Code des impositions sur les biens et services

Type Code
Publication 2021-12-30
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1612
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b)

Au cours de cette même période de deux ans, dans les situations mentionnées à l'article D. 421-27, la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés au même article D. 421-27.

Article D421-39

Les pièces justificatives pour les exonérations prévues aux articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 sont : 1° Une pièce permettant de justifier que le demandeur est l'une des personnes éligibles à l'exonération ; 2° Une attestation sur l'honneur certifiant que le véhicule est exclusivement affecté aux missions éligibles à l'exonération.

Sous-section 5 : Paiement des taxes

Article D421-40

Sous réserve des articles R. 421-42 et R. 421-43, le montant constaté en application de l'article D. 421-35 est acquitté par carte bancaire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Article A421-41

Le paiement mentionné à l'article D. 421-40 est réalisé en recourant au serveur de télépaiement par carte bancaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Le paiement est encaissé par le service désigné par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

Article R421-42

Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route.

Article R421-43

Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l'article R. 421-29. Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.

Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques

Article D421-44

L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative. Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.

Article A421-45

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû : 1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l'article L. 421-119-1 ; 2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif.

Article A421-46

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.

Article A421-46

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.

Article A421-46-1

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions fait apparaître, outre le montant dû :

1° La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables mentionnée au b du 1° de l'article L. 421-132-4 ;

2° La taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4 ;

3° Le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition, mentionné au a du 1° de l'article L. 421-132-6 ;

4° La durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année, mentionnée au b de l'article L. 421-132-6.

Article A421-47

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-146, en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules. Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l'article L. 421-156.

Article D421-48

Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, pour le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.

Article A421-49

Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.

Section 4 : Taxe sur le renouvellement du permis de conduire

Article D421-50

La taxe est constatée par l'administration lors de la demande de permis de conduire.

Article D421-51

La taxe est acquittée lors de la demande mentionnée à l'article D. 421-50 au moyen d'un timbre mobile ou d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.

Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées

Sous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé

Article A421-52

En application des articles L. 132-2 et L. 421-178, le tarif mentionné à l'article A. 421-53 est déterminé à partir des données suivantes :

Article A421-52

En application des articles L. 132-2 et L. 421-178, le tarif mentionné à l'article A. 421-53 est déterminé à partir des données suivantes :

Article A421-53

En 2024, le tarif unitaire de la taxe est égal à 8,02 € par 1 000 kilomètres parcourus.

Article A421-53

En 2025, le tarif unitaire de la taxe est égal à 8,08 € par 1 000 kilomètres parcourus.

Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Montant des taxes

Article A422-1

Le taux prévisionnel mentionné à l'article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l'article L. 422-9 est égal, pour l'année 2025, à 1,8 %.

Article D422-2

La règle de conversion entre l'euro et le franc CFP est déterminée par l'article D. 721-2 du code monétaire et financier.

Sous-section 2 : Constatation et paiement des taxes

Article D422-3

Les déclarations sont souscrites et les taxes sont acquittées par voie électronique selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

Article A422-4

En application de l'article D. 422-3, la souscription de la déclaration et le règlement des taxes sont réalisés au moyen du téléservice créé par l'arrêté du 17 septembre 2018 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'ouverture d'un site internet dénommé « Air @ ble ».

Article D422-5

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion des taxes est un service de la direction générale de l'aviation civile désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article A422-6

Le service mentionné à l'article D. 422-5 est le service de gestion des taxes aéroportuaires créé par l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service de gestion des taxes aéroportuaires.

Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article A422-7

Les aérodromes de référence mentionnés au 2° de l'article L. 422-15-1 sont, en fonction de la collectivité ultramarine concernée, les suivants :

Article A422-7-1

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire métropolitain, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

Article A422-7-2

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guadeloupe, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

Article A422-7-3

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guyane, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

Article A422-7-4

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de La Réunion, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

Article A422-7-5

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Martinique, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

Article A422-7-6

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Mayotte, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

Article A422-7-7

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Barthélemy, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

Article A422-7-8

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Martin, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

Sous-section 2 : Montant de la taxe

Paragraphe 1 : Tarif de l'aviation civile

Article A422-8

Le tarif de l'aviation civile mentionné à l'article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, aux montants suivants :

Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité

Article D422-10

Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :

Article A422-11

La minoration du tarif de sûreté et de sécurité prévue au 2° de l'article L. 422-25 est égale à 72 %.

Article A422-12

Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :

Article A422-13

Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :

Article A422-14

Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :

Article A422-15

Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants :

Article A422-16

Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant :

Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 5,60 € ou 668,26 CFP.

Paragraphe 4 : Tarif de péréquation aéroportuaire

Article A422-17

Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1,25 € ou 149,16 CFP.

Paragraphe 5 : Tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse

Article A422-18

Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 est égal à 2,39 €.

Sous-section 3 : Constatation et paiement de la taxe

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D422-19

La période déclarative est :

1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;

2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 36 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section et il est tenu compte du montant cumulé avec la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;

3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.

Article A422-20

L'échéance déclarative est fixée au 20 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.

Paragraphe 2 : Dispositions propres au tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse

Article D422-21

Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier ou par voie électronique.

Article D422-22

Par dérogation à l'article D. 422-5, le service de gestion de la taxe est l'agent comptable de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Section 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises

Article A422-30

Le tarif de l'aviation civile mentionné au 1° de l'article L. 422-45 est, du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, égal à 1,53 € par tonne.

Article D422-31

La taxe sur le transport aérien de marchandises est constatée et acquittée de manière conjointe avec la taxe sur le transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.

Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Sous-section 1 : Montant de la taxe

Paragraphe 1 : Tarif propre à chaque aérodrome en fonction de son groupe acoustique

Article A422-32

Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :

Article A422-32

Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :

Article A422-33

Pour les aérodromes relevant du groupe 2, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :

Article A422-34

Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :

Article A422-34

Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :

Paragraphe 2 : Coefficient acoustique propre à chaque aéronef

Article A422-35

Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :

Article A422-36

Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

Article A422-37

Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :

Article A422-38

La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants : 1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ; 2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes :

a)

L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;

b)

L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.

Paragraphe 3 : Masse maximale de l'aéronef au décollage

Article A422-39

La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.

Sous-section 2 : Constatation de la taxe

Article D422-40

La période déclarative est : 1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ; 2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ; 3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.

Article A422-41

L'échéance déclarative est fixée au 20 du deuxième mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.

Chapitre III : NAVIGATIONS

Section 1 : Dispositions générales

Article A423-1

L'usage personnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation mentionnée au point 3.1 du 3 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, quels que soient son pavillon et les titres de navigation dont il est titulaire.

Article A423-2

L'usage professionnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation autre que celles mentionnées à l'article A. 423-1.

Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel

Sous-section 1 : Montant de la taxe

Paragraphe 1 : Exonération des bateaux d'intérêt patrimonial

Article D423-3

L'intérêt patrimonial d'un navire mentionné au 2° de l'article L. 423-18 est constaté par le label délivré dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label « bateau d'intérêt patrimonial ».

Paragraphe 2 : Minoration applicable dans la collectivité de Corse

Article D423-4

En application de l'article L. 113-2, la décision de la collectivité de Corse qui détermine le pourcentage mentionné à l'article L. 423-21 est communiquée au service de gestion au plus tard le 1er novembre suivant la date à laquelle elle devient exécutoire. Cette décision entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit ce 1er novembre ou à une date ultérieure qu'elle détermine.

Sous-section 2 : Constatation de la taxe

Article D423-5

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est celui désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.

Article D423-6

Le service de gestion de la taxe constate cette dernière à partir des données des registres mentionnés à l'article L. 5112-1-9 du code des transports, de celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-19 du même code et, le cas échéant, de celles communiquées en application de l'article D. 423-7. Le service de gestion met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les informations relatives au montant dû et aux éléments à partir desquels ce montant est déterminé.

Article D423-7

Le redevable informe le service de gestion de l'éligibilité de l'engin flottant à la minoration mentionnée à l'article L. 423-21 et justifie, par l'envoi du document mentionné à l'article D. 423-8, du respect de la condition prévue au 2° du même article L. 423-21 au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue. Toutefois, la société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article D. 423-12 est dispensée de l'envoi du document justificatif et conserve ce dernier jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5112-1-25 du code des transports.

Article D423-8

Le respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 peut être justifié par tout document probant qui comporte les informations suivantes : 1° La date et le lieu d'émission de ce document ; 2° Le nom et le numéro d'identification de l'engin taxable ; 3° Le nom complet du ou des propriétaires, ou à défaut, du ou des locataires en crédit-bail, au cours de l'année précédente ; 4° La date du stationnement en Corse.

Sous-section 3 : Paiement de la taxe

Article A423-9

L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée. Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l'article D. 423-12.

Article D423-10

La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire en recourant au portail dédié accessible par voie électronique mis à disposition par l'administration.

Article D423-11

L'article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ; 2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement. Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R. * 256-9 et R. * 256-10 du même livre.

Article D423-12

Par dérogation à l'article D. 171-2, la société de crédit-bail peut acquitter la taxe par virement après autorisation du service de gestion. La demande d'autorisation intervient au plus tard le dernier jour du quatrième mois précédant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.

Section 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Article A423-13

Les candidatures exemptées mentionnées à l'article L. 423-42 sont celles présentées aux examens incluant les seules options suivantes : 1° L'option « côtière » mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; 2° L'option « eaux intérieures » mentionnée au deuxième alinéa du b du même article 2.

Article D423-14

La taxe est acquittée, selon le cas, lors du dépôt du dossier de candidature aux examens ou lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre, au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.

Section 4 : Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article D423-15

Les espaces naturels protégés et les ports les desservant qui sont mentionnés à l'article L. 423-49 sont ceux énumérés à l'article D. 321-13 du code de l'environnement.

Sous-section 2 : Montant de la taxe

Article A423-16

La limite du montant de la taxe mentionnée à l'article L. 423-51 est égale, en 2024, à 1,83 € par passager.

Article A423-16

La limite du montant de la taxe mentionnée à l'article L. 423-51 est égale, en 2025, à 1,92 € par passager.

Sous-section 3 : Constatation de la taxe

Article D423-17

La déclaration prévue à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de la taxe devenue exigible pour les embarquements à bord d'un même navire réalisant un transport déterminé. L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l'article D. 423-15.

Article D423-18

Par dérogation à l'article D. 423-17, la déclaration prévue à l'article L. 161-1 peut porter sur l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours d'un mois civil pour les embarquements à bord d'un ou plusieurs navires réalisant un même circuit. Cette faculté est subordonnée à la réalisation de plusieurs circuits au cours de ce mois et à l'autorisation préalable du directeur régional des douanes dont dépend le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25. L'échéance déclarative est fixée au 15 du mois qui suit celui mentionné au premier alinéa.

Article A423-19

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de passagers.

Article D423-20

Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites sous format papier.

Article D423-21

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de l'espace naturel protégé considéré, parmi les services de la direction générale des douanes et des droits indirects.

Article A423-22

Le service de gestion est, pour chaque espace naturel protégé, le bureau des douanes désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.

Article D423-23

Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe. Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.

Article D423-24

L'exonération prévue à l'article L. 423-53 est justifiée par la production d'une attestation de domicile du passager ou d'une attestation de son employeur justifiant de son lieu de travail. Cette attestation est conservée par le redevable.

Sous-section 4 : Paiement de la taxe

Article D423-25

La taxe est acquittée par virement au poste comptable assignataire de la direction générale des douanes et des droits indirects déterminé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de l'espace naturel protégé considéré.

Article A423-26

Pour chaque espace naturel protégé, le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25 est celui désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.

Section 5 : Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers

Article D423-27

Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.

Article A423-28

Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.

Chapitre V : TAXES COMMUNES A PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS

Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Article D425-1

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Article D425-2

En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ; 2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.

Article D425-3

Les acomptes sont au nombre de trois. Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.

Article D425-4

Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants : 1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ; 2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.

Article D425-5

La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ETABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS

Section 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques

Sous-section 1 : Constatation de la taxe

Article D452-1

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la constatation du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5.

Article D452-2

La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque établissement.

Article D452-3

La semaine cinématographique s'entend au sens du 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée. Lorsqu'une semaine cinématographique débute en décembre et s'achève en janvier, les jours de décembre, d'une part, et ceux de janvier, d'autre part, constituent deux semaines cinématographiques différentes.

Article D452-4

La période déclarative de la taxe est, pour chaque mois civil, l'ensemble des semaines cinématographiques qui se sont achevées au cours de ce mois.

Article A452-5

L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 du mois qui suit celui mentionné à l'article D. 452-4.

Article D452-6

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Article A452-7

La souscription de la déclaration de la taxe est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.

Sous-section 2 : Paiement de la taxe

Article D452-8

Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées auprès du service de gestion par virement ou prélèvement bancaire.

Article D452-9

La période mentionnée à l'article L. 452-11 est la période déclarative mentionnée à l'article D. 452-3.

Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Paragraphe 1 : Catégorisation des spectacles

Article D452-10

Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont : 1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ; 2° Les opéras et opérettes ; 3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ; 4° Les mimes et spectacles de marionnettes ; 5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :

a)

Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

b)

Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.

Article D452-11

Les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15 sont : 1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ; 2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ; 3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ; 4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :

a)

Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

b)

Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.

Article D452-12

Un spectacle n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11 ou dont le rattachement à l'une de ces catégories est équivoque est réputé relever de la catégorie déterminée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission régie par les dispositions du paragraphe 2.

Paragraphe 2 : Commission de médiation des catégories de spectacles

Article D452-13

La commission de médiation des catégories de spectacles est chargée de rendre un avis sur le rattachement de spectacles à l'une des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11.

Article D452-14

La commission de médiation des catégories de spectacles est composée : 1° De quatre membres désignés par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ; 2° De quatre membres désignés par le président du Centre national de la musique ; 3° D'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la musique. Cette personnalité est désignée pour un mandat de deux ans renouvelable.

Article D452-15

La commission de médiation des catégories de spectacles rend ses avis sur saisine du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou du président du Centre national de la musique.

Article D452-16

Le fonctionnement de la commission de médiation des catégories de spectacles est régi par un règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article D452-17

La commission de médiation des catégories de spectacles remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans la catégorisation des spectacles. Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.

Sous-section 2 : Constatation et paiement de la taxe

Article D452-18

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est : 1° L'Association pour le soutien du théâtre privé pour les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 ; 2° Le Centre national de la musique pour les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15.

Article D452-19

La déclaration prévue à l'article L. 452-24 est souscrite pour chaque représentation en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion. La déclaration est souscrite auprès du service de gestion au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.

Article D452-20

Le service de gestion constate la taxe, émet l'avis des sommes à payer prévu à l'article L. 452-24 et adresse cet avis au redevable au plus tard quinze jours à compter de la réception par ce service de la déclaration mentionnée à l'article D. 452-19.

Article D452-21

L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avis des sommes à payer a été envoyé. Toutefois, lorsque la limite mentionnée à l'article L. 452-25 n'est pas atteinte, cette échéance est reportée à celle du prochain avis des sommes à payer émis au titre de représentations intervenant au cours de la même année civile et conduisant à atteindre ou dépasser cette limite.

Article D452-22

La taxe est acquittée auprès du service de gestion par chèque, carte ou virement bancaire.

Section 3 : Taxe sur les vidéogrammes

Article D452-23

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques

Article D453-1

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Article D453-2

Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

Article D453-3

Les acomptes sont au nombre :

a)

De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;

b)

De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.

Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.

Article D453-4

Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.

Article D453-5

La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

Section 2 : Taxe sur les services de télévision

Sous-section 1 : Constatation de la taxe

Article D453-6

La période déclarative de la taxe est l'année civile.

Article A453-7

L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 avril de l'année civile qui suit la période déclarative mentionnée à l'article D. 453-6.

Article D453-8

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Article A453-9

La souscription de la déclaration est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.

Sous-section 2 : Paiement de la taxe

Article D453-10

Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.

Article D453-11

Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève, pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services, du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, lorsque le montant de la taxe qu'elle doit au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

Article D453-12

Les acomptes sont au nombre :

a)

De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;

b)

De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.

Ils sont acquittés respectivement au plus tard le 24 de chaque mois ou du mois suivant chaque trimestre de l'année civile du fait générateur.

Article D453-13

Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.

Article D453-14

La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-13 et ne pas verser les acomptes ultérieurs. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

Section 3 : Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Article D453-15

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25. Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.

Article A453-16

La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.

Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Article D453-17

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Article A453-18

Le taux mentionné au 2° de l'article L. 453-40 est fixé à 0,46 %.

Section 5 : Taxe sur certains services numériques

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article A453-19

Aucun service ne répond aux conditions prévues au 4° de l'article L. 453-58.

Sous-section 2 : Constatation de la taxe

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D453-20

Les règles de constatation de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Article D453-21

La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque catégorie de services. Les catégories de services comprennent les places de marché, les services de mise en relation, les services relatifs au placement et les services de transmission de données au sens des articles L. 453-54 et L. 453-61.

Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations

Article D453-22

Les redevables de la taxe membres d'un même groupe au sens de l'article L. 453-52 peuvent constater cette dernière au moyen d'une déclaration unique dans les conditions prévues par l'article L. 163-1, l'article L. 174-2 et les dispositions du présent paragraphe.

Article D453-23

Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée. Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.

Sous-Paragraphe 1 : Effets de la mutualisation

Article D453-24

Le déclarant unique de référence établit une déclaration dédiée à la taxe due par l'ensemble des redevables membres du groupe et distincte de la déclaration commune des impositions sur les biens et services.

Article D453-25

La déclaration dédiée à la taxe comprend l'ensemble des informations prévues à l'article D. 161-3 détaillées pour chacun des redevables membres du groupe.

Article D453-26

La déclaration dédiée à la taxe est souscrite aux échéances et selon les modalités prévues pour la déclaration commune des impositions sur les biens et services du déclarant unique de référence.

Article D453-27

Le service de gestion de la taxe est, pour l'ensemble des redevables membres du groupe, celui dont relève le déclarant unique de référence pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services.

Article D453-28

Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier ne sont pas applicables à la déclaration dédiée.

Article D453-29

La mutualisation de la déclaration emporte mutualisation du paiement de la taxe par les redevables membres du groupe au sens de l'article L. 163-1. La taxe est acquittée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

Sous-Paragraphe 2 : Constitution de la mutualisation

Article D453-30

L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence. Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.

Article D453-31

La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles. Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.

Article D453-32

L'option est formée par l'envoi d'un courrier par le déclarant unique de référence au service de gestion au format libre à laquelle sont joints les éléments suivants : 1° La liste des redevables membres du groupe, qui comprend, pour chacun d'entre eux, sa désignation et l'adresse de son siège social ; 2° Les attestations mentionnées au second alinéa de l'article D. 453-30. La liste mentionnée au 1° est mise à jour et transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de chaque année.

Sous-Paragraphe 3 : Evolution et cessation de la mutualisation

Article D453-33

Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute. Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.

Article D453-34

L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du seul déclarant unique de référence dans le respect de la durée minimale prévue à l'article D. 453-31 par l'envoi d'un courrier au service de gestion des déclarations dont il relève conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques. La notification intervient au plus tard le dernier jour de l'année civile précédant celle au cours de laquelle intervient la déclaration.

Article D453-35

La mutualisation cesse de plein droit lorsque : 1° Le déclarant unique de référence ne relève plus d'un groupe de redevables de la taxe, n'est plus redevable de la taxe ou cesse son activité ; 2° L'un des membres du groupe renonce à la mutualisation ou, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article D. 453-34, l'attestation de l'un des nouveaux membres du groupe n'a pas été transmise avant l'échéance prévue. Le déclarant unique de référence en informe le service de gestion en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la mutualisation a pris fin.

Sous-section 3 : Paiement de la taxe

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D453-36

Les règles de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Article D453-37

Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

Article D453-38

Les acomptes sont au nombre de deux. Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente. Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.

Article D453-39

Le montant de chacun des acomptes est égal à la moitié de la taxe due au titre de l'année civile précédente.

Article D453-40

La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières en cas de mutualisation des déclarations

Article D453-41

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'il est recouru à l'option de mutualiser les déclarations prévue à l'article D. 453-22.

Article D453-42

Le déclarant unique de référence est également payeur unique de référence au sens de l'article L. 161-3.

Article D453-43

Les dispositions de la section unique du chapitre III du titre VII du livre Ier ne sont pas applicables à la taxe, sans préjudice de leur application aux autres impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services de chacun des membres du groupe.

Article D453-44

La mutualisation du paiement prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la première déclaration mutualisée jusqu'à la veille de la première échéance déclarative suivant la dénonciation mentionnée à l'article D. 453-34.

Article D453-45

La mutualisation du paiement cesse de plein droit dans les situations mentionnées à l'article D. 453-35.

Article D453-46

Le solde de l'ensemble des montants dus par les redevables membres du groupe ou aux redevables membres du groupe fait l'objet d'un règlement unique entre l'administration et le déclarant unique de référence lors de chaque échéance de paiement de la taxe ou des acomptes.

Chapitre IV : PUBLICITÉ

Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

Article D454-1

Les caractéristiques du service de rattrapage mentionné au b du 1° de l'article L. 454-2 sont celles des services mentionnés au 1° de l'article 10 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

Article D454-2

La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre pour la taxe sur les services de télévision sous réserve des dispositions de la présente section.

Article D454-3

Chaque service de télévision fait l'objet d'une déclaration dédiée. Cette déclaration est distincte, le cas échéant, de celle prévue pour la taxe sur les services de télévision.

Article D454-4

La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chacun des services mentionnés respectivement aux a du 1°, b du 1°, 2° et 3° de l'article L. 454-2 et, pour les services mentionnés au a du 1°, selon que les contreparties se rapportent à des services de publicité ou à des services de parrainage.

Article D454-5

Le renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 453-22, figurant à l'article D. 453-11, s'entend d'un renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 454-13.

Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Article D454-6

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25. Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.

Article D454-7

La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.

Article D454-8

Le montant de la taxe à constater est nul pour l'ensemble des contreparties encaissées antérieurement à celle qui conduit à excéder le seuil mentionné au 1° de l'article L. 454-21, le cas échéant modifié dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 454-27.

Section 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés

Article D454-9

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure

Sous-section 1 : Montant de la taxe

Article A454-10

Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-60, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-60, sont, en 2026, les suivants :

Article A454-11

Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-61, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-61, sont, en 2026, les suivants :

Article A454-12

Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-62, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-62, sont, en 2026, les suivants :

Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article D454-13

La déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente : 1° Avant le 1er mars de chaque année, pour le support publicitaire existant au 1er janvier de l'année d'exigibilité ; 2° Dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire à compter du 2 janvier de l'année d'exigibilité.

Article D454-13

A compter du 2 janvier de chaque année d'exigibilité, la déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire.

Article D454-14

La déclaration fait apparaître les informations mentionnées à l'article D. 161-3 et les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 161-4. Elle est conforme à un modèle établi par l'administration.

Article D454-15

L'autorité compétente met à la disposition des redevables un formulaire leur permettant de remplir l'obligation déclarative prévue à l'article L. 454-71.

Sous-section 3 : Paiement de la taxe

Article D454-16

Pour le support faisant l'objet d'une déclaration au plus tard le 30 juin de l'année d'exigibilité, l'échéance de paiement est fixée au plus tôt le 1er septembre de cette même année.

Article D454-17

Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès de l'autorité compétente selon les modalités prévues pour le titre de recettes mentionné à l'article L. 454-73 en application de l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Chapitre V : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, DROITS ET RESEAUX

Section 1 : Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique

Article D455-1

La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-5 est réalisée par la délivrance du visa postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-2.

Article D455-2

Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.

Section 2 : Taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques

Article D455-3

La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-13 est réalisée par la délivrance de l'autorisation postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-4.

Article D455-4

Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.

Section 3 : Taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques

Sous-section 1 : Constatation de la taxe

Article D455-5

Les activités de producteur, de distributeur sur le territoire de taxation et de distributeur en dehors du territoire de taxation font l'objet de déclarations séparées. La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 par œuvre, support et territoire d'exploitation.

Article D455-6

La période déclarative est le trimestre civil.

Article A455-7

L'échéance déclarative est fixée au 24 du mois qui suit celui au cours duquel la période déclarative a pris fin.

Article D455-8

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Sous-section 2 : Paiement de la taxe

Article D455-9

Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.

Section 4 : Taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives

Article D455-10

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Section 5 : Taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle

Article D455-11

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25. Toutefois, la taxe fait l'objet d'une déclaration distincte des autres impositions et dédiée à chaque délivrance d'un agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.

Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique

Sous-section 1 : Montant de la taxe

Article R455-12

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » et pour chaque zone géographique sur laquelle est autorisée l'utilisation de fréquences relevant de l'une de ces bandes.

Article R455-13

La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.

Article R455-14

La fraction des brouillages réputée imputable à une autorisation au cours d'une année civile est égale au quotient entre : 1° Au numérateur, la quantité autorisée de cette autorisation au sens de l'article R. 455-15 ; 2° Au dénominateur, la somme des quantités autorisées des autorisations portant sur l'utilisation de fréquences relevant de la même bande dans la même zone géographique.

Article R455-15

La quantité autorisée au cours d'une année civile s'entend du produit des facteurs suivants : 1° La largeur du bloc de fréquences dont l'utilisation est autorisée ; 2° La durée pendant laquelle l'utilisation des fréquences est autorisée au cours de cette année.

Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales, constatation et paiement de la taxe

Article D455-16

La déclaration prévue à l'article L. 455-53 est souscrite au plus tard huit jours avant la date de mise en service de la station. Les samedis, dimanches et jours d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination du délai prévu au premier alinéa.

Article D455-17

L'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques constate les coûts mentionnés à l'article L. 455-50 le 31 décembre de l'année civile concernée.

Article D455-18

L'Agence nationale des fréquences établit le titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 dans les conditions prévues à l'article R. * 256-10 du livre des procédures fiscales au début de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient le fait générateur.

Article A455-19

L'échéance de paiement est fixée au trentième jour suivant l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54.

Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Nomenclature de produits française

Article A471-1

La nomenclature de produits française ou " CPF rév. 2.1 " s'entend de la nomenclature approuvée par l'arrêté du 23 décembre 2014 portant approbation de la nomenclature de produits française, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2015.

Les termes utilisés pour désigner des produits et sous-ensembles de produits s'entendent dans le sens qui leur est donné pour définir le contenu, central et annexe, des subdivisions de cette classification compte tenu de ses notes explicatives, dans leur réédition de 2020 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques sous l'adresse internet https :// www. insee. fr/ fr/ statistiques/ fichier/2399243/ Nomenclatures _ NAF _ et _ CPF _ Reedition _ 2020. pdf.

Article A471-2

Sous réserve des dispositions du second alinéa, la référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française s'entend d'une référence aux produits relevant de ce code, indépendamment de la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.

La référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française suivi de la mention " partiel " ou " (p) " s'entend d'une référence aux produits qui, cumulativement, relèvent de ce code et répondent à la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.

Article A471-3

Les opérations sous-traitées intervenant dans un processus donné s'entendent des opérations partielles ou totales de ce processus réalisées par un sous-traitant sur des intrants possédés par le donneur d'ordre. Ces opérations sont rémunérées pour le travail qu'elles représentent et peuvent comprendre la fourniture de matières premières complémentaires.

Sous-section 2 : Déclaration et paiement

Article D471-4

Les taxes exigibles au titre des opérations autres que les importations font l'objet de déclarations établies sur des formulaires conformes à des modèles déterminés par l'organisme auquel elles sont adressées. Par dérogation à l'article D. 161-10, elles sont souscrites sous format papier ou par voie dématérialisée.

Article A471-5

Les déclarations mentionnées à l'article D. 471-4 sont adressées : 1° Au titre de l'année de création de l'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivante ; 2° En cas de cession ou de cessation d'activité par le redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement ; 3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative, déterminée par les dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Article D471-6

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, les taxes exigibles au titre des importations sont constatées sur la déclaration d'importation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-6 et acquittées concomitamment aux autres impositions constatées sur cette déclaration et selon les mêmes modalités.

Section 2 : Biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table

Article D471-7

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4.

Article A471-8

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :

Article A471-9

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,19 %.

Article D471-10

La taxe est déclarée et acquittée auprès du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table ou " Comité Francéclat ", institué par le décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d'un comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table.

Article D471-11

La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :

Article D471-12

Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.

Article D471-13

La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire.

Section 3 : Biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie

Article D471-14

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5.

Article A471-15

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve, pour les cuirs et peaux, qu'ils remplissent la condition de destination prévue au 1° de l'article L. 471-5 :

Article A471-16

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,145 %.

Article D471-17

La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure résultant du décret n° 2008-540 du 6 juin 2008 autorisant la transformation du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie en comité professionnel de développement économique et portant dissolution du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

Article D471-18

La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :

Article D471-19

La taxe est acquittée par carte bancaire, par prélèvement bancaire ou par chèque.

Section 4 : Biens des industries de l'habillement

Article D471-20

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6.

Article A471-21

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :

Article A471-22

Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du 1° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux de fabrication ou de confection, d'ennoblissement, de restauration, de réparation et de retouches, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-21 :

Article A471-23

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,0675 %.

Article D471-24

La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité de développement et de promotion de l'habillement résultant du décret n° 84-388 du 22 mai 1984 relatif au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement.

Article D471-25

La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :

Article D471-26

La taxe est acquittée au moyen d'un paiement en ligne ou par chèque.

Section 5 : Biens des industries de l'ameublement

Article D471-27

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7.

Article A471-28

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :

Article A471-29

Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-28 :

Article A471-30

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,18 %.

Article D471-31

La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité professionnel du développement des industries françaises de l'ameublement et du bois résultant du décret n° 2009-371 du 1er avril 2009 autorisant la transformation du comité de développement des industries françaises de l'ameublement en comité professionnel de développement économique et étendant ses attributions.

Article D471-32

La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :

Article D471-33

Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée lorsque la période déclarative est trimestrielle ou mensuelle.

Article D471-34

La taxe est acquittée selon les modalités suivantes : 1° Lorsque la déclaration est adressée par voie dématérialisée, par prélèvement bancaire ; 2° Lorsque la déclaration est adressée sous format papier, par chèque.

Section 6 : Biens des industries du bois

Article

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.

Article A471-36

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :

Article A471-37

Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-36 :

Article A471-38

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.

Article D471-39

La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-31 à D. 471-34 pour les biens des industries de l'ameublement.

Section 7 : Biens des industries du béton

Article D471-40

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9.

Article A471-41

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :

Article A471-42

Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les opérations sous-traitées suivantes, désignées par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'elles portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-41 :

Article A471-43

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,33 %.

Article D471-44

La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » mentionnée au 2° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.

Article D471-45

La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :

Article D471-46

Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.

Article D471-47

La taxe est acquittée par virement bancaire ou par chèque.

Section 8 : Biens des industries des matériaux de construction en terre cuite

Article D471-48

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10.

Article A471-49

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :

Article A471-50

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,38 %.

Article D471-51

La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.

Section 9 : Biens des industries des roches ornementales et de construction

Article D471-52

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11.

Article A471-53

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :

Article A471-54

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,2 %.

Article A471-55

Les biens des industries des roches ornementales et de construction sur lesquels portent les opérations exonérées en application de l'article L. 471-42 sont les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :

Article D471-56

La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.

Section 10 : Biens des industries du papier

Article D471-57

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12.

Article A471-58

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,04 %.

Article D471-59

La taxe est déclarée et acquittée auprès du centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.

Article D471-60

La période déclarative est le semestre civil.

Article D471-61

Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.

Article D471-62

La taxe est acquittée par virement bancaire, au moyen d'un mode de règlement en ligne ou par chèque.

Section 11 : Biens des industries de la plasturgie et des composites

Article D471-63

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13.

Article A471-64

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :

Article A471-65

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