Code des impositions sur les biens et services

Type Code
Publication 2021-12-30
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1612
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Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants : 1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ; 2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.

Article L421-48

Sont exonérés les véhicules suivants : 1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ; 2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.

Sous-Paragraphe 3 : Tarifs particuliers pour certaines sources d'énergie

Article L421-49

Pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.

Sous-Paragraphe 4 : Tarifs particuliers propres à certaines situations

Article L421-51

Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.

Article L421-52

Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.

Sous-Paragraphe 5 : Tarifs particuliers pour certaines personnes et activités

Article L421-53

Est exonérée toute délivrance d'un certificat d'immatriculation portant sur un véhicule détenu par l'Etat au sens de l'article L. 421-25.

Article L421-54

Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;

2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.

Paragraphe 3 : Taxe sur les véhicules de transport

Article L421-55

Les règles relatives au montant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

Article L421-56

Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :

Article L421-57

Tout véhicule de collection est exonéré.

Paragraphe 4 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Article L421-58

Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul

Article L421-59

Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants : 1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ; 2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ; 3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.

Article L421-60

Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.

Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.

Sous-Paragraphe 2 : Barèmes

Article L421-62

Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,

POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025

Article L421-63

Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants :

Article L421-64

Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants :

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025

Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certains véhicules

Article L421-65

Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.

Article L421-66

Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une personne morale, est appliqué l'un des abattements suivants :

1° 90 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone ;

2° 4 chevaux administratifs pour la puissance administrative.

Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

Sous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines source d'énergie

Article L421-67

Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Article L421-68

Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants : 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ; 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 5 : Exonérations et abattements pour certaines personnes

Article L421-69

Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :

1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;

3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.

Article L421-70

Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :

1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;

2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.

Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.

Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités

Article L421-70-1

Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :

1° Des services et des unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;

2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code ;

3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.

Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme

Article L421-71

Les règles relatives au montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes

Article L421-72

Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.

Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.

Article L421-73

Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.

Article L421-74

Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 : 1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ; 2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section. Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

Article L421-75

Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

BARÈME POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025

BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations et abattements pour certains véhicules

Article L421-76

Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.

Article L421-77

Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu, au sens de l'article L. 421-25, par une personne morale, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 600 kilogrammes.

Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie

Article L421-78

Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Article L421-79

Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse.

Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article L421-79-1

Pour le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité, autre que celui relevant des articles L. 421-78 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 100 kilogrammes.

Sous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines personnes

Article L421-80

Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :

1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;

3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.

Article L421-81

Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.

Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.

Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour certaines activités

Article L421-81-1

Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :

1° Des services et unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;

2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code ;

3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.

Sous-section 4 : Exigibilité

Article L421-82

Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L421-83

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-84

Le redevable de la taxe est, sous réserve de l'article L. 421-85, le propriétaire du véhicule.

Article L421-85

Le remboursement mentionné à l'article L. 421-88 est réalisé au bénéfice de la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25.

Article L421-85-1

Les taxes peuvent être collectées par des tiers collecteurs dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre V du livre Ier.

Sous-section 6 : Constatation des taxes

Article L421-86

Les règles relatives à la constatation des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.

Article L421-87

Les taxes sont constatées par l'administration.

Article L421-88

Les abattements et exonérations mentionnés aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 sont appliqués, dans des conditions déterminées par décret, au moyen d'un remboursement postérieur à la délivrance du certificat d'immatriculation.

Sous-section 7 : Paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Article L421-89

Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L421-90

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes à l'immatriculation sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.

Article L421-91

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;

2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :

a)

Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

b)

Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Sous-section 9 : Affectation

Article L421-92

L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l'article L. 3314-4 du code des transports.

Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L421-93

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L421-94

Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

a)

Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

b)

Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;

1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ;

2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.

Paragraphe 1 : Affectation des véhicules à des fins économiques sur le territoire de taxation

Article L421-95

Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :

1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;

2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation ;

3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule, pendant au moins un mois au cours de l'année civile, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.

Article L421-96

Par dérogation à l'article L. 421-95, le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics est réputé ne pas être affecté à des fins économiques.

Article L421-97

Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de sa construction, de sa commercialisation, de sa réparation ou de son contrôle technique ;

2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.

Paragraphe 2 : Entreprises affectataires des véhicules

Article L421-98

L'entreprise affectataire d'un véhicule est :

1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;

2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.

Paragraphe 3 : Dispositions propres aux véhicules de tourisme

Article L421-99

Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

Paragraphe 3 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme

Paragraphe 3 bis : Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions

Sous-Paragraphe 1 : Flotte de véhicules d'une entreprise

Article L421-99-1

La flotte de véhicules d'une entreprise s'entend de l'ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l'article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article.

Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98, l'entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

La date d'intégration d'un véhicule dans la flotte s'entend de la date du début de l'affectation à des fins économiques.

Article L421-99-2

La taille annuelle d'une flotte de véhicules d'une entreprise s'entend du quotient entre :

1° Au numérateur, la somme des durées d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;

2° Au dénominateur, la durée de l'année civile.

Sous-Paragraphe 2 : Véhicules taxables

Article L421-99-3

Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il remplit l'un des critères suivants :

a)

Il s'agit d'un véhicule de tourisme ;

b)

Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;

c)

Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;

2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ;

3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.

Article L421-99-4

Est exempté tout véhicule situé dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Article L421-99-5

Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

Article L421-99-6

Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :

1° La location ;

2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d'un véhicule immobilisé.

Article L421-99-7

Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.

Article L421-99-8

Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.

Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.

Article L421-99-9

Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :

1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;

2° Les compétitions sportives.

Paragraphe 4 : Dispositions propres aux véhicules lourds de transport de marchandises

Article L421-100

Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :

1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;

3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;

4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

Article L421-101

Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :

1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :

a)

Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;

b)

Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;

c)

L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;

d)

Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ;

2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.

Article L421-102

Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :

1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur ;

3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.

Article L421-103

Les véhicules lourds de transport de marchandises ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 lorsqu'ils sont situés dans le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Paragraphe 4 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules lourds de transport de marchandises

Sous-section 2 : Fait générateur

Article L421-104

Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-105

Le fait générateur des taxes est constitué par toute affectation du véhicule qui y est soumis à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section.

Sous-section 3 : Montant des taxes

Article L421-106

Les règles relatives au montant des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Règle générale de calcul

Article L421-107

Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants : 1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ; 2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.

Article L421-108

Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application. Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.

Paragraphe 2 : Règles particulières de calcul

Sous-Paragraphe 1 : Véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises

Article L421-109

Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.

Article L421-110

Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :

Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

Article L421-111

Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.

Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-Paragraphe unique : Véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises

Paragraphe 3 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Article L421-119

Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

Article L421-119-1

Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.

Sous-Paragraphe 1 : Barèmes

Article L421-120

Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

BARÈME WLTP

Article L421-121

Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

BARÈME NEDC

Article L421-122

Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules

Article L421-123

Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.

Sous-Paragraphe 3 : Exonérations pour certaines sources d'énergie

Article L421-124

Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Article L421-125

Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.

Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie

Sous-Paragraphe 4 : Exonération pour certaines formes d'exploitation

Article L421-126

Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.

Article L421-127

Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour la location

Article L421-128

Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes : 1° La location ; 2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

Article L421-129

Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.

Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités économiques

Article L421-130

Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.

Article L421-131

Est exonéré tout véhicule affecté à des activités agricoles ou forestières.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.

Article L421-132

Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes : 1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ; 2° Les compétitions sportives.

Paragraphe 3 bis : Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions

Article L421-132-1

Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article L421-132-2

Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;

2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ;

3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.

Sous-Paragraphe 1 : Tarif

Article L421-132-3

Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l'année civile considérée :

Sous-Paragraphe 2 : Objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions

Article L421-132-4

L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :

1° Le produit des facteurs suivants :

a)

Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :

;

b)

La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;

2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.

Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.

Article L421-132-5

Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :

Sous-Paragraphe 3 : Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs

Article L421-132-6

Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :

1° Au numérateur, la somme des termes suivants :

a)

Le nombre des véhicules taxables qu'elle détient et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile et ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;

b)

1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;

2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.

Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.

Paragraphe 4 : Tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme

Article L421-133

Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Barèmes

Article L421-134

Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes :

1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;

3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.

Article L421-135

Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :

(En euros.)

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules

Article L421-136

Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.

Sous-Paragraphe 4 : Exonérations pour certaines formes d'exploitation

Article L421-138

Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.

Article L421-139

Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour la location

Article L421-140

Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes : 1° La location ; 2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

Article L421-141

Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.

Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités économiques

Article L421-142

Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.

Article L421-143

Est exonéré tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.

Article L421-144

Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes : 1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ; 2° Les compétitions sportives.

Paragraphe 4 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme

Sous-Paragraphe 1 : Barèmes

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules

Sous-Paragraphe 4 : Exonérations pour certaines formes d'exploitation

Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour la location

Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités économiques

Paragraphe 5 : Tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises

Article L421-145

Les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Barèmes

Article L421-146

Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :

Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules

Article L421-147

Tout véhicule de collection est exonéré.

Article L421-148

Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements : 1° Engins de levage et de manutention ; 2° Pompes et stations de pompage ; 3° Groupes moto-compresseurs mobiles ; 4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ; 5° Groupes générateurs mobiles ; 6° Engins de forage mobiles.

Sous-Paragraphe 3 : Exonération pour certains services publics

Article L421-149

Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et des autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.

Article L421-150

Est exonéré tout véhicule affecté à l'entretien des voies de circulation.

Sous-Paragraphe 4 : Exonération pour certaines activités économiques

Article L421-151

Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.

Article L421-152

Est exonéré tout véhicule affecté au transport des marchandises des cirques ainsi qu'à la restauration et au logement des personnels des cirques.

Article L421-153

Est exonéré tout véhicule affecté au transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées dans les fêtes foraines.

Article L421-154

Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

Article L421-155

Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;

2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes :

a)

Un exploitant agricole ou forestier ;

b)

Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;

c)

Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ;

3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.

Sous-Paragraphe 5 : Tarif particulier pour le transport combiné

Article L421-156

Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.

Sous-section 4 : Exigibilité

Article L421-157

Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L421-158

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-159

Est redevable de la taxe l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, des paragraphes 3 ou 3 bis de la sous-section 1 de la présente section.

Article L421-160

Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.

Les personnes qui disposent, dans le cadre d'une formule locative de longue durée, d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur partie d'un ensemble relevant de l'article L. 421-100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d'une période d'affectation.

Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à une échéance fixée par décret. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l'ensemble, l'identification de ces personnes et la période concernée.

Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes mentionnées aux premier ou deuxième alinéas sont solidairement tenues au paiement de la taxe.

Article L421-161

Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

Sous-section 6 : Constatation des taxes

Article L421-162

Les règles de la constatation des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-163

Par dérogation à l'article L. 161-1, lorsque le montant de l'une des taxes est nul, l'absence de déclaration vaut constatation de cette taxe.

Article L421-164

Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.

Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l'état récapitulatif.

L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.

Sous-section 7 : Paiement des taxes

Article L421-165

Les règles relatives au paiement des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L421-166

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.

Sous-section 9 : Affectation

Article L421-167

L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Section 4 : Taxe sur le renouvellement du permis de conduire

Article L421-168

Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.

Article L421-169

Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire les véhicules routiers à moteur en remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré.

Article L421-170

Les délivrances de permis de conduire à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exemptées de taxe.

Article L421-171

Le tarif est égal à 25 €. Son montant est réduit de moitié en Guyane.

Article L421-172

Le redevable de la taxe est le titulaire du permis de conduire à renouveler.

Article L421-172-1

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.

Article L421-173

Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ; 2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Article L421-174

L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 2° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées

Sous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé

Article L421-175

Les règles relatives à la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L421-176

Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d'un trajet par un usager sur une autoroute concédée au sens de l'article L. 421-28 située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

Article L421-177

Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage. Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.

Article L421-178

Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.

A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année et l'année précédant la révision.

Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Article L421-179

Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.

Article L421-180

L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 1512-20 du code des transports.

Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L421-186

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

Article L421-187

Est soumis à la taxe le poids lourd au sens de l'article L. 421-189 qui utilise le réseau déterminé en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.

Article L421-188

La directive Eurovignette s'entend de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur.

Paragraphe 1 : Poids lourds

Article L421-189

Le poids lourd s'entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 compris entre 3,5 tonnes et 12 tonnes ; 2° Il répond à l'un des critères suivants :

a)

Il relève de la catégorie N ;

b)

Il est utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles le véhicule mentionné au a est conçu.

Article L421-191

Les classes d'émissions de polluants Euro d'un véhicule s'entendent des classes suivantes :

1° Celles mentionnées aux 1 à 3 de l'annexe 0 de la directive Eurovignette ;

2° Une huitième classe dénommée " classe des véhicules les moins polluants " qui comprend :

a)

Les véhicules à émission nulle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 421-192 ;

b)

Le cas échéant, les véhicules des classes mentionnées au 4 de la même annexe 0 de la directive Eurovignette qui sont moins polluants que ceux relevant des classes mentionnées au 1°. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les dispositions des textes européens qui caractérisent ces véhicules.

Article L421-192

Les classes d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule s'entendent au sens du paragraphe 2 de l'article 7 octies bis de la directive Eurovignette. Le véhicule à émission nulle s'entend du véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens du 11 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, dans sa rédaction. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les actes du droit de l'Union européenne qui, conformément au paragraphe 1 du même article 7 octies bis, fixent les valeurs de référence à partir desquelles l'appartenance d'un véhicule à l'une des classes mentionnées au premier alinéa est déterminée.

Article L421-192

Les classes d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule s'entendent au sens du paragraphe 2 de l'article 7 octies bis de la directive Eurovignette.

Le véhicule à émission nulle s'entend du véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens du 11 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les actes du droit de l'Union européenne qui, conformément au paragraphe 1 du même article 7 octies bis, fixent les valeurs de référence à partir desquelles l'appartenance d'un véhicule à l'une des classes mentionnées au premier alinéa est déterminée.

Paragraphe 2 : Réseau

Article L421-193

Lorsqu'elle décide d'instituer la taxe, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 détermine le réseau dont l'utilisation est taxée parmi les voies qui remplissent, sous réserve de l'article L. 421-194, les conditions cumulatives suivantes :

1° Elles relèvent du domaine public de cette autorité ou, s'agissant de la région, des voies du domaine public routier national mises à sa disposition ;

2° Elles répondent aux critères suivants :

a)

Lorsque cette autorité est la Collectivité européenne d'Alsace :

-leur trafic moyen journalier sur une année civile excède neuf cents véhicules de transport de marchandises ; ou,

-elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie du réseau de la Collectivité européenne d'Alsace en application du premier tiret du présent a ou du réseau d'une région en application du b ;

b)

Lorsque cette autorité est une région, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies suivantes :

-celles dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière ;

-celles faisant partie d'un réseau de toute région ou département en application du présent 2° ;

-celles soumises à tout autre prélèvement régi par le chapitre III de la directive Eurovignette ;

c)

Lorsque cette autorité est un département autre que la Collectivité européenne d'Alsace, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie, en application du b, du réseau de la région dont relève ce département.

Article L421-194

Sont exclues du réseau les portions des routes ou autoroutes dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.

Article L421-195

Le réseau est divisé en sections de tarification déterminées par délibération de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196. Une section de tarification s'entend de la portion de voie située entre deux intersections successives avec des voies publiques. Les portions de voie contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification d'une longueur totale inférieure à 15 kilomètres.

Paragraphe 3 : Compétences déléguées

Article L421-196

L'autorité compétente s'entend de la région ou du département situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

Article L421-197

Les délibérations de l'autorité compétente prises en application des dispositions de la présente section entrent en vigueur aux dates qu'elles déterminent, au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant leur publication, sans préjudice des obligations résultant des dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière.

Sous-section 2 : Fait générateur

Article L421-198

Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-199

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation du réseau par un poids lourd.

Sous-section 3 : Montant des taxes

Article L421-200

Les règles relatives au montant de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-201

Le montant de la taxe est, pour chaque section de tarification, égal au produit des facteurs suivants : 1° La base d'imposition déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ; 2° La somme du tarif d'infrastructure et des tarifs pour coûts externes institués et déterminés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section. Les tarifs pour coûts externes comprennent le tarif de pollution atmosphérique, le tarif de pollution sonore et le tarif des émissions de dioxyde de carbone.

Paragraphe 1 : Base d'imposition

Article L421-202

La base d'imposition est constituée par l'une des distances suivantes, exprimée en kilomètres et déterminée selon les fonctionnalités du dispositif au moyen duquel l'utilisation du réseau par les poids lourds est mesuré : 1° Si ce dispositif permet de déterminer la distance parcourue sur l'intégralité de ce réseau pour l'ensemble des poids lourds, la distance parcourue par le poids lourd ; 2° Si la condition mentionnée au 1° n'est pas remplie, la somme des longueurs de chaque section de tarification pour laquelle la taxe devient exigible. Chacune de ces longueurs est arrondie à la centaine de mètres la plus proche. Une délibération de l'autorité compétente constate si la condition mentionnée au 1° est remplie et les modalités de détermination de la base d'imposition qui en résultent.

Paragraphe 2 : Dispositions communes à l'ensemble des tarifs

Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de détermination des tarifs

Article L421-203

L'autorité compétente détermine ceux des tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 qu'elle institue et leur montant, dans le respect des articles L. 119-15 à L. 119-18 du code de la voirie routière. Le tarif de pollution atmosphérique est institué dès que l'un des autres tarifs est institué.

L'institution et les modifications substantielle de ces tarifs donnent lieu, selon le cas, à notification à la Commission européenne ou à information de cette dernière dans les conditions prévues, pour le tarif d'infrastructure, par l'article L. 119-21 du code de la voirie routière, et pour les tarifs pour coûts externes, par l'article L. 119-23 du même code.

Ces tarifs sont exprimés en euros par kilomètre, arrondis au millième.

Article L421-204

Les poids lourds sont regroupés en classes de véhicules constituées d'ensembles homogènes déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière.

Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne.

Les catégories fiscales s'entendent de subdivisions de ces classes de véhicules déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa dans des conditions propres à chacun des tarifs.

Article L421-205

Le niveau de chacun des tarifs est identique pour l'ensemble des poids lourds relevant d'une même catégorie fiscale au sens du troisième alinéa de l'article L. 421-204. Ces niveaux sont déterminés de manière uniforme sur l'ensemble du réseau, dans la limite de maxima propres à chacun de ces tarifs. S'il y a lieu, il est dérogé aux dispositions des deux premiers alinéas dans les conditions prévues les sous-paragraphe 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues pour chacun des tarifs aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section.

Article L421-205

Le niveau de chacun des tarifs est identique pour l'ensemble des poids lourds relevant d'une même catégorie fiscale au sens du troisième alinéa de l'article L. 421-204.

Ces niveaux sont déterminés de manière uniforme sur l'ensemble du réseau, dans la limite de maxima propres à chacun de ces tarifs.

S'il y a lieu, il est dérogé aux dispositions des deux premiers alinéas dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section.

Article L421-206

Les exonérations instituées par l'autorité compétente en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe peuvent être différentes pour le tarif d'infrastructure et pour chacun des tarifs pour coûts externes.

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules

Article L421-207

L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Il s'agit d'un véhicule à émission nulle au sens de l'article L. 421-192 ; 2° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes.

Sous-Paragraphe 3 : Exonérations pour certains services publics

Article L421-210

Est exonéré tout poids lourd affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.

Article L421-211

Est exonéré tout poids lourd affecté à l'entretien des routes.

Article L421-211-1

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