Loi du 19 brumaire an VI (9 novembre 1797) relative à la surveillance du titre et à la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent
Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la Résolution du 26 Vendémiaire:
Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport de sa commission des finances; considérant que le rétablissement de la surveillance et de la garantie du titre des matières et ouvrages d'or et d'argent est nécessaire à la prospérité de cette branche du commerce national, tant dans l'intérieur qu'à l'étranger, en même temps que les droits à percevoir sur ces objets sont indispensables au trésor public, pour concourir, avec les autres revenus de la République, à l'entretien des diverses parties de son service,
Déclare qu'il y a urgence.
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante:
TITRE PREMIER.
SECTION PREMIÈRE.
Des titres des ouvrages d'or et d'argent.
ART. I.er
Tous les ouvrages d'orfévrerie et d'argenterie fabriqués en France doivent être conformes aux titres prescrits par la loi, respectivement, suivant leur nature.
II.
Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'exprimeront en millièmes. Les anciennes dénominations de karats et de deniers, pour exprimer le degré de pureté des métaux précieux, n'auront plus lieu.
III.
Il est cependant permis pendant un an, à compter de la date de la présente loi, d'employer dans les actes ou écrits qui sont dans le cas de passer sous les yeux d'un officier public, les anciennes expressions de karats, deniers, ou leurs subdivisions, mais seulement à la suite du nombre de millièmes qui devra exprimer la vraie qualité du métal précieux.
IV.
II y a trois titres légaux pour les ouvrages d'or, et deux pour les ouvrages d'argent; savoir, pour l'or.
Le premier, de 920 millièmes (ou 22 karats 2/32 et 1/2 environ);
Le second, de 840 millièmes (20 karats 5/32 et 1/2);
Le troisième, de 750 millièmes (18 karats);
Et pour l'argent,
Le premier, de 950 millièmes (11 deniers 9 grains 7/10);
Le second, de 800 millièmes (9 deniers 11 grains 1/2).
V.
La tolérance des titres pour l'or est de trois millièmes; celle des titres pour l'argent est de cinq millièmes.
VI.
Les fabricans peuvent employer, à leur gré, l'un des titres mentionnés a l'article IV, respectivement pour les ouvrages d'or et d'argent, quelle que soit la grosseur ou l'espèce des pièces fabriquées.
SECTION DEUXIÈME.
Des poinçons.
VII.
La garantie du titre des ouvrages et matières d'or et d'argent est assurée par des poinçons; ils sont appliqués sur chaque pièce, ensuite d'un essai de la matière, et conformément aux règles établie ci-après.
VIII.
Il y a pour marquer les ouvrages tant en or qu'en argent, trois espèces principales de poinçons; savoir,
Celui du fabricant,
Celui du titre,
Et celui du bureau de garantie.
Il y a d'ailleurs deux petits poinçons, l'un pour les menus ouvrages d'or, l'autre pour les menus ouvrages d'argent trop petits pour recevoir l'empreinte des trois espèces de poinçons précédentes.
Il y a de plus un poinçon particulier pour les vieux ouvrages dits de hasard;
Un autre pour les ouvrages venant de l'étranger;
Une troisième sorte, pour les ouvrages doublés ou plaqués d'or et d'argent;
Une quatrième sorte dite poinçon de recense, qui s'applique par l'autorité publique, lorsqu'il s'agit d'empêcher l'effet de quelque infidélité relative aux titres et aux poinçons;
Enfin, un poinçon particulier pour marquer les lingots d'or ou d'argent affinés.
IX.
Le poinçon du fabricant porte la lettre initiale de son nom, avec un symbole: il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir, en observant les formes et proportions établies par l'administration des monnaies.
X.
Les poinçons de titre ont pour empreinte un coq, avec l'un des chiffres arabes 1, 2, 3, indicatif des premier, second et troisième titres, fixés dans la précédente section. Ces poinçons sont uniformes dans toute la République; chaque sorte de ces poinçons a d'ailleurs une forme particulière qui la différencie aisément à l'oeil.
XI.
Le poinçon de chaque bureau de garantie a un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par l'administration des monnaies.
Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire, pour prévenir les effets d'un vol ou d'une infidélité.
XII.
Le petit poinçon destiné à marquer les menus ouvrages d'or a pour empreinte une tête de coq; celui pour les menus ouvrages d'argent porte un faisceau.
XIII.
Le poinçon de vieux, destiné uniquement à marquer les ouvrages dits de hasard, représente une hache.
Celui pour marquer les ouvrages venant de l'étranger contient les lettres ET.
XIV.
Le poinçon de chaque fabricant de doublé ou de plaqué a une forme particulière déterminée par l'administration des monnaies. Le fabricant ajoute en outre sur chacun de ses ouvrages, des chiffres indicatifs de la quantité d'or et d'argent qu'il contient.
XV.
Le poinçon de recense est également déterminé par l'administration des monnaies, qui le différencie à raison des circonstances.
XVI.
Le poinçon destiné à marquer les lingots d'or ou d'argent affinés, est aussi déterminé par l'administration des monnaies; il est uniforme dans toute la France.
XVII.
Tous les poinçons désignés dans les articles X, XI, XII, XIII, XV et XVI, sont fabriqués par le graveur des monnaies, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie, et en conserve les matrices.
Le poinçon destiné pour les lingots affinés, n'est déposé que dans les bureaux de garantie dans l'arrondissement desquels il se trouve des affineurs à la chambre de délivrance de la monnaie de Paris, pour l'affinage national.
XVIII.
Lorsqu'on ne fait point usage de ces poinçons, ils sont enfermés dans une caisse à trois serrures, et sous la garde des employés des bureaux de garantie, comme il sera dit ci-après.
XIX.
Les fabricans de faux poinçons, et ceux qui en feraient usage, seront condamnés à dix années de fers, et leurs ouvrages confisqués.
XX.
Les poinçons servant actuellement à constater les titres et l'acquit des droits de marque, seront biffés immédiatement après que les poinçons ordonnés par la présente loi seront en état d'être employés.
TITRE II.
Des droits de garantie sur les ouvrages et matières d'or et d'argent.
XXI.
II sera perçu un droit de garantie sur les ouvrages d'or et d'argent de toute sorte, fabriqués à neuf.
Ce droit sera de vingt francs par hectogramme (trois onces deux gros douze grains) d'or, et d'un franc par hectogramme d'argent, non compris les frais d'essai ou de touchaud.
XXII.
Il ne sera rien perçu sur les ouvrages d'or et d'argent dits de hasard, remis dans le commerce; il ne sont assujétis qu'à être marqués une seule fois du poinçon de vieux, ordonné par l'article VIII de la présente loi.
XXIII.
Les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger devront être présentés aux employés des douanes sur les frontières de la République, pour y être déclarés, pesés, plombés, et envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils seront marqués du poinçon ET, et paieront des droits égaux à ceux qui sont perçus pour les ouvrages d'or et d'argent fabriqués en France.
Sont exceptés des dispositions ci-dessus,
les objets d'or et d'argent appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;
Les bijoux d'or à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité cinq hectogrammes (16 onces 2 gros 60 grains 1/2).
XXIV.
Lorsque les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger, et introduits en France en vertu des exceptions de l'article précédent, seront mis dans le commerce, ils devront être portés aux bureaux de garantie, pour y être marqués du poinçon destiné à cet effet; et il sera payé, pour lesdits ouvrages, le même droit que pour ceux fabriqués en France.
XXV.
Lorsque les ouvrages neufs d'or et d'argent fabriqués en France, et ayant acquitté les droits, sortiront de la République comme vendus ou pour l'être à l'étranger, les droits de garantie seront restitués au fabricant, sauf la retenue d'un tiers.
XXVI.
Cette restitution sera faite par le bureau de garantie qui aura perçu les droits sur lesdits ouvrages, ou, à défaut de fonds, par une traite sur le bureau de garantie de Paris. Cette restitution n'aura lieu cependant que sur la représentation d'un certificat de l'administration des douanes, muni de son sceau particulier, et qui constate la sortie de France desdits ouvrages.
Ce certificat devra être rapporté dans le délai de trois mois.
XXVII.
Le Directoire exécutif désignera les communes maritimes, et continentales par lesquelles il sera permis de faire sortir de la République les ouvrages d'or et d'argent.
XXVIII.
Les ouvrages déposés au Mont-de-piété, et dans les autres établissemens destinés à des ventes ou à des dépôts de ventes, sont assujétis à payer les droits de garantie, lorsqu'ils ne les ont pas acquittés avant le dépôt.
XXIX.
Les lingots d'or et d'argent affinés paieront un droit de garantie avant de pouvoir être mis dans le commerce.
Ce droit sera
Pour l'or, de 8 francs 18 centimes par kilogramme (ou 2 francs par marc);
Et pour l'argent, de 2 francs 4 centimes par kilogramme (ou 10 sous par marc).
Les lingots dits de tirage ne paieront qu'un droit de 82 centimes par kilogramme (ou 4 sous par marc).
TITRE III.
Suppression des maisons communes d'orfèvres.
XXX.
Les maisons communes d'orfèvres sont supprimées; leurs biens et effets sont déclarés appartenant à la nation.
XXXI.
Les employés des bureaux de ces maisons continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'au complément de l'organisation prescrite par la présente loi.
XXXII.
Il sera fait inventaire des registres et papiers à l'usage de ces bureaux, ainsi que des ustensiles et effets, pour les papiers et registres être envoyés à l'administration des monnaies, et les ustensiles et effets être mis sous la surveillance des administrations de département, jusqu'à ce qu'il puisse en être fait un emploi avantageux à la République.
XXXIII.
Les quatre invalides orfèvres qui habitent actuellement la maison commune des orfèvres à Paris, seront placés aux Incurables; le ministre de l'intérieur est chargé d'effectuer ce transport.
TITRE IV.
Des bureaux de garantie.
XXXIV.
II y aura des bureaux de garantie établis pour faire l'essai et constater les titres des ouvrages d'or et d'argent, ainsi que des lingots de ces matières qui y seraient apportés, et pour percevoir, lors de la marque de ces ouvrages ou matières, les droits imposés par la loi.
XXXV.
Ces bureaux seront placés dans les communes où ils seront le plus avantageux au commerce; le nombre en est fixé provisoirement à deux cents au plus pour toute la France. Le placement de ces bureaux et les lieux compris dans leur arrondissement seront déterminés par le Directoire exécutif, sur la demande motivée des administrations de département et sur l'avis de celle des monnaies.
XXXVI.
Les bureaux de garantie seront composés de trois employés, savoir, un essayeur, un receveur et un contrôleur; mais à Paris et dans les autres communes populeuses, le ministre des finances pourra autoriser un plus grand nombre d'employés, à raison des besoins du commerce.
XXXVII.
L'administration des monnaies surveillera les bureaux de garantie relativement à la partie d'art et au maintien de l'exactitude des titres des ouvrages d'or et d'argent mis dans le commerce.
XXXVIII.
La régie de l'enregistrement surveillera les bureaux de garantie relativement aux dépenses et au recouvrement des droits à percevoir.
XXXIX.
L'essayeur de chaque bureau de garantie sera nommé par l'administration du département où ce bureau est placé; mais il ne pourra en exercer les fonctions qu'après avoir obtenu de l'administration des monnaies un certificat de capacité, aux mêmes conditions prescrites par l'article LIX de la loi du 22 vendémiaire, sur l'organisation dés monnaies.
XL.
La régie d'enregistrement nommera le receveur de chaque bureau de garantie, ou en fera faire les fonctions par l'un de ses préposés, dans les communes où cette cumulation de fonctions ne serait nuisible ni à l'un ni à l'autre service.
XLI.
Les contrôleurs des bureaux de garantie seront nommés par le ministre des finances, sur la proposition de l'administration des monnaies.
XLII.
Les essayeurs n'auront d'autre rétribution que celle qui leur est allouée pour les frais de chaque essai d'or et d'argent, ainsi qu'il sera dit dans le titre suivant.
XLIII.
Les traitemens des receveurs et des contrôleurs seront gradués à raison de l'importance et de l'étendue, de leurs fonctions: ces traitemens ne pourront excéder, savoir, 3,000 francs à Paris, 2,400 francs dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes, et 1,800 francs; dans les autres.
XLIV.
L'essayeur se pourvoira, à ses frais, de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de ses fonctions; l'administration des monnaies fournira au bureau les poinçons et la machine à estamper; les frais de registres et autres seront réglés par la régie de l'enregistrement, sous l'approbation du ministre des finances; l'administration du département procurera un local convenable au bureau, qui devra être placé, autant que possible, dans celui de la municipalité du lieu.
XLV.
L'essayeur, le receveur et le contrôleur du bureau de garantie auront chacun une des clefs de la caisse dans laquelle seront renfermés les poinçons.
XLVI.
Les employés des bureaux qui calqueraient les poinçons, ou qui en feraient usage sans observer les formalités prescrites par la loi, seront destitués, et condamnés à un an de détention.
XLVII.
Aucun employé aux bureaux de garantie ne laissera prendre de calque, ni ne donnera de description, soit verbale, soit par écrit, des ouvrages qui sont apportés au bureau, sous peine de destitution.
TITRE V.
Des fonctions des employés des bureaux de garantie.
XLVIII.
L'essayeur ne recevra les ouvrages d'or et d'argent qui lui sont présentés pour être essayés et titrés, que lorsqu'ils auront l'empreinte du poinçon du fabricant, et qu'ils seront assez avancés pour qu'en les finissant ils n'éprouvent aucune altération.
XLIX.
Les ouvrages provenant de différentes fontes devront être envoyés au bureau de garantie dans des sacs séparés, et l'essayeur en fera l'essai séparément.
L.
Il n'emploiera dans ses opérations que les agens chimiques et substances provenant du dépôt établi dans l'hôtel des monnaies de Paris; mais les frais de transport de ces substances et matières seront compris dans les frais d'administration du bureau.
LI.
L'essai sera fait sur un mélange des matières prises sur chacune des pièces provenant de la même fonte. Ces matières seront grattées ou coupées tant sur les corps des ouvrages que sur les accessoires, de manière que les formes et les ornemens n'en soient pas détériorés.
LII.
Lorsque les pièces auront une languette forgée ou fondue avec leur corps, c'est en partie sur cette languette, et en partie sur le corps de l'ouvrage, que l'on fera la prise d'essai.
LIII.
Lorsque les ouvrages d'or et d'argent seront à l'un des titres prescrits respectivement pour chaque espèce par l'article IV de la présente loi, l'essayeur en inscrira la mention sur un registre destiné à cet effet, et qui sera coté et paraphé par l'administration départementale; lesdits ouvrages seront ensuite donnés au receveur, avec un extrait du registre de l'essayeur, indiquant le titre trouvé.
LIV.
Le receveur pésera les ouvrages qui lui seront ainsi transmis, et percevra le droit de garantie qu'ils doivent conformément à la loi. Il fera ensuite mention sur son registre, qui sera coté et paraphé comme celui de l'essayeur, de la nature des ouvrages, de leur titre, de leur poids, et de la somme qui lui aura été payée pour l'acquittement du droit; enfin il inscrira sur l'extrait du registre de l'essayeur, le poids des ouvrages, la mention de l'acquittement du droit, et remettra le tout au contrôleur.
LV.
Le contrôleur aura un registre coté et paraphé comme ceux de l'essayeur et du receveur; il y transcrira l'extrait du registre accompagnant chaque pièce à marquer, et, conjointement avec le receveur et l'essayeur, il tirera de la caisse à trois serrures, le poinçon du bureau et celui indicatif du titre, soit de l'or, soit de l'argent, ou le poinçon dont les menus ouvrages doivent être revêtus, et il les appliquera en présence du propriétaire;
LVI.
Les ouvrages d'or et d'argent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne seraient pas précisément à l'un d'eux, seront marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai, ou seront rompus si le propriétaire le préfère.
LVII.
Lorsque le titre d'un ouvrage d'or ou d'argent sera trouvé inférieur au plus bas des titres prescrits par la loi, il pourra être procédé à un second essai, mais seulement sur la demande du propriétaire.
Si le second essai est confirmatif du premier, le propriétaire paiera le double essai, et l'ouvrage lui sera remis après avoir été rompu en sa présence.
Si le premier essai est infirmé par le second, le propriétaire n'aura qu'un seul essai à payer.
LVIII.
En cas de contestation sur le titre, il sera fait une prise d'essai sur l'ouvrage, pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, à l'administration des monnaies, qui la fera essayer dans son laboratoire, en présence de l'inspecteur des essais.
LIX.
Pendant ce temps, l'ouvrage présenté sera laissé au bureau de garantie, sous les cachets de l'essayeur et du fabricant; et lorsque l'administration des monnaies aura fait connaître le résultat de son essai, l'ouvrage sera définitivement titré et marqué conformément à ce résultat.
LX.
Si c'est l'essayeur qui se trouve avoir été en défaut, les frais de transport et d'essai seront à sa charge au cas contraire, ils seront supportés par le propriétaire de l'objet.
LXI.
Lorsqu'un ouvrage d'or, d'argent ou de vermeil, quoique marqué d'un poinçon indicatif de son titre, sera soupçonné de n'être pas au titre indiqué, le propriétaire pourra l'envoyer à l'administration des monnaies, qui le fera essayer avec les formalités prescrites pour l'essai des monnaies.
Si cet essai donne un titre plus bas, l'essayeur sera dénoncé aux tribunaux, et condamné pour la première fois à une amende de deux cents francs, pour la seconde à une amende de six cents francs, et la troisième fois il sera destitué.
LXII.
Le prix d'un essai d'or, de doré, et d'or tenant argent, est fixé à trois francs, et celui d'argent à quatre-vingts centimes (seize sous).
LXIII.
Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai seront remis au propriétaire de la pièce.
LXIV.
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