Code des impositions sur les biens et services

Type Code
Publication 2021-12-30
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1612
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2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;

3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;

4° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;

5° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

6° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

7° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;

8° (Abrogé) ;

9° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

Article L471-33

Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur la livraison ou l'expédition des biens suivants lorsqu'ils sont transportés à destination de territoires tiers au sens des articles L. 112-2 et L. 471-20 : 1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ; 2° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ; 3° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ; 4° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.

Article L471-34

Par dérogation au 3° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur l'importation des biens suivants :

1° Parmi les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, les articles d'horlogerie en provenance de la Confédération Suisse ;

2° Parmi les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 :

a)

Les pâtes chimiques de bois autres qu'à dissoudre ;

b)

Les pâtes mécaniques ou mi-chimiques de bois ;

c)

Les pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques que le bois ;

3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.

Article L471-35

Par dérogation au 4° de l'article L. 471-22, ne constituent pas un fait générateur les prestations de services portant sur les biens suivants :

1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;

2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;

3° (Abrogé) ;

4° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;

5° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;

6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

Section 3 : Montant

Article L471-36

Les règles relatives au montant des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente section.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L471-37

Le montant de la taxe à laquelle sont soumis les biens de chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 471-38 propre à cette catégorie par la valeur des opérations taxables déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-39. Toutefois, pour les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19, il est égal au produit du tarif mentionné au même article L. 471-38 par la masse de ces biens.

Article L471-38

Pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 471-2, le taux, ou le tarif exprimé en euros par tonne, est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie entre les limites minimales et maximales suivantes :

Article L471-39

La valeur des opérations taxables est égale :

1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;

2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique régie par la section 10 du chapitre II de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d'exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises, dans sa rédaction en vigueur ;

3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien taxable ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Article L471-40

Pour les livraisons au détail des biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6, le montant de la taxe est minoré de 40 %.

Article L471-41

Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement peuvent, pour les opérations mentionnées respectivement aux 1° et 4° de l'article L. 471-22 qui sont réalisées dans le cadre de cette mise en œuvre et qui sont relatives aux biens des industries de l'ameublement et du bois, retenir comme base d'imposition, le total des prix des ventes et services réalisés dans le cadre cette mise en œuvre, y compris la fourniture et la pose des biens, minoré de 60 %. Lorsqu'une entreprise dont l'effectif salarié est inférieur à cinquante fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le taux appliqué est celui prévu pour les biens des industries du bois. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article L471-42

Sont exonérées les opérations relatives aux biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, autres que les pierres en ardoise, et destinés à être directement utilisés pour l'entretien ou la réfection des immeubles suivants : 1° Ceux classés au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code du patrimoine ; 2° Les édifices publics ou privés autres que ceux mentionnés au 1°, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité.

Article L471-43

Par dérogation à l'article L. 471-38, pour les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13, le montant de la taxe est déterminé par l'application de taux minorés aux fractions suivantes de la base imposable : 1° Celle supérieure à 100 millions d'euros et inférieure ou égale à 200 millions d'euros ; 2° Celle supérieure à 200 millions d'euros. Pour l'application de ces dispositions, la base imposable est déterminée sur l'ensemble d'une année civile pour un même redevable. Ces taux minorés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, s'agissant de la fraction mentionnée au 1°, entre 0,01 % et 0,02 % et, s'agissant de la fraction mentionnée au 2°, entre 0,005 % et 0,01 %.

Article L471-44

Le montant de la taxe est minoré de 40 % pour les opérations, autres que les importations, relatives aux biens suivants, lorsque leur fabrication nécessite l'utilisation de produits métallurgiques à hauteur de la moitié de leur valeur :

1° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

2° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.

La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée à partir du rapport entre le prix d'acquisition des produits métallurgiques, hors taxe sur la valeur ajoutée, et la valeur totale des opérations taxables relatives aux biens concernés déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-40.

Pour l'application du présent article, les produits métallurgiques s'entendent des produits classés comme tels au sein de la classification statistique des produits associée aux activités définie par le règlement (CE) n° 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

Article L471-45

Pour les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18, sont exonérées les opérations, autres que les importations, réalisées par des entreprises dont l'effectif salarié est inférieur à onze. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article L471-45-1

Par dérogation au 3° de l'article L. 471-39, la valeur de l'opération mentionnée à l'article L. 471-29-1 est égale au coût de l'incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Section 4 : Exigibilité

Article L471-46

Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente section.

Article L471-47

Par dérogation à l'article L. 141-2, l'exigibilité intervient au moment de la facturation : 1° Pour les livraisons relatives aux biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ; 2° Pour les livraisons et prestations de services relatives aux biens suivants :

a)

Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

b)

Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

c)

Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;

d)

Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.

Article L471-48

Par dérogation à l'article L. 141-2, pour les prestations de service autres que celles mentionnées au 2° de l'article L. 471-47, l'exigibilité intervient au moment de l'encaissement du prix. En cas de versements successifs, la taxe est exigible à chaque encaissement à hauteur du montant concerné.

Section 5 : Personnes soumises à obligations fiscales

Article L471-49

Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente section.

Article L471-50

Est redevable des taxes la personne réalisant l'opération qui constitue le fait générateur.

Section 6 : Constatation des taxes

Article L471-51

Les règles de constatation des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

Section 7 : Paiement des taxes

Article L471-52

Les règles relatives au paiement des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente section.

Article L471-52-1

Par dérogation à l'article L. 171-2, un arrêté du ministre chargé du budget peut reporter la date limite de paiement dans la limite d'un mois après la déclaration.

Article L471-53

Les taxes ne sont pas acquittées pour les opérations autres que les importations pour lesquelles le montant n'excède pas les seuils suivants, appréciés par redevable et séparément pour chacun des ensembles de biens indiqués :

Ensemble de biens sur lequel le seuil est apprécié

Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table

Cuir, chaussure et maroquinerie

Habillement

Ameublement - Bois

Béton - Matériaux de construction en terre cuite - Roches ornementales et de construction

Papier

Plasturgie et composites

Fonderie

Soudure - Matériels aérauliques et thermiques - Construction métallique - Mécanique

Corps gras

Article L471-54

L'article L. 171-3 n'est pas applicable.

Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L471-55

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente section.

Article L471-56

Sous réserve de l'article L. 471-57, les taxes sont, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régies par les dispositions suivantes : 1° Les articles L. 521-8-3 à L. 521-8-5 du code de la recherche et les articles 5-3 et 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ; 2° Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; 3° Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Article L471-57

Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, les taxes exigibles lors de l'importation sont régies par le code des douanes.

Section 9 : Affectation

Article L471-58

L'affectation du produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat est déterminée par les dispositions suivantes :

1° Les articles 5-1 et 5-5 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique pour les biens suivants :

a)

Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;

b)

Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;

c)

Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;

d)

Sans préjudice du a du 2°, les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;

e)

Sans préjudice du b du 2°, les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;

2° Les articles L. 521-8-1 et L. 521-8-6 du code de la recherche pour les biens suivants :

a)

Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;

b)

Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;

c)

Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;

d)

Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;

e)

Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;

f)

Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;

g)

Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;

h)

Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;

i)

Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

j)

Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

k)

Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;

l)

Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;

m)

Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

PARTIE RÉGLEMENTAIRE

Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R100-1

Lorsqu'une disposition de la partie législative rend applicable certaines subdivisions de cette partie à une imposition donnée, les subdivisions correspondantes de la partie réglementaire s'appliquent dans les mêmes conditions à cette imposition.

Article R100-2

Pour l'application de la partie réglementaire du présent code, le renvoi à un livre, un titre ou un chapitre s'entend d'un renvoi au livre, au titre ou au chapitre de la partie législative et de la partie réglementaire du code, sauf lorsqu'il en est disposé autrement. Le renvoi à une autre subdivision s'entend d'un renvoi à la subdivision de la seule partie réglementaire du code.

Titre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES

Chapitre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES

Article A111-1

Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 111-5 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.

Chapitre II : TERRITOIRES

Article R112-1

Les dispositions de la présente partie réglementaire sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini, pour cette imposition, par les dispositions de la partie législative.

Chapitre III : COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES

Article D113-1

Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 113-2 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.

Titre II : FAIT GÉNÉRATEUR

Titre III : MONTANT

Chapitre Ier : RÈGLES D'ARRONDIS

Chapitre II : INDEXATIONS

Article A132-1

Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 132-1 figurent dans le présent chapitre et dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.

Article A132-2

Les paramètres indexés annuellement en application de l'article L. 132-2 sont, pour l'année 2024, déterminés à partir des données suivantes :

Article A132-2

Les paramètres indexés annuellement en application de l'article L. 132-2 sont, pour l'année 2025, déterminés à partir des données suivantes :

Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2022

Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023

Chapitre III : RÈGLES PARTICULIÈRES

Titre IV : EXIGIBILITÉ

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre II : SUSPENSION

Article R142-1

Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 142-5 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.

Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES

Chapitre Ier : REDEVABLES

Article D151-1

Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 151-2 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.

Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX

Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION

Article D153-1

Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 153-4 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.

Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT

Article R154-1

Les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 154-2, L. 154-4, L. 154-5 et L. 154-6 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.

Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article D161-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la déclaration prévue à l'article L. 161-1. Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 161-4 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.

Section 1 : Forme et contenu de la déclaration

Article D161-2

La déclaration initiale d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, pour la première fois, l'imposition devenue exigible, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues avant l'échéance déclarative. La déclaration rectificative d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, après l'échéance déclarative, les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration initiale. La période déclarative s'entend de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-2.

Article D161-3

La déclaration comprend : 1° Le montant dû, qu'il soit négatif, nul ou positif ; 2° La base imposable et les autres données propres au redevable à partir desquelles le montant dû est déterminé ; 3° Lorsque les dispositions du chapitre II du titre VII sont applicables, le montant de chacun des acomptes versés avant la date d'exigibilité au titre de l'imposition constatée et la différence, positive ou négative, avec le montant mentionné au 1°. Le montant dû, la base imposable et les autres données propres au redevable sont ventilés selon le taux, le tarif et le ou les autres paramètres appliqués pour déterminer le montant dû. Lorsque plusieurs fondements juridiques conduisent à l'application d'un même taux, tarif ou paramètre, les données sont ventilées selon ces fondements juridiques. Lorsque, au cours d'une même période déclarative, les règles de détermination du montant dû sont modifiées, les données sont, en outre, ventilées par sous-périodes. Pour chaque imposition, un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations détermine les situations dans lesquelles, en fonction des caractéristiques propres à chaque imposition, les cinquième et sixième alinéas ne sont pas appliqués. Cet arrêté peut également déterminer les éléments complémentaires relatifs à la constatation de l'imposition figurant sur la déclaration.

Article D161-4

Le service de gestion mentionné à l'article D. 161-15 ou la direction dont il relève établit les formulaires déclaratifs et détermine les éléments d'identification du redevable et du déclarant qu'ils comprennent. Il peut prescrire le recours à un modèle qu'il met à la disposition des déclarants. Il peut prévoir le regroupement en une même procédure de plusieurs impositions et périodes déclaratives ayant la même échéance déclarative.

Article D161-5

Les situations dans lesquelles le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration sont déterminées par les dispositions propres à chaque imposition. Lorsque plusieurs impositions sont constatées sur une même déclaration, la dispense s'applique lorsque les conditions de dispense sont remplies pour chacune d'entre elles.

Section 2 : Périodes et échéances déclaratives

Article D161-6

La période déclarative et les échéances déclaratives mentionnées à l'article L. 161-2 sont déterminées par les dispositions de la présente section, par celles qui sont propres à chaque imposition et, lorsque l'imposition relève de la déclaration commune des impositions sur les biens et services, par celles de la section 5 du présent chapitre.

Article A161-7

L'échéance déclarative intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.

Article A161-8

En cas de cessation d'activité du déclarant, l'échéance déclarative est fixée au trentième jour après cette cessation, qu'il s'agisse de la période déclarative en cours ou d'une période déclarative révolue dont l'échéance déclarative est postérieure à cette date.

Section 3 : Souscription de la déclaration

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article D161-9

La souscription d'une déclaration s'entend de sa transmission ou de sa mise à disposition mentionnées à l'article L. 161-3.

Article D161-10

La déclaration est souscrite par voie électronique. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion détermine les modalités de cette souscription. Par dérogation au premier alinéa, la déclaration est souscrite par voie postale ou mise à disposition du service ou de l'organisme chargé de la gestion des déclarations dans sa boîte aux lettres lorsque la situation particulière du déclarant le justifie. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion détermine ces situations particulières.

Article D161-11

La déclaration transmise par voie postale au service de gestion au sens de l'article D. 161-15 est réputée être souscrite à la date du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques. La déclaration déposée dans la boîte aux lettres du service de gestion est réputée être souscrite le dernier jour précédant celui au cours duquel elle est trouvée dans la boîte parmi ceux qui ne sont ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.

Sous-section 2 : Dispositions propres aux déclarations souscrites auprès de l'administration fiscale

Article A161-12

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux impositions pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques.

Article A161-13

La souscription par voie électronique est réalisée selon l'un des procédés suivants, au choix du déclarant : 1° Un échange de formulaires informatisé, via un espace personnel accessible par internet mis à disposition du déclarant par l'administration à sa demande ; 2° Un échange des données informatisé par une personne habilitée par l'administration, qui est soit le déclarant, soit une personne agissant en son nom et pour son compte, dans les conditions prévues aux articles 344 I ter et 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts.

Article A161-14

La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ; 2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.

Section 4 : Service de gestion

Article D161-15

Le service de gestion s'entend du service ou de l'organisme mentionné, selon le cas, à l'article L. 161-3 ou à l'article L. 161-4.

Article D161-16

Le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget parmi les services de la direction générale des finances publiques.

Sous-section 1 : Redevables établis en France

Article A161-17

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable dont le siège de l'activité économique est situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou qui y dispose d'un établissement stable.

Article A161-18

Le service de gestion est le service des impôts des entreprises auprès duquel le redevable accomplit les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Si le redevable n'accomplit aucune formalité déclarative pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu du siège de l'activité économique du redevable ou, à défaut d'un tel lieu situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de son principal établissement qui y est situé.

Article A161-19

Par dérogation à l'article A. 161-18, lorsque le redevable est une personne physique propriétaire d'un ou plusieurs immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu où sont situés les immeubles dont il retire les loyers et recettes cumulés les plus élevés.

Sous-section 2 : Redevables établis dans un Etat coopérant avec la France en matière de recouvrement fiscal et de lutte contre la fraude

Article A161-20

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Le siège de son activité économique est situé hors de la métropole ou d'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et il n'y dispose d'aucun établissement stable ; 2° Le siège de son activité économique est situé sur le territoire de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 152-2 ou à Monaco, ou il y dispose d'un établissement stable.

Article A161-21

Le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.

Article A161-22

Par dérogation à l'article A. 161-21, lorsque le redevable avait, préalablement à l'inscription de l'Etat où est localisé le siège de son activité économique ou d'un Etat où il dispose d'un établissement stable sur la liste de l'arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, désigné un représentant fiscal en application du chapitre II du titre V du présent livre, le service de gestion est le service auprès duquel son représentant déposait les déclarations.

Sous-section 3 : Redevables établis dans d'autres Etats

Article A161-23

Lorsque le redevable ne relève ni de l'article A. 161-17, ni de l'article A. 161-20, le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3. Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts, le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions.

Article A161-24

L'article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.

En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.

Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services

Article D161-25

Les dispositions de la présente section sont applicables aux impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services. Ces impositions sont, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes constatées comme la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées, celles régies par le présent code pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques, à l'exception de celles pour lesquelles les dispositions du présent code prévoient une procédure déclarative dédiée.

Sous-section 1 : Régime déclaratif et période déclarative

Article D161-26

Les régimes déclaratifs sont : 1° Pour les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts :

a)

Le régime mensuel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux b à d ;

b)

Le régime trimestriel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux c ou d, pour laquelle le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devenue exigible au cours de l'année civile précédente est inférieur à 4 000 euros et qui opte pour ce régime ;

c)

Le régime agricole de déclaration, dont relève toute personne pour laquelle tout ou partie des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relève du régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts ;

d)

Le régime simplifié de déclaration régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du présent livre ;

2° Pour les personnes autres que celles qui relèvent des régimes mentionnés au 1°, le régime annuel de déclaration.

Article D161-27

La période déclarative est : 1° Le mois civil pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration ; 2° Le trimestre civil pour le redevable relevant du régime trimestriel de déclaration ; 3° L'année civile pour le redevable relevant du régime agricole de déclaration ; 4° L'exercice comptable pour le redevable relevant du régime simplifié de déclaration, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime ; 5° L'année civile pour le redevable relevant du régime annuel de déclaration. Toutefois, lorsque le fait générateur d'une imposition est défini comme l'achèvement d'une période ou lorsque les dispositions propres à une imposition définissent une période déclarative, la période déclarative de cette imposition est cette période, indépendamment du régime déclaratif dont relève le redevable.

Sous-section 2 : Echéances déclaratives

Article A161-28

L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :

Article A161-29

Le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est déterminé en fonction du lieu du dépôt des déclarations du redevable, de sa forme juridique et, le cas échéant, d'autres éléments afférents à son identification dans les conditions suivantes :

Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article.

Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.

Article A161-30

Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible : 1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ; 2° Dans les autres cas, lors de l'importation.

Sous-section 3 : Reports et dispenses

Article A161-31

Pour l'ensemble des impositions, le service de gestion autorise le redevable à reporter d'un mois l'échéance déclarative lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Le redevable dépose mensuellement la déclaration commune des impositions sur les biens et services ; 2° Il n'est pas en mesure d'établir ces déclarations mensuelles avant l'échéance déclarative en raison de la nature ou de la structuration de ses activités. Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-32.

Article A161-32

Pour l'ensemble des impositions, le mois de l'échéance déclarative est reporté au mois suivant lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Le mois de la déclaration est le mois suivant l'achèvement de la période déclarative ; 2° Le redevable éprouve des difficultés à établir la déclaration en raison d'une période de congé annuel. Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-31.

Article D161-33

Le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration dont l'activité est saisonnière est dispensé de déclaration pour la période déclarative pendant laquelle l'imposition n'est pas susceptible de devenir exigible en raison de l'interruption de son activité. La dispense est subordonnée à l'accord préalable du service de gestion et à la mention, sur les déclarations relatives aux périodes non couvertes par la dispense, des dates de début et de fin de l'interruption d'activité et de l'attestation qu'aucune activité susceptible d'induire l'exigibilité de l'imposition n'est exercée entre ces dates.

Article D161-34

Le redevable pour lequel l'imposition exigible est nulle, de manière constante et prévisible, peut être dispensé de déclaration par le service de gestion.

Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION

Article D162-1

Le régime simplifié de déclaration s'applique aux impositions mentionnées à l'article L. 162-1.

Section 1 : Effets du régime simplifié

Article D162-2

Les impositions sont déclarées dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du présent titre. En outre, pour les périodes de début et de fin de régime des redevables pour lesquelles l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile : 1° La première période déclarative relevant du régime simplifié débute le 1er janvier et s'achève à la clôture de l'exercice comptable intervenant la même année ; 2° La dernière période déclarative relevant du régime simplifié débute à l'ouverture de l'exercice comptable et s'achève le 31 décembre de la même année ; 3° Lorsqu'au cours d'une année civile, aucun exercice comptable n'est clôturé, cette année civile constitue une période déclarative additionnelle à celles intervenant, le cas échéant, au titre du même exercice au cours de l'année précédente et de l'année suivante.

Article A162-3

Par dérogation à l'article A. 161-29, pour les périodes mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 162-2, l'échéance déclarative est fixée au 2 mai de l'année civile suivante, y compris si l'exercice comptable n'a pas été clôturé le 31 décembre.

Article A162-4

L'échéance prévue à l'article A. 161-8 en cas de cessation d'activité est fixée au soixantième jour suivant la cessation.

Article D162-5

Lorsqu'il est constaté en cours d'année que le régime simplifié a pris fin au 1er janvier de cette même année, parce que le redevable n'en remplit plus les conditions mentionnées aux 2° à 5° de l'article D. 162-8 ou parce qu'il y a renoncé dans les situations mentionnées au 1° ou au a du 2° de l'article D. 162-11, les périodes déclaratives achevées avant ce constat et qui ne relèvent pas du régime simplifié font l'objet d'une déclaration commune avec la période déclarative au cours de laquelle ce constat est intervenu.

Section 2 : Conditions du régime simplifié

Article A162-6

Les seuils mentionnés à l'article A. 162-7 sont déterminés à partir des données suivantes :

Article A162-7

Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour les années 2023 à 2025, les suivants :

Section 3 : Procédures

Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les redevables

Article D162-8

Le régime simplifié cesse de produire ses effets : 1° Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-4 n'est plus remplie ; 2° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-5 n'est plus remplie ; 3° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable suivant celui au titre duquel la condition mentionnée à l'article L. 162-7 n'est plus remplie ; 4° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-8 n'est plus remplie ; 5° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable au titre duquel l'une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 162-9 n'est plus remplie.

Sous-section 2 : Redevables soumis de plein droit au régime simplifié

Article D162-9

Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit : 1° Au début de l'activité ; 2° En cours d'activité :

a)

Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ;

b)

Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ;

c)

Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.

Article D162-10

Le redevable relevant de plein droit du régime simplifié y renonce en adressant une lettre recommandée avec avis de réception au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.

Article D162-11

Le renoncement au régime simplifié prend effet : 1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ; 2° En cours d'activité :

a)

A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l'article A. 161-30 ;

b)

A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.

Article D162-12

Le renoncement au régime simplifié produit ses effets jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant sa prise d'effet et est reconductible tacitement par période de deux années civiles. Le refus de la reconduction est formé au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16 au plus tard le 31 janvier de l'année précédant la reconduction.

Sous-section 3 : Redevables soumis sur option au régime

Article D162-13

L'option mentionnée à l'article L. 162-2 est exercée au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16. Lorsqu'elle est exercée en janvier, elle prend effet pour les impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier de l'année en cours. Lorsqu'elle est exercée après le 31 janvier, elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Article D162-14

Il est renoncé à l'option dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 162-10 à D. 162-12.

Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DES DÉCLARATIONS

Article D163-1

La mutualisation des déclarations est autorisée lorsque les dispositions propres à l'imposition le prévoient.

Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article D171-1

Les mesures réglementaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 figurent dans le présent chapitre et dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.

Article D171-2

Les impositions sont acquittées auprès des services de la direction générale des finances publiques par télérèglement. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les modalités du télérèglement.

Article A171-3

Le télérèglement des sommes dues au titre d'une imposition constatée au moyen d'une déclaration souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 est réalisé selon ce même procédé.

Article D171-4

Les mesures réglementaires mentionnées au second alinéa de l'article L. 171-1 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.

Article D171-5

Pour les impositions mentionnées au second alinéa de l'article L. 171-2, l'échéance de paiement intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations détermine les échéances de paiement, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit l'échéance déclarative.

Article D171-6

Le paiement déposé dans la boîte aux lettres du service de gestion désigné en application de l'article D. 161-16 et accompagnant la déclaration auquel il se rapporte est réputé intervenir à la date à laquelle cette déclaration est réputée être souscrite conformément au deuxième alinéa de l'article D. 161-11.

Chapitre II : ACOMPTES

Article D172-1

Les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 172-2 et L. 172-3 figurent dans le présent chapitre et dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.

Article D172-2

Pour les impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25, l'acompte est déclaré sur la déclaration commune déposée au titre de la période déterminée par les dispositions propres à l'imposition. L'acompte est versé aux dates et selon les modalités applicables aux impositions qui relèvent de cette déclaration.

Article D172-3

Lors de la constatation de l'imposition, la différence entre le montant constaté et les acomptes préalablement versés est régularisée dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle est positive, par un paiement du redevable aux échéances et selon les modalités applicables à l'imposition ; 2° Lorsqu'elle est négative, par imputation sur les acomptes dus au titre de la même imposition intervenant à compter de la constatation et jusqu'à la fin de l'année civile. En cas d'absence ou d'insuffisance de tels acomptes, la différence donne lieu à un remboursement sur demande écrite du redevable adressée au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.

Article D172-4

Les acomptes dont l'échéance intervient à compter de la date de cessation d'activité ne sont pas versés.

Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT

Article D173-1

La mutualisation du paiement d'une imposition relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre est autorisée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. La mutualisation du paiement d'une imposition ne relevant pas de cette déclaration est autorisée par les dispositions propres à cette imposition.

Section unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune

Article D173-2

Lorsqu'une ou plusieurs impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services sont dues par différents redevables, ces redevables peuvent acquitter l'ensemble de ces impositions dans les conditions prévues par la présente section.

Article D173-3

Les redevables s'entendent de ceux qui recourent à la faculté mentionnée à l'article D. 173-2. Les impositions s'entendent de l'ensemble des impositions qui relèvent de la déclaration commune et qui sont dues par ces redevables. La direction des grandes entreprises s'entend du service mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.

Sous-section 1 : Effets de la mutualisation

Article D173-4

Le payeur unique de référence acquitte auprès de la direction des grandes entreprises les impositions dues par chacun des redevables au plus tard le 24 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative au cours de laquelle elles sont devenues exigibles, sans préjudice des obligations déclaratives de chacun d'entre eux. Le paiement est réalisé selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.

Article D173-5

Au plus tard au moment du paiement, le payeur unique adresse à la direction des grandes entreprises une déclaration récapitulative agrégeant les montants dus pour chaque imposition par chaque redevable. Cette déclaration est établie sur le modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques et souscrite selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.

Article D173-6

Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux déclarations des impositions des redevables. Les redevables ne peuvent pas recourir au régime trimestriel de déclaration mentionné au b du 1° de l'article D. 161-26, ni au régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du présent livre.

Sous-section 2 : Conditions de la mutualisation

Article D173-7

Le redevable remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Il relève des 1° à 5° de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ; 2° Il relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ; 3° Il ne bénéficie d'aucune des dispositions mentionnées à l'article D. 173-6 ; 4° Il ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts.

Article D173-8

Peuvent relever d'un même payeur unique de référence les redevables qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le payeur unique de référence est l'un de ces redevables ; 2° Ils sont contrôlés, directement ou indirectement et de manière continue, par le payeur unique de référence ; 3° Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates. Par dérogation au 2°, le payeur unique de référence peut être un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts lorsque les autres redevables sont l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa qui remplissent les conditions prévues par l'article D. 173-7.

Article D173-9

Pour l'application de l'article D. 173-8, une personne est réputée en contrôler une autre lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° Elle détient cumulativement plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits financiers de l'autre personne. Le droit de vote s'entend du droit de tout associé de participer aux décisions collectives et le droit financier s'entend de celui conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves ; 2° Elle détient plus de 50 % des droits à l'assemblée générale des membres d'un groupe auquel appartiennent les deux personnes.

Article D173-10

L'accord du redevable autre que le payeur unique de référence est recueilli par ce dernier. Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.

Sous-section 3 : Fonctionnement de la mutualisation

Paragraphe 1 : Constitution de la mutualisation

Article D173-11

La mutualisation du paiement est constituée sur option du payeur unique de référence pour une durée indéterminée d'au moins trois exercices comptables. Elle s'applique aux impositions devenues exigibles à compter de l'ouverture du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel l'option a été exercée et jusqu'à la clôture du dernier exercice comptable pour lequel elle est dénoncée.

Article D173-12

L'option est formée par l'envoi d'un courrier au format libre par le payeur unique de référence à la direction des grandes entreprises auquel sont joints les éléments suivants : 1° La liste des redevables, qui comprend, pour chacun d'eux, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, est également précisée la nature du lien avec le payeur unique de référence ; 2° Les attestations mentionnées à l'article D. 173-10. Une mise à jour de la liste mentionnée au 1° est transmise à la direction des grandes entreprises au plus tard à la clôture de chaque exercice comptable.

Paragraphe 2 : Fin de la mutualisation

Article D173-13

L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du payeur unique de référence par l'envoi d'un courrier à la direction des grandes entreprises conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques. La mutualisation cesse le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel le courrier mentionné au premier alinéa est envoyé. Elle peut également prendre effet pour l'exercice en cours si ce courrier intervient au plus tard le premier jour du mois suivant le début de cet exercice.

Article D173-14

La mutualisation cesse le premier jour du mois au cours duquel intervient l'un des événements suivants : 1° Le payeur unique de référence cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou, sous réserve du premier alinéa de l'article D. 173-19, cesse son activité ; 2° Le payeur unique de référence est le seul redevable éligible à la mutualisation ; 3° Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, l'un des redevables renonce à la mutualisation ou ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8. Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit la cessation de la mutualisation.

Paragraphe 3 : Evolution du périmètre de la mutualisation

Article D173-15

A compter du deuxième exercice pour lequel la mutualisation est constituée, le payeur unique de référence peut exclure un redevable de la mutualisation ou y intégrer un redevable qui remplit les conditions mentionnées à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8. L'accord du redevable concerné est recueilli dans les conditions prévues à l'article D. 173-10.

Article D173-16

L'exclusion du redevable est notifiée à la direction des grandes entreprises au moyen du modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard un mois après la clôture de l'exercice précédent. L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.

Article D173-17

L'intégration d'un redevable dans le périmètre de la mutualisation est notifiée à la direction des grandes entreprises, au plus tard à la clôture de l'exercice comptable précédent, par la mise à jour de la liste des redevables mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 173-12. L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.

Article D173-18

Le redevable ne relève plus de la mutualisation à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions prévues à l'article D. 173-7 ou aux 2° ou 3° de l'article D. 173-8 cessent d'être remplies. Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises au plus tard le 24 du mois mentionné au premier alinéa, en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.

Article D173-19

L'absorption du payeur unique de référence par un redevable qui remplit l'ensemble des conditions pour être le payeur unique de référence est assimilée à une évolution du périmètre de la mutualisation lorsque, au cours du mois de la fusion, une demande de substitution est adressée à la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques. L'attestation de l'accord des redevables mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'absorbant est le payeur unique de référence pour un autre périmètre de mutualisation, sans préjudice de sa faculté à intégrer à cette mutualisation les redevables qui relèvent de celle à laquelle il est mis fin du fait de la cessation d'activité de l'absorbé.

Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre II : MOBILITÉS

Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section unique : Eléments taxables et territoires

Paragraphe 1 : Véhicules et catégories de véhicules

Article D421-1

Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants : 1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ; 2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a)

Ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;

b)

Ils sont affectés au transport de personnes.

Article D421-1

Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :

1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;

2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.

Article D421-2

Les véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2 sont ceux qui répondent aux conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts. L'exclusion est applicable sur la base d'une attestation sur l'honneur certifiant que ces conditions sont remplies.

Paragraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021

Article A421-3

Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l'article A. 421-4 : 1° Les châssis de type 1, qui comprennent :

a)

Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ;

b)

Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ;

2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ; 3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes.

Article A421-4

La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur. Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau.

Article A421-5

Les motorisations des véhicules sont réparties entre les types suivants : 1° Les motorisations de type 1, pour :

a)

Les moteurs à allumage par compression à quatre temps ;

b)

Les moteurs alimentés aux gaz naturels, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;

2° Les motorisations de type 2, pour les moteurs alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ; 3° Les motorisations de type 3, pour les moteurs à allumage par compression à deux temps ; 4° Les motorisation de type 4, pour les moteurs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.

Article A421-6

Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l'article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° Sa capacité excède le seuil suivant :

a)

Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ;

b)

Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ;

2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.

Article A421-7

Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :

Article A421-8

Les machines agricoles automotrices mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 421-18 s'entendent de celles mentionnées au 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Article A421-9

Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant :

Article A421-10

Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant :

Article D421-11

Pour l'application de l'article L. 421-20, la puissance nette maximale du moteur s'entend de la puissance maximale sur 30 minutes déterminée dans les conditions prévues par le règlement n° 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) portant sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques, dans sa rédaction en vigueur.

Paragraphe 3 : Puissance administrative des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2021

Article A421-12

Les dispositions des sous-paragraphes 1 à 3 du présent paragraphe constatent les règles de détermination de la puissance administrative mentionnées à l'article L. 421-15.

Sous-Paragraphe 1 : Voitures particulières

Article A421-13

Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.

Article A421-14

La puissance administrative d'une voiture particulière est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-16 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er novembre 2019 ; 2° Elle relève d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 et est immatriculée pour la première fois en France à compter de la modification de ce type intervenue à compter du 1er novembre 2019.

Article A421-15

La puissance administrative d'une voiture particulière ne relevant pas de l'article A. 421-14 est déterminée dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er juillet 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-16 ; 2° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France avant le 1er juillet 1998 :

a)

Celles prévues à l'article A. 421-17 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

-elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ou elle est, à compter du 1er juillet 1987, réceptionnée à titre isolé, tout en étant conforme ou équivalente à un type de voiture particulière réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ; -elle est propulsée au moyen d'un moteur thermique à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et pour lequel la transmission du mouvement en marche avant répond à l'une des caractéristiques mentionnées à l'article A. 421-18 ;

b)

Celles prévues à l'article L. 421-19 si ces mêmes conditions ne sont pas remplies. Toutefois, la puissance administrative de la voiture particulière propulsée par un moteur électrique est déterminée dans les conditions mentionnées au 2° de l'article A. 421-23.

Article A421-16

Pour le véhicule mentionné au 1° de l'article A. 421-5, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la puissance nette maximale du moteur (P), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.

Les émissions de dioxyde de carbone prises en compte dans cette formule sont celles déterminées dans les conditions prévues aux articles L. 421-10 et L. 421-11. Toutefois, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois à compter de la date mentionnée, selon le cas, à la deuxième ou à la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7, les émissions prises en compte sont celles déterminées selon la méthode dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9.

Article A421-17

Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au a du 2° de l'article A. 421-15, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en centimètres cubes et du paramètre de transmission défini à l'article A. 421-18 (K), au moyen de la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.

Le résultat est minoré de 30 % lorsque le moteur est conçu pour fonctionner au moyen de gazole.

Article A421-18

Le paramètre de transmission (K) mentionné à l'article A. 421-17 est déterminé à partir du type de transmission du mouvement moteur, du nombre des rapports de transmission de marche en avant et des vitesses de chacun de ces rapports (ki) au sens de l'article A. 421-19, dans les conditions suivantes :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.

Article A421-19

Pour chaque rapport de transmission de marche en avant, la vitesse, exprimée en kilomètres par heure, est celle théoriquement atteinte par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute. Lorsque la transmission comporte quatre rapports, dont certains comprennent une surmultiplication, celle portant sur le quatrième est assimilée à un cinquième rapport et il n'est pas tenu compte de celles portant sur les autres rapports de transmission. La vitesse du rapport de transmission est déterminée à partir de la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Lorsque plusieurs valeurs de circonférences de roulement sont possibles, il est retenu la valeur minimale. Les vitesses des différents rapports de transmission, ordonnées par valeur croissante, sont désignées respectivement par les symboles « k1 », « k2 », « k3 », « k4 » et « k5 », dans la limite du nombre de ces rapports. En cas de transmission du mouvement du moteur à variation continue du rapport, les valeurs extrêmes de la plage de variation sont désignées par les symboles « km » et « kM ».

Sous-Paragraphe 2 : Véhicules thermiques autres que les voitures particulières

Article A421-20

La puissance administrative d'un véhicule de la catégorie L propulsé par un moteur thermique est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-17.

Article A421-21

La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-18.

Article A421-22

La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19.

Sous-Paragraphe 3 : Véhicules électriques

Article A421-23

La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes : 1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ; 2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière :

a)

Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ;

b)

Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.

Article A421-24

Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au b du 2° de l'article A. 421-23, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance dite uni-horaire (PU), correspondant à la puissance maximale que le moteur électrique peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible, exprimée en chevaux-vapeurs, dans les conditions suivantes : 1° Si PU ≤ 5, PA = PU ; 2° Si PU > 5, PA = 5 + (PU-5)/4.

Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules

Sous-section 1 : Compétences déléguées pour la mise en œuvre de la taxe régionale

Article D421-25

La décision prise par la région pour l'application des articles L. 421-42 et L. 421-50 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur fixé par cette décision.

Sous-section 2 : Montant des taxes

Paragraphe 1 : Taxe régionale

Article A421-26

Le montant de la taxe sur les véhicules de transport mentionné à l'article L. 421-56, déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible (M) exprimée en tonnes, est le suivant :

Paragraphe 1 : Taxe sur les véhicules de transport

Paragraphe 2 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et taxe sur la masse en ordre de marche

Article D421-27

Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants : 1° Un accident ; 2° Une catastrophe naturelle ; 3° Des intempéries ; 4° Un vol ; 5° Une dégradation commise par un tiers ; 6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.

Sous-section 3 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Paragraphe unique : Tiers collecteurs des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Article R421-28

Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l'article L. 421-85-1.

Article R421-29

Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes : 1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ; 2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ; 3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ; 4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.

Article R421-30

Les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 421-29 sont les suivantes : 1° Le tiers collecteur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, existe depuis une année ou plus ; 2° Le tiers collecteur satisfait à ses obligations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et, selon sa situation, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; 3° Le tiers collecteur est à jour du paiement des amendes ou créances de produits divers de l'Etat ; 4° Ni le tiers collecteur ni, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, aucune des personnes qui le dirige ou l'administre :

a)

N'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ;

b)

Ne fait l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ;

c)

Ne fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8.

Ces conditions sont appréciées à la date de la demande de l'agrément ainsi que, s'agissant de celles mentionnées aux 2°, 3° et 4°, pendant la durée de l'agrément. Les conditions mentionnées aux a et b du 4° sont également appréciées durant les cinq années précédant l'année de la demande d'agrément et celles mentionnées au c du même 4° sont également appréciées durant les trois années qui précèdent l'année de cette même demande. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments justificatifs transmis par le tiers collecteur aux fins de l'application du présent article.

Article A421-31

Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30, au moyen des pièces justificatives suivantes : 1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.

Article R421-32

La délivrance de l'agrément est réalisée selon la procédure suivante : 1° L'agrément est sollicité par le tiers collecteur, en recourant à un portail numérique dédié, auprès du préfet compétent pour l'habiliter à réaliser les démarches d'immatriculation ; 2° La demande d'agrément est transmise au service des impôts compétent ; 3° Le service des impôts mentionné au 2° accorde ou refuse l'agrément au regard du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30 et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d'un mois ; 4° Si l'agrément est accordé, le préfet conclut la convention d'agrément avec le tiers. S'il est refusé, il lui notifie la décision de refus.

Article D421-33

La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension. Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.

Article R421-34

Lorsque des faits sont susceptibles d'entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément, le service des impôts mentionné au 2° de l'article R. 421-32 en informe le préfet. Le préfet notifie au tiers collecteur cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation. La décision de retrait ou de suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.

Sous-section 4 : Constatation des taxes

Article D421-35

Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur. Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l'article L. 421-88.

Article A421-36

La constatation des taxes prévue à l'article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants : 1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ; 2° Le système de téléservices créé par l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.

Article D421-37

Les remboursements mentionnés à l'article L. 421-88 et relatifs aux abattements prévus aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 font l'objet d'une demande effectuée selon les modalités suivantes : 1° Elle est formée au moyen d'un formulaire conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques ; 2° Elle est adressée par voie électronique ou, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale :

a)

Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70 et L. 421-81, au service des impôts dont le demandeur relève pour l'impôt sur le revenu ;

b)

Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de domiciliation du demandeur ;

3° Elle intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du certificat d'immatriculation ; 4° Elle est accompagnée :

a)

D'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;

b)

D'un justificatif de paiement des taxes sur l'immatriculation dont il est demandé le remboursement ;

c)

D'un relevé d'identité bancaire ;

d)

Des pièces justificatives mentionnées, selon le cas, à l'article D. 421-38 ou à l'article D. 421-39.

Article D421-38

Les pièces justificatives pour les abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 comprennent : 1° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale :

a)

Soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

b)

Soit le livret de famille et, sous réserve de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ;

2° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ; 3° Lorsqu'un foyer a déjà bénéficié d'un remboursement en application des articles L. 421-70 et L. 421-81 :

a)

A l'issue de la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81, la déclaration de cession ou le document attestant de la fin de la formule locative de longue durée pour le véhicule ayant donné lieu au remboursement ;

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