LOI des 16-24 août 1790 Sur l'Organisation judiciaire

Type Loi
Publication 1790-08-16
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Données à Paris, le 24 Août 1790.

LOUIS, par la grâce de Dieu & par la loi constitutionnelle de l'état, ROI DES FRANÇOIS: A tous présens & à venir: salut. L'assemblée nationale a décrété, & nous voulons & ordonnons ce qui suit:

DÉCRET de l'Assemblée nationale, sur l'Organisation judiciaire, du 16 Août 1790.

TITRE PREMIER. Des Arbitres.

ARTICLE PREMIER.

L'ARBITRAGE étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens, les législatures ne pourront faire aucunes dispositions qui tendroient à diminuer, soit la faveur, soit l'efficacité des compromis.

II.

TOUTES personnes ayant le libre exercice de leurs droits & de leurs actions, pourront nommer un ou plusieurs arbitres, pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas & en toutes matières sans exception.

III.

LES compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, & ceux dont le délai sera expiré, seront néanmoins valables & auront leur exécution, jusqu'à ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plus tenir à l'arbitrage.

IV.

IL ne sera point permis d'appeler des sentences arbitraires, à moins que les parties ne se soient expressément réservé, par le compromis, la faculté de l'appel.

V.

LES parties qui conviendront de se réserver l'appel seront tenues de convenir également par le compromis, d'un tribunal, entre tous ceux du royaume, auquel l'appel sera déféré, faute de quoi l'appel ne sera pas reçu.

VI.

LES sentences arbitrales dont il n'y aura pas d'appel seront rendues exécutoires par une simple ordonnance du président du tribunal de district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l'expédition qui lui sera présentée.

TITRE II. Des Juges en général.

ARTICLE PREMIER.

LA justice sera rendue au nom du roi.

II.

LA vénalité des offices de judicature est abolie pour toujours; les juges rendront gratuitement la justice, & seront salariés par l'état.

III.

LES juges seront élus par les justiciables.

IV.

ILS seront élus pour six années; à l'expiration de ce terme, il sera procédé à une élection nouvelle, dans laquelle les mêmes juges pourront être réélus.

V.

IL sera nommé aussi des suppléans, qui, selon l'ordre de leur nomination, remplaceront, jusqu'à l'époque de la prochaine élection, les juges dont les places viendront à vaquer dans le cours des six années. Une partie sera prise dans la ville même du tribunal, pour servir d'assesseurs en cas d'empêchement momentané de quelques-uns des juges.

VI.

LES juges élus & les suppléans, lorsqu'ils devront entrer en activité après la mort ou la démission des juges, recevront du roi des lettres patentes scellées du sceau de l'état, lesquelles ne pourront être refusées, & seront expédiées sans retard & sans frais, sur la seule présentation du procès-verbal d'élection.

VII.

LES lettres patentes seront conçues dans les termes suivans: «Louis, &c. Les électeurs du district de ............... nous ayant fait représenter le procès-verbal de l'élection qu'ils ont faite, conformément aux décrets constitutionnels, de la personne du sieur .............. pour remplir pendant six années un office de juge du district de .................. nous avons déclaré & déclarons que ledit sieur ................. est juge du district de qu'honneur doit lui être porté en cette qualité, & que la force publique sera employée, en cas de nécessité, pour l'exécution des jugemens auxquels il concourra, après avoir prêté le serment requis, & avoir été duement installé».

VIII.

LES officiers chargés des fonctions du ministère public seront nommés à vie par le roi, & ne pourront, ainsi que les juges, être destitués que pour forfaiture duement jugée par juges compétens.

IX.

NUL ne pourra être élu juge ou suppléant, ou chargé des fonctions du ministère public, s'il n'est âgé de trente ans accomplis, & s'il n'a été pendant cinq ans juge ou homme de loi, exerçant publiquement auprès d'un tribunal.

X.

LES tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du corps législatif, sanctionnés par le roi, à peine de forfaiture.

XI.

ILS seront tenus de faire transcrire purement & simplement dans un registre particulier, & de publier dans la huitaine les loix qui leur feront envoyées.

XII.

ILS ne pourront point faire de règlemens, mais ils s'adresseront au corps législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle.

XIII.

LES fonctions judiciaires sont distinctes & demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

XIV.

EN toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports & jugemens seront publics; & tout citoyen aura e droit de défendre lui-même sa cause, soit verbalement, soit par écrit.

XV.

LA procédure par jurés aura lieu en matière criminelle; l'instruction sera faite publiquement, & aura la publicité qui sera déterminée.

XVI.

TOUT privilège en matière de juridiction est aboli; tous les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme & devant les mêmes juges, dans les mêmes cas.

XVII.

L'ORDRE constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucunes commissions, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminées par la loi.

XVIII.

TOUS les citoyens étant égaux devant la loi, & toute préférence pour le rang & le tour d'être jugé étant une injustice, toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles seront instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement en aura été requis par les parties.

XIX.

LES loix civiles seront revues & réformées par les législatures; & il sera fait un code général de loix simples, claires, & appropriées à la constitution.

XX.

LE code de la procédure civile sera incessamment réformé, de manière qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive & moins coûteuse.

XXI.

LE code pénal sera incessamment réformé, de manière que les peines soient proportionnées aux délits; observant qu'elles soient modérées, & ne perdant pas de vue cette maxime de la déclaration des droits de l'homme, que la loi ne peut établir que des peines strictement & évidemment nécessaires.

TITRE III. Des Juges de paix.

ARTICLE PREMIER.

IL y aura dans chaque canton un juge de paix, & des prudhommes-assesseurs du juge de paix.

II.

S'IL y a dans le canton une ou plusieurs villes ou bourgs dont la population excède deux mille ames, ces villes ou bourgs auront un juge de paix & des prudhommes particuliers. Les villes & bourgs qui contiendront plus de huit mille ames auront le nombre de juges de paix qui sera déterminé par le corps législatif, d'après les renseignemens qui seront donnés par les administrations du département.

III.

LE juge de paix ne pourra être choisi que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département & de district, & âgés de trente ans accomplis, sans autre condition d'éligibilité.

IV.

LE juge de paix sera élu au scrutin individuel, & à la pluralité absolue des suffrages, par les citoyens actifs réunis en assemblées primaires. S'il y a plusieurs assemblées primaires dans le canton, le recensement de leurs scrutins particuliers sera fait en commun, par des commissaires de chaque assemblée. Il en sera de même, dans les villes & bourgs au-dessus de huit mille ames, à l'égard des sections qui concourront à la nomination du même juge de paix.

V.

UNE expédition de l'acte de nomination du juge de paix sera envoyée & déposée au greffe du tribunal de district. L'acte de nomination & celui du dépôt au greffe tiendront lieu de lettres patentes au juge de paix.

VI.

LES mêmes électeurs nommeront parmi les citoyens actifs de chaque municipalité, au scrutin de liste, & à la pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions d'assesseurs du juge de paix. Ce juge appellera ceux qui seront nommés dans la municipalité du lieu où il aura besoin de leur assistance.

VII.

DANS les villes & bourgs dont la population excédera huit mille ames, les prudhommes-assesseurs seront nommés en commun par les sections qui concourront à l'élection d'un juge de paix. Elles recenseront à cet effet leurs scrutins particuliers, comme il est dit en l'article IV ci-dessus.

VIII.

LE juge de paix & les prudhommes seront élus pour deux ans, & pourront être continués par réélection.

IX.

LE juge de paix, assisté de deux assesseurs, connoîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles & mobiliaires sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante livres, & à charge d'appel jusqu'à la valeur de cent livres; en ce dernier cas, les jugemens seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution. Les législatures pourront élever le taux de cette compétence.

X.

IL connoîtra de même sans appel jusqu'a la valeur de cinquante livres; & à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter,

1.

Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits & récoltes;

2.

Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés & autres clôtures, commises dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à I'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année, & de toutes autres actions possessoires;

3.

Des réparations locatives des maisons & fermes;

4.

Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, & des dégradations alléguées par le propriétaire;

5.

Du payement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, & de l'exécution des engagemens respectifs des maîtres & de leurs domestiques ou gens de travail;

6.

Des actions pour injures verbales, rixes & voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seront point pourvues par la voie criminelle.

XI.

LORSQU'IL y aura lieu à l'apposition des scellés, elle sera faite par le juge de paix, qui procédera aussi à leur reconnoissance & levée, mais sans qu'il puisse connoître des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de cette reconnoissance. Il recevra les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs, des curateurs aux absens & aux enfans à naître, & pour l'émancipation & la curatelle des mineurs, & toutes celles auxquelles la personne, l'état ou les affaires des mineurs & des absens pourront donner lieu, pendant la durée de la tutelle ou curatelle; à charge de renvoyer devant les juges de district la connoissance de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours ou par suite des délibérations ci-dessus. Il pourra recevoir, dans tous les cas, le serment des tuteurs & des curateurs.

XII.

L'APPEL des jugemens du juge de paix, lorsqu'ils seront sujets à l'appel, sera porté devant les juges du district, & jugé par eux en dernier ressort, à l'audience & sommairement, sur le simple exploit d'appel.

Si le juge de paix vient à décéder dans le cours des deux années de son exercice, il sera procédé sans retard à une nouvelle élection; & dans le cas d'un empêchement momentané, il sera supplée par un des assesseurs.

TITRE IV. Des Juges de première instance.

ARTICLE PREMIER.

IL sera établi en chaque district un tribunal composé de cinq juges, auprès duquel il y aura un officier chargé des fonctions du ministère public. Les suppléans y seront au nombre de quatre, dont deux au moins seront pris dans la ville de l'établissement, ou tenus de l'habiter.

II.

DANS les districts où il se trouvera une ville dont la population excédera cinquante mille ames, le nombre des juges pourra être porté à six, lorsque le corps législatif aura reconnu la nécessité de cette augmentation, d'après les instructions des administrations de département. Ces six juges se diviseront en deux chambres, qui jugeront concurremment, tant les causes de première instance, que les appels des jugemens des juges de paix.

III.

CELUI des juges qui aura été élu le premier présidera; & dans les tribunaux qui se trouveroient divisés en deux chambres, le juge qui auroit été élu le second présideroit à la seconde chambre.

IV.

LES juges de district connoîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles & mixtes en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été déclarées cidessus être de la compétence des juges de paix, les affaires de commerce, dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établis, & le contentieux de la police municipale.

V.

LES juges de district connoîtront en premier & dernier ressort de toutes affaires personnelles & mobiliaires, jusqu'à la valeur de mille livres de principal, & des affaires réelles dont l'objet principal sera de cinquante livres de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.

VI.

EN toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, les parties seront tenues de déclarer au commencement de la procédure si elles consentent à être jugées sans appel, & auront encore pendant le cours de l'instruction la faculté d'en convenir, auquel cas les juges de district prononceront en premier & dernier ressort.

VII.

LORSQUE le tribunal de district connoîtra, soit en première instance, à charge d'appel, soit de l'appel des jugemens des juges de paix, il pourra prononcer au nombre de trois juges; & lorsqu'il connoîtra dans tous les autres cas en dernier ressort, soit par appel d'un autre tribunal de district, ainsi qu'il sera dit dans le titre suivant, soit au cas de l'article V ci-dessus, il pourra prononcer au nombre de quatre juges.

TITRE V. Des Juges d'appel.

ARTICLE PREMIER.

LES juges de district seront juges d'appel les uns à l'égard des autres, selon les rapports qui vont être déterminés dans les articles suivans.

II.

LORSQU'IL y aura appel d'un jugement, les parties pourront convenir d'un tribunal entre ceux de tous les districts du royaume, pour lui en déférer la connoissance, & elles en feront au greffe leur déclaration signée d'elles, ou de leurs procureurs spécialement fondés.

III.

SI les parties ne peuveut s'accorder pour le choix d'un tribunal, il sera déterminé selon les formes ci-dessous prescrites.

IV.

LE directoire de chaque district proposera un tableau des sept tribunaux les plus voisins du district, lequel sera rapporté à l'assemblée nationale, arrêté par elle, & ensuite déposé au greffe & affiché dans l'auditoire.

V.

L'UN des sept tribunaux au moins sera choisi hors du département.

VI.

LORSQU'IL n'y aura que deux parties, l'appelant pourra exclure péremptoirement, & sans qu'il puisse en donner aucun motif, trois des sept tribunaux composant le tableau.

VII.

IL sera libre à l'intimé de proposer une semblable exclusion de trois des tribunaux composant le tableau.

VIII.

S'IL y a plusieurs appelans ou plusieurs intimés consorts, ou qui ayent eu en première instance les mêmes défenseurs, ils seront respectivement tenus de se réunir & de s'accorder, ainsi qu'ils aviseront, pour proposer leurs exclusions.

IX.

LORSQU'IL y aura eu en première instance trois parties ayant des intérêts opposés & défendues séparément, chacune d'elles pourra exclure seulement deux des sept tribunaux du tableau. Si le nombre des parties est au-dessus de trois jusqu'à six, chacune d'elles excluera seulement l'un des sept tribunaux. Lorsqu'il y aura plus de six parties, l'appelant s'adressera au directoire de district, qui fera au tableau un supplément d'autant de nouveaux tribunaux de district les plus voisins qu'il y aura de parties au-dessus du nombre de six.

X.

L'APPELANT proposera dans son acte d'appel l'exclusion qui lui est attribuée; & les autres parties seront tenues de proposer les leurs par acte au greffe, signé d'elles ou de leurs procureurs spécialement fondés, dans la huitaine franche après la signification qui leur aura été faite de l'appel; & à l'égard de celles dont le domicile sera à la distance de plus de vingt lieues, le délai sera augmenté d'un jour pour dix lieues.

XI.

AUCUNES exclusions ne seront reçues de la part de l'appelant après l'acte d'appel, ni de la part des autres parties après le délai prescrit dans l'article précédent.

XII.

LORSQUE les parties auront proposé leurs exclusions, si des sept tribunaux du tableau il n'en reste qu'un qui n'ait pas été exclu, la connoissance de l'appel lui sera dévolue.

XIII.

SI les parties négligent d'user de leur faculté d'exclure en tout ou en partie, ou si, eu égard au nombre des parties, les exclusions n'atteignent pas six des sept tribunaux du tableau, il sera permis à celle des parties qui ajournera la première sur l'appel de choisir celui des tribunaux non exclus qu'elle avisera; & en cas de concurrence de date, le choix fait par l'appelant sera préféré.

XIV.

NUL appel d'un jugement contradictoire ne pourra être signifié, ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement faite à personne ou domicile: ces deux termes sont de rigueur, & leur inobservation emportera la déchéance de l'appel; en conséquence, l'exécution des jugemens qui ne sont pas exécutoires par provision demeurera suspendue pendant le délai de huitaine.

XV.

LA rédaction des jugemens, tant sur l'appel qu'en première instance, contiendra quatre pièces distinctes. Dans la première, les noms & les qualités des parties seront énoncés. Dans la seconde, les questions de fait & de droit qui constituent le procès seront posées avec précision. Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par l'instruction, & les motifs qui auront déterminé le jugement, seront exprimés. La quatrième, enfin, contiendra le dispositif du jugement.

TITRE VI. De la forme des Elections.

ARTICLE PREMIER.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.