Code des impositions sur les biens et services

Type Code
Publication 2021-12-30
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1612
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Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise.

Sous-Paragraphe 4 : Exonérations pour certaines activités économiques

Article L421-215

L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités suivantes :

1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155.

2° Le transport des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;

3° La collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;

4° Le transport d'animaux vivants entre les fermes et marchés locaux, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;

5° Le transport de biens par des poids lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, dans le cadre de la réalisation d'activités agricoles, horticoles, sylvicoles, d'élevage ou de pêche, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise utilisatrice.

L'exonération des activités mentionnées aux 2° à 5° du présent article est limitée aux seuls poids lourds bénéficiant des dispenses prévues au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, dans sa rédaction en vigueur, et fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'exonération peut être limitée à une ou plusieurs de chacune des activités mentionnées aux 1° à 5°.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Article L421-216

L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes affecté au transport de matériels, d'équipements ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

Article L421-217

L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes utilisé pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

Article L421-217-1

L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

Article L421-217-2

L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes.

Paragraphe 3 : Tarif d'infrastructure

Sous-Paragraphe 1 : Règles de détermination

Article L421-218

Les catégories fiscales du tarif d'infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes d'émissions.

Article L421-219

L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application de l'article L. 421-218.

Sous-Paragraphe 2 : Modulations en fonction des émissions du véhicule

Article L421-220

Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes :

CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Article L421-221

Par dérogation à l'article L. 421-220, le tarif d'infrastructure peut être indépendant de la classe d'émissions de dioxyde de carbone, lorsqu'un tarif des émissions de dioxyde de carbone est institué et que le pourcentage propre à ce tarif et mentionné à l'article L. 421-234 est au moins égal à 100 %.

Sous-Paragraphe 3 : Modulations temporelles

Article L421-222

L'autorité compétente peut instituer, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-22 du code de la voirie routière, une modulation du tarif d'infrastructure sur une base horaire, journalière ou selon une période pluri-journalière pertinente afin de réduire la congestion des infrastructures, de minimiser les dommages qui leur sont causés, d'optimiser leur utilisation ou de renforcer la sécurité routière.

Article L421-223

Lorsque la modulation mentionnée à l'article L. 421-222 est mise en place pour réduire la congestion : 1° Le tarif appliqué pendant les périodes de congestion est supérieur à celui appliqué en dehors de ces périodes ; 2° La durée maximale pendant laquelle le tarif maximal est appliqué ne peut excéder six heures par jour.

Article L421-224

Aucun des tarifs résultant de la modulation prévue à l'article L. 421-222 ne peut excéder 175 % du rapport entre le montant total des recettes mentionnées à l'article L. 421-227 et la distance totale parcourue par des poids lourds taxables sur le réseau. Ce rapport est évalué sur la base des estimations de trafic réalisées sur une année et rendues publiques avant la mise en œuvre de la modulation.

Sous-Paragraphe 4 : Réductions de tarif en cas d'usage fréquent du réseau

Article L421-225

Le tarif d'infrastructure peut être réduit pour le poids lourd qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° Il utilise fréquemment le réseau au sens précisé par l'autorité compétente ; 2° Il dispose de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254.

Article L421-226

La réduction mentionnée à l'article L. 421-225 est proportionnée aux économies de frais administratifs induites pour le traitement des poids lourds qui relèvent de cet article par rapport aux autres poids lourds, dans la limite de 13 % du tarif auquel elle s'applique.

Sous-Paragraphe 5 : Tarif maximal

Article L421-227

Le tarif d'infrastructure est déterminé de manière à ce que les recettes qui en résultent sur l'ensemble du réseau n'excèdent pas les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement de ce réseau, dans la mesure où ces coûts peuvent être attribués aux poids lourds taxables, majorés d'une rémunération du capital engagé ou d'une marge bénéficiaire conforme aux conditions de marché. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière précise ces coûts, la méthode selon laquelle ils sont attribués aux poids lourds taxables et répartis entre les classes dont relèvent ces poids lourds.

Article L421-228

Les modulations prévues aux sous-paragraphes 2 et 3 sont déterminées de manière à ne pas augmenter les recettes mentionnées à l'article L. 421-227. Lorsque cette condition n'est pas remplie, elles sont modifiées dans les conditions prévues à l'article L. 119-18 du code de la voirie routière. Les pertes de recettes résultant des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la présente sous-section ou du sous-paragraphe 4 du présent paragraphe ne sont pas prises en compte dans l'appréciation de la limite maximale des recettes résultant du même article L. 421-227.

Paragraphe 4 : Tarifs pour coûts externes

Sous-Paragraphe 1 : Règles de détermination du tarif de pollution atmosphérique

Article L421-229

Les catégories fiscales du tarif de pollution atmosphérique sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204, subdivisées selon les classes d'émissions de polluants Euro ou de regroupements de ces classes. L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.

Article L421-230

Sur l'ensemble du réseau, le tarif de pollution atmosphérique est croissant ou constant lorsque la valeur de référence figurant dans le tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette croît.

Le tarif de pollution atmosphérique du poids lourd qui relève de la classe d'émissions de polluants “Euro” la plus exigeante est nul pendant un délai de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du texte du droit de l'Union européenne qui a instauré cette classe.

Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination du tarif de pollution sonore

Article L421-231

Le tarif de pollution sonore est identique pour tous les véhicules. Toutefois, l'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente peut différencier ce tarif en fonction de catégories fiscales qu'il détermine à partir du niveau sonore des véhicules ou d'un paramètre caractérisant indirectement ce niveau sonore. Dans ce cas, le tarif est croissant avec le niveau sonore, sans que le montant plus élevé ne puisse excéder quatre fois le montant le moins élevé.

Article L421-232

L'autorité compétente peut prévoir un tarif de pollution sonore de jour et un tarif de nuit.

Sous-Paragraphe 3 : Règles de détermination du tarif des émissions de dioxyde de carbone

Article L421-233

Les catégories fiscales du tarif des émissions de dioxyde de carbone sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes.

L'arrêté prévu au même article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.

Article L421-234

Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est égal, pour chaque catégorie fiscale, au produit entre, d'une part, la valeur maximale mentionnée à l'article L. 421-240 et, d'autre part, un pourcentage inférieur ou égal à 100 % déterminé par l'autorité compétente.

Sous-Paragraphe 4 : Modulations géographiques

Article L421-235

L'autorité compétente peut, dans des conditions déterminées par décret, instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes applicable aux sections de tarification pour lesquelles la taxation serait susceptible d'induire des comportements dont l'impact sur l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière serait négatif.

Article L421-236

L'autorité compétente peut déterminer deux niveaux du tarif de pollution atmosphérique applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine. Les axes en zone interurbaine s'entendent des sections de tarification traversant, sur plus de la moitié de leur distance, une ou plusieurs zones ayant une densité de population inférieure à 150 habitants par kilomètre carré. Les axes en zone suburbaine s'entendent des sections de tarification qui ne remplissent pas cette condition. L'autorité compétente peut, dans les mêmes conditions, déterminer deux niveaux du tarif de pollution sonore.

Article L421-237

L'autorité compétente peut instituer une majoration du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage des sections de tarification situées en régions montagneuses ou autour des agglomérations lorsque les conditions géographiques et météorologiques propres à ces sections conduisant à une concentration de la pollution. Le tarif majoré est au plus égal au double du tarif non majoré. Elle peut prévoir une majoration du tarif de pollution sonore dans les mêmes conditions.

Article L421-237

L'autorité compétente peut instituer une majoration du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage des sections de tarification situées en régions montagneuses ou autour des agglomérations lorsque les conditions géographiques et météorologiques propres à ces sections conduisent à une concentration de la pollution. Le tarif majoré est au plus égal au double du tarif non majoré.

Elle peut prévoir une majoration du tarif de pollution sonore dans les mêmes conditions.

Article L421-238

L'autorité compétente peut, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-24 du code de la voirie routière, instituer une exonération du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage de toute section de tarification répondant aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle comprend au moins un pont, un tunnel, ou un passage de col ; 2° L'application de ce tarif à cette section répond à l'un des critères suivants :

a)

Elle n'est pas techniquement possible ;

b)

Elle conduirait à détourner la circulation des poids lourds les plus polluants sur d'autres voies et un tel détournement aurait des impacts négatifs sur la sécurité routière ou la santé publique.

Sous-Paragraphe 5 : Tarifs maximaux

Article L421-239

Le tarif de pollution atmosphérique et le tarif de pollution sonore sont, pour chaque catégorie fiscale, inférieurs ou égaux aux maxima déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale. Pour chaque poids lourd, la somme des maxima du tarif de pollution atmosphérique et du tarif de pollution sonore est au plus égale à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à cette valeur de référence, dans la limite du coût marginal induit pour la société par la pollution atmosphérique et sonore.

Article L421-240

Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est, pour chaque catégorie fiscale, inférieur ou égal au maximum déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale.

Pour chaque poids lourd, ce maximum est au plus égal à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III quater de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à ces valeurs de référence, dans la double limite d'un facteur deux et du coût, rapporté au véhicule et à la distance parcourue, des mesures qui peuvent être envisagées pour éviter les dommages induits par les émissions de dioxyde de carbone.

Sous-section 4 : Exigibilité

Article L421-241

Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-242

La taxe devient exigible au moment où le poids lourd : 1° Entre sur le réseau, si la condition mentionnée au 1° de l'article L. 421-202 est remplie ; 2° Franchit un point de la section de tarification déterminé par l'autorité compétente, si cette même condition n'est pas remplie.

Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L421-243

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-244

Le redevable de la taxe est : 1° Le propriétaire du poids lourd, sauf lorsque la condition mentionnée au 2° est remplie ; 2° Le locataire ou, le cas échéant, le sous-locataire du poids lourd, lorsque le poids lourd fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location.

Article L421-245

Pour un ensemble de véhicules, le redevable est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 421-244 en fonction du seul véhicule tracteur.

Article L421-246

Le prestataire qui met à disposition l'équipement de télépéage dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 421-253 remplit, au nom et pour le compte du redevable qui recourt à cet équipement, les obligations de déclaration et de paiement relatives au poids lourd concerné.

Article L421-246-1

Par dérogation à l'article L. 154-1, la collecte de la taxe par un tiers est réalisée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

Sous-section 6 : Constatation des taxes

Article L421-247

Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Modalités de la constatation

Article L421-248

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'autorité compétente selon les modalités qu'elle détermine.

Article L421-249

La taxe est constatée à partir des données paramétrées dans l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254, ainsi que des informations collectées au moyen de ce dernier. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 421-256, la taxe est constatée à partir des éléments de la déclaration prévue au même article.

Article L421-250

Lorsqu'il ne peut être justifié des caractéristiques du poids lourd ayant une incidence sur le tarif, il est retenu le niveau de tarif le plus élevé dont le poids lourd considéré est susceptible de relever.

Article L421-251

Le redevable accède à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue selon des modalités déterminées par décret.

Paragraphe 2 : Equipement de télépéage

Article L421-252

L'équipement de télépéage s'entend de tout équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.

Article L421-253

Le poids lourd qui emprunte le réseau dispose d'un équipement de télépéage qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la constatation de la taxe ; 2° Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ; 3° Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.

Article L421-254

L'autorité compétente peut autoriser qu'un poids lourd soit doté, à la place de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253, d'un équipement de télépéage répondant à la condition mentionnée au 1° du même article et qu'elle met à disposition.

Article L421-255

L'autorité compétente détermine les éléments suivants : 1° Les conditions dans lesquelles sont déclarées les caractéristiques du poids lourd équipé qui sont nécessaires au paramétrage de l'équipement de télépéage ; 2° Les conditions, y compris financières, dans lesquelles l'équipement mentionné à l'article L. 421-253 et, le cas échéant, celui mentionné à l'article L. 421-254 sont mis à la disposition du redevable.

Article L421-256

L'autorité compétente peut instituer une dispense de l'obligation de disposer d'un équipement électronique embarqué, lorsqu'une déclaration précisant les caractéristiques du poids lourd et du trajet est déposée dans un délai minimal préalable au fait générateur. L'autorité compétente détermine le contenu de cette déclaration, les conditions dans lesquelles elle peut être déposée, annulée ou rectifiée, ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et la réalisation du fait générateur.

Article L421-257

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux poids lourds exonérés de l'ensemble des tarifs en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3. L'autorité compétente peut également prévoir qu'elles ne s'appliquent pas à tout ou partie des poids lourds pour lesquels le montant de la taxe est nul, du fait l'application combinée de ces mêmes dispositions et de celles des paragraphes 3 et 4 de la même sous-section 3.

Article L421-257

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux poids lourds exonérés de l'ensemble des tarifs en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3.

L'autorité compétente peut également prévoir qu'elles ne s'appliquent pas à tout ou partie des poids lourds pour lesquels le montant de la taxe est nul, du fait de l'application combinée de ces mêmes dispositions et de celles des paragraphes 3 et 4 de la même sous-section 3.

Sous-section 7 : Paiement de la taxe

Article L421-258

Les règles relatives au paiement de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par le titre VII du livre Ier ainsi que par celles de la présente sous-section.

Article L421-259

Par dérogation à l'article L. 171-1, les échéances de paiement et les modalités selon lesquelles les sommes dues sont acquittées, régularisées ou, le cas échéant, remboursées sont déterminées par l'autorité compétente.

Article L421-260

Dans le cas prévu à l'article L. 421-256, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte unique lors du dépôt de la déclaration mentionnée au même article. Par dérogation à l'article L. 172-3, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 4° de cet article sont déterminés par l'autorité compétente. L'article L. 172-4 n'est pas applicable.

Article L421-261

Sont solidairement tenus au paiement de la taxe, lorsqu'ils ne sont pas redevables : 1° Toute personne morale utilisatrice du poids lourd ; 2° Le conducteur du poids lourd ; 3° Le propriétaire du poids lourd ; 4° Le locataire du poids lourd.

Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L421-262

Les règles relatives à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions applicables aux taxes sur l'utilisation de certaines voies du domaine public routier par les poids lourds sont régies : 1° Par les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :

a)

L'article L. 1617-5 ;

b)

La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, lorsque la Collectivité européenne d'Alsace ou un autre département est l'autorité compétente ;

c)

La section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, lorsque la région est l'autorité compétente ;

2° Par les dispositions du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Sous-section 9 : Affectation

Article L421-263

L'affectation du produit des taxes sur l'utilisation de certaines voies du domaine public routier par les poids lourds est déterminée par les dispositions suivantes : 1° Le 8° de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la Collectivité européenne d'Alsace ou un autre département est l'autorité compétente ; 2° Le 12° de l'article L. 4331-2 du même code, lorsque la région est l'autorité compétente.

Article L421-263

L'affectation du produit des taxes sur l'utilisation de certaines voies du domaine public routier par les poids lourds est déterminée par les dispositions suivantes :

1° Le 8° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la Collectivité européenne d'Alsace ou un autre département est l'autorité compétente ;

2° Le 12° de l'article L. 4331-2 du même code, lorsque la région est l'autorité compétente.

Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Paragraphe 1 : Aéronefs et aérodromes

Article L422-1

Les aéronefs s'entendent au sens du I de l'article L. 6100-1 du code des transports.

Article L422-2

Les aérodromes, groupements d'aérodromes et classes d'aérodromes et de groupements d'aérodromes s'entendent au sens respectivement des articles L. 6300-1, L. 6328-1 et L. 6328-2 du code des transports.

Paragraphe 2 : Personnes et marchandises à bord des aéronefs

Article L422-3

Un passager s'entend de toute personne âgée d'au moins deux ans embarquée à bord d'un aéronef et dont la présence n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol.

Article L422-4

Les marchandises s'entendent du fret et du courrier, à l'exclusion des bagages des passagers et des unités de chargement.

Paragraphe 3 : Mouvements des aéronefs

Article L422-5

Le vol commercial de transport aérien s'entend de tout mouvement d'un aéronef exploité dans le cadre d'une activité économique et ayant pour objet d'acheminer, pour le compte d'autrui, des passagers ou des marchandises d'un point d'origine à un point de destination différent de ce point d'origine.

Toutefois, ne sont pas des vols commerciaux les mouvements d'aéronefs réalisés aux fins d'une évacuation sanitaire d'urgence.

Article L422-6

Le débarquement et l'embarquement en transit direct d'un passager ou d'une marchandise s'entendent de ceux résultant des événements suivants :

1° Une escale de courte durée de l'aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l'atterrissage par le même numéro de vol ;

2° La reprise du vol à la suite d'un atterrissage d'urgence en cas de force majeure.

Article L422-7

La correspondance s'entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d'un aéronef puis embarqué à bord d'un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Cette situation intervient au cours de l'acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ;

2° L'aérodrome de destination finale et l'aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ;

3° Le délai entre les heures programmées de l'atterrissage et du décollage de l'aéronef n'excède pas vingt-quatre heures.

Article L422-8

Est assimilé à un embarquement en transit l'embarquement en correspondance intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 2 : Montant des taxes

Article L422-9

Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur un indice, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la valeur de ce paramètre.

Article L422-10

Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er avril de chaque année civile dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac annexée au projet de loi de finances de cette même année civile.

Cette évolution ne peut être négative.

Sous-section 3 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L422-11

Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

Par dérogation à l'article L. 152-3, le représentant unique pour les taxes prévues par le présent chapitre peut être différent de celui désigné pour les autres impositions prévues par le présent code ou de celui mentionné à l'article 302 decies du code général des impôts.

Sous-section 4 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L422-12

Pour les impositions prévues par le présent chapitre, les règles relatives aux compétences des agents de l'administration sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° L'article L. 6431-6 du code des transports ;

2° Le IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.

Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L422-13

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L422-14

Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct.

En Corse et à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.

Article L422-15

Les destinations finales des passagers sont regroupées en trois catégories :

1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :

a)

Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;

b)

Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;

c)

Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

d)

Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome national de référence au sens de l'article L. 422-15-1.

2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ;

3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des Etats dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l'aérodrome national de référence.

A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.

Article L422-15-1

L'aérodrome national de référence s'entend de l'aérodrome suivant :

1° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

2° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l'aérodrome principal de la collectivité concernée.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des Etats pour lesquels les conditions de distance par rapport à l'aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l'article L. 422-15 sont remplies.

Article L422-16

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Nouvelle-Calédonie ;

4° Polynésie française.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

Sous-section 2 : Fait générateur

Article L422-17

Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L422-18

Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement ou débarquement mentionné à l'article L. 422-14.

Il est réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef.

Sous-section 3 : Montant de la taxe

Article L422-19

Les règles relatives au montant de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Règles générales

Article L422-20

Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;

2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;

3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;

4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.

Article L422-21

Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :

(En euros)

Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

Article L422-22

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :

(En euros)

Article L422-22-1

Pour l'application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :

1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;

2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;

3° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

4° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.

Le point d'embarquement initial s'entend du premier embarquement qui n'est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s'entend du dernier débarquement qui n'est pas suivi d'un embarquement en correspondance ou en transit direct.

Le service aérien non régulier s'entend de celui qui ne relève pas du 16 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.

Article L422-23

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile de manière à n'excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodrome, et à ne pas être inférieur aux limites inférieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Article L422-23

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Article L422-24

Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €.

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Paragraphe 2 : Règles propres à certains mouvements aériens

Article L422-25

Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;

2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;

3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.

Paragraphe 3 : Règles propres à certains aérodromes et certaines parties du territoire

Article L422-26

Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique.

Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile détermine ce tarif, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome.

Article L422-26-1

Tout embarquement ou débarquement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et constitutif d'un fait générateur fait l'objet, lorsqu'il ne s'agit pas d'un embarquement ou débarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7, d'une majoration d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,4 euro.

Paragraphe 4 : Règles propres à certaines collectivités

Article L422-27

Les embarquements à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20.

Article L422-28

Les embarquements en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont exonérés des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement au 2° de l'article L. 422-20.

Article L422-29

Tout embarquement ou débarquement en Corse constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

Le montant de la majoration est déterminé par la collectivité de Corse dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

Article L422-30

Tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

Sous-section 4 : Exigibilité

Article L422-31

Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L422-32

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L422-33

Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements et débarquements constitutifs d'un fait générateur.

Article L422-34

L'article L. 422-11 n'est applicable ni au tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, ni aux majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30.

Sous-section 6 : Constatation de la taxe

Article L422-35

Les règles relatives à la constatation de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

Sous-section 7 : Paiement de la taxe

Article L422-36

Les règles relatives au paiement de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L422-37

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L422-38

L'article L. 422-12 n'est pas applicable au tarif propre à l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26.

Sous-section 9 : Affectation

Article L422-40

L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, le a du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

2° S'agissant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du présent code, le 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ;

3° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20, le a du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports ;

3° bis S'agissant de la majoration à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle prévue à l'article L. 422-26-1, l'article L. 2111-3-2 du code des transports ;

4° S'agissant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20, le 2° du même article L. 6328-4 du code des transports ;

5° S'agissant de la majoration en Corse prévue à l'article L. 422-29, le 2° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

6° S'agissant de la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 :

a)

Le 6° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

b)

Le 1° de l'article L. 2563-1-1 du même code.

Section 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises

Article L422-41

Les règles relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

Article L422-42

Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-43 de marchandises à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.

Article L422-43

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Nouvelle-Calédonie ;

4° Polynésie française.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

Article L422-44

Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement mentionné à l'article L. 422-42.

Il est réputé intervenir au moment du décollage de l'aéronef.

Article L422-45

Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :

1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;

2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports.

La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.

Article L422-46

Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants :

1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse lorsque l'embarquement est effectué à bord d'aéronefs opérant des services aériens sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse ;

2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

Article L422-47

Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d'un fait générateur.

Article L422-48

L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45, le 2° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.

Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Article L422-49

Les règles applicables à la taxe sur les nuisances sonores aériennes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

Article L422-50

Est soumis à la taxe le décollage au départ des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports d'un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes.

Article L422-51

Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage de l'aéronef.

Article L422-52

Est exempté :

1° Le décollage d'un aéronef d'Etat au sens du b de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 ;

2° Le décollage d'un aéronef exploité aux fins de missions de protection civile ou de lutte contre les incendies.

Article L422-53

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° Un tarif propre à chaque aérodrome déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-54 ;

2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ;

3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article L422-54

Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports :

Ce tarif est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.

Article L422-55

Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé, entre 0,25 et 60, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef.

Ce coefficient est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.

Le groupe de l'aéronef est déterminé, selon ses caractéristiques acoustiques, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article L422-56

Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef au moment du décollage.

Le propriétaire de l'aéronef est présumé en être l'exploitant.

Article L422-57

L'affectation du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est déterminée par les articles L. 6360-2 et L. 6360-4 du code des transports.

Chapitre III : NAVIGATIONS

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section unique : Eléments taxables et territoires

Article L423-1

Pour l'application du présent chapitre, la navigation maritime s'entend au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports.

Article L423-2

L'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.

Article L423-3

Les usages professionnel et personnel d'un engin flottant armé pour la navigation maritime s'entendent des usages mentionnés respectivement à l'article L. 5232-1 et à l'article L. 5234-1 du code des transports.

L'usage professionnel ou personnel est établi dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer compte tenu de l'armement de l'engin flottant.

Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L423-4

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L423-5

Est soumis à la taxe tout engin flottant, y compris les drones maritimes au sens de l'article L. 5000-2-2 du code des transports, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ;

2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ;

3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11.

Article L423-6

Un navire taxable s'entend de :

1° Tout engin flottant, autre qu'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7, dont la puissance administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ;

2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu'il s'agisse d'un engin non ponté principalement propulsé à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.

Article L423-7

Un véhicule nautique à moteur taxable s'entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes :

1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ;

2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ;

3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ;

4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.

Article L423-8

Pour l'application de la présente section :

1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;

2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.

Article L423-9

Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité inférieure :

1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;

2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :

a)

Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage par compression à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;

b)

La cylindrée du moteur, exprimée en litres.

Article L423-10

Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui bat pavillon français, sauf à ce qu'il soit soumis à l'immatriculation en dehors du territoire de taxation.

Article L423-11

Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui ne bat pas pavillon français et dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est l'une des personnes suivantes :

1° Une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation ;

2° Une personne morale ayant son siège social dans ce même territoire ;

3° Une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° ou 2°.

Toutefois, n'est pas rattaché au territoire de taxation l'engin qui ne bat pas pavillon français mis à disposition, au moyen d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, d'une personne qui n'est pas mentionnée aux 1° à 3°.

Article L423-12

La formalité propre à un engin taxable s'entend :

1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ;

2° S'il ne bat pas pavillon français, de l'obtention d'un passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-18 du même code.

Cette formalité est réputée accomplie, selon le cas, à la date de délivrance du certificat d'enregistrement ou du passeport, y compris en cas de modification d'un certificat ou d'un passeport existant.

Sous-section 2 : Fait générateur

Article L423-13

Les règles relatives au fait générateur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L423-14

Le fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies.

Lorsqu'ont été régulièrement engagées les démarches visant à accomplir la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 constatant que ces conditions sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, le fait générateur est réputé intervenir au moment où cette formalité est accomplie.

Sous-section 3 : Montant

Article L423-15

Les règles relatives au montant de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Règles de calcul

Article L423-16

Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.

Article L423-17

Au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité.

Article L423-18

Est exonéré de la taxe tout engin flottant qui :

1° Est classé comme monument historique en application de l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;

2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.

Article L423-19

Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.

Article L423-20

Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :

1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.

A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

Article L423-21

Le montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;

2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.

Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.

Paragraphe 2 : Navires taxables

Article L423-22

Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;

2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 :

a)

Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ;

b)

La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.

Article L423-23

Le terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant :

Article L423-24

Le tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros par chevaux administratifs et fonction de la puissance administrative, en chevaux administratifs, est le suivant :

Article L423-24-1

Lorsque la puissance administrative d'un navire taxable équipé de plusieurs moteurs dont au moins un est amovible est inférieure à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au 2° de l'article L. 423-22 est réalisée dans les conditions suivantes :

1° Le produit prévu au même 2° est calculé, à partir de leur puissance administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément ainsi que pour l'ensemble des moteurs non amovibles considérés conjointement ;

2° Les produits mentionnés au 1° du présent article sont additionnés.

Article L423-25

Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants :

Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.

Paragraphe 3 : Véhicules nautiques à moteur taxables

Article L423-26

Pour les véhicules nautiques à moteur taxables au sens de l'article L. 423-7, le tarif de la taxe est déterminé par application à la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts et arrondie au kilowatt supérieur, des tarifs unitaires suivants, exprimés en euros par kilowatt et fonction de cette même puissance :

Sous-section 4 : Exigibilité

Article L423-27

Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L423-28

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L423-29

Est redevable de la taxe toute personne propriétaire de l'engin flottant.

Article L423-30

Est également redevable de la taxe toute personne qui a la disposition de l'engin ne battant pas pavillon français.

Sous-section 6 : Constatation de la taxe

Article L423-31

Les règles de constatation de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sontdéterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L423-32

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration dans des conditions déterminées par décret.

Sous-section 7 : Paiement de la taxe

Article L423-33

Les règles relatives au paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L423-34

La taxe n'est pas acquittée lorsque, pour un engin flottant, son montant est inférieur à 76 €.

Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux de la contribution

Article L423-35

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.

Article L423-36

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, les dispositions des sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ;

2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :

a)

Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

b)

Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Sous-section 9 : Affectation

Article L423-37

L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes :

1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 :

a)

Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ;

b)

L'article L. 541-10-25-1 du même code ;

c)

Le 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure ;

2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure.

Section 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Article L423-38

Les règles relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

Article L423-39

Est soumis à la taxe le titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports.

Article L423-40

La présente section est applicable aux titres délivrés et aux examens réalisés en vue de la navigation sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 423-40-1.

Article L423-40-1

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L423-41

Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La délivrance du titre taxable ;

2° La candidature aux examens dont la réussite permet d'attester de l'aptitude du candidat à l'une des catégories de navigation couvertes par un titre taxable.

Article L423-42

Sont exemptées les candidatures aux examens déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer qui sont les moins exigeants parmi ceux attestant de l'aptitude du candidat aux catégories du titre taxable mentionnées à l'article L. 5271-1 du code des transports.

Article L423-43

Le montant de la taxe est égal à :

1° 78 € pour la délivrance d'un titre taxable ;

2° 38 € pour la candidature taxable.

Son montant est réduit de moitié pour les titres délivrés en Guyane et les examens organisés en Guyane.

Article L423-44

Est redevable de la taxe :

1° Pour la délivrance d'un titre taxable, la personne au nom de laquelle il est délivré ;

2° Pour la candidature taxable, le candidat.

Article L423-45

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.

Article L423-46

Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;

2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Section 4 : Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés

Article L423-47

Les règles relatives à la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

Article L423-48

Est soumis à la taxe tout embarquement d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et à destination des espaces naturels protégés au sens de l'article L. 423-49.

Article L423-49

Pour l'application de la présente section, les espaces naturels protégés s'entendent des espaces déterminés par décret parmi :

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