Code des impositions sur les biens et services
Les entreprises ou les périmètres d'activités les plus exposés aux prix de l'électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d'intensité énergétique mentionné au 2° de l'article L. 312-44 apprécié uniquement sur l'électricité :
Article L312-46
Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.
Sous-sous-paragraphe 3 : Désignation des activités économiques
Article L312-47
Pour l'application du présent paragraphe, la nomenclature statistique des activités économiques s'entend de la nomenclature établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, dans sa rédaction en vigueur.
Sous-Paragraphe 2 : Transports
Article L312-48
Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)
Electricité consommée pour les besoins des activités économiques
Electricité consommée pour les besoins des activités non économiques
Article L312-49
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports.
Article L312-49
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique.
Article L312-50
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises : 1° La traction des engins guidés ; 2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.
Article L312-51
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ; 2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.
Article L312-52
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.
Article L312-53
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des entreprises et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ; 2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ; 3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.
Article L312-54
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation intérieure au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret.
Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L312-55
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.
Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L312-56
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité fournie lors du stationnement à quai dans les ports pour les besoins des engins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-54 et au premier alinéa de l'article L. 312-55.
Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.
Article L312-57
Relève d'un tarif réduit de l'accise, sans préjudice de l'article L. 312-17, l'électricité produite à bord des engins flottants suivants :
1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42, le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Article L312-57-1
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;
2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :
Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;
Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ;
Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises ;
3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Article L312-57-2
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;
2° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité.
Article L312-58
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques. L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.
Article L312-58-1
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
Article L312-59
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'exploitation d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les exploitants grands consommateurs d'électricité.
Sous-Paragraphe 3 : Activités agricoles, forestières et montagnardes
Article L312-60
Les tarifs réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
Article L312-60
Les tarifs réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
Article L312-61
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code.
Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturels carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L312-62
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.
Article L312-63
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les besoins des activités suivantes :
1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
Article L312-64
Les tarifs réduits pour les procédés et activités industriels, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
Article L312-65
Les tarifs réduits de l'électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l'électricité mentionnés à l'article L. 312-64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
(En euros par mégawattheure)
Article L312-66
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes : 1° La réduction chimique ; 2° L'électrolyse ; 3° Les procédés métallurgiques ; 4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Article L312-67
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants : 1° La fabrication de verre et d'articles en verre ; 2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ; 3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ; 4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ; 5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques. Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Article L312-68
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %. Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production. L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée. Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Article L312-69
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.
Article L312-70
Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
2° Son accès est sécurisé ;
3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;
4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;
5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
L'écoconception des centres de stockage de données ;
L'optimisation de l'efficacité énergétique ;
Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.
6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;
7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;
8° Les activités réalisées au moyen de l'infrastructure sont électro-sensibles.
Article L312-70-1
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;
2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l'extraction des produits suivants :
Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
Gypse et anhydrite ;
Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;
Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;
3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Article L312-71
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l'électricité, relève de la catégorie que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;
2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;
La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;
La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;
La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.
Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47.
Article L312-72
Par dérogation au 1° de l'article L. 312-71, est retenu le tarif réduit directement inférieur à celui que l'article L. 312-65 associe à une exposition au prix de l'électricité lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° L'électricité est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;
2° L'électricité est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;
Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°.
Sous-Paragraphe 5 : Activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union
Article L312-74
Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ou “ SEQE-IF ” de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur, et régissant les installations mentionnées à l'article 3 nonies de la même directive.
Article L312-75
Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
Article L312-75
Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
Article L312-76
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons et gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes.
Article L312-77
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ;
3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
Article L312-78
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.
Paragraphe 3 bis : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines administrations publiques
Article L312-78-1
Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
Article L312-78-2
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d'incendie et de secours.
Paragraphe 4 : Tarifs particuliers pour certains produits
Article L312-79
Les tarifs particuliers, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application figurent dans le tableau suivant :
Article L312-80
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'éthanol, d'eau et d'additifs autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.
Article L312-81
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'esters méthyliques d'acides gras autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.
Article L312-83
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.
Article L312-84
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange de supercarburant sans plomb et d'éthanol, comprenant au moins 65 % en volume d'éthanol et d'alcools supérieurs et autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.
Article L312-85
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.
Article L312-86
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l'état gazeux produits à partir de la biomasse et non mélangés à d'autres produits.
Article L312-87
Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;
3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie.
Section 4 : Exigibilité
Article L312-88
Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
Article L312-89
Par dérogation à l'article L. 311-12, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité et pour les produits assimilés à des produits énergétiques, l'accise devient exigible : 1° Lors du fait générateur mentionné à l'article L. 312-13 ; 2° Lorsque le produit est consommé pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants acquittés lors de l'exigibilité mentionnée au 1° ont été établis, lors de cette consommation.
Sous-section 2 : Carburants contenus dans les réservoirs des véhicules et des conteneurs
Article L312-90
Par dérogation à l'article L. 311-18, ne constitue pas un déplacement à des fins commerciales, le déplacement des produits utilisés à bord des véhicules routiers ou des caissons conçus pour le transport de marchandises dans les conditions cumulatives suivantes :
1° Ils sont consommés pour les besoins de la propulsion du véhicule ou du fonctionnement, pendant le transport, des systèmes dont est équipé le véhicule ou le caisson ;
2° Ils sont contenus dans un réservoir qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
Il est fixé à demeure par le constructeur du véhicule ou du caisson sur l'ensemble des véhicules ou caissons du même type ;
Il est conçu et installé pour permettre la consommation directe du produit au cours du transport pour les usages mentionnés au 1°.
Par dérogation à l'article L. 312-89, l'accise ne devient pas exigible lors de la consommation des produits assimilés à des produits énergétiques dans les conditions prévues au présent article.
Sous-section 3 : Changements des tarifs de l'accise pour les produits énergétiques
Article L312-91
En cas de changement d'un tarif d'accise existant, l'accise devient exigible pour les produits énergétiques, autres que les charbons et les gaz naturels, détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre. Le premier alinéa n'est pas applicable aux produits contenus dans les cuves des stations-service ou lorsque le montant total dû par un même redevable est inférieur à 300 €.
Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Article L312-92
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
Article L312-93
Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :
1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :
Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;
Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;
2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.
Article L312-94
Le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 est soumis à une obligation de représentation fiscale.
Article L312-95
Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.
Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.
Article L312-95-1
Lorsqu'une personne fournit à une autre personne l'électricité issue d'un véhicule dans le cadre d'une opération de restitution de l'énergie stockée à bord de ce véhicule, au sens de l'article L. 312-95-2, la personne qui acquiert l'électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l'accise résultant de l'exonération prévue à l'article L. 312-32 dont relève l'électricité qui alimente ce même véhicule.
Article L312-95-2
L'opération de restitution de l'énergie stockée à bord d'un véhicule s'entend de la fourniture de l'électricité produite par la batterie d'un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique à des fins autres que le fonctionnement de ce véhicule.
L'électricité qui alimente le véhicule mentionné au premier alinéa s'entend de celle qui est consommée pour stocker l'énergie dans la batterie. L'électricité issue du véhicule s'entend de celle produite à partir de l'énergie stockée dans la batterie et utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule.
La batterie d'un véhicule s'entend de l'installation de stockage d'énergie d'origine électrique à bord d'un moyen de transport qui a pour objet principal le fonctionnement de ce moyen de transport.
Le fonctionnement d'un moyen de transport s'entend de l'alimentation en énergie d'un ou de plusieurs de ses moteurs ou des autres dispositifs à bord.
Sous-section 2 : Produits assimilés aux produits énergétiques
Article L312-96
Est redevable de l'accise sur les produits assimilés à des produits énergétique la personne qui réalise l'évènement qui constitue le fait générateur mentionné à l'article L. 312-15.
Sous-section 3 : Changements des tarifs de l'accise sur les produits énergétiques
Article L312-97
Est redevable de l'accise lors du changement de tarif mentionné à l'article L. 312-91 la personne qui possède le produit.
Section 6 : Constatation de l'accise
Article L312-98
Les règles de constatation de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
Article L312-99
Par dérogation à l'article L. 161-2, lorsque les charbons, les gaz naturels ou l'électricité sont fournis lors d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sous-section 2 : Suivi et gestion des produits
Article L312-100
L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants :
1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 :
Le benzol, le toluol, le xylol et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ;
Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ;
Lorsqu'ils contiennent du biodiesel, les gazoles et, s'ils sont transportés en vrac, les huiles moyennes ;
Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état liquide, à l'exception du gaz naturel ;
2° Parmi les produits mentionnés au 2° du même article L. 312-3, les hydrocarbures acycliques saturés, le benzène, le toluène et les xylènes ;
3° Les produits mentionnés aux 6° à 9° du même article L. 312-3.
Article L312-101
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-103, les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier sont applicables aux produits énergétiques qui ne sont pas taxables en tant que carburant ou combustible et aux produits assimilés à des produits énergétiques.
Article L312-102
Les mesures de suivi et de gestion relatives aux éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 peuvent également être imposées aux entreprises qui acquièrent des travaux réalisés au moyen d'engins pour les besoins desquels les produits taxables sont consommés.
Article L312-103
Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants : 1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ; 2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ; 3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés. Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.
Section 7 : Paiement de l'accise
Article L312-104
Les règles relatives au paiement de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier, par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Article L312-104-1
Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l'accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l'usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d'une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l'article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.
Article L312-104-2
Le décret prévu à l'article L. 312-104-1 détermine :
1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;
2° La date à laquelle l'avance est sollicitée ou versée à l'initiative de l'administration, au plus tôt le 1er janvier de l'année d'exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;
3° La date à laquelle l'avance est régularisée, au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de l'exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;
4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;
5° Les règles de détermination du montant des avances.
Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Article L312-105
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles de la présente section.
Article L312-105
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles de la présente section.
Article L312-106
Sauf s'agissant des charbons, des gaz naturels et de l'électricité, l'accise sur les énergies est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du code des douanes.
Article L312-106-1
Par dérogation à l'article L. 312-106, l'accise sur les énergies exigible en application du 3° de l'article L. 311-12 est régie par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l'article L. 180-1 ;
2° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant des tarifs réduits mentionnés à l'article L. 312-61 :
Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
3° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de gazole suivi en application du 1° de l'article L. 311-42 par les personnes qui l'utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l'article L. 312-61 et pour d'autres usages, l'article L. 180-1.
Section 9 : Affectation
Article L312-107
L'affectation du produit de l'accise sur les énergies est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les dispositions suivantes :
Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
Les I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Le dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l'article L. 4425-28-1 du même code ;
(Abrogé) ;
2° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales ;
3° S'agissant de la fraction de l'accise perçue sur l'électricité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 du présent code :
Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;
Le 1° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
4° S'agissant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du présent code, le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'énergie.
Chapitre III : ALCOOLS
Section 1 : Eléments taxables et territoires
Article L313-1
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Article L313-2
Sont soumis à l'accise, même lorsqu'ils sont contenus dans d'autres produits ou contiennent d'autres produits :
1° Les boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 ;
2° L'alcool éthylique d'un titre au sens de l'article L. 313-3 qui excède 1,2 % vol, lorsqu'il n'est pas contenu dans une boisson alcoolique.
Article L313-3
Le titre d'un produit s'entend du titre alcoométrique volumique acquis.
Section 2 : Fait générateur
Article L313-4
Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
Section 3 : Montant de l'accise
Article L313-5
Les règles relatives au montant de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Sous-section 1 : Règles de calcul
Article L313-6
Par dérogation à l'article L. 111-3, pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ;
2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.
Paragraphe 1 : Exonérations des alcools utilisés autrement que comme boisson
Sous-Paragraphe 1 : Alcools dénaturés
Article L313-7
Sont exonérés de l'accise les produits taxables dont l'alcool est dénaturé totalement selon les règles propres à l'Etat membre de l'Union européenne de mise à la consommation mentionnées par le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, dans sa rédaction en vigueur.
Article L313-8
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'un produit non destiné à la consommation humaine et dont l'alcool répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est incorporé à ce produit ou utilisé pour l'entretien ou le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour les besoins du procédé de fabrication de ce produit ; 2° Il est dénaturé conformément à l'un des procédés autorisés, dans des conditions déterminées par décret, pour l'utilisation à laquelle il est employé.
Sous-Paragraphe 2 : Alcools utilisés dans l'alimentation humaine
Article L313-9
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme. Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.
Article L313-10
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique.
Article L313-11
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol.
Article L313-12
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
Ils contiennent de l'alcool éthylique ;
L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;
Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.
Sous-Paragraphe 3 : Alcools utilisés à des fins scientifiques, médicales ou de fabrication
Article L313-13
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés : 1° Pour les besoins de la production de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; 2° A des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ; 3° Pour les besoins de la recherche scientifique ; 4° Comme échantillon pour des analyses, pour des tests nécessaires aux processus de production ou à des fins scientifiques.
Article L313-14
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication : 1° De produits finis qui ne contiennent pas d'alcool ; 2° De composants des produits finis, lorsque ces composants ne sont pas des produits taxables.
Paragraphe 2 : Catégories fiscales
Article L313-15
Les produits taxables sont répartis, selon leurs caractéristiques organoleptiques et leur titre, exprimé en pourcentage volumique, au sein des catégories fiscales suivantes :
Article L313-16
Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.
Article L313-17
Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ;
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.
Paragraphe 3 : Base d'imposition
Article L313-18
La base d'imposition de l'accise est constituée par les volumes suivants, exprimés en hectolitres et mesurés à 20 degrés Celsius : 1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des bières, le volume de produit fini multiplié par la valeur du titre, exprimée en pourcentage ; 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, le volume de produit fini ; 3° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools, le volume d'alcool pur contenu dans le produit.
Sous-section 2 : Tarifs normaux et tarifs réduits
Article L313-19
Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.
Article L313-20
Les tarifs normaux des catégories fiscales sont, en 2022, les suivants :
Article L313-21
Les tarifs réduits applicables à certains produits exprimés en euros par hectolitre, sont, en 2022, les suivants :
48,97
Les produits relevant des catégories des produits de la vigne s'entendent des produits relevant des catégories mentionnées à l'article L. 665-10 du code rural et de la pêche maritime et élaborés dans le respect des pratiques œnologiques autorisées au sens de l'article L. 665-11.
Sous-section 3 : Tarifs particuliers
Paragraphe 1 : Petits producteurs indépendants
Article L313-22
Pour l'application du présent paragraphe, un producteur de produits taxables est regardé comme un petit producteur indépendant lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Il n'existe aucune relation de dépendance économique ou juridique, directe ou indirecte, avec un autre producteur ;
2° Les installations de production ne sont pas partagées avec un autre producteur ;
3° Les procédés de production et l'exploitation commerciale ne font l'objet d'aucune coordination avec d'autres producteurs ;
4° Le producteur est certifié dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 313-40 ou par celles transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, l'article 23 bis de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, dans sa rédaction en vigueur .
Lorsque plusieurs petits producteurs indépendants de tout autre producteur coopèrent, ils peuvent être assimilés à un petit producteur indépendant unique.
Article L313-23
Par dérogation à l'article L. 313-20, pour les produits de la catégorie fiscale des autres bières, le tarif de l'accise est celui prévu pour les produits de la catégorie fiscale des bières faiblement alcoolisées lorsque les produits sont fabriqués par un petit producteur indépendant dont la production, au cours de l'exercice comptable précédant l'année civile de l'exigibilité, n'excède pas 200 000 hectolitres.
Paragraphe 2 : Rhums traditionnels d'outre-mer consommés en métropole
Article L313-24
Pour l'application du présent paragraphe, le rhum traditionnel d'outre-mer s'entend de tout produit de la catégorie fiscale des alcools qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il répond à l'ensemble des conditions mentionnées au point 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/787 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, dans sa rédaction en vigueur ;
2° Il est produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le territoire de cette collectivité ;
3° Sa teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique est égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur ;
4° Son titre est égal ou supérieur à 40 %.
Article L313-25
Les rhums traditionnels d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain relèvent, dans la limite annuelle prévue à l'article L. 313-26, d'un tarif particulier égal à 903,64 € par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit.
Article L313-26
Le tarif particulier prévu à l'article L. 313-25 s'applique, sans préjudice de la mise en œuvre de la soulte mentionnée à l'article 362 du code général des impôts, aux 153 000 premiers hectolitres de rhum traditionnel d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain au cours de chaque année civile.
Paragraphe 3 : Spiritueux consommés outre-mer
Article L313-27
Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34, relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ;
2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire.
Par dérogation à l'article L. 313-19, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.
Article L313-28
Les tarifs particuliers applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :
Article L313-29
Les tarifs particuliers applicables aux eaux de vies, liqueurs et autres boissons spiritueuses ne relevant pas de l'article L. 313-28, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :
Article L313-30
Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe font l'objet d'une majoration dont le montant est au moins égal à 18,29 € par hectolitre d'alcool pur et n'excède pas les limites suivantes : 1° 152,45 € par hectolitre d'alcool pur pour La Réunion ; 2° 76,23 € par hectolitre d'alcool pur pour les autres collectivités. Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.
Paragraphe 4 : Alcools consommés par le producteur
Article L313-31
Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s'appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont fabriqués par un particulier ; 2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ; 3° Ils ne sont pas vendus.
Article L313-32
Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des bières qui ne sont pas fabriqués dans le cadre d'une activité économique.
Article L313-33
Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des vins, ceux relevant du premier des tarifs réduits prévus à l'article L. 313-21 et l'hydromel dont le titre excède 8,5 % et n'excède pas 15 %.
Article L313-34
Relèvent d'un tarif particulier égal à la moitié du tarif normal de la catégorie fiscale des alcools, arrondi au centième, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes :
1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ;
2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de suivi et de gestion prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42.
La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 10 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par propriétaire.
Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.
Article L313-34
Sont exonérés de l'accise, dans la limite, appréciée par ménage, de 50 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes :
1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ;
2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de suivi et de gestion prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42.
La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 50 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par ménage dont le propriétaire est membre.
Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.
Paragraphe 5 : Avitaillement des navires et aéronefs
Article L313-36
Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord :
1° Des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance ;
2° Des aéronefs réalisant des prestations de transport.
Paragraphe 6 : Boissons fermentées consommées en Corse
Article L313-36-1
Sont exonérés de l'accise les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse.
Section 4 : Exigibilité
Article L313-37
Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Article L313-38
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Article L313-38-1
Par dérogation à l'article L. 311-32, lorsqu'il est recouru à la faculté prévue pour les syndicats professionnels ou associations coopératives de bouilleurs de cru au dernier alinéa de l'article L. 664-18 du code rural et de la pêche maritime, seuls sont redevables les deux membres responsables mentionnés à cet alinéa.
Section 6 : Constatation de l'accise
Article L313-39
Les règles de constatation de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Article L313-40
Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'administration certifie, à la demande d'un producteur de produits taxables établi sur la partie française du territoire douanier européen :
1° Son indépendance au sens de l'article L. 313-22 ;
2° Sa production annuelle.
Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles le producteur certifie ou fait certifier ces éléments.
Section 7 : Paiement de l'accise
Article L313-41
Les règles relatives au paiement de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
Section 8 : Contrôles, recouvrement et contentieux
Article L313-42
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les alcools sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par celles de la présente section.
Article L313-43
Sous réserve des articles L. 313-44 et L. 313-44-1, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
Article L313-44
Sous réserve de l'article L. 313-44-1, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, l'accise exigible lors de l'importation est régie par les dispositions figurant au code des douanes.
Article L313-44-1
Le recouvrement de l'accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Section 9 : Affectation
Article L313-45
L'affectation du produit de l'accise sur les alcools est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Le 5° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Le 3° de l'article L. 731-3 du même code ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 732-58 du même code.
Toutefois, l'affectation de la majoration applicable outre-mer et prévue à l'article L. 313-30 est déterminée par l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales.
Chapitre IV : TABACS
Section 1 : Eléments taxables et territoires
Article L314-1
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Article L314-2
Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, inhalés après avoir été chauffés au sens de l'article L. 314-4-1, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.
Article L314-3
Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :
1° Du tabac ;
2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ;
3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.
Article L314-4
Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.
Article L314-4-1
Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est coupé et fractionné ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.
Article L314-5
Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ; 2° Il est conditionné pour la vente au détail ; 3° Il est spécialement préparé pour être mâché.
Article L314-6
Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est présenté en poudre ou en grains ; 2° Il est conditionné pour la vente au détail ; 3° Il est spécialement préparé pour être prisé.
Section 2 : Fait générateur
Article L314-7
Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
Section 3 : Montant de l'accise
Article L314-8
Les règles relatives au montant de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 1 : Exonération des tabacs non fumés, non prisés ou non mâchés
Article L314-9
L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.
Article L314-10
Sont exonérés de l'accise les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont dénaturés ; 2° Ils sont utilisés à des fins industrielles ou horticoles.
Article L314-11
Sont exonérés de l'accise les produits détruits sous la surveillance de l'administration.
Article L314-12
Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests : 1° Poursuivant des fins scientifiques ; 2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.
Paragraphe 2 : Catégories fiscales
Article L314-13
La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend : 1° Les cigares et cigarillos, qui sont les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
Ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ;
Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :
- la cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ;
- le rouleau est rempli d'un mélange battu ;
- la masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ;
- la circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres ;
2° Les produits assimilés aux cigares et cigarillos, qui sont les produits constitués partiellement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.
Article L314-14
La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos : 1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés :
En l'état ;
Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.
Article L314-15
La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes :
1° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
Ils remplissent l'un des deux critères suivants :
-ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ;
-ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;
Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;
2° Les produits assimilés à ceux mentionnés au 1°, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au même 1°.
Article L314-15-1
La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils sont susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4-1, sans être susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4 ;
2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-3 n'excède pas 265 milligrammes.
Article L314-15-2
La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314-15-1.
Article L314-16
La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-2.
Article L314-17
La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les produits du tabac susceptibles d'être mâchés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-5 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.
Article L314-18
La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-6 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.
Paragraphe 3 : Calcul de l'accise
Article L314-19
L'unité de taxation de l'accise s'entend :
1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;
2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;
3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l'article L. 314-15-1.
Article L314-20
Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité. Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres. Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.
Article L314-21
Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :
1° La somme des deux termes suivants :
Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;
Le tarif de l'accise ;
2° Le minimum de perception.
Article L314-22
Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :
1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ;
2° (Abrogé)
3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :
Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;
A défaut le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique.
Sous-section 2 : Taux, tarifs et minima de perception
Article L314-23
Lorsque le montant d'un tarif, d'un taux ou d'un minima de perception n'est pas précisé, il est nul.
Article L314-24
Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, les suivants :
Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :
1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l'article L. 314-15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :
;
2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
Article L314-26
Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :
1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre, d'une part, la somme du montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l'article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d'autre part, le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal au prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de cette catégorie, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;
2° Le tarif est nul ;
3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :
Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale des cigarettes, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;
Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.
Article L314-27
Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance.
L'exonération prévue au premier alinéa du présent article s'applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée.
Section 4 : Exigibilité
Article L314-28
Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Article L314-29
En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Article L314-30
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Article L314-31
Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 314-29 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
La personne mentionnée à l'article L. 314-29 informe le redevable des produits qu'elle détient dans des conditions déterminées par décret.
Section 6 : Constatation de l'accise
Article L314-32
Les règles de constatation de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
Section 7 : Paiement de l'accise
Article L314-33
Les règles relatives au paiement de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Article L314-34
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les tabacs sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
Article L314-35
Sous réserve des articles L. 314-36 et L. 314-36-1, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
Article L314-36
Sous réserve de l'article L. 314-36-1, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, l'accise exigible lors de l'importation est régie par les dispositions figurant au code des douanes.
Article L314-36-1
Le recouvrement de l'accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Section 9 : Affectation
Article L314-37
L'affectation du produit de l'accise sur les tabacs est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la fraction perçue en métropole, le 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;
2° S'agissant de la fraction perçue en Corse, le 4° bis de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
3° S'agissant de la fraction perçue en outre-mer, le 5° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales.
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section unique : Eléments taxables et territoires
Article L321-1
Les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 313-2 et L. 314-3 à L. 314-6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.
Article L321-2
Pour l'application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.
Chapitre II : Énergies
Section 1 : Dispositions communes
Article L322-1
Le réseau public de transport d'électricité s'entend au sens de l'article L. 321-4 du code de l'énergie.
Le gestionnaire du réseau public de transport s'entend de la société mentionnée à l'article L. 111-40 du même code.
Article L322-2
Les réseaux publics de distribution d'électricité s'entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 324-1 du code de l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l'électricité s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-52 du même code.
Article L322-3
Les réseaux publics de transport de gaz s'entendent des réseaux publics d'acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 322-4.
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s'entendent des personnes désignées en application de l'article L. 111-2 du code de l'énergie.
Article L322-4
Les réseaux publics de distribution de gaz s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 432-4 du code de l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-53 du même code.
Section 3 : Production
Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
Paragraphe 1 : Eléments taxables et territoires
Article L322-39
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe.
Article L322-40
Les textes réglementaires pris en application ou pour l'application de la présente sous-section ne sont soumis à aucune obligation de consultation.
Article L322-41
Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :
Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l'article L. 322-42 du présent code ;
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