LOI des 16-24 août 1790 Sur l'Organisation judiciaire

Type Loi
Publication 1790-08-16
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Données à Paris, le 24 Août 1790.

LOUIS, par la grâce de Dieu & par la loi constitutionnelle de l'état, ROI DES FRANÇOIS: A tous présens & à venir: salut. L'assemblée nationale a décrété, & nous voulons & ordonnons ce qui suit:

DÉCRET de l'Assemblée nationale, sur l'Organisation judiciaire, du 16 Août 1790.

TITRE PREMIER. Des Arbitres.

ARTICLE PREMIER.

L'ARBITRAGE étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens, les législatures ne pourront faire aucunes dispositions qui tendroient à diminuer, soit la faveur, soit l'efficacité des compromis.

II.

TOUTES personnes ayant le libre exercice de leurs droits & de leurs actions, pourront nommer un ou plusieurs arbitres, pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas & en toutes matières sans exception.

III.

LES compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, & ceux dont le délai sera expiré, seront néanmoins valables & auront leur exécution, jusqu'à ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plus tenir à l'arbitrage.

IV.

IL ne sera point permis d'appeler des sentences arbitraires, à moins que les parties ne se soient expressément réservé, par le compromis, la faculté de l'appel.

V.

LES parties qui conviendront de se réserver l'appel seront tenues de convenir également par le compromis, d'un tribunal, entre tous ceux du royaume, auquel l'appel sera déféré, faute de quoi l'appel ne sera pas reçu.

VI.

LES sentences arbitrales dont il n'y aura pas d'appel seront rendues exécutoires par une simple ordonnance du président du tribunal de district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l'expédition qui lui sera présentée.

TITRE II. Des Juges en général.

ARTICLE PREMIER.

LA justice sera rendue au nom du roi.

II.

LA vénalité des offices de judicature est abolie pour toujours; les juges rendront gratuitement la justice, & seront salariés par l'état.

III.

LES juges seront élus par les justiciables.

IV.

ILS seront élus pour six années; à l'expiration de ce terme, il sera procédé à une élection nouvelle, dans laquelle les mêmes juges pourront être réélus.

V.

IL sera nommé aussi des suppléans, qui, selon l'ordre de leur nomination, remplaceront, jusqu'à l'époque de la prochaine élection, les juges dont les places viendront à vaquer dans le cours des six années. Une partie sera prise dans la ville même du tribunal, pour servir d'assesseurs en cas d'empêchement momentané de quelques-uns des juges.

VI.

LES juges élus & les suppléans, lorsqu'ils devront entrer en activité après la mort ou la démission des juges, recevront du roi des lettres patentes scellées du sceau de l'état, lesquelles ne pourront être refusées, & seront expédiées sans retard & sans frais, sur la seule présentation du procès-verbal d'élection.

VII.

LES lettres patentes seront conçues dans les termes suivans: «Louis, &c. Les électeurs du district de ............... nous ayant fait représenter le procès-verbal de l'élection qu'ils ont faite, conformément aux décrets constitutionnels, de la personne du sieur .............. pour remplir pendant six années un office de juge du district de .................. nous avons déclaré & déclarons que ledit sieur ................. est juge du district de qu'honneur doit lui être porté en cette qualité, & que la force publique sera employée, en cas de nécessité, pour l'exécution des jugemens auxquels il concourra, après avoir prêté le serment requis, & avoir été duement installé».

VIII.

LES officiers chargés des fonctions du ministère public seront nommés à vie par le roi, & ne pourront, ainsi que les juges, être destitués que pour forfaiture duement jugée par juges compétens.

IX.

NUL ne pourra être élu juge ou suppléant, ou chargé des fonctions du ministère public, s'il n'est âgé de trente ans accomplis, & s'il n'a été pendant cinq ans juge ou homme de loi, exerçant publiquement auprès d'un tribunal.

X.

LES tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du corps législatif, sanctionnés par le roi, à peine de forfaiture.

XI.

ILS seront tenus de faire transcrire purement & simplement dans un registre particulier, & de publier dans la huitaine les loix qui leur feront envoyées.

XII.

ILS ne pourront point faire de règlemens, mais ils s'adresseront au corps législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle.

XIII.

LES fonctions judiciaires sont distinctes & demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

XIV.

EN toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports & jugemens seront publics; & tout citoyen aura e droit de défendre lui-même sa cause, soit verbalement, soit par écrit.

XV.

LA procédure par jurés aura lieu en matière criminelle; l'instruction sera faite publiquement, & aura la publicité qui sera déterminée.

XVI.

TOUT privilège en matière de juridiction est aboli; tous les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme & devant les mêmes juges, dans les mêmes cas.

XVII.

L'ORDRE constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucunes commissions, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminées par la loi.

XVIII.

TOUS les citoyens étant égaux devant la loi, & toute préférence pour le rang & le tour d'être jugé étant une injustice, toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles seront instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement en aura été requis par les parties.

XIX.

LES loix civiles seront revues & réformées par les législatures; & il sera fait un code général de loix simples, claires, & appropriées à la constitution.

XX.

LE code de la procédure civile sera incessamment réformé, de manière qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive & moins coûteuse.

XXI.

LE code pénal sera incessamment réformé, de manière que les peines soient proportionnées aux délits; observant qu'elles soient modérées, & ne perdant pas de vue cette maxime de la déclaration des droits de l'homme, que la loi ne peut établir que des peines strictement & évidemment nécessaires.

TITRE III. Des Juges de paix.

ARTICLE PREMIER.

IL y aura dans chaque canton un juge de paix, & des prudhommes-assesseurs du juge de paix.

II.

S'IL y a dans le canton une ou plusieurs villes ou bourgs dont la population excède deux mille ames, ces villes ou bourgs auront un juge de paix & des prudhommes particuliers. Les villes & bourgs qui contiendront plus de huit mille ames auront le nombre de juges de paix qui sera déterminé par le corps législatif, d'après les renseignemens qui seront donnés par les administrations du département.

III.

LE juge de paix ne pourra être choisi que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département & de district, & âgés de trente ans accomplis, sans autre condition d'éligibilité.

IV.

LE juge de paix sera élu au scrutin individuel, & à la pluralité absolue des suffrages, par les citoyens actifs réunis en assemblées primaires. S'il y a plusieurs assemblées primaires dans le canton, le recensement de leurs scrutins particuliers sera fait en commun, par des commissaires de chaque assemblée. Il en sera de même, dans les villes & bourgs au-dessus de huit mille ames, à l'égard des sections qui concourront à la nomination du même juge de paix.

V.

UNE expédition de l'acte de nomination du juge de paix sera envoyée & déposée au greffe du tribunal de district. L'acte de nomination & celui du dépôt au greffe tiendront lieu de lettres patentes au juge de paix.

VI.

LES mêmes électeurs nommeront parmi les citoyens actifs de chaque municipalité, au scrutin de liste, & à la pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions d'assesseurs du juge de paix. Ce juge appellera ceux qui seront nommés dans la municipalité du lieu où il aura besoin de leur assistance.

VII.

DANS les villes & bourgs dont la population excédera huit mille ames, les prudhommes-assesseurs seront nommés en commun par les sections qui concourront à l'élection d'un juge de paix. Elles recenseront à cet effet leurs scrutins particuliers, comme il est dit en l'article IV ci-dessus.

VIII.

LE juge de paix & les prudhommes seront élus pour deux ans, & pourront être continués par réélection.

IX.

LE juge de paix, assisté de deux assesseurs, connoîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles & mobiliaires sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante livres, & à charge d'appel jusqu'à la valeur de cent livres; en ce dernier cas, les jugemens seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution. Les législatures pourront élever le taux de cette compétence.

X.

IL connoîtra de même sans appel jusqu'a la valeur de cinquante livres; & à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter,

1.

Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits & récoltes;

2.

Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés & autres clôtures, commises dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à I'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année, & de toutes autres actions possessoires;

3.

Des réparations locatives des maisons & fermes;

4.

Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, & des dégradations alléguées par le propriétaire;

5.

Du payement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, & de l'exécution des engagemens respectifs des maîtres & de leurs domestiques ou gens de travail;

6.

Des actions pour injures verbales, rixes & voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seront point pourvues par la voie criminelle.

XI.

LORSQU'IL y aura lieu à l'apposition des scellés, elle sera faite par le juge de paix, qui procédera aussi à leur reconnoissance & levée, mais sans qu'il puisse connoître des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de cette reconnoissance. Il recevra les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs, des curateurs aux absens & aux enfans à naître, & pour l'émancipation & la curatelle des mineurs, & toutes celles auxquelles la personne, l'état ou les affaires des mineurs & des absens pourront donner lieu, pendant la durée de la tutelle ou curatelle; à charge de renvoyer devant les juges de district la connoissance de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours ou par suite des délibérations ci-dessus. Il pourra recevoir, dans tous les cas, le serment des tuteurs & des curateurs.

XII.

L'APPEL des jugemens du juge de paix, lorsqu'ils seront sujets à l'appel, sera porté devant les juges du district, & jugé par eux en dernier ressort, à l'audience & sommairement, sur le simple exploit d'appel.

Si le juge de paix vient à décéder dans le cours des deux années de son exercice, il sera procédé sans retard à une nouvelle élection; & dans le cas d'un empêchement momentané, il sera supplée par un des assesseurs.

TITRE IV. Des Juges de première instance.

ARTICLE PREMIER.

IL sera établi en chaque district un tribunal composé de cinq juges, auprès duquel il y aura un officier chargé des fonctions du ministère public. Les suppléans y seront au nombre de quatre, dont deux au moins seront pris dans la ville de l'établissement, ou tenus de l'habiter.

II.

DANS les districts où il se trouvera une ville dont la population excédera cinquante mille ames, le nombre des juges pourra être porté à six, lorsque le corps législatif aura reconnu la nécessité de cette augmentation, d'après les instructions des administrations de département. Ces six juges se diviseront en deux chambres, qui jugeront concurremment, tant les causes de première instance, que les appels des jugemens des juges de paix.

III.

CELUI des juges qui aura été élu le premier présidera; & dans les tribunaux qui se trouveroient divisés en deux chambres, le juge qui auroit été élu le second présideroit à la seconde chambre.

IV.

LES juges de district connoîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles & mixtes en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été déclarées cidessus être de la compétence des juges de paix, les affaires de commerce, dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établis, & le contentieux de la police municipale.

V.

LES juges de district connoîtront en premier & dernier ressort de toutes affaires personnelles & mobiliaires, jusqu'à la valeur de mille livres de principal, & des affaires réelles dont l'objet principal sera de cinquante livres de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.

VI.

EN toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, les parties seront tenues de déclarer au commencement de la procédure si elles consentent à être jugées sans appel, & auront encore pendant le cours de l'instruction la faculté d'en convenir, auquel cas les juges de district prononceront en premier & dernier ressort.

VII.

LORSQUE le tribunal de district connoîtra, soit en première instance, à charge d'appel, soit de l'appel des jugemens des juges de paix, il pourra prononcer au nombre de trois juges; & lorsqu'il connoîtra dans tous les autres cas en dernier ressort, soit par appel d'un autre tribunal de district, ainsi qu'il sera dit dans le titre suivant, soit au cas de l'article V ci-dessus, il pourra prononcer au nombre de quatre juges.

TITRE V. Des Juges d'appel.

ARTICLE PREMIER.

LES juges de district seront juges d'appel les uns à l'égard des autres, selon les rapports qui vont être déterminés dans les articles suivans.

II.

LORSQU'IL y aura appel d'un jugement, les parties pourront convenir d'un tribunal entre ceux de tous les districts du royaume, pour lui en déférer la connoissance, & elles en feront au greffe leur déclaration signée d'elles, ou de leurs procureurs spécialement fondés.

III.

SI les parties ne peuveut s'accorder pour le choix d'un tribunal, il sera déterminé selon les formes ci-dessous prescrites.

IV.

LE directoire de chaque district proposera un tableau des sept tribunaux les plus voisins du district, lequel sera rapporté à l'assemblée nationale, arrêté par elle, & ensuite déposé au greffe & affiché dans l'auditoire.

V.

L'UN des sept tribunaux au moins sera choisi hors du département.

VI.

LORSQU'IL n'y aura que deux parties, l'appelant pourra exclure péremptoirement, & sans qu'il puisse en donner aucun motif, trois des sept tribunaux composant le tableau.

VII.

IL sera libre à l'intimé de proposer une semblable exclusion de trois des tribunaux composant le tableau.

VIII.

S'IL y a plusieurs appelans ou plusieurs intimés consorts, ou qui ayent eu en première instance les mêmes défenseurs, ils seront respectivement tenus de se réunir & de s'accorder, ainsi qu'ils aviseront, pour proposer leurs exclusions.

IX.

LORSQU'IL y aura eu en première instance trois parties ayant des intérêts opposés & défendues séparément, chacune d'elles pourra exclure seulement deux des sept tribunaux du tableau. Si le nombre des parties est au-dessus de trois jusqu'à six, chacune d'elles excluera seulement l'un des sept tribunaux. Lorsqu'il y aura plus de six parties, l'appelant s'adressera au directoire de district, qui fera au tableau un supplément d'autant de nouveaux tribunaux de district les plus voisins qu'il y aura de parties au-dessus du nombre de six.

X.

L'APPELANT proposera dans son acte d'appel l'exclusion qui lui est attribuée; & les autres parties seront tenues de proposer les leurs par acte au greffe, signé d'elles ou de leurs procureurs spécialement fondés, dans la huitaine franche après la signification qui leur aura été faite de l'appel; & à l'égard de celles dont le domicile sera à la distance de plus de vingt lieues, le délai sera augmenté d'un jour pour dix lieues.

XI.

AUCUNES exclusions ne seront reçues de la part de l'appelant après l'acte d'appel, ni de la part des autres parties après le délai prescrit dans l'article précédent.

XII.

LORSQUE les parties auront proposé leurs exclusions, si des sept tribunaux du tableau il n'en reste qu'un qui n'ait pas été exclu, la connoissance de l'appel lui sera dévolue.

XIII.

SI les parties négligent d'user de leur faculté d'exclure en tout ou en partie, ou si, eu égard au nombre des parties, les exclusions n'atteignent pas six des sept tribunaux du tableau, il sera permis à celle des parties qui ajournera la première sur l'appel de choisir celui des tribunaux non exclus qu'elle avisera; & en cas de concurrence de date, le choix fait par l'appelant sera préféré.

XIV.

NUL appel d'un jugement contradictoire ne pourra être signifié, ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement faite à personne ou domicile: ces deux termes sont de rigueur, & leur inobservation emportera la déchéance de l'appel; en conséquence, l'exécution des jugemens qui ne sont pas exécutoires par provision demeurera suspendue pendant le délai de huitaine.

XV.

LA rédaction des jugemens, tant sur l'appel qu'en première instance, contiendra quatre pièces distinctes. Dans la première, les noms & les qualités des parties seront énoncés. Dans la seconde, les questions de fait & de droit qui constituent le procès seront posées avec précision. Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par l'instruction, & les motifs qui auront déterminé le jugement, seront exprimés. La quatrième, enfin, contiendra le dispositif du jugement.

TITRE VI. De la forme des Elections.

ARTICLE PREMIER.

POUR procéder à la nomination des juges, les électeurs du district, convoqués par le procureur-syndic, se réuniront au jour & au lieu qui auront été indiqués par la convocation; & après avoir formé l'assemblée électorale dans les formes prescrites par l'article XXIV de la première section du décret du 22 décembre dernier, ils éliront les juges au scrutin individuel & à la pluralité absolue des suffrages.

II.

CEUX des électeurs nommés par les précédentes assemblées primaires qui se trouvent membres des corps administratifs pourront participer comme électeurs à la nomination des juges.

III.

LORSQU'IL s'agira de renouveler les juges après le terme des six ans, les électeurs seront convoqués quatre mois avant l'expiration de la sixième année, de manière que toutes les élections puissent être faites, & les procès-verbaux présentés au roi deux mois avant la fin de cette sixième année.

IV.

SI, par quelque événement que ce puisse être, le renouvellement des juges d'un tribunal se trouvoit retardé au-delà de six ans, les juges en exercice seront tenus de continuer leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs puissent entrer en activité.

TITRE VII. De l'installation des Juges.

ARTICLE PREMIER.

LORSQUE les juges élus auront reçu les lettres patentes du roi, ils seront installés en la forme suivante.

II.

LES membres du conseil général de la commune du lieu où le tribunal sera établi se rendront en la salle d'audience, & y occuperont le siège.

III.

LES juges, introduits dans l'intérieur du parquet, prêteront à la nation & au roi, devant les membres du conseil général de la commune pour ce délégués par la constitution, & en présence de la commune assistant, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l'assemblée nationale & acceptée par le roi; d'être fidèles à la nation, à la loi & au roi, & de remplir avec exactitude & impartialité les fonctions de leurs offices.

IV.

APRÈS ce serment prêté, les membres du conseil général de la commune, descendus dans le parquet, installeront les juges, & au nom du peuple prononceront pour lui l'engagement de porter au tribunal & à ses jugemens le respect & l'obéissance que tout citoyen doit à la loi & à ses organes.

V.

LES officiers du ministère public seront reçus & prêteront le serment devant les juges, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions.

VI.

LES juges de paix seront tenus, avant de commencer leurs fonctions, de prêter le même serment que les juges, devant le conseil général de la commune du lieu de leur domicile.

TITRE VIII. Du Ministère public.

ARTICLE PREMIER.

LES officiers du ministère public sont agens du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Leurs fonctions consistent à faire observer, dans les jugemens à rendre, les loix qui intéressent l'ordre général, & à faire exécuter les jugemens rendus. Ils porteront le titre de commissaires du roi.

II.

AU civil, les commissaires du roi exerceront leur ministère, non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les juges auront été saisis.

III.

ILS seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes mariées, & dans celles où les propriétés & les droits, soit de la nation, soit d'une commune, seront intéressés. Ils seront chargés en outre de veiller pour les absens indéfendus.

IV.

LES commissaires du roi ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations intentées & poursuivies, suivant le mode que l'assemblée nationale se réserve de déterminer. Ils requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des formes, & avant le jugement, pour l'application de la loi.

V.

LES commissaires du roi, chargés de tenir la main à l'exécution des jugemens, poursuivront d'office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéresseront l'ordre public; & en ce qui concernera les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit ordonner les ouvertures de porte, soit requérir main-forte lorsqu'elle sera nécessaire.

VI.

LE commissaire du roi en chaque tribunal veillera au maintien de la discipline & à la régularité du service dans le tribunal, suivant le mode qui sera déterminé par l'assemblée nationale.

VII.

AUCUN des commissaires du roi ne pourra être membre des corps administratifs, ni des directoires, ni des corps municipaux.

TITRE IX. Des Greffiers,

ARTICLE PREMIER.

LES greffiers seront nommés au scrutin & à la majorité absolue des voix par les juges, qui leur délivreront une commission & recevront leur serment. Ils ne pourront être parens ni alliés au troisième degré des juges qui les nommeront.

II.

IL y aura en chaque tribunal un greffier âgé au moins de vingt-cinq ans, lequel sera tenu de présenter aux juges & de faire admettre au serment un ou plusieurs commis, également âgés au moins de vingt-cinq ans, en nombre suffisant pour le remplacer en cas d'empêchement légitime, desquels il sera responsable.

III.

LES greffiers seront tenus de fournir un cautionnement de douze mille livres en immeubles, qui sera reçu par les juges.

IV.

ILS seront nommés à vie, & ne pourront être destitués que pour cause de prévarication jugée.

V.

LE secrétaire-greffier, que le juge de paix pourra commettre, prêtera serment devant lui, & sera dispensé de tout cautionnement. Il sera de même inamovible.

TITRE X. Des Bureaux de paix & du Tribunal de famille.

ARTICLE PREMIER.

DANS toutes les matières qui excèderont la compétence du juge de paix, ce juge & les assesseurs formeront un bureau de paix & de conciliation.

II.

AUCUNE action principale ne sera reçue au civil devant les juges de district, entre parties qui seront toutes domiciliées, dans le ressort du même juge de paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n'a pas donné en tête de son exploit copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

III.

DANS le cas où les deux parties comparoîtront devant le bureau de paix, il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait; ce procès-verbal sera signé des parties, ou, à leur requête, il sera fait mention de leur refus.

IV.

EN chaque ville où il y aura un tribunal de district, le conseil général de la commune formera un bureau de paix composé de six membres choisis pour deux ans, parmi les citoyens recommandables par leur patriotisme & leur probité, dont deux au moins seront hommes de loi.

V.

AUCUNE action principale ne sera reçue au civil dans le tribunal de district, entre parties domiciliées dans les ressorts de différens juges de paix, si le demandeur n'a pas donné copie du certificat du bureau de paix du district, ainsi qu'il est dit dans l'article II ci-dessus; & si les parties comparoissent, il sera de même dressé procès-verbal sommaire par le bureau, de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait, lequel procès-verbal sera également signé d'elles, ou mention sera faite de leur refus.

VI.

LA citation faite devant le bureau de paix suffira seule pour autoriser les poursuites conservatoires, lorsque d'ailleurs elles seront légitimes elle aura aussi l'effet d'interrompre la prescription lorsqu'elle aura été suivie d'ajournement.

VII.

L'APPEL des jugemens des tribunaux de district ne sera pas reçu, si l'appelant n'a pas signifié copie du certificat du bureau de paix du district où l'affaire a été jugée, constatant que sa partie adverse a été inutilement appelée devant ce bureau, pour être conciliée sur l'appel, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

VIII.

LE bureau de paix du district sera en même-temps bureau de jurisprudence charitable, chargé d'examiner les affaires des pauvres qui s'y présenteront, de leur donner des conseils, & de défendre ou faire défendre leurs causes.

IX.

LE service qui sera fait par les hommes de loi dans les bureaux de paix & de jurisprudence charitable leur vaudra d'exercice public des fonctions de leur état auprès des tribunaux, & le temps en sera compté pour l'éligibilité aux places de juges.

X.

TOUT appelant dont l'appel sera jugé mal fondé sera condamné à une amende de neuf livres pour un appel de jugement des juges de paix, & de soixante livres pour l'appel d'un jugement du tribunal de district, sans que cette amende puisse être remise ni modérée sous aucun prétexte. Elle aura également lieu contre les intimés qui n'auront pas comparu devant le bureau de paix, lorsque le jugement sera réformé, & elle sera double contre ceux qui, ayant appelé sans s'être présentés au bureau de paix & en avoir obtenu le certificat, seront par cette raison jugés non-recevables.

XI.

LE produit de ces amendes, versé dans la caisse de l'administration e chaque district, sera employé au service des bureaux de jurisprudence charitable.

XII.

S'IL s'élève quelque contestation entre mari & femme, père & fils, grand-père & petit-fils, frères & soeurs, neveux & oncles, ou entre alliés aux degrés ci-dessus, comme aussi entre les pupilles & leurs tuteurs, pour choses relatives à la tutelle, les parties seront tenues de nommer des parens, ou, à leur défaut, des amis ou voisins pour arbitres, devant lesquels, ils éclairciront leur différend, & qui, après les avoir entendues & avoir pris les connoissances nécessaires, rendront une décision motivée.

XIII.

CHACUNE des parties nommera deux arbitres, & si l'une s'y refuse, l'autre pourra s'adresser au juge, qui, après avoir constaté le refus, nommera des arbitres d'office pour la partie refusante. Lorsque les quatre arbitres se trouveront divisés d'opinion, ils choisiront un sur-arbitre pour lever le partage.

XIV.

LA partie qui se croira lésée par la décision arbitrale pourra se pourvoir par appel devant le tribunal du district, qui prononcera en dernier ressort.

XV.

SI un père ou une mère, ou un aïeul, ou un tuteur a des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant ou d'un pupille dont il ne puisse plus réprimer les écarts, il pourra porter sa plainte au tribunal domestique de la famille assemblée, au nombre de huit parens les plus proches ou de six au moins, s'il n est pas possible d'en réunir un plus grand nombre; & à défaut de parens, il y sera suppléé par des amis ou des voisins.

XVI.

LE tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra arrêter que l'enfant, s'il est âgé de moins de vingt ans accomplis, sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d'une année, dans les cas les plus graves.

XVII.

L'ARRÊTÉ de la famille ne pourra être exécuté qu'après avoir été présenté au président du tribunal de district, qui en ordonnera ou refusera l'exécution, ou en tempérera les dispositions, après avoir entendu le commissaire du roi, chargé de vérifier, sans forme judiciaire, les motifs qui auront déterminé la famille.

TITRE XI. Des Juges en matière de Police.

ARTICLE PREMIER.

LES corps municipaux veilleront & tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des loix & des règlemens de police, & connoîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu.

II.

LE procureur de la commune poursuivra d'office les contraventions aux loix & aux règlemens de police, & cependant, chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel pourra intenter l'action en son nom.

III.

LES objets de police confiés à la vigilance & à l'autorité des corps municipaux sont: 1°. Tout ce qui intéresse la sûreté & la commodité du passage dans les rues, quais, places & voies publiques; ce qui comprend le nétoyement, l'illumination, l'enlèvement des encombremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtimens qui puisse nuire par sa chute, & celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles; 2°. Le soin de réprimer & punir les délits contre la tranquillité publique, telles que les rixes & disputes accompagnées d'ameutemens dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits & attroupemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens; 3°. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances & cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises & autres lieux publics; 4°. L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, & sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; 5°. Le soin de prévenir par les précautions convenables, & celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidens & fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département & de district; 6°. Le soin d'obvier ou de remédier aux évènemens fâcheux qui pourroient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, & par la divagation des animaux malfaisans ou féroces.

VI.

LES spectacles publics ne pourront être permis & autorisés que par les officiers municipaux. Ceux des entrepreneurs & directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à courir, à charge d'une redevance envers les pauvres.

V.

LES contraventions à la police ne pourront être punies que de l'une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l'emprisonnement par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours dans les campagnes, & huit jours dans les villes, dans les cas les plus graves.

VI.

LES appels des jugemens en matière de police seront portés au tribunal du district; & ces jugemens seront exécutés par provision, nonobstant l'appel & sans y préjudicier.

VII.

LES officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupemens & émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi martiale, & responsables de leur négligence dans cette partie de leur service.

TITRE XII. Des Juges en matière de Commerce.

ARTICLE PREMIER.

IL sera établi un tribunal de commerce dans les villes ou l'administration de département, jugeant ces établissemens nécessaires, en formera la demande.

II.

CE tribunal connoîtra de toutes les affaires de commerce tant de terre que de mer, sans distinction.

III.

IL sera fait un règlement particulier, pour déterminer d'une manière précise l'étendue & les limites de la compétence des juges de commerce.

IV.

CES juges prononceront en dernier ressort sur toutes les demandes dont l'objet n'excédera pas la valeur de mille livres: tous leurs jugemens seront exécutoires par provision nonobstant l'appel, en donnant caution, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent monter.

V.

LA contrainte par corps continuera d'avoir lieu pour l'exécution de tous leurs jugemens. S'il survient des contestations sur la validité des emprisonnemens, elles seront portées devant eux, & les jugemens qu'ils rendront sur cet objet seront de même exécutés par provision nonobstant l'appel.

VI.

CHAQUE tribunal de commerce sera composé de cinq juges; ils ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins.

VII.

LES juges de commerce seront élus dans l'assemblée des négocians, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs & capitaines de navire de la ville où le tribunal sera établi.

VIII.

CETTE assemblée sera convoquée huit jours en avant par affiches & à cri public, par les juges-consuls en exercice dans les lieux où ils sont actuellement établis, & pour la première fois par les officiers municipaux, dans les lieux où il sera fait un établissement nouveau.

IX.

NUL ne pourra être élu juge d'un tribunal de commerce, s'il n'a résidé & fait le commerce au moins depuis cinq ans dans la ville où le tribunal sera établi, & s'il n'a trente ans accomplis. Il faudra être âgé de trente-cinq ans, & avoir fait le commerce depuis dix ans pour être président.

X.

L'ÉLECTION sera faite au scrutin individuel, & à la pluralité absolue des suffrages; & lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin.

XI.

LES juges du tribunal de commerce seront deux ans en exercice: le président sera renouvelé par une élection particulière tous les deux ans; les autres juges le seront tous les ans par moitié. La première fois les deux juges qui auront eu le moins de voix sortiront de fonctions à l'expiration de la première année; les autres sortiront ensuite à tour d'ancienneté.

XII.

LES juges de commerce établis dans une des villes d'un district connoîtront des affaires de commerce dans toute l'étendue du district.

XIII.

DANS les districts où il n'y aura pas de juges de commerce, les juges du district connoîtront de toutes les matières de commerce, & les jugeront dans la même forme que les juges de commerce. Leurs jugemens seront de même sans appel jusqu'à la somme de mille livres, exécutoires nonobstant l'appel, au-dessus de mille livres en donnant caution, & produisant dans tous les cas la contrainte par corps.

XIV.

DANS les affaires qui seront portées aux tribunaux de commerce, les parties auront la faculté de consentir à être jugées sans appel, auquel cas les juges de commerce prononceront en premier & dernier ressort.

Du même jour 16 Août 1790.

L'ASSEMBLÉE nationale a décrété :

ARTICLE PREMIER.

LES articles décrétés jusqu'à-présent sur l'organisation judiciaire seront présentés à l'acceptation & sanction du roi, & il sera supplié d'en faire incessamment l'envoi aux corps administratifs, aux municipalités & aux tribunaux.

II.

AUSSI-TÔT que les directoires de département les auront reçus, ils les feront publier, & les enverront sans retard aux directoires de district.

III.

EN chaque district, le procureur-syndic convoquera les électeurs dans la huitaine de la réception des décrets, & indiquera le jour pour l'élection, de manière qu'il y ait au moins huit jours francs entre le jour de la convocation & celui de l'assemblée des électeurs.

IV.

L'ASSEMBLÉE nationale se réserve de distinguer dans les articles ci-dessus les dispositions qui sont constitutionnelles de celles qui ne sont que réglementaires. NOUS avons accepté & sanctionné, & par ces présentes, signées de notre main, acceptons & sanctionnons lesdits décrets.

MANDONS & ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs & municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs ressorts & départemens respectifs, & exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé & fait contresigner cesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état.

Paris, le vingt-quatrième jour du mois d'août, l'an de grâce mil sept cent quatrevingt-dix, & de notre règne le dix-septième. Signé LOUIS. Et plus bas, l'archevêque de Bordeaux. Et Scellées du sceau de l'état.

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