Loi relative au régime, à la police et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables. Du 6 Frimaire, an VII. (N° 2218)
Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la Résolution du I.er Frimaire:
Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale sur le message du Directoire exécutif, du 11 fructidor an V;
Considérant que la sûreté personnelle des citoyens, que le maintien du bon ordre et de la police, que l'intérêt même du trésor public, exigent que l'administration et la fixation des droits à percevoir sur les bacs, bateaux, passe-cheval, établis ou à établir aux traverses des fleuves, rivières et canaux navigables, soient promptement réglées, afin de détruire l'arbitraire et les vexations auxquels le défaut de surveillance active et permanente donne lieu,
Déclare qu'il y a urgence.
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante:
§ I.er
Des bacs existans.
ART. I.er
Les dispositions des lois du 25 août 1792, sur les bacs et bateaux établis pour la traverse des fleuves, rivières ou canaux navigables, et du 25 thermidor an III, sur les droits à percevoir auxdits passages, ainsi que toutes autres lois, tous usages, concordats, engagemens, droits communs, franchises, qui pourraient y être relatifs ou en dépendre, sont abrogés.
II.
Aussitôt la publication de la présente loi, les propriétaires, détenteurs, conducteurs de bacs, bateaux, passe-cheval, et autres passeurs sur les fleuves, rivières et canaux navigables, seront tenus de faire connaître leurs titres à l'administration de leur canton, qui recevra leur déclaration en présence du préposé de la régie de l'enregistrement: ils justifieront à quel titre ils jouissent desdits bacs, bateaux et agrès, ainsi que des logemens, magasins, bureaux et autres objets y relatifs; s'ils en ont acquitté la valeur, soit au trésor public, soit à des particuliers: et dans ce dernier cas, ceux qui auront reçu, justifieront de leurs pouvoirs et du compte qu'ils auront rendu. A défaut de preuves écrites, il y sera suppléé par une enquête.
III.
Dans le cas où lesdits propriétaires, détenteurs et conducteurs ne feraient pas lesdites déclarations et justifications dans le mois qui suivra la publication de la loi, et ledit mois passé, ils seront considérés comme rétentionnaires d'objets appartenant à la République, et dépossédés sans indemnité.
IV.
Aussitôt que les administrations se seront assurées du nombre des passages existans et du lieu de leur établissement, elles feront constater l'état des bacs, bateaux, agrès, logemens, bureaux, magasins et autres objets relatifs à leur service.
V.
Il sera procédé de suite à leur estimation, par deux experts, dont l'un sera choisi par le détenteur ou propriétaire, l'autre par le préposé de la régie; et en cas de partage, par un tiers qui sera nommé par l'administration du département.
VI.
Cette estimation fixera la valeur des objets dont le remboursement sera dû au détenteur ou propriétaire; elle sera acquittée dans le mois de l'adjudication définitive.
VII.
Immédiatement après la clôture du procès-verbal d'estimation, les préposés de la régie prendront possession, au nom de la nation, des objets y désignés.
VIII.
Ne sont point compris dans les dispositions des articles précédens, les bacs et bateaux non employés à un passage commun, mais établis pour le seul usage d'un particulier, ou pour l'exploitation d'une propriété circonscrite par les eaux.
Ils ne pourront toutefois être maintenus, il ne pourra même en être établi de nouveaux, qu'après avoir fait vérifier leur destination, et fait constater qu'ils ne peuvent nuire à la navigation; et à cet effet, les propriétaires ou détenteurs desdits bacs et bateaux établis ou à établir, s'adresseront aux administrations centrales, qui, sur l'avis de l'administration municipale, pourront en autoriser provisoirement la conservation ou rétablissement, qui toutefois devra être confirmé par le Directoire exécutif, sur la demande qui lui en sera faite par l'administration centrale.
IX.
Ne sont point non plus compris dans les précédens articles, les barques, batelets et bachots servant à l'usage de la pêche, et de la marine marchande montante et descendante; mais les propriétaires et conducteurs desdites barques, batelets et bachots, ne pourront point établir de passage à heure ni lieu fixes.
§. II.
De la régie provisoire.
X.
Les bacs, bateaux, agrès, logemens, bureaux, magasins, et autres objets, dont les préposés de la régie auront pris possession au nom de la nation, seront provisoirement, et jusqu'aux nouvelles adjudications, confiés, sous bonne et solvable caution, et à titre de séquestre, à des abonnataires qui seront acceptés par les administrations municipales.
Ils pourront toutefois être laissés au même titre, et sous les mêmes conditions, aux détenteurs actuels.
XI.
Le prix de l'abonnement sera fixé par les administrations centrales, sur l'avis des administrations municipales, et acquitté au bureau du receveur de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel le passage est situé.
XII.
L'abonnataire sera chargé, autant qu'il sera possible, des entretiens usufruitiers, et des réparations locatives, ainsi que du balayage des ports et cales dans les crues d'eau ou marées périodiques.
Dans le cas où il ne serait pas possible d'en charger l'abonnataire, ces frais d'entretien, de réparations et de balayage, seront prélevés sur le prix de l'abonnement, jusqu'aux adjudications définitives.
XIII.
Immédiatement après l'arrivée de la loi en chaque chef-lieu de département, et avant la fixation de l'abonnement, l'administration centrale se fera représenter les tarifs perçus avant la loi du 15 mars 1790, et ceux en usage au moment de la présente loi: celui des deux dont les taxes seront les moins fortes, sera le seul maintenu jusqu'à la publication du tarif à fixer par le Corps législatif; à cet effet, il sera affiché de l'un et de l'autre côté de la rivière, sur un poteau placé en lieu apparent.
XIV.
Dans le cas d'infidélité, de perception arbitraire, de vexation ou d'insulte, quel que soit le séquestre, il pourra être destitué et remplacé par les administrations, sans préjudice des autres peines qu'il aurait encourues en raison du délit pour lequel il aurait été destitué.
XV
Si les détenteurs actuels sont séquestrés, les augmentations qui pourraient avoir lieu pendant leur abonnement, et dont ils auront fait les avances, accroîtront d'autant la somme qui leur sera due par suite de l'estimation ordonnée par l'article VI; de même elle décroîtra en raison des dégradations qui seraient venues pendant ledit temps.
XVI.
Si les détenteurs actuels ne sont pas séquestres, le prix total de l'estimation ordonnée par l'article VI, leur sera également remboursé par le nouvel adjudicataire, dans le mois de l'adjudication: sauf à faire tenir compte par le séquestre intermédiaire, à ce nouvel adjudicataire, des dégradations; et au séquestre, par l'adjudicataire, des augmentations qui pourraient avoir eu lieu pendant le temps de l'abonnement.
XVII.
Pour l'exécution des deux articles précédens, il sera fait un récolement des objets mentionnés au procèsverbal; s'il y a des différences, il sera procédé à une nouvelle estimation par experts, dont l'un sera choisi par le préposé de la régie, les autres par chacune des parties intéressées, et, en cas de partage par un tiers choisi par l'administration centrale du département.
§. III.
Opérations préliminaires à la mise en ferme.
XVIII.
Sans préjudice des opérations précédemment et simultanément prescrites, les administrations centrales, sur l'avis des administrations municipales, formeront le tableau des tarifs qu'elles croiront pouvoir être perçus sur les bacs, bateaux, passe-cheval, établis pour la traverse des fleuves, rivières et canaux navigables de leurs arrondissemens.
XIX.
Ils joindront à ces projets, les tarifs antérieurs à 1790; ceux faits, si aucuns l'ont été, en exécution de la loi du 25 août 1792; ceux enfin qui se trouveraient en usage au moment de la publication de la loi.
XX.
Ils joindront encore à ces projets, les motifs qui les auront déterminés: en conséquence
Ils indiqueront la largeur des fleuves et rivières, leur niveau lors des hautes, moyennes et basses eaux;
Ils proposeront, s'il est nécessaire, un supplément de taxe proportionnel aux travaux lors des débordement; à l'effet de quoi ils désigneront le niveau où le supplément pourrait être exigible;
Ils comprendront dans la somme à percevoir, les frais d'entrée et de sortie des voitures et marchandises.
XXI.
Ils ajouteront aussi à ces renseignemens, un aperçu divisé par natures de dépenses relatives aux bacs, bateaux, agrès, bureaux, magasins, &c.
De premier établissement,
D'entretien,
De dépenses imprévues.
XXII.
Il sera aussi fait un aperçu séparé, et divisé dans le même ordre que le précédent, des dépenses relatives aux ports, abordages, chemins pour y arriver, quais, francs-bords et halages, ainsi que de celles qui seront nécessitées par le curage et le balissage des rivières, balayage des cales, l'extraction des roches, et les avaries occasionnées par les inondations, glaces et gros temps.
XXIII.
Dans le cas où les terrains et bâtimens servant à l'exploitation des passages et au logement des passeurs, auraient été aliénés en vertu et conformément aux lois sur la vente des domaines nationaux, il sera pourvu à leur remplacement soit par des marches faits de gré à gré, soit par des constructions nouvelles; et si ces deux moyens ne peuvent être employés, il y sera pourvu conformément à l'article 358 de la Constitution, après que la nécessité en aura été constatée: le remboursement s'en opérera comme celui des objets compris en l'article VI. A cet effet, les administrations centrales auront soin de joindre les devis, marchés, procès-verbaux relatifs à cette circonstance particulière.
XXIV.
Tous les projets, états et aperçus prescrits par les articles précédens, seront en conséquence, dans le plus bref délai, adressés au Directoire exécutif, qui les transmettra au Corps législatif.
§. IV.
Des adjudications et fermes.
XXV.
Aussitôt que les tarifs déterminés par le Corps législatif seront parvenus aux administrations centrales, il sera procédé, suivant les formes prescrites pour la location des domaines nationaux, à l'adjudication des droits de passage, bacs, bateaux, passe-cheval, établis sur les fleuves, rivières et canaux navigables, pour trois, six ou neuf années.
XXVI.
Le procès-verbal d'adjudication contiendra les clauses, charges et conditions qui, conformément à la présente loi, auront par le Directoire été jugées les plus convenables à l'intérêt public, les plus utiles à la nation et aux localités; il fixera également le nombre des mariniers nécessaires à chaque bateau, celui des bateaux utiles au service de chaque passage, leur forme, leur dimension, leur construction, ainsi que la quantité et la nature des agrès dont ils devront être pourvus.
XXVII.
Les dispositions des articles précédens n'auront cependant lieu, pour les baux existant et faits par les administrations dans les formes prescrites pour la location des domaines nationaux, que dans le cas où les fermiers actuellement en jouissance refuseraient de se soumettre, pour le temps qui restera à expirer de leur bail, aux nouveaux tarifs et aux conditions exprimées dans la loi, sans diminution de prix; mais s'ils souscrivent auxdites conditions, ils seront maintenus: dans le cas contraire, les baux demeurent résiliés, sauf l'indemnité qui pourra être due, à dire d'experts.
XXVIII.
Les remboursement et indemnités résultant des dispositions des articles VI, XV, XVI, XVII, XXIII et XXVII, seront acquittés par l'adjudicataire dans le mois de son adjudication, soit entre les mains des détenteurs qui auraient justifié de leurs droits, soit au trésor public dans le cas de non-justification.
XXIX.
Au moyen de cet acquit, les nouveaux adjudicataires seront propriétaires desdits objets, tenus de les entretenir et transmettre en bon état, à l'expiration de leur bail, au nouveau fermier, qui leur en paiera le prix suivant l'estimation qui en sera faite lors de ladite expiration.
XXX.
Aussitôt rentrée en jouissance des adjudicataires, les tarifs provisoires établis conformément a l'article XIII cesseront, et le fermier sera tenu de faire placer les nouveaux sur un poteau, en lieu apparent, de l'un et de l'autre côté de la rivière, fleuve ou canal, sur lequel sera aussi, tracé le niveau d'eau au-delà duquel le supplément de taxe sera exigible.
§. V.
De la police.
XXXI.
Les opérations relatives à l'administration, la police et la perception des droits de passade sur les fleuves, rivières et canaux navigables, appartiendront aux administrations centrales de département dans l'étendue desquelles se trouvera situé le passage, sans préjudice de la surveillance de l'administration municipale de chaque lieu: la poursuite des délits criminels et de police continuera, conformément au code des délits et des peines, à être de la compétence des tribunaux.
XXXII
Lorsque les passages seront communs à deux départemens limitrophes, l'administration et la police desdits passages appartiendront à l'administration centrale dans l'arrondissement de laquelle se trouvera située la commune la plus prochaine du passage; en cas d'égalité de distance, la population la plus forte déterminera: en conséquence, la gare, le logement et le domicile de droit du partager seront toujours établis de ce côté.
XXXIII.
L'attribution donnée par l'article précédent aux administrations centrales dans l'arrondissement desquelles se trouve située la commune la plus prochaine du passage, déterminera également celle des tribunaux civils, criminels, de police et de justice de paix, chacun suivant leur compétence.
XXXIV.
Dans le cours de vendémiaire et de germinal de chaque année, sans préjudice des autres visites qui pourraient être jugées nécessaires, les administrations centrales prescriront aux ingénieurs des ponts et chaussées, de faire, en présence des administrations municipales ou d'un commissaire nommé par elles, la visite des bacs, bateaux et autres objets dépendans de leur service, afin de juger s'ils sont régulièrement entretenus.
XXXV.
S'il se trouve des réparations ou des reconstructions à faire auxquelles les adjudicataires soient assujétis, ils y seront contraints par les administrations centrales, ainsi et par les mêmes voies que pour les autres entreprises nationales.
Dans le cas contraire, il y sera pourvu, et le paiement s'en fera ainsi qu'il sera et après expliqué.
XXXVI.
Les ingénieurs constateront également la situation des travaux construits dans le lit des rivières, sur les cales, ports, abordages et chemins nécessaires pour y arriver. Ils observeront les changemens qui pourraient être survenus dans leur cours, soit à raison des débordemens, éboulis, glaces, ensablement, soit à raison de toute autre cause.
Ils indiqueront ensuite les travaux à faire; et si, pour leur confection, il était utile de changer le cours de l'eau, le concours de l'agence des eaux et forêts sera nécessaire, et son avis annexé au procès-verbal.
XXXVII.
Si aucun des événemens prévus par l'article précédent, ou tous autres, survenaient dans l'intervalle d'une visite à l'autre, et qu'il fût indispensable d'y pourvoir sans délai, l'administration municipale, sur l'avis que lui en donnera l'adjudicataire, fera faire provisoirement tout ce qui sera utile au service.
XXXVIII.
L'administration municipale en informera de suite l'administration centrale, qui ordonnera une visite extraordinaire, à laquelle il sera procédé ainsi qu'il est dit article XXXVI.
XXXIX.
Si, par l'effet des événemens prévus par les articles XXXVI, XXXVII, les changemens à faire aux cales, ports, abordages et chemins, il fallait en ouvrir de nouveaux sur des propriétés particulières, la nécessité en sera constatée par procès-verbal dressé en présence des parties intéressées, qui pourront y faire insérer leurs dires et réquisitions: l'indemnité sera fixée conformément à l'article 358 de l'acte constitutionnel.
XL.
Si cependant le changement de chemin, port et abordage, n'était qu'accidentel et momentané à cause du gonflement des rivières, fleuves et canaux, les administrations centrales, sur l'avis des administrations municipales, et à dire d'experts, pourvoiront aux indemnités, qui seront acquittées sur les droits de bac, après l'approbation du Directoire exécutif.
XLI.
Le Directoire exécutif se fera rendre compte de la situation des passages, et prononcera sur la nécessité d'établir des bacs et bateaux alternant sur les deux rives, lorsque la communication exigera cette mesure.
XLII.
Il désignera aussi les passages dont la communication devra être suspendue depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever; et pendant cette suspension les bacs, bateaux et agrès devront être fermés avec chaînes et cadenas solides.
XLIII.
Aux passages où le service public, les intérêts du commerce, et les usages particuliers résultant de la nature du climat et de la hauteur des marées, exigeront une communication non interrompue, le Directoire fera régler par les administrateurs (eu égard aux temps et aux lieux), le service des veilleurs ou quarts qui devront être établis pour ces passages.
XLIV.
Le Directoire déterminera également les mesures de police et de sûreté relatives à chaque passage: en conséquence, il désignera les lieux, les circonstances dans lesquelles le bac ou bateau devra avoir attaché à sa suite un batelet ou canot, et celles dans lesquelles les batelets ou canots devront être disposés à la rive, à l'effet de porter secours à ceux des passagers auxquels un accident imprévu ferait courir quelques risques.
Il prescrira le mode le plus convenable d'amarrer les bacs et bateaux lors de l'embarquement et du débarquement, afin d'éviter les dangers que le recul du bateau pourrait occasionner.
Il fixera aussi le nombre des passagers et la quantité de chargement que chaque bac ou bateau devra contenir en raison de sa grandeur.
XLV.
Les adjudicataires et nautonniers maintiendront le bon ordre dans leurs bacs et bateaux pendant le passage, et seront tenus de désigner aux officiers de police ceux qui s'y comporteraient mal, ou qui, par leur imprudence, compromettraient la sûreté des passagers.
XLVI.
Dans les lieux où les passages de nuit sont autorisés, les veilleurs ou quarts exigeront des voyageurs autres que les domiciliés, la représentation de leurs passeports, qui devront être visés par l'administration municipale ou l'officier de police des lieux.
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