Loi du 3 frimaire An VII (23 novembre 1798) relative à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière

Type Loi
Publication 1798-11-23
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

LE CONSEIL DES ANCIENS, considérant qu'il est instant de rappeler les principes et de perfectionner le mode de la répartition, de l'assiette et du recouvrement de la contribution foncière, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la Résolution du 9 Brumaire:

Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale;

Considérant qu'il est instant de déterminer les principes et les formes de la répartition, de l'assiette et du recouvrement de la contribution foncière,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante:

TITRE PREMIER. - Dispositions générales.

ART. I.er

Le Corps législatif établit chaque année une imposition foncière. (Article 303 de la Constitution.)

Il en détermine annuellement le montant en principal et en centimes additionnels.

Elle est perçue en argent.

II.

La répartition de l'imposition (ou contribution) foncière est faite par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net imposable, sans autres exceptions que celles déterminées ci-après pour l'encouragement de l'agriculture, ou pour l'intérêt général de la société.

III.

Le revenu net des terres est ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut, des frais de culture, semence, récolte et entretien.

IV.

Le revenu imposable est le revenu net moyen, calculé sur un nombre d'années déterminé.

V.

Le revenu net imposable des maisons, et celui des fabriques, forges, moulins et autres usines, sont tout ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur leur valeur locative, calculée sur un nombre d'années déterminé, de la somme nécessaire pour l'indemniser du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations.

VI.

Le revenu net imposable des canaux de navigation est ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut ou total, calculé sur un nombre d'années déterminé, de la somme nécessaire pour l'indemniser du dépérissement des diverses constructions et ouvrages d'art, et des frais d'entretien et de réparations.

VII.

Pour rassurer les contribuables contre les abus dans la répartition, il sera déterminé chaque année, par le Corps législatif, une proportion générale de la contribution foncière avec les revenus territoriaux, audelà de laquelle la cote de chaque individu ne pourra être élevée.

TITRE II. - Des agens de la répartition.

VIII.

La répartition de la contribution foncière est faite par le Corps législatif entre les départemens; par les administrations centrales de département, entre les cantons et les communes qui ont pour elles seules une administration municipale; par les administrations municipales de canton, entre les communes de leur arrondissement; et par des répartiteurs, entre les contribuables.

IX.

Les répartiteurs sont au nombre de sept, savoir: l'agent municipal et son adjoint dans les communes de moins de cinq mille habitans, deux officiers municipaux désignés à cet effet, dans les autres communes; et cinq citoyens capables, choisis par l'administration municipale parmi les contribuables fonciers de la commune, dont deux au moins non domiciliés dans ladite commune, s'il s'en trouve de tels.

X.

La nomination des cinq citoyens répartiteurs est faite chaque année, dans la première décade après celle de l'entrée en fonctions des administrateurs municipaux nouvellement élus, et consignée au registre de l'administration.

Les deux officiers municipaux, dans les communes ayant pour elles seules une administration municipale, sont désignés dans le même délai, et mention en est pareillement faite au registre.

XI.

La nomination de répartiteurs et la désignation d'officiers municipaux, prescrites par l'article précédent, auront lieu, pour la répartition de la contribution foncière de l'an VII, et opérations y relatives, dans la décade de la publication de la présente loi.

XII.

Le commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale, fait notifier aux cinq citoyens répartiteurs, leur nomination, dans les cinq jours de sa date.

Cette notification se fait par un simple avertissement sur papier non timbré; elle est signée tant par celui qui en est le porteur, que par le commissaire, et datée: elle n'est point sujete à l'enregistrement; mais il en reste un double, qui est déposé au secrétariat de l'administration municipale.

XIII.

Les fonctions de répartiteur ne peuvent être refusées que pour l'une des causes ci-après.

XIV.

Les causes légitimes de refus sont, 1.° les infirmités graves et reconnues, ou vérifiées en la forme ordinaire en cas de contestation; 2.° l'âge de soixante ans commencés, ou plus; 3.° l'entreprise d'un voyage ou d'affaires qui obligeraient à une longue absence du domicile ordinaire; 4.° l'exercice de fonctions administratives ou judiciaires au choix du peuple, autres que celles d'assesseur de juge de paix; 5.° l'exercice des fonctions de commissaire du Directoire exécutif près les administrations centrales, municipales et autres, et près les tribunaux; 6.° le service militaire de terre ou de mer, ou un autre service public actuel.

XV.

Tout citoyen domicilié à plus de deux myriamètres d'une commune pour laquelle il aurait été nomme répartiteur, pourra également ne point accepter.

XVI.

Celui qui se trouverait nommé répartiteur par plusieurs administrations municipales pour la même année, déclarera son option au secrétariat de l'une d'elles, dans les dix jours de l'avertissement qui lui aura été donné de sa nomination; il en justifiera aux autres administrations municipales dans les cinq jours suivans, et celles-ci le remplaceront sans délai.

XVII.

Celui qui n'acceptera point les fonctions de répartiteur, devra proposer par écrit, à l'administration municipale, son refus motivé;

Il le proposera dans les dix jours de l'avertissement qui lui aura été donné de sa nomination.

XVIII.

L'administration municipale prononcera dans les dix jours suivans; et si le refus se trouve fondé, elle le déclarera tel, et remplacera sur-le-champ le refusant.

Dans le cas contraire, elle déclarera que le refus n'est point admis, et que celui qui l'a proposé reste répartiteur.

XIX.

Celui qui, dans le cas des articles XIII, XIV et XV ci-dessus, n'aura point proposé de refus dans le délai prescrit, ou dont le refus n'aura point été admis, et qui étant ensuite convoqué, ne se réunirait point aux autres répartiteurs pour les opérations dont ils auront été chargés, sera cité par le commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale, à comparaître devant cette administration à jour et heure fixes, en séance publique; et s'il s'y présente, le président, après l'avoir entendu, et au nom de l'administration municipale, lui adressera ces paroles:

Citoyen, vous avez refusé de vous rendre utile à votre pays; l'administration municipale va en faire mention sur ses registres, et en donner connaissance à vos concitoyens.

Le refusant sera remplacé dans la même séance; et extrait du procès-verbal de l'administration municipale sera affiché, sur papier libre, et sans frais, dans la salle de ses séances et au secrétariat: il ne sera point sujet au droit d'enregistrement.

XX.

Si celui qui aura été cité comme il est dit en l'article précédent, ne se présente point, il sera fait lecture de l'acte de citation. L'administration municipale constatera ensuite son absence, en le faisant appeler à haute voix par le secrétaire; et après cet appel, le président prononcera ces paroles:

L'administration municipale déclare que... nommé répartiteur, a refusé de servir son pays; elle connaissance au public.

Le refusant sera remplacé dans la même séance; et extrait du procès-verbal de l'administration municipale sera affiché, sur papier timbré, dans la salle de ses séances, au secrétariat, et à la principale porte extérieure de la maison commune: il ne sera point soumis à l'enregistrement.

XXI

Celui qui ne se sera point présenté devant l'administration municipale, sera en outre cité par le commissaire du Directoire exécutif près cette administration, devant le juge de paix de l'arrondissement dans lequel elle se trouve, qui, pour ce fait de désobéissance à la loi, le condamnera à une amende de la valeur locale de trois journées de travail agricole, et aux frais de l'affiche de l'extrait du procès-verbal de l'administration municipale, qui sont réglés à trois francs, non compris le papier timbré et seront payés au secrétaire de ladite administration, sans préjudice des frais légitimement faits devant le juge de paix, et de ceux de signification et de mise à exécution du jugement, dont il sera pareillement tenu.

XXII.

En cas d'empêchement temporaire survenu à un ou à plusieurs des répartiteurs, par maladie grave, voyage nécessaire et inopiné, ou par un service public actuel, ils en donneront ou feront donner avis à l'administration municipale, qui pourra les remplacer momentanément par d'autres contribuables fonciers de la commune.

Ce remplacement n'aura lieu qu'autant que le nombre des répartiteurs se trouverait réduit à moins de cinq, ou que ceux d'entre eux non domiciliés dans la commune seraient à remplacer. Ceux-ci ne pourront, dans aucun cas, lorsqu'ils n'excéderont point le nombre de deux, être remplacés que par d'autres contribuables fonciers non domiciliés dans la commune, s'il y en a de tels.

XXIII.

Les sept répartiteurs délibèrent en commun, à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination, s'ils ne sont au nombre de cinq au moins, présens. Ils sont convoqués et présidés par l'agent municipal ou par son adjoint, ou par l'un des officiers municipaux désignés, dans les communes ayant pour elles seules une administration municipale; et à leur défaut, par le plus âgé des autres répartiteurs.

XXIV.

Les commissaires du Directoire exécutif près les administrations centrales et municipales, et les inspecteurs de l'agence des contributions directes, remplissent auprès des répartiteurs les fonctions qui leur sont déléguées par la loi.

TITRE III. - De la répartition de la contribution foncière.

XXV.

Les administrations centrales feront, chaque année, dans la décade qui suivra la publication de la loi portant fixation de la contribution foncière, la répartition du contingent qui aura été assigné à leur département, entre les cantons et les communes ayant pour elles seules une administration municipale; et elles en enverront de suite le tableau au ministre des finances.

XXVI

Elles enverront, dans la même décade, à chaque administration municipale, le mandement qui devra lui faire connaître le contingent de son canton ou de sa commune, 1.° en principal, 2.° en centimes additionnels, destinés tant aux fonds de non-valeur qu'aux dépenses départementales.

XXVII

Dans les dix jours qui suivront la réception de ce mandement, les administrations municipales de canton feront la répartition de la totalité du contingent qui s'y trouvera porté, ainsi que des autres sommes qu'elles seraient autorisées à répartir pour leurs dépenses, entre toutes les communes de leur arrondissement, après avoir appelé à ce travail les adjoints des agens desdites communes, qui y auront voix consultative.

Le tableau de cette répartition sera adressé sur-le-champ à l'administration centrale du département; il en restera minute à l'administration municipale.

Il y sera fait mention que les adjoints des agens municipaux des communes ont été appelés, et que ceux qui se sont présentés ont été entendus.

XXVIII.

L'administration centrale visera les états de répartition qui lui auront été adressés par les administrations municipales, et en ordonnera l'exécution; elle n'y pourra faire aucun changement, sauf aux communes qui se prétendraient lésées à se pourvoir en dégrèvement dans la forme légale.

XXIX.

L'administration centrale, après avoir visé chaque état ou tableau de répartition à mesure qu'ils lui auront été adressés par les administrations municipales de canton, en fera faire trois expéditions, dont l'une sera renvoyée, sans délai, à l'administration municipale, l'autre au receveur général du département, et la troisième au ministre des finances.

XXX.

Aussitôt que l'administration municipale aura reçu l'état de répartition, visé par l'administration centrale du département, elle enverra à chaque agent municipal le mandement contenant la fixation du contingent de sa commune, 1.° en principal; 2.° en centimes additionnels, tant pour les fonds de non-valeur que pour les dépenses départementales; 3.° en centimes additionnels pour les dépenses municipales; 4.° en centimes additionnels pour les dépenses communales.

TITRE IV. - Des changemens annuels à faire aux matrices des rôles.

XXXI.

Les matrices de rôles existantes continueront à servir de base à la répartition de la contribution foncière entre les contribuables de chaque commune, sauf les changement ou renouvellement, comme il est dit en l'article XXXII ci-après, et sans préjudice, pour les contribuables qui se prétendraient surtaxés, de se pourvoir en décharge ou réduction dans les formes légales.

XXXII.

Dans la première décade de thermidor de chaque année, l'agent municipal de chaque commune, ou son adjoint, et l'un des deux officiers municipaux désignés dans les communes ayant pour elles seules une administration municipale, convoqueront les répartiteurs pour examiner la matrice du rôle, y faire les changemens convenables d'après les mutations survenues parmi les propriétaires, la renouveler même s'il y a lieu.

Les commissaires du Directoire exécutif près les administrations municipales, seront appelés à cette assemblée de répartiteurs; ils en requerront même la convocation, en cas de négligence de la part des agens et adjoints ou officiers municipaux.

XXXIII.

Les changemens annuels dont il s'agit aux deux articles précédens, consisteront en la formation d'un simple état ou relevé des mutations de propriétés survenues parmi les contribuables, et dont il aura été tenu note par le secrétaire de l'administration municipale, sur un registre particulier ouvert à cet effet, sous le nom de livre des mutations.

XXXIV.

L'état ou relevé des mutations sera arrêté et signé par les répartiteurs visé tant par l'administration municipale que par le commissaire du Directoire exécutif près cette administration, et restera joint à la matrice du rôle.

Le commissaire du Directoire exécutif en prendra copie, qu'il certifiera conforme, et qu'il enverra sur-le-champ au commissaire près l'administration centrale, après l'avoir fait viser par l'administration municipale.

XXXV

Le livre des mutations sera coté et paraphé à chaque feuillet par le président de l'administration municipale; il portera en tête renonciation du nombre des feuillets dont il se trouvera composé, et de la date de son ouverture: cette énonciation sera signée par le président de l'administration municipale.

XXXVI.

La note de chaque mutation de propriété sera inscrite au livre des mutations, à la diligence des parties intéressées; elle contiendra la désignation précise de la propriété ou des propriétés qui en seront l'objet, et il y sera dit à quel titre la mutation s'en est opérée.

Tant que cette note n'aura point été inscrite, l'ancien propriétaire continuera d'être imposé au rôle; et lui, ou ses héritiers naturels, pourront être contraints au paiement de l'imposition foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.

TITRE V. - Du renouvellement et de la formation des matrices des rôles.

XXXVII.

Aucune matrice de rôle ne pourra être renouvelée que sur la demande de l'administration municipale et l'autorisation de l'administration centrale du département.

XXXVIII.

Lorsqu'il s'agira de renouveler une matrice de rôle, ou d'en former une dans des communes où il n'en existerait point, les répartiteurs feront un tableau indicatif du nom et des limites des différentes divisions du territoire de la commune, s'il y en a de connues qu'ils estiment devoir conserver, ou de celles qu'ils croiront devoir déterminer eux-mêmes.

Ces divisions s'appelleront sections: chacune d'elles sera désignée par une lettre alphabétique; et le tableau destiné à les faire connaître sera proclamé et affiché dans la commune.

XXXIX.

Les répartiteurs formeront ensuite un tableau indicatif des différentes propriétés renfermées dans chaque section, et ils y procéderont en la forme ci-après.

Ce dernier tableau s'appellera état de section.

XL.

Les répartiteurs feront, dans leur première assemblée, une liste des propriétaires et des fermiers ou métayers domiciliés dans la commune, qu'ils jugeront connaître le mieux les différentes parties de chaque section, et être le plus en état de donner à cet égard des renseignemens précis.

Les noms de ces indicateurs seront portés à la suite du tableau destiné à faire connaître les différentes sections de la commune, proclamés et affichés avec lui.

XLI.

Les répartiteurs se distribueront ensuite les sections: un ou plusieurs d'entre eux se transporteront sur chacune de celles qu'ils auront à parcourir. Le jour de leur transport sera annoncé à l'avance; ils appelleront au moins deux des indicateurs désignes, et ils composeront avec eux les états de sections.

Les contribuables de la section, ou leurs fermiers et métayers, pourront être présens, si bon leur semble, et faire des observations à ce relatives, donner même des renseignement aux répartiteurs.

XLII.

Les indicateurs qui, étant appelés par les répartiteurs, ne se rendraient point auprès d'eux pour leur donner les renseignement requis, seront remplacés par d'autres indicateurs, ou même par d'autres propriétaires, fermiers ou métayers, que les répartiteurs pourront appeler sur-le-champ et sans aucune formalité.

XLIII.

Chaque article de propriété sera distingué dans l'état de section, et numéroté; il sera intitulé du nom du propriétaire, avec mention des prénom, profession et demeure de celui-ci, s'ils sont connus: il sera désigné, 1.° par la nature de maison à simple rez-de chaussée, ou à un, deux ou plusieurs étages; de moulin, forge ou autre usine; de jardin, terre labourable, vigne, pré, futaie ou taillis, &c.; 2.° par l'étendue de sa superficie, calculée d'après les nouvelles mesures.

Les répartiteurs pourront s'aider, dans cette opération, des cadastres et parcellaires, plans, arpentemens ou péréguemens qu'ils se seront procurés.

XLIV.

Les états de sections seront signés tant par les indicateurs que par les répartiteurs qui les auront formés; et si quelque indicateur ne sait ou ne peut signer, mention en sera faite.

XLV.

Les propriétés nationales de toute nature seront portées dans les états de sections au compte de la République, et désignées de la même manière que celles des particuliers. Le commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale surveillera spécialement l'exécution du présent article.

XLVI.

Les propriétés appartenant à des communes, portions de commune, à des hospices ou autres établissemens publics, seront aussi désignées de la même manière, et portées dans les états de sections au compte desdites communes, portions de commune, hospices ou autres établissemens.

XLVII.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.