Loi de finance du 9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797) relative aux fonds nécessaires pour les dépenses générales, ordinaires et extraordinaires
LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la Résolution du 1.er jour Complémentaire, an V:
Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport de la commission des finances et des dépenses sur les messages du Directoire exécutif des 19 et 23 du mois dernier;
Considérant que la défense extérieure de la République, le maintien de l'ordre dans l'intérieur, le traitement des fonctionnaires et salariés publics, le sort des rentiers, des pensionnaires, les récompenses dûes aux défenseurs de la patrie, et le rétablissement du crédit public, nécessitent, d'un côté, qu'on arrête l'état des dépenses que ces différens objets exigent, et de l'autre, qu'on assure la rentrée et la disponibilité des fonds nécessaires pour y faire face; que c'est de cette balance que dépend le succès des mesures à employer pour obtenir une paix glorieuse et assurer toutes les parties du service du trésor public;
Considérant que les circonstances ne furent dans aucun temps ni plus urgentes ni plus impérieuses pour arriver à ce résultat,
Déclare qu'il y a urgence.
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante:
TITRE PREMIER - Contributions directes.
ART. Ier.
L'état des fonds nécessaires pour les dépenses générales, ordinaires et extraordinaires de l'an VI, demeure provisoirement fixé à la somme de six cent seize millions.
II.
La contribution foncière est réduite pour l'an VI à deux cent vingt-huit millions en principal; et en recette effective, déduction faite de la contribution des domaines nationaux, à deux cent cinq millions.
III.
La contribution mobiliaire, personnelle et somptuaire, est réduite, pour la même année, à cinquante millions.
IV.
La somme mentionnée dans l'article Ier sera prise sur le produit,
1.° De la contribution foncière
205,000,000 fr.
2.° De la contribution mobiliaire, personnelle et sompturaire
50,000,000 fr.
° De l'enregistrement
70,000,000 fr.
° Du timbre
16,000,000 fr.
° Des hypothèques
8,000,000 fr.
° Des patentes
20,000,000 fr.
° Des douanes
8,000,000 fr.
° Des postes et messageries
14,000,000 fr.
° Du droit de passage sur les chemins
20,000,000 fr.
° De la marque d'or et d'argent
500,000 fr.
° Des poudres et salpêtres
500,000 fr.
° Du revenu des forêts, salines et canaux
30,000,000 fr.
° Des revenus des domaines nationaux
20,000,000 fr.
° Des ventes des domaines
20,000,000 fr.
° Augmentation de droit sur les tabacs venant de l'étranger
10,000,000 fr.
° Des loteries
15,000,000 fr.
° Des créances sur des puissances étrangères
10,000,000 fr.
° Des rescriptions bataves
15,000,000 fr.
° D'une réserve sur les contributions de l'an V. années antérieures, et dettes actives du trésor public
87,000,000 fr.
TOTAL
616,000,000 fr.
V.
Afin d'arriver à l'époque à laquelle les recettes et les dépenses journalières pourront se balancer, il sera prélevé une somme de cent millions sur les contributions directes de l'an VI, ainsi qu'il sera dit ci-après.
VI.
Les lois rendues sur les contributions foncière et personnelle de l'an V, régleront de même celles de l'an VI.
La réduction réglée par les articles II et III s'opérera, savoir, sur la contribution foncière, par la déduction d'un sou par livre, et sur la contribution mobiliaire, personnelle et somptuaire, par la déduction du sixième sur le montant des cotes des contribuables, au fur et à mesure et dans la proportion des paiement qui s'effectueront sur chacune de ces contributions.
VII.
plus imposés de chaque commune, jusqu'à concurrence de la moitié des contribuables, seront tenus d'acquitter, d'ici au 1er nivose prochain, la moitié du montant de leur contribution foncière de l'an VI; les autres contribuables seront tenus d'en acquitter le quart dans le même délai; le surplus sera payé par portions égales dans les neuf mois suivans.
VIII.
contributions directes de l'an V seront acquittées sur les rôles provisoires existans, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes, sauf l'imputation sur la contribution foncière de l'an VI, de l'excédant ou plus-payé, qui sera constaté par le rôle définitif de l'an V.
IX.
Les contributions directes de l'an V, mentionnées dans l'article précédent, et tout l'arriéré des exercices antérieurs, seront soldés dans les mois de vendémiaire et brumaire prochains.
X.
Les percepteurs des communes, les receveurs de département et les proposés, sont respectivement déclarés responsables de la non-rentrée des sommes mentionnées dans les articles précédens, et aux époques qui y sont indiquées; ils seront contraints, par la vente de leurs biens, à remplacer les sommes pour le recouvrement desquelles ils ne justifieront point avoir fait les diligences de droit dans la décade de l'échéance.
XI.
Les rôles définitifs des contributions directes de l'an V, seront achevés avant le 1er frimaire prochain; ils serviront à l'acquit des mêmes contributions pour l'an VI, sauf la remise proportionnelle du sou pour livre et du sixième, mentionnés dans l'article VI.
XII.
Les répartiteurs et les administrations municipales sont, chacun en ce qui les concerne, personnellement responsables de la formation des rôles dans les délais prescrits; à défaut de ce, les administrations centrales de département nommeront des commissaires, qui procéderont à la formation desdits rôles, aux frais des répartiteurs et des membres des administrations municipales en retard.
Les dispositions de la loi du 17 brumaire an V, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront à être exécutées.
XIII.
Les recettes ordinaires et extraordinaires de l'an VI, serviront uniquement à acquitter les dépenses ordinaires et extraordinaires de la même année; il sera à cet effet, ouvert à la trésorerie nationale, de nouveaux registres le 1er vendémiaire prochain.
L'arriéré des contributions de toute nature, dettes actives du trésor public, déduction faite des quatre-vingt-sept millions compris dans l'état de la recette de l'an VI, serviront à acquitter l'arriéré de la dépense, en donnant la préférence à la solde arriérée et à ce qui reste dû pour le quart du premier semestre des pensions de l'an V; les registres actuellement existans continueront de servir aux recettes et dépenses antérieures à la même époque.
TITRE II - Enregistrement.
XIV.
Les droits d'enregistrement des actes dont les prix et sommes ont été stipulés en assignats ou en mandats, et de ceux faits pendant le cours de ces papiers, dont les prix et sommes n'ont pas été spécifiés soit en numéraire, soit en papier-monnaie, seront perçus en numéraire, et liquidés d'après la valeur qu'avaient les dus papiers à la date des actes, suivant le tableau de dépréciation arrêté par l'administration centrale du département en exécution de la loi du 5 messidor dernier.
Il en sera de même des actes de ces espèces, dont la liquidation des droits aurait été suspendue, lors de l'enregistrement, depuis l'extinction du papier-monnaie.
XV.
Le droit d'enregistrement des contrats de vente de biens nationaux soumissionnés en vertu de la loi du 18 ventôse an IV, qui ne sont point encore passés, ou qui ne l'ont été que postérieurement à l'extinction du papier-monnaie, sera liquidé sur les trois quarts du prix payable en mandats, suivant la hâte prescrite par l'article précèdent et d'après la valeur qu'avaient les mandats à l'époque de la soumission.
Toute liquidation qui aurait été suspendue sera faite de la même manière.
XVI.
Le droit d'enregistrement des donations et autres actes entre vifs, à titre gratuit, et des mutations par décès, d'immeubles réels, sera perçu suivant les quotités ci-après, quelle que soit l'époque de la mutation, sans préjudice néanmoins de la prescription, savoir:
Pour les actes entre-vifs, à titre gratuit:
- En ligne directe, un pour cent;
- Entre maris et femmes, un et demi pour cent;
- Entre frères, soeurs, oncles, tantes, neveux et nièces, trois pour cent;
- Entre toutes autres personnes, quatre pour cent.
Pour les mutations par décès:
- En ligne directe, un demi pour cent;
- Entre maris et femmes, un pour cent;
- Entre frères, soeurs, oncles, tantes, neveux et nièces, trois pour cent;
- Entre toutes autres personnes, cinq pour cent.
XVII.
Il sera payé moitié des droits réglés par l'article; précèdent;
Pour les donations et pour les mutations par décès d'usufruits d'immeubles réels,
La liquidation du droit se fera sur la valeur entière des biens.
° Pour les donations et pour les mutations par décès d'immeubles fictifs.
L'usufruit de ces derniers ne sera assujéti qu'à la moitié des droits fixés, pour lesdits immeubles
XVIII.
Les droits des donations de sommes et d'effets mobiliers, ainsi que ceux des déclarations à faire par les époux survivans, d'objets de cette nature, seront perçus sur le pied ci-après, savoir:
- En ligne directe, et entre époux, demi pour cent;
- Entre toutes autres personnes, un et demi pour cent.
XIX.
Les transmissions d'immeubles réels ou fictifs, ou d'objets mobiliers, à titre entre-vifs, qui s'opéreront en faveur et par contrat de mariage, ne seront soumises qu'à la moitié des droits réglés par l'article XVI ci-dessus pour les donations entre-vifs, et par l'article XVII suivant s'il ne s'agit que d'un usufruit.
XX.
Le droit dû suivant la loi du 27 août 1792, pour les mutations par décès et les donations entre-vifs d'actions ou coupons sur des compagnies ou sociétés d'actionnaires, sera payé, à dater de la publication de la présente, sur le pied réglé pour les immeubles fictifs.
XXI.
L'estimation en capital des immeubles réels échus aux héritiers, légataires ou donataires, sera portée à vingt-deux fois le prix annuel des baux, ou du revenu dont sont susceptibles les objets non affermés.
II en sera de même des rentes foncières stipulées en denrées.
L'évaluation des autres rentes subsistera telle qu'elle est réglée par l'article X de la loi du 14 thermidor an IV.
L'estimation des maisons et bâtiments autres que ceux servant à l'exportation des biens ruraux, et dont la valeur se confond avec celle des terres sur lesquelles ils sont assis, sera de dix-huit fois le prix annuel des baux ou la valeur locative.
XXII.
S'il y a insuffisance dans l'estimation des immeubles déclarés ou évalués pour régler les droits, la preuve en sera établie par des pièces et actes propres à faire connaître le véritable revenu ou la valeur en capital.
A défaut d'acte, la régie est autorisée à requérir une expertise, donc les frais resteront à la charge de la partie qui succombera.
La peine d'une fausse estimation constatée continuera d'être d'un droit en sus de celui qui sera dû sur le supplément de valeur.
Les omissions dans les déclarations continueront aussi d'être assujetties à ladite peine du droit en sus.
XXIII.
Ceux qui auraient fait des omissions ou des estimations insuffisantes dans leurs déclarations, antérieurement à la publication de la présente, seront admis à les réparer sans être assujétis à aucune peine, pourvu qu'ils en fournissent la déclaration et en acquittent les droits dans les trois mois de ladite publication.
Ce délai passé, la peine prononcée par la loi du 19 décembre 1790, leur restera appliquée s'ils n'ont pas fait leurs déclarations et rectifié les estimations insuffisantes.
XXIV.
Il est accordé aux héritiers, légataires ou donataires, qui n'ont pas fait dans les délais prescrits les déclarations des biens qui leur sont échus, un délai de trois mois, à partir du jour de la publication de la présente, pour y satisfaire, sans être assujétis à aucune peine; le délai expiré, ceux qui n'auront pas fourni leurs déclarations y seront contraints, tant pour les droits dûs que pour la peine prononcée par la loi du 19 décembre 1790.
Ce délai sera double pour les défenseurs de la patrie en activité de service, et pour les héritiers des condamnés et des déportés, dont les biens avaient été confisqués ou séquestres;
Il sera d'une année pour les biens que l'on justifiera, par certificats des municipalités, avoir été ravagés ou incendiés par la guerre intérieure ou extérieure; et il ne sera perçu à leur égard que la moitié des droits fixés pour les mutations par décès qui auront eu lieu jusqu'au jour de ladite publication.
XXV.
Les héritiers des condamnés seront admis à donner en paiement des droits d'enregistrement des déclarations qu'ils ont à passer, les bons qui leur ont été ou seront délivrés en exécution de la loi du 21 prairial an III, pour intérêts ou fruits perçus, ou pour capitaux reçus par la République sur les successions qui leur ont été restituées.
Les héritiers des déportés auront la même faculté.
XXVI.
Tout acte de partage de biens immeubles qui sera fait entre quelques personnes que ce soit, sera assujéti au droit proportionnel d'enregistrement, à raison d'un demi pour cent de l'estimation qui en sera faite en capital, ainsi qu'il en est usé pour les partages de biens mobiliers.
Il ne sera plus fait déduction sur les droits résultant des partages d'effets mobiliers, de la perception faite sur les inventaires où ils auraient été compris.
XXVII.
A compter du 1.er brumaire, et quelle que soit la date de la mutation, le droit d'enregistrement des transferts des inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, sera d'un pour cent de la somme exprimée dans l'inscription.
Le droit ne sera que d'un demi pour cent pour les transferts d'inscriptions viagères.
Quant aux autres mutations desdites inscriptions, le droit sera payé, à partir de la même époque, suivant les quotités établies par les articles XVI et XVII ci-dessus pour les immeubles fictifs; il sera également perçu sur le montant annuel de la rente, sans égard au capital.
XXVIII.
Tout acte d'emprunt pour acquitter le prix d'acquisition de biens nationaux, sera soumis au droit proportionnel d'enregistrement, suivant le tarif du 19 décembre 1790. Il est en conséquence dérogé à cet égard, comme il l'a été pour les ventes desdits biens par la loi du 14 thermidor an IV, à la loi du 6 ventôse an III.
XXIX.
Le droit d'enregistrement des quittances finales et de tous actes de libération, sera perçu sur la totalité des sommes acquittées dont le dernier paiement fera partie, à la seule déduction de ce qui sera justifié avoir été payé par actes enregistrés.
XXX.
Tout acte sous signature privée, translatif de propriété ou d'usufruit d'immeubles réels ou fictifs, sera soumis à la formalité de l'enregistrement dans les trois mois du jour de sa date, et avant qu'il puisse en être fait usage en justice ou devant quelque autre autorité constituée, ou devant notaire, à peine du triple droit.
A l'égard de ceux faits antérieurement à la publication de la présente, il n'est rien changé aux dispositions de la loi du 19 décembre 1790 qui les concernent: cependant ceux qui seront présentés à l'enregistrement dans les trois mois de ladite publication, seront exempts de la peine du droit en sus prononcée par ladite loi.
Passé ce délai, ceux desdits actes qui seraient d'une date antérieure au 1.er février 1791, ne seront plus admis au simple droit d'enregistrement; en conséquence il est dérogé, quant à ce, à la disposition de l'article XXIII de ladite loi du 19 décembre 1790, qui les exempte, sans limitation de temps, de la peine du droit en sus.
XXXI.
Les actes sous signatures privées ne pourront être produits en justice, et il ne pourra en être fait aucun usage devant les bureaux de paix ou de conciliation, non plus que devant les administrations centrales et municipales, avant d'avoir été enregistrés.
Les secrétaires des administrations seront soumis à cet égard aux mêmes obligations et aux mêmes peines que les greffiers et les notaires.
XXXII.
A compter de la publication de la présente, toute contre-lettre qui serait faite sous signature privée, de laquelle il résulterait une augmentation du prix stipulé dans d'autres actes ou contrats, est déclarée nulle et de nul effet; néanmoins il y aura lieu à exiger, à titre d'amende, les droits simples sur les sommes qui feraient l'objet desdites contre-lettres, lorsque la connaissance en sera acquise.
Il n'est rien innové pour celles faites antérieurement à la publication de la présente, lesquelles demeureront soumises aux dispositions qui leur sont relatives dans le tarif annexé à la loi du 19 décembre 1790.
XXXIII.
La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit sera suffisamment établie relativement à la demande des droits, soit par des paiemens faits d'après les rôles de la contribution foncière, soit par des baux passés par le nouveau possesseur, soit enfin par des transactions ou tous autres actes qui constateront sa propriété ou jouissance.
XXXIV.
Tout nouveau possesseur d'immeubles réels ou fictifs, qui, après avoir laissé passer le délai fixé pour l'enregistrement de sa déclaration, agira en sa qualité de possesseur, soit en justice, soit devant quelque autre autorité constituée, ou devant notaire, sera contraint au paiement du double droit d'enregistrement.
XXXV.
⋯
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