Loi du 27 Décembre 1817, pour la perception du Droit de Succession

Type Loi
Publication 1817-12-27
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous,GUILLAUME, par la grace de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.

A tous ceux qui les présentes verront, salut ! Savoir faisons :

Ayant pris en considération, qu'aux termes de l'art. 25 de la loi du 11 Février 1816, et de l'art. 12 de la loi du 28 Décembre de la même année, il doit être établi un droit général de succession pour toute l'étendue du Royaume;

A ces causes, Notre Conseil-d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats-Généraux,

Avons statué et statuons par les présentes :

TITRE  I. Dispositions générales.

ART.  Ier.

Il sera perçu, à titre de droit de succession, un impôt sur la valeur de tout ce qui sera recueilli ou acquis dans la succession d'un habitant du Royaume, décédé après le 31 Décembre 1817.

Est réputé habitant de ce Royaume, pour l'application de la présente loi, celui qui y a établi son domicile ou le siége de sa fortune.

Il sera pareillement perçu à titre de droit de mutation, un impôt sur la valeur des biens immeubles situés dans ce Royaume, recueillis ou acquis en propriété ou en usufruit, par le décès de quelqu'un qui n'y est pas réputé habitant, et décédant après le 31 Décembre 1817.

Le tout néanmoins sauf les exceptions ci-après établies, et sous les modifications suivantes.

II.

Le droit de succession et celui de mutation, s'il n'y a des dispositions à ce contraires, seront supportés par les héritiers, légataires et donataires, chacun pour ce qu'il recueille ou acquiert.

Les héritiers et les légataires universels dans la succession d'un habitant de ce Royaume, sont tenus envers l'Etat, tant du droit dû pour la totalité de la succession, que des amendes encourues pour contravention à la présente loi, chacun en proportion de la part qu'il recueille ou acquiert.

Les légataires à titre universels, les légataires particuliers et les donataires sont tenus envers l'Etat du droit de succession et des amendes, chacun pour ce qu'il a recueilli, et sauf son recours pour la restitution des amendes contre celui par le fait duquel elles sont encourues.

Les exécuteurs testamentaires, les curateurs de successions vacantes, les tuteurs pour leurs pupilles, et les curateurs d'interdits pour leurs administrés, sont tenus envers l'Etat pour le droit de succession et les amendes, en tant qu'il a dépendu d'eux de se conformer à la présente loi.

Les dispositions contenues dans cet article, sont également applicables à ce qui concerne le droit de mutation.

III.

A compter du jour du décès, le trésor public a, pour le droit de succession, un privilège général sur tous les biens meubles délaissés par le défunt, ayant rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 2101 et 2103 du Code civil et à l'art. 191 du Code de commerce. Tous les immeubles délaissés par le défunt dans ce Royaume sont, à compter du jour du décès, légalement hypothéqués pour le droit de succession et pour celui de mutation, sans qu'il soit besoin pour cette hypothèque d'aucune inscription sur les registres des conservateurs des hypothèques.

Ce privilège et cette hypothèque légale sont éteints au dernier du jour du douzième mois, qui suit celui dans lequel échoit le délai fixé par la présente loi, ou prolongé par le Roi pour la déclaration, si avant ladite époque le préposé n'a pas commencé des poursuites judiciaires.

Au moyen du paiement du droit de succession et de celui de mutation effectué avant le dernier jour dudit douzième mois, l'hypothèque légale sera également éteinte, mais seulement quant aux immeubles qui auraient été aliénés ou donnés en hypothèque à des tiers, avant que le préposé ait commencé des poursuites judiciaires pour le recouvrement du supplément des droits qui, par suite de déclaration incomplète, pourrait encore être dû.

Dans le cas, où avant d'avoir acquitté le droit de succession ou de mutation, les intéressés voudraient aliéner ou hypothéquer quelqu'immeuble affranchi de l'hypothèque légale, ils pourront en faire la demande à l'employé qui sera désigné dans la province par le département des impositions indirectes. Leur demande sera admise si le trésor public a d'ailleurs, ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui est dû.

Il ne sera pas prejudicié par le droit de privilége et d'hypothèque légale susmentionné aux droits précédemment acquis à des tiers.

TITRE 2. De la déclaration et de l'évaluation des biens recueillis ou acquis.

IV.

Les héritiers et les légataires universels dans la succession d'un habitant de ce Royaume, sont tenus d'en faire la déclaration par écrit au bureau du droit de succession dans le ressort duquel le défunt a eu, dans ce Royaume, son dernier domicile; cette déclaration énoncera la nature et la valeur de tout ce qui fait partie de la succession, avec désignation, quant aux immeubles, de la commune et de leur situation, et avec indication de la contenance pour les propriétés non-bâties, en autant qu'elle est connue aux parties déclarantes; de plus, toutes les dettes composant le passif de la succession; les noms des héritiers, légataires et donataires; le degré de parenté entre eux et le défunt, et la part recueillie ou acquise par chacun; en outre, au cas que la succession soit, en tout ou en partie, recueillie en vertu de disposition testamentaire, quels seraient les héritiers appelés par la loi. — Cette dernière indication ne sera pas nécessaire, si la succession est dans la totalité passible du droit de dix pour cent.

Les héritiers, légataires ou donataires d'immeubles situés dans le territoire du Royaume, et délaissés par quelqu'un qui n'y est pas réputé habitant, fourniront au bureau du droit de succession ou de mutation dans le ressort du quel les biens sont situés, la déclaration de la nature des biens, de leur situation, contenance et valeur.

Pour les successions d'habitans de ce Royaume, recueillies en ligne directe ou dont la valeur totale, déduction faite des dettes, ne s'élève pas au delà de 300 florins, la déclaration se bornera à la désignation :

1°. Des héritiers et des immeubles qui leur sont échus, et qui sont situés dans ce Royaume.

2°. Des légataires et donataires, et de ce que chacun d'eux recueille ou acquiert.

3°. De ce qui doit être déclaré aux termes de l'art. 6.

Si dans une succession non passible d'aucun droit, il n'existe pas d'immeuble, il en sera fourni une déclaration négative, appuyée d'un certificat de l'autorité communale, portant qu'il n'est pas à sa connaissance que le défaut a laissé des biens immeubles.

La déclaration de la succession d'un habitant de ce Royaume, énoncera en outre, si le défunt a eu l'usufruit de quelques biens, et dans le cas de l'affirmative, en quoi ils consistent, avec indication de ceux qui sont parvenus à la jouissance de la pleine propriété; le tout en tant que les parties déclarantes peuvent en avoir connaissance.

V.

Celui qui, par le décès de l'usufruitier, parvient à la jouissance de la pleine propriété, est tenu d'en faire la déclaration au bureau du droit de succession où précédement l'acquisition de l'usufruit par décès a été déclarée, et ce de la manière prescrite par l'art. 4 et dans le délai fixé par l'art. 9.

Lorsque du vivant de l'usufruitier, l'usufruit se réunit à la nue propriété, l'usufruitier et celui qui parvient à la jouissance de la pleine propriété, seront tenus chacun d'en faire la déclaration de la même manière, au bureau du droit de succession où a été précédemment faite la déclaration de l'ufruit acquis par décès. Dans ce cas, le jour auquel la réunion a eu lieu et l'endroit où l'acte ou la convention a été faite, s'il en existe, seront pour ce qui regarde le délai de la déclaration, l'estimation et l'application générale de la présente loi, considérés comme le jour et le lieu du décès.

VI.

Lorsque là où les fidéicommis subsistent encore, un bien grevé de fidéicommis passe par décès au substitué, ou si la décès opère mutation de propriété d'un bien dont un autre a l'usufruit, les parties déclarantes, dans la succession d'un habitant de ce Royaume, en feront la déclaration, de la manière prescrite par l'art. 4 , et dans le délai fixé par l'art. 9.

Dans le cas où du vivant de l'héritier fiduciaire, le bien grevé du fidéicommis passe au substitué, les dispositions contenues dans le dernier alinea de l'article précédent seront applicables à l'héritier fiduciaire ainsi qu'au substitué.

VII.

L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire n'exempte pas de l'obligation de faire la déclaration des biens de la manière et dans les délais prescrits par la présente loi.

A défaut, les dispositions de l'art. 10 seront également applicables.

VIII.

Il sera fait, dans la déclaration, élection d'un seul domicile dans le ressort du bureau du droit de succession ou de mutation où la déclaration est reçue; et ce pour toutes les actions et poursuites que le préposé sera tenu d'intenter en vertu de la présente loi, soit contre les héritiers, soit contre les légataires, soit contre les donataires, exécuteurs testamentaires, tuteurs ou curateurs.

IX.

Le délai pour la déclaration sera: si le décès a lieu dans le territoire du Royaume, de six mois; dans toute autre partie de l'Europe, de huit mois; en Amérique, de douze mois; en Afrique ou en Asie, de vingt-quatre mois, à dater du jour du décès.

Les délais de huit, douze et vingt-quatre mois sont réduits à six mois, à dater du jour de la prise de possession, si le défunt étant mort à l'étranger, les héritiers, donataires ou légataires, ou les tuteurs ou curateurs, se mettent en possession ou dans la gestion de tout ou partie de la succession, avant que le dernier semestre du délai pour la déclaration ait commencé à courir.

Les délais peuvent être prolongés par le Roi, suivant qu'il sera jugé nécessaire.

X.

Si les déclarations ne sont pas faites auxdits bureaux, et dans les délais prescrits ou prolongés par le Roi, ceux qui y sont tenus d'après la présente loi seront sommés péremptoirement par le ministère d'un huissier, à l'effet de la faire dans les quinze jours qui suivront l'insinuation, et il sera en sus payé, au profit de l'Etat, un dixième du droit dû, ainsi que les frais de la sommation.

Si le délai fixé par cette sommation est expiré sans que la déclaration ait été faite, le préposé décernera une contrainte contre le redevable en retard aux fins de payer une somme à y exprimer, sauf à en régulariser définitivement le montant, d'après ce qui sera trouvé dû suivant la liquidation du droit. Le montant du droit dû sera augmenté de la moitié à titre d'amende.

Dans le cas où la déclaration omise a rapport à une succession, ou à un objet non passible du droit de succession, il sera dû une amende de dix florins pour chaque semaine de retard, après les quinze jours de la sommation.

Si, pour la succession d'un habitant de ce Royaume, la déclaration omise a rapport à un usufruit éteint par decés, ou à une dévolution de biens grevés de fidéicommis, les contrevenans seront tenus tant du droit de succession que de l'amende, sauf à exercer leur recours, pour le droit de succession seulement, contre celui qui est venu à la jouissance de la pleine propriété, ou à qui les biens grevés de fidéicommis sont dévolus.

XI.

La valeur des objets composant l'actif de la succession d'un habitant de ce Royaume, ainsi que celle des biens immeubles assujettis au droit de mutation, sont déterminées ainsi qu'il suit;

a. Pour les immeubles, par leur valeur vénale au jour du décès.

Les immeubles dépendans de la succession d'un habitant de ce Royaume, et situés à l'étranger, dans les pays qui, avant le 30 Mai 1814, faisaient partie de l'empire français, seront compris dans la déclaration à raison de la moitié seulement de la valeur vénale au jour du décès; à la charge de justifier, à la réquisition du préposé, que ces immeubles ont appartenu au défunt avant le 1er. Janvier 1817, ou qu'ils lui sont échus par décès après cette époque. Cette modification n'aura cependant lieu que jusqu'au 31 Décembre 1836, si le droit de succession continue d'être perçu.

b. Pour les créances hypothécaires inscrites, par le montant du capital et des intérêts dûs an jour du décès, ou à estimer par les parties déclarantes.

c. Pour les rentes emphytéotiques, rentes foncières perpétuelles, rentes, prestations connues sous le nom de beklemmingen, chijnsen et thijnsen, et autres prestations semblables établies sur des immeubles à perpétuité ou pour un temps illimité, à raison d'un capital formé de vingt fois la rente ou prestation annuelle.

Les rentes et prestations stipulées payables en grains, fruits ou autres objets ayant une valeur appréciable, seront évaluées sur le taux moyen des mercuriales des quatorze dernières années du marché le plus voisin de la situation des biens, déduction faite des deux plus fortes et des deux plus basses. A défaut de mercuriales, elles seront évaluées par les parties déclarantes.

d. Pour les effets publics, les actions et les intérêts, par le capital représentant leur valeur au jour du décès.

Le capital des effets publics, des actions et des intérêts, est réglé d'après le prix-courant publié par ordre du Gouvernement dans la semaine du décès; quant aux effets, actions et intérêts qui ne seraient pas notés sur le prix-courant, le capital sera évalué par les parties déclarantes.

e. Pour les rentes viagères, à raison de la rente annuelle, multipliée par le nombre d'années de vie de celui sur la tête de qui elles sont créées, et ce d'après le calcul suivant:

Depuis 1 jusqu'à 20 ans, on compte 10 années de vie.

Au-dessus de 20

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30

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9

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30

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40

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8

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40

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7

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50

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6

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55

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5

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60

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65

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70

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3

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70

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1

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A l'égard des tontines, contrats de survie et prébendes, là où celles-ci subsistent encore, on considèrera comme produit annuel celui de la dernière année qui a précédé le décès. Ils seront au reste évalués en capital, sur le pied des rentes viagères; et pour autant qu'ils consistent en objets en nature, on se conformera pour leur évaluation, à ce qui est prescrit à cet égard à la lettre c.

f. Pour les navires, barques et bateaux, par leur valeur vénale au jour du décès, à estimer par les parties déclarantes.

Seront compris dans l'estimation la manœuvre dormante et courante, et tout ce qui, pour autant qu'on sache, se trouve à bord et fait partie de la succession.

g. Pour toutes les créances non comprises sub litteris b ou d, soit qu'il en existe quelque acte ou non, par la valeur du capital et des intérêts dûs au jour du décès, à estimer par les parties déclarantes.

h. Pour les autres biens meubles et les rentes perpétuelles non hypothéquées, par leur valeur au jour du décès, à fixer par les parties déclarantes.

Les parties déclarantes pourront faire estimer la valeur des objets exprimés sous les lettres a, b, f et h par experts, sur le pied prescrit ci-après à l'art. 16.

XII.

Les dettes composant le passif de la succession d'un habitant de ce Royaume, se borneront, pour la liquidation du droit de succession :

a. Aux dettes à la charge du défunt, constatées par les actes qui en existent ou autres preuves légales, et aux intérêts dûs au jour du décès.

b. Aux dettes relatives à la profession du défunt, telles qu'elles existent au jour du décès.

c. Aux dettes relatives à la dépense domestique, au jour du décès.

d. Aux charges publiques, provinciales ou communales, aux impositions pour l'entretien des polders, des moulins à pomper l'eau et autres contributions de cette nature, au jour du décès.

e. Aux frais funéraires.

XIII.

Pendant six semaines, à partir du jour de la déclaration, les parties déclarantes seront admises à rectifier les déclarations en plus ou en moins par une déclaration supplémentaire, sans qu'il puisse être exigé aucune amende.

Dans le courant des quinze jours suivans, le parties déclarantes de la succession d'un habitant de ce Royaume, se présenteront en personne, devant le tribunal de première instance ou devant le juge de paix du ressort de leur demeure, et y déclareront sous serment, ou de la manière prescrite par leur religion, si elle ne permet pas la prestation du serment : « qu'ils croyent en sincérité de conscience, de n'avoir, dans la déclaration des biens délaissés par feu N. N. rien omis de ce qui appartient à sa succession et qui a dû être déclaré pour la liquidation du droit de succession; de n'avoir fait aucun double emploi dans l'énumération des dettes, ni déclaré aucune dette qui ne soit à la charge de la succession; d'avoir évalué aux taux qu'elles considèrent en sincérité de conscience comme la valeur déterminée par la loi sur le droit de succession, les possessions en pays étranger (s'il y en a) et les biens meubles dont l'évaluation est laissée par la loi sur le droit de succession, aux parties déclarantes ou à l'évaluation d'experts, et enfin, de faire déclaration ultérieure et de payer le droit de succession s'ils reconnaissent postérieurement, que quelque objet a été omis ou mal déclaré. »

Il ne sera pas prêté serment pour les successions dont la totalité échoit en ligne directe; mais s'il en doit être distrait quelques legs ou don au profit de collatéraux ou de personnes non parentes, les parties déclarantes se présenteront en personne devant les autorités susdites, et y affirmeront par segment ou par la formalité qui, d'après les dogmes de leur religion, tient lieu de serment : « qu'ils croyent sincèrement avoir fait pour la succession de N. N. déclaration de tout ce dont le droit de succession est dû. »

Le serment ne sera également pas prêté du chef des successions pour lesquelles ont été fournies les déclarations négatives prescrites par l'art. 4.

Dans le cas de réunion de l'usufruit à la nue propriété, celui qui parvient à jouissance de la pleine propriété, est tenu de prêter le serment; l'usufruitier ou les héritiers, ou légataires dans sa succession, en sont exempts.

En cas de maladie ou d'absence hors de ce Royaume, le serment pourra, sur l'admission du préposé, être prêté par procuration spéciale, devant le tribunal de première instance du ressort où le défunt a eu, dans ce Royaume, son dernier domicile.

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