Code des impositions sur les biens et services

Type Code
Publication 2021-12-30
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1612
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3° Sa teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique est égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur ;

4° Son titre est égal ou supérieur à 40 %.

Article L313-25

Les rhums traditionnels d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain relèvent, dans la limite annuelle prévue à l'article L. 313-26, d'un tarif particulier égal à 903,64 € par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit.

Article L313-26

Le tarif particulier prévu à l'article L. 313-25 s'applique, sans préjudice de la mise en œuvre de la soulte mentionnée à l'article 362 du code général des impôts, aux 153 000 premiers hectolitres de rhum traditionnel d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain au cours de chaque année civile.

Paragraphe 3 : Spiritueux consommés outre-mer

Article L313-27

Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34, relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ;

2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire.

Par dérogation à l'article L. 313-19, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.

Article L313-28

Les tarifs particuliers applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :

Article L313-29

Les tarifs particuliers applicables aux eaux de vies, liqueurs et autres boissons spiritueuses ne relevant pas de l'article L. 313-28, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :

Article L313-30

Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe font l'objet d'une majoration dont le montant est au moins égal à 18,29 € par hectolitre d'alcool pur et n'excède pas les limites suivantes : 1° 152,45 € par hectolitre d'alcool pur pour La Réunion ; 2° 76,23 € par hectolitre d'alcool pur pour les autres collectivités. Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.

Paragraphe 4 : Alcools consommés par le producteur

Article L313-31

Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s'appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont fabriqués par un particulier ; 2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ; 3° Ils ne sont pas vendus.

Article L313-32

Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des bières qui ne sont pas fabriqués dans le cadre d'une activité économique.

Article L313-33

Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des vins, ceux relevant du premier des tarifs réduits prévus à l'article L. 313-21 et l'hydromel dont le titre excède 8,5 % et n'excède pas 15 %.

Article L313-34

Relèvent d'un tarif particulier égal à la moitié du tarif normal de la catégorie fiscale des alcools, arrondi au centième, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes :

1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ;

2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de suivi et de gestion prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42.

La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 10 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par propriétaire.

Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.

Article L313-34

Sont exonérés de l'accise, dans la limite, appréciée par ménage, de 50 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes :

1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ;

2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de suivi et de gestion prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42.

La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 50 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par ménage dont le propriétaire est membre.

Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.

Paragraphe 5 : Avitaillement des navires et aéronefs

Article L313-36

Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord :

1° Des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance ;

2° Des aéronefs réalisant des prestations de transport.

Paragraphe 6 : Boissons fermentées consommées en Corse

Article L313-36-1

Sont exonérés de l'accise les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse.

Section 4 : Exigibilité

Article L313-37

Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L313-38

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L313-38-1

Par dérogation à l'article L. 311-32, lorsqu'il est recouru à la faculté prévue pour les syndicats professionnels ou associations coopératives de bouilleurs de cru au dernier alinéa de l'article L. 664-18 du code rural et de la pêche maritime, seuls sont redevables les deux membres responsables mentionnés à cet alinéa.

Section 6 : Constatation de l'accise

Article L313-39

Les règles de constatation de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L313-40

Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'administration certifie, à la demande d'un producteur de produits taxables établi sur la partie française du territoire douanier européen :

1° Son indépendance au sens de l'article L. 313-22 ;

2° Sa production annuelle.

Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles le producteur certifie ou fait certifier ces éléments.

Section 7 : Paiement de l'accise

Article L313-41

Les règles relatives au paiement de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

Section 8 : Contrôles, recouvrement et contentieux

Article L313-42

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les alcools sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par celles de la présente section.

Article L313-43

Sous réserve des articles L. 313-44 et L. 313-44-1, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

Article L313-44

Sous réserve de l'article L. 313-44-1, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, l'accise exigible lors de l'importation est régie par les dispositions figurant au code des douanes.

Article L313-44-1

Le recouvrement de l'accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Section 9 : Affectation

Article L313-45

L'affectation du produit de l'accise sur les alcools est déterminée par les dispositions suivantes :

1° Le 5° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le 3° de l'article L. 731-3 du même code ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 732-58 du même code.

Toutefois, l'affectation de la majoration applicable outre-mer et prévue à l'article L. 313-30 est déterminée par l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre IV : TABACS

Section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L314-1

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L314-2

Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, inhalés après avoir été chauffés au sens de l'article L. 314-4-1, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.

Article L314-3

Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :

1° Du tabac ;

2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ;

3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.

Article L314-4

Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.

Article L314-4-1

Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est coupé et fractionné ;

2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.

Article L314-5

Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ; 2° Il est conditionné pour la vente au détail ; 3° Il est spécialement préparé pour être mâché.

Article L314-6

Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est présenté en poudre ou en grains ; 2° Il est conditionné pour la vente au détail ; 3° Il est spécialement préparé pour être prisé.

Section 2 : Fait générateur

Article L314-7

Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

Section 3 : Montant de l'accise

Article L314-8

Les règles relatives au montant de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Sous-section 1 : Règles de calcul

Paragraphe 1 : Exonération des tabacs non fumés, non prisés ou non mâchés

Article L314-9

L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.

Article L314-10

Sont exonérés de l'accise les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont dénaturés ; 2° Ils sont utilisés à des fins industrielles ou horticoles.

Article L314-11

Sont exonérés de l'accise les produits détruits sous la surveillance de l'administration.

Article L314-12

Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests : 1° Poursuivant des fins scientifiques ; 2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.

Paragraphe 2 : Catégories fiscales

Article L314-13

La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend : 1° Les cigares et cigarillos, qui sont les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a)

Ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ;

b)

Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;

c)

Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :

  • la cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ;
  • le rouleau est rempli d'un mélange battu ;
  • la masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ;
  • la circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres ;

2° Les produits assimilés aux cigares et cigarillos, qui sont les produits constitués partiellement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

Article L314-14

La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos : 1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés :

a)

En l'état ;

b)

Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

c)

Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

Article L314-15

La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes :

1° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a)

Ils remplissent l'un des deux critères suivants :

-ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ;

-ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;

b)

Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;

2° Les produits assimilés à ceux mentionnés au 1°, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au même 1°.

Article L314-15-1

La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils sont susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4-1, sans être susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4 ;

2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-3 n'excède pas 265 milligrammes.

Article L314-15-2

La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314-15-1.

Article L314-16

La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-2.

Article L314-17

La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les produits du tabac susceptibles d'être mâchés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-5 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.

Article L314-18

La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-6 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.

Paragraphe 3 : Calcul de l'accise

Article L314-19

L'unité de taxation de l'accise s'entend :

1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;

2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;

3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l'article L. 314-15-1.

Article L314-20

Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité. Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres. Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.

Article L314-21

Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :

1° La somme des deux termes suivants :

a)

Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;

b)

Le tarif de l'accise ;

2° Le minimum de perception.

Article L314-22

Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :

1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ;

2° (Abrogé)

3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :

a)

Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;

b)

A défaut le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique.

Sous-section 2 : Taux, tarifs et minima de perception

Article L314-23

Lorsque le montant d'un tarif, d'un taux ou d'un minima de perception n'est pas précisé, il est nul.

Article L314-24

Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, les suivants :

Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l'article L. 314-15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

;

2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

Article L314-26

Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :

1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre, d'une part, la somme du montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l'article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d'autre part, le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal au prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de cette catégorie, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;

2° Le tarif est nul ;

3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :

a)

Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale des cigarettes, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;

b)

Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.

Article L314-27

Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance.

L'exonération prévue au premier alinéa du présent article s'applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée.

Section 4 : Exigibilité

Article L314-28

Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L314-29

En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L314-30

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L314-31

Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 314-29 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

La personne mentionnée à l'article L. 314-29 informe le redevable des produits qu'elle détient dans des conditions déterminées par décret.

Section 6 : Constatation de l'accise

Article L314-32

Les règles de constatation de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

Section 7 : Paiement de l'accise

Article L314-33

Les règles relatives au paiement de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L314-34

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les tabacs sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

Article L314-35

Sous réserve des articles L. 314-36 et L. 314-36-1, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

Article L314-36

Sous réserve de l'article L. 314-36-1, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, l'accise exigible lors de l'importation est régie par les dispositions figurant au code des douanes.

Article L314-36-1

Le recouvrement de l'accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Section 9 : Affectation

Article L314-37

L'affectation du produit de l'accise sur les tabacs est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant de la fraction perçue en métropole, le 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;

2° S'agissant de la fraction perçue en Corse, le 4° bis de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

3° S'agissant de la fraction perçue en outre-mer, le 5° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales.

Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section unique : Eléments taxables et territoires

Article L321-1

Les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 313-2 et L. 314-3 à L. 314-6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.

Article L321-2

Pour l'application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.

Chapitre II : Énergies

Section 1 : Dispositions communes

Article L322-1

Le réseau public de transport d'électricité s'entend au sens de l'article L. 321-4 du code de l'énergie.

Le gestionnaire du réseau public de transport s'entend de la société mentionnée à l'article L. 111-40 du même code.

Article L322-2

Les réseaux publics de distribution d'électricité s'entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 324-1 du code de l'énergie.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l'électricité s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-52 du même code.

Article L322-3

Les réseaux publics de transport de gaz s'entendent des réseaux publics d'acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 322-4.

Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s'entendent des personnes désignées en application de l'article L. 111-2 du code de l'énergie.

Article L322-4

Les réseaux publics de distribution de gaz s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 432-4 du code de l'énergie.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-53 du même code.

Section 3 : Production

Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées

Paragraphe 1 : Eléments taxables et territoires

Article L322-39

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe.

Article L322-40

Les textes réglementaires pris en application ou pour l'application de la présente sous-section ne sont soumis à aucune obligation de consultation.

Article L322-41

Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :

a)

Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l'article L. 322-42 du présent code ;

b)

Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l'article L. 322-43 ;

c)

Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l'article L. 322-44 ;

d)

Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l'article L. 322-45 ;

2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 322-46 ;

3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 321-2.

Article L322-42

Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :

1° Réacteurs nucléaires de production d'énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;

2° Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche ;

3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°.

Lorsqu'une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d'entre eux.

Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l'article L. 433-4.

Article L322-43

Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :

1° Les usines de conversion en hexafluorure d'uranium ;

2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;

3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.

Article L322-44

Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s'entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

Article L322-45

Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :

1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;

2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;

3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives.

Article L322-46

L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code.

L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 dudit code.

Paragraphe 2 : Fait générateur

Article L322-47

Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe.

Article L322-48

Le fait générateur de la taxe intervient :

1° Au début de l'activité de l'installation ;

2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l'événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l'installation est en activité ou à l'arrêt.

Paragraphe 3 : Montant de la taxe

Article L322-49

Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Règles de calcul

Article L322-50

Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants :

1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :

a)

Le tarif de recherche ;

b)

Le tarif d'accompagnement ;

c)

Le tarif de conception.

Article L322-51

Chacun des tarifs mentionnés à l'article L. 322-50 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l'installation.

Le premier alinéa du présent article n'est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.

Article L322-52

Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt.

Article L322-53

Le réacteur nucléaire autre que de production d'énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.

Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs annuels

Article L322-54

Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée aux articles L. 322-42 à L. 322-45, et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie, dans les conditions prévues au présent sous-paragraphe.

Article L322-55

Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l'article L. 322-66.

Pour l'application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

Par dérogation à l'article L. 322-40, le tarif d'accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement.

Article L322-56

Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :

(En millions d'euros)

Article L322-57

Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :

(En millions d'euros)

Paragraphe 4 : Exigibilité

Article L322-58

Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

Paragraphe 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L322-59

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe.

Article L322-60

Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 322-41.

Paragraphe 6 : Constatation de la taxe

Article L322-61

Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe.

Article L322-62

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.

Paragraphe 7 : Paiement de la taxe

Article L322-63

Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier.

Paragraphe 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L322-64

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe.

Article L322-65

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l'article L. 592-34 du code de l'environnement ;

2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :

a)

Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;

b)

Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Paragraphe 9 : Affectation

Article L322-66

L'affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :

1° Pour le tarif d'accompagnement, l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ;

2° Pour le tarif de recherche, l'article L. 542-12-1 du même code ;

3° Pour le tarif de conception, l'article L. 542-12-3 dudit code.

Sous-section 2 : Taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité

Article L322-67

Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité sont déterminées par le livre Ier, par le chapitre Ier du présent titre et par la présente sous-section.

Article L322-68

Les définitions figurant à l'article L. 336-1 du code de l'énergie sont applicables.

Article L322-69

Les mesures prises en application ou pour l'application des articles L. 322-72 à L. 322-77 et de l'article L. 322-80 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie mentionné à l'article L. 142-41 du même code.

Les mesures prises en application ou pour l'application des autres dispositions de la présente sous-section ne font l'objet d'aucune consultation obligatoire.

Article L322-70

Le fait générateur est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d'une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-71, du combustible nucléaire pour la production d'électricité.

Article L322-71

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 321-2, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Wallis-et-Futuna.

Article L322-72

Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 322-73 à partir des éléments suivants :

1° Les revenus taxés imputables à l'utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie ;

2° Les seuils de taxation et d'écrêtement déterminés dans les conditions prévues aux articles L. 322-74 à L. 322-77 du présent code.

Article L322-73

Pour l'application de l'article L. 322-72, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :

(En %)

Article L322-74

Le seuil de taxation et le seuil d'écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :

1° La quantité d'énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l'année civile ;

2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l'énergie contenue dans le combustible nucléaire et l'énergie dégagée pour la production d'électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ;

3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 ou le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76.

Article L322-75

Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, majorés de 5 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 € par mégawattheure.

Article L322-76

Le tarif d'écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, majorés de 35 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 € par mégawattheure.

Article L322-77

Les tarifs de taxation et d'écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.

Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l'exploitant.

Les minima et maxima prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322-75 et L. 322-76.

Article L322-78

Est redevable de la taxe l'exploitant des centrales électronucléaires historiques.

Article L322-79

Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 les revenus mentionnés à l'article L. 336-5 du code de l'énergie tels qu'ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l'article L. 336-14 dudit code.

Article L322-80

La taxe fait l'objet d'acomptes.

Article L322-81

Par dérogation à l'article L. 180-1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l'article L. 322-72 et sur l'établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l'article L. 322-79 sont régis par les sections 2 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre III du livre Ier du code de l'énergie.

Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES

Section 1 : Livraisons de biens taxables

Article L411-1

Pour l'application du présent livre, la livraison d'un bien s'entend du transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire, y compris lorsque ce transfert n'implique aucune contrepartie ou lorsqu'il intervient dans le cadre de la fourniture de prestations de service ou d'autres biens.

Lorsque la livraison porte sur un bien constitué de plusieurs éléments, les transferts du droit de disposer de chacun de ces éléments, pris isolément, ne constituent pas des livraisons.

Article L411-2

La livraison d'un bien est réputée intervenir à l'endroit où ce bien est situé. Toutefois, en cas de transport du bien, elle est réputée intervenir au lieu de départ pour les livraisons à des entreprises et au lieu de destination pour les livraisons à des personnes autres que des entreprises.

Article L411-3

Pour l'application du présent livre, les utilisations sur le territoire de taxation à des fins économiques d'un bien taxable s'entendent des évènements suivants lorsqu'ils interviennent sur le territoire de taxation : 1° Les livraisons du bien taxable par des entreprises ; 2° Les affectations du bien taxable par des entreprises à des besoins autres que sa livraison ; 3° La consommation du bien taxable par une entreprise, y compris son incorporation à un autre bien ; 4° Les livraisons par des entreprises d'un autre bien au sein duquel le bien taxable est incorporé.

Article L411-4

Lorsqu'une imposition est appliquée sur le territoire de Monaco en application des conventions fiscales ou douanières signées à Paris le 18 mai 1963, les utilisations à des fins économiques sur ce territoire sont réputées intervenir sur le territoire métropolitain.

Section 2 : Territoires de taxation

Article L411-5

Pour l'application du présent livre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.

Titre II : MOBILITÉS

Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section unique : Eléments taxables et territoires

Paragraphe 1 : Véhicules et catégories de véhicules

Article L421-1

Les catégories, sous-catégories, dénominations, carrosseries, versions et documents administratifs des véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :

1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;

2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;

3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.

Article L421-2

Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules, déterminés par décret, suivants :

1° Les véhicules de la catégorie M1, à l'exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d'habitation ;

2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d'habitation.

Sont exclus du 2° les véhicules exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret.

Article L421-3

Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ; 2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ; 3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.

Article L421-3-1

Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s'entendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l'environnement.

Paragraphe 2 : Réception et immatriculation des véhicules

Article L421-4

Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes : 1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ; 2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.

Article L421-5

La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Article L421-6

Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : 1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ; 2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.

Article L421-7

Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France :

Paragraphe 2 bis : Décote d'un véhicule

Article L421-7-2

Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, arrondie à l'unité supérieure :

Paragraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules

Article L421-8

Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.

Article L421-9

Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent :

1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ;

2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;

3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;

4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.

Article L421-10

Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9. Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.

Article L421-11

Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;

2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-6 n'est pas remplie.

Article L421-12

Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9.

Article L421-13

Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.

Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules

Article L421-14

La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes : 1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ; 2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ; 3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ; 4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ; 5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.

Article L421-15

Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.

Article L421-16

Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.

Article L421-17

Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :

Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.

Article L421-18

Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants : 1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ; 2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient. Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.

Article L421-19

Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :

1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;

2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction du type de châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.

Article L421-20

Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante : PA = 1 + 0,136 × PM.

Article L421-21

Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.

Article L421-22

La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.

Paragraphe 5 : Masses des véhicules

Article L421-23

La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 1.3,1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la réception du véhicule.

Paragraphe 6 : Détention d'un véhicule

Article L421-24

Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.

Article L421-25

La personne qui détient un véhicule s'entend : 1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ; 2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.

Article L421-26

Un véhicule affecté à une activité professionnelle exercée par une personne physique en son nom propre est assimilé à un véhicule détenu par une personne morale.

Paragraphe 7 : Infrastructures routières

Article L421-27

Les autoroutes s'entendent au sens de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière.

Article L421-28

Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique. Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.

Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L421-29

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L421-30

L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :

1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;

2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;

3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3 qui ne sont pas des véhicules à usage spécial, à une taxe sur les véhicules de transport ;

4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

a)

Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;

b)

Une taxe sur la masse en ordre de marche.

Article L421-30-1

Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l'article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “Camionnette”.

Article L421-31

Le territoire de taxation est celui défini à l'article L. 411-5.

Sous-section 2 : Fait générateur

Article L421-32

Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-33

Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué : 1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ; 2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ; 3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.

Article L421-34

Est assimilée à un changement de propriétaire : 1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ; 2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ; 3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.

Article L421-35

Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.

Article L421-36

La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :

1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, aux conditions prévues à l'article L. 421-2 ;

2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

a)

Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, n'a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l'objet d'une taxe d'un montant nul ;

b)

Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l'une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ;

3° (Abrogé).

Pour l'application du 2°, il n'est pas tenu compte d'un montant nul résultant de l'application des articles L. 421-74 ou L. 421-88.

Sous-section 3 : Montant des taxes

Paragraphe 1 : Taxe fixe

Article L421-37

Les règles relatives au montant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

Article L421-38

Le montant de la taxe est égal à 11 €.

Article L421-39

Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants : 1° Mettre à jour l'adresse y figurant ; 2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ; 3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ; 4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

Article L421-40

Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants : 1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ; 2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.

Paragraphe 2 : Taxe régionale

Article L421-41

Les règles relatives au montant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Règles de calcul et tarif régional

Article L421-42

Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule. Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.

Article L421-43

La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante : 1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ; 2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.

Article L421-44

La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.

Article L421-45

Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe. Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.

Sous-Paragraphe 2 : Tarifs particuliers pour certaines catégories de véhicules

Article L421-46

Le tarif régional est nul pour les véhicules des catégories L1e et L2e. Il est réduit de moitié pour les véhicules des catégories L3e et L4e.

Article L421-47

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