécialisée est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
Article R252-79
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité et de la formation spécialisée peut être réduite ou prorogée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Article R252-80
Lors du renouvellement du comité, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.
Article R252-81
En cas de fusion d'établissements mentionnés à l'article L. 5 intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités sociaux d'établissement, les représentants du personnel au comité social du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 211-151 à R. 211-157.
Article R252-82
Un représentant du personnel d'un établissement mentionné à l'article L. 5 est remplacé lorsqu'en cours de mandat : 1° Il cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire public de moyens ; 2° Il démissionne du mandat au titre duquel il a été élu ; 3° Il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-40. Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des dispositions de l'article R. 211-40. Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
Article R252-83
Lorsqu'un membre de la formation spécialisée est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Chapitre III : ATTRIBUTIONS
Section 1 : Attributions des comités sociaux
Sous-section 1 : Comités sociaux d'administration
Paragraphe 1 : Consultations obligatoires
Article R253-1
Le comité social d'administration est saisi pour avis :
1° Des projets de texte législatif ou réglementaire relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ;
2° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ;
3° Des projets de texte relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
4° Du projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
5° Des projets d'arrêté ou de décision fixant les modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-505 ;
6° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs aux modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;
7° Des projets d'arrêté ou de décision fixant les modalités de gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;
8° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;
9° Du projet de document d'orientation à moyen terme de la formation des agents et du projet de plan de formation mentionnés à l'article 31 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
10° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs aux modalités et aux critères d'appréciation de la valeur professionnelle des agents de l'Etat prévus aux article 3 et 5 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et au IV de l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
11° Des projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition, en application des dispositions des 1° et 2° du I de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
12° Des projets d'arrêté de restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ;
13° Des projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail dans les conditions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
14° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs à la fixation de la journée de solidarité, en application des dispositions de l'article L. 621-11 ;
15° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs à l'institution d'une prime d'intéressement tenant compte de la performance des services, en application des dispositions du décret n° 2011-1038 du 29 août 2011 instituant une prime d'intéressement à la performance collective des services dans les administrations de l'Etat ;
16° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'administration est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.
Paragraphe 2 : Débats et examen de questions générales
Article R253-2
Le comité social d'administration débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.
Article R253-3
Le comité débat chaque année : 1° Du rapport social unique qui sert de support à un débat relatif à l'évolution des politiques des ressources humaines ; 2° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles.
Article R253-4
Le comité débat au moins une fois tous les deux ans des orientations générales, présentées en cohérence avec les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, relatives : 1° A la politique d'organisation du travail et de qualité de vie au travail ; 2° A la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ; 3° A l'anticipation de l'évolution des métiers, des effectifs, des emplois et aux politiques de recrutement ; 4° A l'accompagnement des projets de mobilité et d'évolution professionnelle ; 5° A la politique indemnitaire.
Article R253-5
Le comité peut examiner toute question générale relative : 1° Au fonctionnement et à l'organisation des services ; 2° A l'impact de l'organisation sur l'accessibilité des services et la qualité des services rendus ; 3° A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les agents ; 4° Aux politiques de lutte contre les discriminations ; 5° Aux politiques d'encadrement supérieur ; 6° Aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ; 7° Aux domaines mentionnés aux articles R. 253-1 et R. 253-4.
Paragraphe 3 : Information
Article R253-6
Le comité social d'administration est informé :
1° Chaque année, de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;
3° Du bilan de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.
Sous-section 2 : Comités sociaux territoriaux
Paragraphe 1 : Consultations obligatoires
Article R253-7
Le comité social territorial est saisi pour avis :
1° Des projets de décision relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ;
2° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ;
3° Du projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en application des dispositions du 5° de l'article L. 253-5 ;
4° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-506 ;
5° Des projets de décision relatifs aux modalités d'utilisation des technologies numériques par les organisations syndicales, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;
6° Des projets de décision relatifs à la majoration du contingent annuel d'autorisations d'absences des représentants du personnel, en application des dispositions de l'article R. 214-49 ;
7° Du projet de rapport social unique ;
8° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels, dans les conditions fixées au chapitre II du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;
9° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne pour les centres de gestion, en application des dispositions de l'article L. 413-6 ;
10° Des projets de décision relatifs à la gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;
11° Des projets de décision relatifs à la fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle ;
12° Des projets de décision relatifs au taux d'avancement de grade, en application des dispositions de l'article L. 522-27 ;
13° Du projet de plan de formation prévu à l'article L. 423-3 ;
14° Des projets de suppression d'emploi, en application des dispositions de l'article L. 542-2 ;
15° Du projet de création d'un centre interdépartemental de gestion pour des départements limitrophes, en application des dispositions de l'article L. 452-8 ;
16° Des projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition en application des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
17° Des projets de décision relatifs au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux ;
18° Des projets de décision relatifs à la fixation de la journée de solidarité, en application des dispositions de l'article L. 621-11 ;
19° Des projets d'orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents ;
20° Des projets de décision relatifs à l'institution d'une prime d'intéressement tenant compte de la performance des services, en application des dispositions de l'article L. 714-7 ;
21° Des projets d'orientations stratégiques en matière d'action sociale et d'aides à la protection sociale complémentaire ;
22° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.
Paragraphe 2 : Débats et examen de questions générales
Article R253-8
Le comité social territorial débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.
Article R253-9
Le comité débat chaque année : 1° Des évaluations relatives à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; 2° Des questions relatives à dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents ; 3° Des enjeux et politiques en matière d'égalité professionnelle et de prévention des discriminations ; 4° De l'évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique ; 5° Du bilan annuel des recrutements effectués au titre du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique ; 6° Du bilan annuel du dispositif expérimental d'accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A et B ; 7° De la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ; 8° Du bilan annuel relatif à l'apprentissage ; 9° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ; 10° Du bilan annuel du plan de formation ; 11° De la création d'emplois à temps non complet ; 12° Du bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail.
Paragraphe 3 : Information
Article R253-10
Le comité social territorial est informé chaque année de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est informé de l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6.
Sous-section 3 : Comités sociaux d'établissement
Paragraphe 1 : Consultations obligatoires
Article R253-11
Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est saisi pour avis :
1° Du projet de règlement intérieur de l'établissement ;
2° Des projets de réorganisation de service ;
3° Du projet de plan global de financement pluriannuel ;
4° Des projets relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d'établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;
5° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
6° Des projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 du code de la santé publique ;
7° Du projet de plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 du code de la santé publique ;
8° Des projets relatifs à l'organisation interne de l'établissement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
9° Des projets relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
10° Du projet de plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ses révisions, en application des dispositions du 5° de l'article L. 253-7 ;
11° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ;
12° Des projets relatifs à la nature des équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, en application des dispositions de l'article R. 213-30 ;
13° Des projets relatifs aux modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;
14° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;
15° Des projets de décision fixant les modalités de gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;
16° Des projets de décision relatifs aux modalités d'évaluation des agents hospitaliers ;
17° Des projets relatifs à la politique générale de formation du personnel, y compris le projet de document pluriannuel d'orientation de la formation des agents et le projet de plan de formation ;
18° Des projets de suppression d'emploi, en application des dispositions de l'article L. 543-1 ;
19° Des projets de décision relatifs au dispositif collectif d'accompagnement en cas de suppression d'emplois mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ;
20° Des projets de décision relatifs au temps de travail mentionnés par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière ;
21° Des projets d'orientation-cadre de l'établissement en matière de politique d'engagement collectif ;
22° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'établissement est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.
Article R253-12
Le comité social d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est saisi pour avis, dans la mesure où l'objet du groupement le justifie : 1° Du projet de règlement intérieur du groupement ; 2° Des projets de décision relatifs à la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi qu'aux mesures nécessaires à sa liquidation ; 3° Des projets relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins ; 4° De tout projet de modification de la convention constitutive ayant un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ; 5° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ; 6° Des projets de décision relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ; 7° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ; 8° Des projets de décision relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à la politique générale de formation du personnel et du projet de plan de formation ; 9° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public est prévue par des dispositions législatives et réglementaires. Les comités sociaux des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre saisis pour avis des projets mentionnés aux 1° à 10°, 12° et 13° à 22° de l'article R. 253-11.
Article R253-13
Le comité social d'établissement des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est saisi pour avis :
1° Du projet de règlement intérieur ;
2° Des projets de décision relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus, à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence du conseil de la vie sociale ;
3° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
4° Des projets de décision relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
5° Des projets de plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de révision de ce dernier, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;
6° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ;
7° Des projets relatifs à la nature des équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, en application des dispositions de l'article R. 213-30 ;
8° Des conditions et modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;
9° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;
10° Des projets de décision relatifs à la gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;
11° Des projets de décision relatifs à la politique générale de formation du personnel, y compris le projet de document pluriannuel d'orientation de la formation des agents et le projet de plan de formation ;
12° Des projets de décision relatifs aux modalités d'évaluation des agents hospitaliers ;
13° Des projets de décision relatifs au dispositif collectif d'accompagnement en cas de suppression d'emplois mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ;
14° Des projets de décision relatifs au temps de travail mentionnées par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière ;
15° Des projets d'orientations-cadre de l'établissement en matière de politique d'engagement collectif ;
16° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'établissement est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.
Paragraphe 2 : Débats et examen de questions générales
Article R253-14
Le comité social d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public débat chaque année : 1° De la programmation des travaux de l'instance ; 2° De l'évolution des politiques des ressources humaines lors de la présentation du rapport social unique. Les établissements mentionnés à l'article L. 5 débattent chaque année du bilan de la politique d'engagement collectif.
Paragraphe 3 : Information
Article R253-15
Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est informé chaque année :
1° De la situation budgétaire de l'établissement ;
2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;
3° Du budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;
4° Des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code ;
5° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
6° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;
7° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnées à l'article R. 232-6 ;
8° De la création d'emploi à temps non complet, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;
9° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.
Article R253-16
Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :
1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;
2° De la situation budgétaire ;
3° Du budget prévisionnel ;
4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;
Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 9° de l'article R. 253-15.
Article R253-17
Le comité social des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est informé chaque année :
1° De la situation budgétaire de l'établissement ;
2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Du budget prévu à l'article R. 314-64 du même code ;
4° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;
5° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, en application du des dispositions 5° de l'article L. 253-9 ;
6° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;
7° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.
Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux
Sous-section 1 : Consultations obligatoires des formations spécialisées
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R253-18
La formation spécialisée relevant d'un comité social d'administration, territorial ou d'établissement est consultée sur la teneur de tout document se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité administrative ou territoriale envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Paragraphe 2 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'administration
Article R253-19
La formation spécialisée du comité social d'administration est saisie pour avis des projets de texte, autres que ceux mentionnés à l'article R. 253-1, relatifs : 1° A la protection de la santé physique et mentale ; 2° A l'hygiène ; 3° A la sécurité des agents dans leur travail ; 4° A l'organisation du travail ; 5° Au télétravail ; 6° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ; 7° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes. Elle connaît des questions relatives aux sujets mentionnés au présent article.
Article R253-20
Lorsque les sujets mentionnés à l'article R. 253-19 intéressent l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale et des services déconcentrés du département ministériel, les questions et les projets de texte s'y rapportant sont soumis à la formation spécialisée du comité social d'administration ministériel.
Article R253-21
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.