Code général de la fonction publique

Type Code
Publication 2021-12-06
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3161
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La formation spécialisée est saisie pour avis : 1° En dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 253-1, des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment :

a)

De toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

b)

De toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail ;

2° Des projets importants d'introduction de nouvelles technologies et de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ; 3° De l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Article R253-22

La formation spécialisée est saisie pour avis de la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment de l'aménagement des postes de travail.

Article R253-23

Chaque année, la formation spécialisée du comité social d'administration est saisie pour avis d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application des dispositions de l'article R. 253-38 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.

Paragraphe 3 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux territoriaux

Article R253-24

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, la formation spécialisée du comité social territorial est saisie pour avis des questions, autres que celles mentionnées à l'article R. 253-7, relatives : 1° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail ; 2° A l'organisation du travail ; 3° Au télétravail ; 4° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ; 5° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ; 6° A l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Article R253-25

La formation spécialisée est saisie pour avis : 1° En dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 253-7, des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment :

a)

De toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

b)

De toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail ;

2° Des projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

Article R253-26

La formation spécialisée est saisie pour avis de la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment de l'aménagement des postes de travail. Elle connaît également des mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Article R253-27

Chaque année, la formation spécialisée du comité social territorial est saisie pour avis d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application des dispositions de l'article R. 253-38 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.

Paragraphe 4 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'établissement

Article R253-28

La formation spécialisée relevant du comité social d'établissement est saisie pour avis des questions relatives : 1° A la protection de la santé physique et mentale des agents ; 2° A l'hygiène ; 3° A la sécurité des agents dans leur travail ; 4° A l'organisation du travail ; 5° Au télétravail ; 6° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ; 7° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.

Article R253-29

En dehors des cas prévus au 5° de l'article R. 253-11, la formation spécialisée est saisie pour avis :

1° Des projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment :

a)

Avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

b)

Avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail ;

2° Des projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;

3° Des plans mentionnés à l'article L. 3131-7 du code de la santé publique pour les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements sociaux et médico-sociaux ;

4° De la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des personnes en situation de handicap, notamment de l'aménagement des postes de travail ;

5° De l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Article R253-30

Chaque année, la formation spécialisée est saisie pour avis : 1° D'un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées ; 2° D'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse contenue dans le rapport social unique. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel. La formation spécialisée est associée au suivi du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Article R253-31

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 comportant une installation nucléaire de base, la formation spécialisée est saisie de tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne et rend son avis, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier.

Sous-section 2 : Information des formations spécialisées

Article R253-32

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement est informée : 1° Des visites et des observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ou, pour les établissements relevant de l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ; 2° Des réponses de l'administration aux observations mentionnées au 1°.

Article R253-33

La formation spécialisée examine le rapport annuel établi par le médecin du travail.

Article R253-34

La formation spécialisée du comité social d'administration ministériel et la formation spécialisée relevant du comité social territorial ou du comité social d'établissement a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

Article R253-35

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 du présent code, la formation spécialisée prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre coté de santé et de sécurité au travail prévu, selon le cas, à l'article 3-2 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ou à l'article 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Article R253-36

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 du présent code comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumises aux dispositions du livre II et à l'article L. 415-1 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance de la formation spécialisée par l'autorité administrative ou territoriale dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 2312-25 à R. 2312-27 du code du travail.

Sous-section 3 : Missions d'analyse et de prévention des risques professionnels

Article R253-37

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, la formation spécialisée créée en raison de risques professionnels particuliers procède, dès sa mise en place, à l'analyse de ces risques. Elle propose toute action qu'elle estime utile pour appréhender et limiter ce ou ces risques et contribuer à la prévention des risques professionnels dans le site ou le service entrant dans son périmètre. Elle suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail dans ce site ou ce service.

Article R253-38

La formation spécialisée procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

Article R253-39

La formation spécialisée contribue à la prévention des risques professionnels et propose à ce titre toute action qu'elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.

Article R253-40

La formation spécialisée propose toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail et à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle contribue à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

Sous-section 4 : Attributions en matière d'enquête et d'alerte

Paragraphe 1 : Visites effectuées par une délégation de la formation spécialisée

Article R253-41

Les membres de la formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Une délibération de la formation spécialisée fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation mandatée pour procéder à cette visite. Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette délibération est adoptée à la majorité des membres de la formation spécialisée présents. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, cette délibération est adoptée à la majorité des membres de la formation spécialisée.

Article R253-42

Les membres de la délégation de la formation spécialisée, ou du comité social en l'absence de formation spécialisée, qui procèdent à la visite des services bénéficient de toutes facilités et du droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la formation spécialisée ou le comité.

Article R253-43

Les conditions d'exercice du droit d'accès mentionné à l'article R. 253-42 peuvent faire l'objet d'adaptations en ce qui concerne les services soumis, en application de la réglementation, à des procédures d'accès réservé. Ces adaptations sont fixées : 1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 ; 2° Par arrêté de l'autorité territoriale dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ; 3° Par décision du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R253-44

La délégation mentionnée à l'article R. 253-41 comprend le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel, membres de la formation.

Article R253-45

La délégation peut être assistée : 1° Du médecin du travail ou de son représentant dans le cas d'une équipe pluridisciplinaire ; 2° De l'assistant ou du conseiller de prévention ; 3° De l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité pour la formation spécialisée dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 ; 4° De l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande du président de la formation spécialisée, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. Lorsque la visite a lieu dans les services d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou dans un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des agents du secteur géographique concerné peuvent assister la délégation, sous réserve des nécessités de service.

Article R253-46

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, la délégation de la formation spécialisée peut réaliser la visite prévue à l'article R. 253-41 sur le lieu d'exercice des fonctions de l'agent en télétravail. Lorsque ce dernier exerce ses fonctions à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord écrit de l'intéressé.

Article R253-47

Les missions accomplies par la délégation de la formation spécialisée donnent lieu à un rapport présenté à cette formation.

Paragraphe 2 : Réunion de la formation spécialisée à la suite d'un accident

Article R253-48

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement compétente est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou qui aurait pu entrainer des conséquences graves.

Paragraphe 3 : Enquêtes menées par une délégation de la formation spécialisée

Article R253-49

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement procède à une enquête : 1° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; 2° En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Article R253-50

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée.

Article R253-51

La délégation de la formation spécialisée peut comprendre : 1° Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ; 2° L'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité en ce qui concerne la formation spécialisée du comité social d'administration et du comité social territorial ; 3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail à la demande du président de la formation spécialisée du comité social d'établissement.

Article R253-52

La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont réservées.

Paragraphe 4 : Nuisances d'un établissement voisin

Article R253-53

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement peut demander à entendre l'employeur d'un établissement voisin dont l'activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, la formation spécialisée peut demander à l'autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l'employeur mentionné au premier alinéa. La formation spécialisée est informée des suites réservées à ses observations.

Paragraphe 5 : Appel à un expert

Article R253-54

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du présent code et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, lorsque la formation spécialisée ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, son président peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux dispositions des articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :

1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.

Les frais d'expertise sont supportés par l'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève la formation spécialisée.

L'autorité administrative ou territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article R. 254-53.

Article R253-55

Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder : 1° Un mois dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 lorsque l'expertise est demandée par le président de la formation spécialisée ; 2° Quarante-cinq jours à compter du choix de l'expert certifié dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public lorsque l'expertise est demandée par le président de la formation spécialisée.

Article R253-56

La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 253-54 doit être motivée. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d'administration ministériel, du comité social territorial ou du comité social d'établissement.

Article R253-57

En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, est mise en œuvre :

1° Soit la procédure prévue à l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dans le délai mentionné au 1° de l'article R. 253-55 du présent code en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 du même code ;

2° Soit la procédure prévue à l'article R. 253-62 dans le délai mentionné au 1° de l'article R. 253-55 en ce qui concerne les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;

3° Soit la procédure prévue à l'article R. 253-65 dans le délai mentionné au 2° de l'article R. 253-55 en ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Paragraphe 6 : Procédure spécifique en cas de danger grave et imminent

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R253-58

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement, l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement l'autorité administrative ou territoriale ou son représentant. Le représentant du personnel consigne cet avis dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.

Article R253-59

Le registre spécial mentionné à l'article R. 253-58 est tenu, sous la responsabilité de l'autorité administrative ou territoriale, à la disposition : 1° Des membres de la formation spécialisée compétente et de tout agent qui est intervenu en application des dispositions de cet article ; 2° De l'inspection du travail ; 3° Des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par l'autorité administrative ou territoriale y sont également consignées.

Article R253-60

L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253-58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel. L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises.

Sous-Paragraphe 2 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'administration

Article R253-61

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, en cas de divergence sur la réalité du danger défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre. A défaut d'accord entre l'autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

Sous-Paragraphe 3 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux territoriaux

Article R253-62

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, en cas de divergence d'appréciation sur la réalité du danger défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie en urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, l'autorité territoriale arrête les mesures à prendre. A défaut d'accord entre l'autorité territoriale et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, et après intervention du ou des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi. Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'œuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.

Article R253-63

L'intervention prévue aux troisième et dernier alinéas de l'article R. 253-62 donne lieu à un rapport adressé à l'autorité territoriale, à la formation spécialisée et à l'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant : 1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au deuxième alinéa ; 2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ; 3° Les mesures prises au vu du rapport ; 4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre. L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée ainsi qu'à l'agent mentionné au premier alinéa.

Sous-Paragraphe 4 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'établissement

Article R253-64

Les représentants de la formation spécialisée relevant du comité social d'établissement ont accès au registre spécial mentionné à l'article R. 253-58.

Article R253-65

En cas de divergence sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'agent de contrôle de l'inspection du travail est informé de cette réunion et peut y assister. Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement arrête les mesures à prendre. A défaut d'accord entre le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'agent de contrôle de l'inspection du travail est saisi. Cette intervention donne lieu à un rapport adressé au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant : 1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au deuxième alinéa ; 2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ; 3° Les mesures prises au vu du rapport ; 4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre. Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée.

Section 3 : Articulation des compétences

Sous-section 1 : Articulation des compétences entre les comités sociaux

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R253-66

Les comités sociaux d'administration sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.

Article R253-67

Le comité social d'administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner : 1° Les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité social d'administration de proximité commun à ces établissements créés à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ; 2° Les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance de l'effectif dans ces établissements.

Article R253-68

Le comité social d'administration commun créé conformément aux dispositions des articles R. 251-4, R. 251-8, R. 251-17 et R. 251-21 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il est créé.

Article R253-69

Sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités sociaux créés en application des dispositions des articles R. 251-11, R. 251-15, et du 1° de l'article R. 251-26, le comité social d'administration ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l'organisation du ministère ou de l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel. Il est seul compétent : 1° Pour les projets de texte relatifs aux statuts particuliers des corps relevant du ministre, ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps ; 2° Pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.

Article R253-70

Dans les établissements publics de l'Etat, le comité social mentionné aux articles R. 251-20 et R. 251-22 est seul compétent pour connaître des questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.

Article R253-71

Lorsque le comité social ministériel ou, le cas échéant, le comité social de réseau ou le comité social spécial est consulté sur un projet de texte modifiant l'organisation d'un ensemble de services déconcentrés relevant de son périmètre, cette consultation se substitue à la consultation des comités sociaux de proximité compétents pour ces services.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R253-72

Le comité social territorial de service ou de groupes de services est compétent pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels il a été créé.

Article R253-73

Le comité social peut se saisir de toute question relevant de la compétence du comité social de service ou de groupe de services.

Article R253-74

Le comité social territorial commun créé en application des dispositions de l'article L. 251-7 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il a été créé.

Sous-section 2 : Articulation des compétences entre les formations spécialisées des comités sociaux

Article R253-75

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, la formation spécialisée exerce ses attributions à l'égard du personnel du ou des services de son champ de compétence et du personnel mis à la disposition et placé sous la responsabilité de l'autorité administrative ou territoriale par une entreprise ou une administration extérieure.

Article R253-76

La formation spécialisée instituée au sein du comité social d'établissement exerce ses attributions sur le périmètre du comité dont elle émane.

Article R253-77

La formation spécialisée de site ou de service est seule compétente pour exercer ses attributions sur le périmètre du site ou du service pour lequel elle a été créée.

Article R253-78

La formation spécialisée de site ou de service informe chaque année la formation spécialisée du comité social dont elle émane de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.

Sous-section 3 : Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées

Article R253-79

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, lorsqu'aucune formation spécialisée n'a été instituée au sein du comité social, ce dernier exerce les compétences mentionnées aux sous-sections 1 à 4 de la section 2 du présent chapitre.

Article R253-80

Le comité social est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée. Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 13° de l'article R. 253-1.

Article R253-81

Le président du comité social peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application de dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée qui n'a pas encore été examinée par cette dernière. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4, cette inscription, à l'initiative du président du comité social territorial, ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de la moitié des membres représentants du personnel. L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

Chapitre IV : FONCTIONNEMENT

Section 1 : Présidence

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R254-1

Le président du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou son représentant préside la formation spécialisée de ce comité.

Sous-section 2 : Comités sociaux d'administration

Article R254-2

Le comité social d'administration ministériel est présidé par le ministre auprès duquel il est institué ou, par délégation, par son représentant.

Article R254-3

Lorsqu'un comité social d'administration commun à plusieurs départements ministériels est créé en application de dispositions de l'article R. 251-4, ce comité est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de présider le comité social d'administration commun.

Article R254-4

Les comités sociaux autres que ceux mentionnés aux articles R. 254-2 et R. 254-3 sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés. Dans le cas d'un comité social relevant de plusieurs départements ministériels, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de présider le comité.

Article R254-5

L'acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service mentionnées à l'article R. 251-29 désigne l'autorité qui la préside.

Article R254-6

En cas d'empêchement, le président du comité ou de la formation spécialisée désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité auprès de lui, ou, pour les formations spécialisées de site ou de service, au niveau de proximité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Sous-section 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-7

Lorsque le comité social territorial est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale qui préside ce comité est le président du centre de gestion ou, à défaut, son représentant désigné parmi les membres de l'organe délibérant.

Article R254-8

Le président de la formation spécialisée est désigné par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de l'établissement ou du centre de gestion.

Section 2 : Règlement intérieur

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R254-9

Le président du comité social d'administration, territorial ou d'établissement arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et, le cas échéant, de la formation spécialisée de site ou de service qui lui est rattachée, le règlement intérieur de ce comité.

Sous-section 2 : Comités sociaux d'administration

Article R254-10

Le règlement intérieur du comité social d'administration est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique après information du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Sous-section 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-11

Lorsque le comité social territorial est créé auprès d'un centre de gestion, le règlement intérieur est transmis aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents.

Sous-section 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-12

Le règlement intérieur du comité social d'établissement peut mettre en place une commission dédiée à la formation et prévoir des règles de présence et de participation des représentants du personnel suppléants au sein du comité et de la formation spécialisée plus favorables que celles fixées par l'article R. 254-21.

Section 3 : Secrétariat

Sous-section 1 : Comités sociaux d'administration

Article R254-13

Le secrétariat de séance du comité social d'administration est assuré par un agent désigné à cet effet. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Article R254-14

Le secrétaire de la formation spécialisée est désigné par les représentants du personnel qui la composent parmi les membres titulaires. Le règlement intérieur du comité social détermine les modalités de cette désignation. La durée du mandat du secrétaire est fixée lors de sa désignation. Un agent, désigné par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée et en assure le secrétariat administratif.

Sous-section 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-15

Le secrétariat de séance du comité social territorial est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances.

Article R254-16

Le secrétaire de la formation spécialisée est désigné par les représentants du personnel en son sein. La durée du mandat du secrétaire est fixée lors de sa désignation. Le règlement intérieur du comité social détermine les modalités de cette désignation. Un agent, désigné par l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée, sans participer aux débats, et en assure le secrétariat administratif.

Sous-section 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-17

Le comité social d'établissement et la formation spécialisée élisent parmi leurs membres titulaires un secrétaire et un secrétaire suppléant et fixent la durée de leurs mandats. Un agent, désigné par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement, assiste aux réunions de ces instances et en assure le secrétariat administratif.

Section 4 : Organisation des séances

Sous-section 1 : Remplacements temporaires des membres des comités sociaux et des formations spécialisées

Paragraphe 1 : Représentants du personnel

Article R254-18

Le représentant titulaire du personnel au comité social d'administration, territorial ou d'établissement empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu sur la même liste de candidats, en cas de scrutin de liste, ou désigné par la même organisation syndicale, en cas de scrutin sur sigle. Le représentant titulaire du personnel au sein de la formation spécialisée émanant de ce comité empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant du personnel suppléant appartenant à la même organisation syndicale.

Article R254-19

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues : 1° A l'article R. 252-26 pour le comité social d'administration et sa ou ses formations spécialisées ; 2° Aux articles R. 252-54 et R. 252-56 pour le comité social territorial et sa ou ses formations spécialisées ; 3° Aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 252-82 pour le comité social d'établissement et sa ou ses formations spécialisées.

Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements

Article R254-20

Le représentant titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 au sein du comité social territorial ou de la formation spécialisée empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants appartenant au même collège.

Sous-section 2 : Autres personnes habilitées assister ou à participer aux séances

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R254-21

Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée au sein duquel ils exercent leur suppléance, sans pouvoir prendre part aux débats. Toutefois, les membres suppléants du comité social d'établissement et de la formation spécialisée qui en relève ne peuvent assister à ces séances que dans la limite d'un représentant par organisation syndicale.

Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

Article R254-22

Lors de chaque réunion du comité social d'administration ou de la formation spécialisée, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis au comité ou à la formation spécialisée. Ces représentants n'ont pas voix délibérative.

Article R254-23

Le président du comité ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts assistent à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.

Article R254-24

Le président du comité, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin du travail ainsi que le conseiller ou l'assistant de prévention compétents pour le service soient entendus sur : 1° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail mentionnés au 2° de l'article R. 253-1 ; 2° Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné au 4° de l'article R. 253-1 ; 3° La politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap mentionnée au 2° de l'article R. 253-4 ; 4° Les points inscrits à l'ordre du jour en application des dispositions de l'article R. 253-81.

Article R254-25

Le médecin du travail, les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention assistent aux réunions de la formation spécialisée. L'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux de la formation spécialisée. Il est informé de la réunion de la ou des formations spécialisées de son champ de compétence et de leur ordre du jour. En l'absence de formation spécialisée, les dispositions du présent article s'appliquent au comité social d'administration.

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-26

Lors de chaque réunion du comité social territorial ou de la formation spécialisée, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions soumises au comité ou à la formation spécialisée. Ces agents n'ont pas voix délibérative.

Article R254-27

Le président du comité ou de la formation spécialisée peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel ou faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée. Les experts et les personnes qualifiées assistent à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.

Article R254-28

Le président du comité, de sa propre initiative ou à celle de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ou le médecin du service de médecine préventive compétents pour le service soient entendus : 1° Sur les projets de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné au 3° de l'article R. 253-7 ; 2° Ou sur les points inscrits à l'ordre du jour des réunions organisées en application des dispositions de l'article R. 253-81.

Article R254-29

Le médecin du service de médecine préventive, les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention assistent aux réunions de la formation spécialisée. Les agents chargés d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister aux travaux de la ou des formations spécialisées relevant de leur champ de compétence. Ils sont informés de la tenue et de l'ordre du jour de leurs réunions. En l'absence de formation spécialisée, les dispositions du présent article s'appliquent au comité social territorial.

Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-30

Outre les médecins du travail, assistent aux réunions de la formation spécialisée relevant du comité social d'établissement, à titre consultatif : 1° Les représentants de l'administration chargés des dossiers concernés ; 2° Le représentant du service compétent en matière d'hygiène.

Article R254-31

Le président du comité ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance concernée, peut convoquer des personnes qualifiées en fonction au sein de l'établissement afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour. Le nombre et l'identité des personnes qualifiées doivent être soumis à l'accord du président au plus tard quarante-huit heures avant l'instance. Les personnes qualifiées assistent à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles elles ont été convoquées. Elles ne prennent pas part au vote.

Article R254-32

Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont informés de toutes les réunions de la formation spécialisée du comité. L'ordre du jour et la convocation leur sont communiqués par le président quinze jours à l'avance ou huit jours en cas d'urgence.

Article R254-33

Le président du comité social peut inviter l'agent de contrôle de l'inspection du travail et le médecin du travail compétent pour le service à présenter leurs observations sur des points susceptibles d'avoir un impact en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail relevant des attributions du comité ou inscrits à son ordre du jour.

Article R254-34

En l'absence de formation spécialisée, les agents de contrôle de l'inspection du travail assistent aux réunions du comité lorsque sont inscrites à l'ordre du jour des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Dans ce cas, le président leur adresse la convocation aux réunions du comité ainsi que l'ordre du jour.

Sous-section 3 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R254-35

Le comité social d'administration, territorial ou d'établissement se réunit sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel : 1° Au moins deux fois par an pour les comités sociaux d'administration et les comités sociaux territoriaux ; 2° Au moins une fois par trimestre pour les comités sociaux d'établissement.

Article R254-36

Lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée et en dehors des cas où il se réunit à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, le comité tient en outre au moins une réunion par an portant sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article R254-37

En dehors des cas mentionnés à l'article R. 254-36, la formation spécialisée se réunit : 1° Au moins une fois par an en ce qui concerne les comités sociaux d'administration ; 2° Au moins trois fois par an pour les comités sociaux territoriaux ; 3° Au moins une fois par trimestre pour les comités sociaux d'établissement.

Article R254-38

La convocation du comité ou de la formation spécialisée fixe l'ordre du jour de la séance. Elle précise les points de l'ordre du jour soumis au vote. Elle est adressée aux membres du comité ou de la formation spécialisée au moins quinze jours avant la séance : 1° Par voie électronique dans les administrations et les établissements mentionnés à l'article L. 3 ; 2° Par tout moyen, notamment par voie électronique, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ; 3° Par tout moyen, notamment par voie électronique lorsque les représentants du personnel disposent d'un matériel électronique individuel, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Article R254-39

Les membres titulaires et suppléants du comité ou de la formation spécialisée reçoivent toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Article R254-40

Le secrétaire de la formation spécialisée est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour de la formation spécialisée et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.

Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

Article R254-41

Les questions entrant dans la compétence du comité social d'administration ou de la formation spécialisée dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à l'ordre du jour.

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-42

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, si la formation spécialisée n'a pas été réunie pendant une période d'au moins neuf mois, l'agent chargé des fonctions d'inspection peut être saisi par les représentants titulaires dans les conditions prévues à l'article R. 254-35. Sur demande de l'agent chargé des fonctions d'inspection, l'autorité territoriale convoque une réunion de la formation spécialisée dans le délai de huit jours à compter de la réception de cette demande. Cette réunion doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les motifs justifiant le refus de tenir la réunion sont communiqués aux membres de la formation spécialisée. En l'absence de réponse de l'autorité territoriale ou lorsqu'il estime que le refus est insuffisamment motivé, l'agent chargé des fonctions d'inspection saisit l'inspecteur du travail.

Article R254-43

Les questions entrant dans la compétence du comité social territorial ou de la formation spécialisée dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à l'ordre du jour.

Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-44

Le secrétaire du comité social d'établissement est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour. Les points entrant dans la compétence du comité ou de la formation spécialisée dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrits à l'ordre du jour.

Sous-section 4 : Réunions des comités sociaux et des formations spécialisées par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R254-45

En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des représentants du personnel, le président du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée relevant de ce comité peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci. Ces règles imposent les modalités suivantes : 1° N'assistent aux réunions que les personnes habilitées à l'être conformément aux dispositions du présent titre. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative a la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes. En ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les dispositions du présent article ne sont applicables que si les membres de l'instance disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur.

Article R254-46

Les modalités d'organisation des réunions mentionnées aux articles R. 254-45 et R. 254-47, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le comité social ou la formation spécialisée sont fixées par le règlement intérieur du comité social ou, à défaut, par l'instance, en premier point de l'ordre du jour de sa réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.

Paragraphe 2 : Dispositions propres aux comités sociaux d'administration et aux comités sociaux territoriaux

Article R254-47

En cas d'impossibilité de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 254-45 selon les modalités fixées par cet article, lorsque le comité social d'administration, le comité social territorial ou la ou les formations spécialisées relevant de ces comités doivent être consultés, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la réunion, afin d'assurer la participation des représentants du personnel.

Sous-section 5 : Réunions conjointes de comités sociaux d'administration ou de leurs formations spécialisées

Article R254-48

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités sociaux d'administration ministériels concernés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés. La même décision désigne le ou les ministres chargés de la présidence de la séance.

Article R254-49

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes aux administrations centrales de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités sociaux d'administration centrale intéressés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des secrétaires généraux ou directeurs des ressources humaines des administrations centrales intéressés. La même décision désigne le ou les secrétaires généraux ou directeurs chargés de la présidence.

Article R254-50

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant d'un ou de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités des services intéressés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté de la ou des autorités territorialement compétentes ou, le cas échéant, des ministres. Le même arrêté désigne l'autorité chargée de présider la séance qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés.

Article R254-51

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités des établissements intéressés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des directeurs ou directeurs généraux intéressés. La même décision désigne le ou les directeurs d'établissement chargés de la présidence.

Section 5 : Déroulement des séances

Sous-section 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R254-52

Les séances du comité social d'administration, territorial ou d'établissement et de la formation spécialisée ne sont pas publiques.

Article R254-53

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social ou de la formation spécialisée sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Sous-section 2 : Quorum

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R254-54

Le comité social d'administration et la formation spécialisée siègent valablement si la moitié des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité ou de la formation spécialisée. Le comité ou la formation spécialisée siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Si un vote unanime défavorable est exprimé sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-63.

Article R254-55

Lorsque des comités sociaux ou des formations spécialisées siègent, soit en formation conjointe conformément aux dispositions des articles R. 252-23, R. 252-24 et R. 252-29, soit en réunion conjointe en application des dispositions des articles R. 254-48 à R. 254-51, le quorum s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des membres des comités ou des formations spécialisées.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-56

Le comité social territorial et la formation spécialisée siègent valablement si la moitié au moins des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion. En outre, lorsqu'une délibération d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 a prévu, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint dans un collège ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Si un vote unanime défavorable est exprimé par les représentants du personnel sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-68.

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-57

Le comité social d'établissement et la formation spécialisée délibèrent valablement si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans le délai de huit jours à compter de la première séance. Le comité social d'établissement ou la formation spécialisée siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Si un vote unanime défavorable est exprimé sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-72.

Sous-section 3 : Modalités de vote

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R254-58

Seuls les représentants titulaires du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

Article R254-59

Au sein du comité social d'administration ou de la formation spécialisée, ne participent pas au vote : 1° Les représentants de l'administration ; 2° Les experts ; 3° Le médecin du travail ; 4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ; 5° L'inspecteur santé et sécurité au travail.

Article R254-60

L'avis du comité social ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. L'abstention est admise. L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R254-61

Lorsque des comités sociaux ou des formations spécialisées siègent soit en formation conjointe conformément aux dispositions des articles R. 252-23, R. 252-24 et R. 252-29, soit en réunion conjointe en application des dispositions des articles R. 254-48 à R. 254-51, les conditions de vote s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des membres de ces comités ou formations spécialisées.

Article R254-62

Le président de la formation spécialisée du comité, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-19.

Article R254-63

Lorsqu'un projet de texte mentionné à l'article R. 253-1 recueille un vote unanime défavorable du comité, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-64

Un membre du comité social territorial ou de la formation spécialisée quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.

Article R254-65

Ne participent pas au vote : 1° Les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, sauf lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour ; 2° Les experts et les personnalités qualifiées ; 3° Le médecin du service de médecine préventive ; 4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ; 5° L'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Article R254-66

L'avis du comité ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative présents. En cas de partage égal des voix, l'avis du comité social territorial ou de la formation spécialisée est réputé avoir été donné. Dans le cas où une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial ou la formation spécialisée de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.

Article R254-67

Le président de la formation spécialisée du comité, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, peut décider, en cours de séance, de soumettre au vote tout question ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-24 autre que celles pour lesquelles l'ordre du jour le prévoit.

Article R254-68

Lorsqu'une question, soumise au comité en application des dispositions de l'article R. 253-7 et dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement, recueille un vote unanime défavorable des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.

Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-69

Lors de la réunion du comité social d'établissement ou de la formation spécialisée, ne participent pas au vote : 1° Les représentants de l'administration ; 2° Les personnes qualifiées ; 3° Le médecin du travail ; 4° L'agent de contrôle de l'inspection du travail

Article R254-70

Le comité et la formation spécialisée émettent leur avis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. L'abstention est admise. L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation au cours de la séance à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.

Article R254-71

Le président de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-28.

Article R254-72

Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote unanime défavorable de la part des membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.

Sous-section 4 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R254-73

Après chaque réunion du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée, un procès-verbal est établi comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, dans le cas du comité social d'administration et du comité social territorial, par le secrétaire adjoint. Il est transmis dans le délai d'un mois à ses membres à l'exception du procès-verbal de la réunion du comité social territorial qui est transmis dans le délai de quinze jours à compter de la date de la séance. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité ou de la formation spécialisée lors de la séance suivante de l'instance.

Article R254-74

Les propositions et avis émis par le comité et la formation spécialisée sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance : 1° Des agents en fonction dans les administrations de l'Etat ou établissements mentionnés à l'article L. 3 dans lequel est institué le comité ou la formation spécialisée, dans un délai d'un mois ; 2° Des agents en fonction dans les collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ; 3° Des agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, dans un délai d'un mois. Les avis émis par le comité social d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement dans les établissements de santé et du conseil d'administration dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Les membres des comités et des formations spécialisées sont informés, dans le délai de deux mois, des suites données à leurs propositions et avis par une communication écrite du président à chacun des membres.

Section 6 : Facilités accordées aux membres des comités sociaux et des formations spécialisées

Article R254-75

Toutes facilités sont données aux membres du comité social d'administration, territorial ou d'établissement et aux membres de la formation spécialisée pour exercer leurs fonctions.

Sous-section 1 : Autorisations d'absence

Article R254-76

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants membres : 1° Du comité social d'administration, territorial ou d'établissement, selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre ; 2° De la formation spécialisée relevant de ce comité ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, du comité social, selon les modalités déterminées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.

Sous-section 2 : Gratuité de l'exercice des fonctions et indemnisation des frais de déplacement

Article R254-77

Les membres titulaires et suppléants du comité social d'administration, territorial ou d'établissement et de la formation spécialisée ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.

Article R254-78

Les membres du comité ou de la formation spécialisée convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux de l'instance ainsi que les experts sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Section 7 : Formations

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Contenu et modalités des formations

Article R254-79

Les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation spécialisée, ou du comité social d'administration, territorial ou d'établissement en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

Article R254-80

Les représentants du personnel mentionnés à l'article R. 254-79 bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l'article L. 214-2 pour deux des cinq jours de la formation mentionnée à l'article R. 254-79.

Article R254-81

Les représentants du personnel membres du comité social qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Les dispositions de l'article R. 214-1 ne leur sont pas applicables. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

Article R254-82

Le contenu de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail.

Paragraphe 2 : Organismes de formation

Article R254-83

La formation prévue à l'article R. 254-79 est dispensée aux représentants du personnel de la formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou, le cas échéant, aux représentants du personnel de ce comité :

1° Soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application des dispositions de l'article R. 2315-8 du code du travail ;

2° Soit, pour les agents de l'Etat, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article R. 215-1, par l'administration ou l'établissement concerné ou par un organisme public de formation ;

3° Soit, pour les agents territoriaux, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 215-1 ou par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l'article L. 423-5 ;

4° Soit, pour les agents hospitaliers, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article R. 215-1.

Paragraphe 3 : Prise en charge des frais des agents en formation

Article R254-84

L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents bénéficiant de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R254-85

La formation mentionnée à l'article R. 254-79 est inscrite au plan de formation de l'administration dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Article R254-86

La formation mentionnée à l'article R. 254-81 est, en tout ou en partie, assurée conjointement à l'intention des représentants du personnel et des représentants de l'administration.

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R254-87

La formation mentionnée à l'article R. 254-79 est organisée dans les conditions définies par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R254-88

Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 214-3.

Article R254-89

Les dépenses prises en charge par les établissements mentionnés à l'article L. 5 ou par les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.

Article R254-90

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants du comité social d'établissement, bénéficient d'une formation portant sur les compétences du comité d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Les dispositions des articles R. 254-83, R. 254-84 et R. 254-88 sont applicables à cette formation.

Section 8 : Dissolution

Sous-section unique : Comités sociaux d'administration

Article R254-91

En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité social d'administration peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution après avis : 1° Du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité social d'administration ministériel, d'autorité administrative indépendante ou d'établissement public de l'Etat ; 2° Du comité social d'administration ministériel intéressé lorsqu'il s'agit d'un comité instauré au sein du département ministériel ; 3° Du comité social d'administration de proximité d'établissement public de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité social d'administration spécial de cet établissement.

Article R254-92

Dans le délai de deux mois suivant la dissolution prévue à l'article R. 254-91, un nouveau comité social d'administration est mis en place dans les conditions fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ainsi que par le présent titre.

Article R254-93

Les dispositions des articles R. 254-91 et R. 254-92 sont applicables aux formations spécialisées.

Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Chapitre Ier : MISE EN PLACE

Section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R261-1

Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 3 employant des fonctionnaires de l'Etat, et sous réserve des dérogations prises en application des dispositions de l'article L. 414-2, les commissions administratives paritaires sont instituées suivant les règles fixées par la présente section.

Article R261-2

Dans chaque département ministériel, les commissions administratives paritaires sont créées par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. Dans les départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, ces commissions sont créées par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.

Article R261-3

Les commissions administratives paritaires mentionnées à l'article R. 261-2 sont compétentes à l'égard des fonctionnaires affectés dans les établissements publics dont la tutelle est exercée par le ou les ministres intéressés, à l'exception des fonctionnaires affectés dans les établissements publics dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion. Dans ce cas, la commission compétente à l'égard de ces fonctionnaires est créée par arrêté du ministre exerçant la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de l'organe dirigeant de l'établissement.

Article R261-4

Sous réserve des dispositions de l'article R. 261-5, la commission administrative paritaire est compétente à l'égard des fonctionnaires appartenant à des corps de fonctionnaires de l'Etat relevant d'une même catégorie hiérarchique ainsi qu'à l'égard des fonctionnaires de l'Etat appartenant à des corps d'un niveau équivalent.

Article R261-5

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-4, au sein d'un département ministériel, d'un ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun ou d'un établissement public dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires de l'Etat qui y sont affectés, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à mille.

Article R261-6

Dans chaque département ministériel ou, le cas échéant, dans chaque ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, peuvent relever d'une commission administrative paritaire qui leur est propre les fonctionnaires de l'Etat appartenant à : 1° Des corps relevant de statuts spéciaux ou dont le statut déroge à certaines dispositions du présent code ; 2° Des corps dont les membres ont vocation à exercer des fonctions ou un niveau de responsabilités qui le justifient, notamment des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle ; 3° Des corps dont l'importance ou l'inégale répartition géographique de l'effectif le justifie.

Article R261-7

La commission administrative paritaire peut être placée auprès du ministre, d'un directeur d'administration centrale ou d'un chef de service déconcentré n'exerçant pas le pouvoir de nomination ou de gestion du corps d'appartenance du fonctionnaire qui en relève.

Article R261-8

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