Loi du 22 frimaire an VII (12 décembre 1798) sur l'enregistrement

Type Loi
Publication 1798-12-12
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 1
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Il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistrement de ces actes, procès-verbaux et jugemens, contre les parties condamnées, d'après les extraits des jugement qui seront fournis aux préposés de la régie par les greffiers. - §.II. A enregistrer gratis. Les acquisitions et échanges faits par la République; les partages de biens entre elle et des particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet. Les exploits, commandemens, significations. sommations, établissemens de garnison, saisies, saisiesarrêts, et autres actes, tant en action qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes, et de toutes autres sommes dûes à la République, à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, même des contributions locales, lorsqu'il s'agira de cotes de 25 francs et au-dessous, ou de droits et créances non excédant en total la somme de 25 francs. Les actes des huissiers et gendarmes dans les cas spécifiés par le paragraphe suivant, nombre 9. - §.III. Exempts de la formalité de l'enregistrement. Les actes du Corps législatif et ceux du Directoire exécutif. Les actes d'administration publique non compris dans les articles précédens. Les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et mutations, les quittances des intérêts qui en sont payés, et tous les effets de la dette publique inscrits ou à inscrire définitivement. Les rescriptions, mandats et ordonnances de paiement sur les caisses nationales; leurs endossemens et acquits. Les quittances de contributions, droits de créances et revenus payés à la nation; celles pour charges locales, et celles des fonctionnaires et employés salariés par la République, pour leurs traitemens et émolumens. Les ordonnances de décharge ou de réduction, remise ou modération d'imposition, les quittances y relatives, les rôles et extraits d'iceux. Les récépissés délivrés aux collecteurs, aux receveurs de deniers publics et de contributions locales, et les comptes de recettes ou gestions publiques. Les actes de naissance, sépultures et mariages, reçus par les officiers de l'état civil, et les extraits qui en sont délivrés. Tous les actes et procès-verbaux (excepté ceux des huissiers et gendarmes, qui doivent être enregistrés, ainsi qu'il est dû au paragraphe précédent, nombre 4), et jugemens concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique. Les cédules pour appeler au bureau de conciliation, sauf le droit de la signification. Les légalisations de signature d'officiers publics. Les affirmations de procès-verbaux des employés, gardes et agens salariés par la République, faits sans l'exercice de leurs fonctions.

Les engagemens, enrôlemens, congés, certificats, cartouches, passeports, quittances de prêt et fourniture, billets d'étape, de subsistance et de logement, tant pour le service de terre que pour le service de mer. et tous autres actes de l'une et l'autre administration non compris dans les articles précédent. Sont aussi exceptés de la formalité de l'enregistrement, les rôles d'équipages et les engagemens de matelots et gens de mer de la marine marchande et des armemens en course.

Les passe-ports délivrés par l'administration publique. Les lettres-de-change tirées de place en place; celles venant de l'étranger ou des colonies françaises; ici endossemens et acquits de ces effets, et les endossemens et acquits des billets à ordre et autres effets négociables. Les actes passés en forme authentique avant l'établissement de l'enregistrement, dans l'ancien territoire de France, et ceux passés également en forme authentique, ou sous signature privée, dans les pays réunis et qui y ont acquis une date certaine suivant les lois de ces pays, ainsi que les mutations qui se sont opérées par décès, avant la réunion desdits pays.

TITRE XII.

Des lois précédentes sur l'enregistrement, et de l'exécution de la présente.

LXXI.

Il sera établi de nouvelles bases pour l'administration de l'enregistrement, par une loi particulière.

En attendant, les lois qui existent sur son organisation, sa manutention et ses frais de régie, continueront d'être exécutées.

LXXII.

La formalité de l'insinuation des donations entre-vifs, continuera d'être donnée dans les bureaux de recette de l'enregistrement, dans les formes et sous les peines portées par les lois subsistantes, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

LXXIII.

Toutes les lois rendues sur les droits d'enregistrement, et toutes dispositions d'autres lois y relatives, sont et demeurent abrogées pour l'avenir.

Elles continueront d'être exécutées à l'égard des actes faits et des mutations par décès effectuées avant la publication de la présente.

Les affaires actuellement en instance seront suivies d'après les lois en vertu desquelles elles ont été intentées.

La présente sera exécutée à compter du jour de sa publication.

LXXIV.

La présente résolution sera imprimée.

Signé DUBOIS (des Vosges), président; GERLA, BONNAIRE (du Cher), BAUSLÉ, G. BERGASSE, secrétaires.

Après une seconde lecture, le Conseil des Anciens APPROUVE la résolution ci-dessus. Le 22 Frimaire, an VII de la République française.

Signé MOREAU (de l'Yonne), président; BELLEGARDE, BARENNES, THABAUD, secrétaires.

Le Directoire exécutif ordonne que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu'elle sera munie du sceau de la République. Fait au palais national du Directoire exécutif, le 23 Frimaire, an VII de la République française, une et indivisible.

Pour expédition conforme, signé L. M. REVELLIÈRE-LÉPEAUX, président; par le Directoire exécutif, le secrétaire général, LAGARDE; et scellé du sceau de la République.

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