Loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) portant établissement de receveurs particuliers des contributions
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 27 Ventôse an VIII, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 16 du même mois, communiquée au Tribunat.
DÉCRET.
ART. I.er
Les places de préposés aux recettes, créées par la loi du 22 brumaire an VI, sont supprimées, à compter du I.er floréal prochain.
II.
Il sera établi, dans tous les arrondissements de sous-préfecture autres que ceux des chefs-lieux de département, un receveur particulier des contributions.
III.
Les receveurs particuliers seront nommés par le Gouvernement, sur la présentation du ministre des finances.
IV.
Les receveurs particuliers fourniront, en numéraire, un cautionnement égal au vingtième du principal de la contribution foncière de l'an VIII, dont la perception leur est respectivement confiée.
V.
Les cautionnements en numéraire seront versés au trésor public.
Le paiement en sera fait, un quart dans trois mois, à compter de la publication de la présente ; et le surplus, en trois obligations d'égale portion, payables également de trois en trois mois.
VI.
Les fonds provenant de ses cautionnemens sont mis à la disposition du Gouvernement, pour le service de l'an VIII.
VII.
A dater des époques de chaque paiement de ces cautionnemens, il sera accordé aux receveurs particuliers une indemnité de dix pour cent pendant l'an VIII.
Il sera fait un fonds spécial pour le paiement de cette indemnité, dont le taux sera réglé chaque année.
VIII.
Les fonds provenant des cautionnemens des receveurs particuliers seront rétablis dans la caisse d'amortissement, un tiers en l'an X ; et le surplus, par portion égale, dans les deux années suivantes.
Ces fonds y seront destinés au remboursement des cautionnemens, et à opérer successivement l'amortissement de la dette publique.
IX.
Le cautionnement en numéraire sera remboursé, pour les receveurs particuliers comme pour les receveurs généraux de département, au choix de la partie intéressée, soit par la caisse d'amortissement, soit par le successeur, en rapportant par le receveur particulier ou ses représentans, le consentement du receveur général, qui déclarera que le receveur particulier est quitte envers lui.
X.
Les receveurs généraux sont autorisés à exiger des receveurs particuliers, qu'ils souscrivent des soumissions de verser à la recette générale le montant des contributions de quinze jours d'avance pour chaque terme, à celle déterminée pour les versemens à faire au trésor public par les receveurs généraux.
Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 27 Ventôse, an VIII de la République française. Signé DEDELAY-D'AGIER, président ; FOURNIER, FEBVRE, CASENAVE, LABORDE, secrétaires.
SOIT la présente loi revêtue du sceau de l'État, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication. A Paris, le 7 Germinal, an VIII de la République.
Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé, le secrétaire d'état, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l'État.
Vu, le ministre de la justice, signé ABRIAL.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.