Loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir
Nous, GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.
A tous ceux qui les présentes verront, salut! Savoir faisons.
Ayant pris en considération qu'il est nécessaire de régler tout ce qui concerne l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, de la manière la plus propre à favoriser l'influence salutaire de cet art sur la vie et la santé de nos sujets, et à ce que cette influence, se fasse sentir, autant qu'il est possible, d'une manière uniforme, dans toutes les parties de notre Royaume;
A ces causes, Notre Conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats-Généraux,
Avons statué, comme nous statuons par les présentes;
Art. Ier.
Il y aura dans chaque province du Royaume une ou plusieurs commissions chargées, sous le nom de commissions médicales, de l'examen et de la surveillance de tout ce qui a rapport à l'art de guérir.
Il sera établi des commissions médicales locales dans toutes les villes où cet établissement nous paraîtra utile.
II.
Une province dont l'étendue ou la population n'exigera pas la formation d'une commission particulière, sera, d'après les circonstances, comprise dans le ressort d'une ou plusieurs commissions établies dans les provinces limitrophes.
III.
Nous réglerons ultérieurement le nombre et l'organisation des commissions provinciales, le mode d'après lequel elles exerceront leurs attributions, leurs rapports tant avec l'administration générale qu'avec les administrations provinciales et communales, la manière de couvrir les frais et avances, et généralement tout ce qui est relatif à cet objet.
IV.
Les fonctions des commissions provinciales consisteront:
A examiner et à juger la capacité ou les titres de ceux qui s'établissent dans leur province ou district, pour y exercer quelque branche de l'art médical.
A délivrer des attestations de capacité en bonne forme à tous ceux qui désirent être admis dans l'étendue de leur province ou district, à l'état de chirurgien de ville, de campagne ou de vaisseau, à celui d'accoucheur ou de sagefemme, de pharmacien, oculiste, dentiste, droguiste ou herboriste.
A veiller dans leur province ou district, à ce que la pratique des arts médicaux y soit exercée d'une manière convenable et régulière par les personnes déjà établies, et à tenir l'œil sur tout ce qui intéresse la santé des habitans.
A exercer leur surveillance dans le cas où quelque maladie contagieuse ou épidémique se déclarerait dans leur province ou district.
V.
Dans les certificats à délivrer aux chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et apothicaires, il sera énoncé si le porteur est autorisé à exercer son art dans les villes ou dans le plat-pays.
VI.
Seront assimilées au plat-pays, les villes où, à raison de ce qu'il ne s'y trouve pas un nombre suffisant de docteurs en médecine, il ne sera point établi de commission médicale locale.
VII.
Les chirurgiens qui voudront s'établir à la campagne devront subir un examen sur le traitement des maladies internes les plus habituelles, sur les secours à apporter dans les cas pressans et dangereux, et sur les premiers élémens au moins de la pharmacie, afin de pouvoir leur permettre, en les dispensant des dispositions de l'article suivant, d'exercer aussi la médecine interne, et de fournir des médicamens de la manière qui sera prescrite par les instructions à donner ultérieurement sur cet objet.
VIII.
Nul ne pourra être déclaré habile à exercer la médecine interne, que celui qui aura obtenu le degré de docteur en médecine dans l'une des universités du royaume ou dont le diplôme reçu dans une université étrangère aura, été admis à la suite d'un nouvel, examen de sa capacité.
IX.
Seront autorisées à l'effet de recevoir cet examen les facultés de médecine des universités du Royaume; il devra, s'étendre sur l'ensemble des sciences médicales et avoir principalement pour objet le traitement des maladies intérieures. les plus communes dans ce pays.
X.
Nous nous réservons d'accorder à des médecins ou chirurgiens renommés, la faculté d'exercer dans ce pays, la médecine et la chirurgie, en vertu d'un diplôme obtenu à l'étranger, sans subir un nouvel examen.
XI.
Les docteurs en médecine n'auront pas la faculté en vertu de leur diplome d'exercer la chirurgie, l'art des accouchemens ou la pharmacie, cumulativement avec la médecine, si ce n'est en consultation; il leur sera néanmoins permis de fournir des médicamens à leurs malades au plat-pays et dans les villes qui y sont par nous assimilées.
XII.
Les docteurs en médecine qui ont reçu séparément le titre de docteur eu chirurgie, dans l'art des accouchemens ou dans la pharmacie, ou qui ont été examinés et admis par une commission médicale, provinciale, comme chirurgien, accoucheur ou apothicaire, sont autorisés à exercer par tout séparément la médecine, l'art des accouchemens ou la pharmacie; mais ils n'auront pas la faculté d'exercer, si ce n'est en consultation, ces diverses branches de l'art de guérir cumulativement, ailleurs qu'au plat pays et dans les villes où il n'y a point de commission médicale locale.
XIII.
Sont exceptés des dispositions de l'article précédent ceux auxquels la faculté qu'elle refuse aura été dans des cas particuliers, accordée par nous; pourront néanmoins sans cette autorisation spéciale être exercés partout cumulativement, la chirurgie et l'art des accouchemens.
XIV.
Les commissions locales dont il est fait mention à l'article Ier exerceront la surveillance locale sur toutes les branches de l'art de guérir; elles concourront à maintenir et à. faire observer les statuts généraux ou particuliers, laits ou à faire à ce sujet.
XV.
Aucune vente publique comprenant des drogues, ou des préparations chimiques, dont il n'est fait usage qu'en médecine, ne pourra avoir lieu, sans une autorisation obtenue de l'administration locale qui ne l'accordera qu'après avoir vu le rapport fait par une commission médicale de la province ou de la commune.
XVI.
Il ne pourra être fourni aucunes substances vénéneuses ou soporifiques, qu'en vertu d'une ordonnance écrite et duement signée par un docteur en médecine, chirurgien ou accoucheur, pharmacien ou autre personne connue et lorsque ces substances seront destinées à un usage connu, à peine d'une amende de cent florins qui sera doublée à chaque récidive; et seront les vendeurs ou fournisseurs desdites substances vénéneuses ou soporifiques, tenus de conserver ces ordonnances pour leur responsabilité, à peine de vingt-cinq florins d'amende.
XVII.
Aucun médicament, composé sous quelque dénomination que ce soit, ne pourra être vendu ni offert en vente, que par des personnes qui y sont autorisées par les lois, ou par Nous, et conformément aux instructions à émaner à ce sujet, à peine d'une amende de cinquante florins.
XVIII.
Toutes personnes non qualifiées qui exerceront quelque branche que ce soit de guérir, encourront pour la première fois une amende de vintg-cinq à cent florins, avec confiscation de leurs médicamens; l'amende sera double en cas de récidive; pour une troisième contravention, le délinquant sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.
XIX.
Ceux qui exercent une branche de l'art de guérir pour laquelle ils ne sont pas autorisés aux termes de la loi, ou qui l'exercent d'une manière qui n'est pas conforme à leur autorisation, encourront une amende de vingt-cinq florins pour la première fois, et de cinquante florins pour la seconde fois; en cas de nouvelle récidive, ils seront punis par la suppression de leur patente, pour un temps qui sera fixé par le juge d'après les circonstances, et qui ne pourra être moindre de six semaines, ni excéder une année.
XX.
Aucun docteur en médecine ne pourra contracter avec un apothicaire quelque convention ou engagement, soit direct, soit indirect, tendant à se procurer quelque gain ou profit, directement ou indirectement, à peine de deux cents florins d'amende; en cas de récidive l'amende sera doublée et l'exercice de la médecine sera interdit au délinquant pour un espace de temps à fixer par le juge, mais dont la durée ne pourra être moindre de six mois, ni excéder deux années.
XXI.
Il est défendu à tout apothicaire de faire aucun contrat avec un médecin pour la fourniture de médicamens, ou de s'entendre avec lui, pour cet effet, en aucune manière, ainsi qu'il est énoncé à l'article précédent, à peine de deux cents florins d'amende.
En cas de récidive, l'amende sera doublée et en outre le diplôme de l'apothicaire sera révoqué et supprimé, pour un temps à fixer par le juge, suivant l'exigence du cas, mais qui ne pourra être moindre de six mois ni excéder deux ans.
XXII.
Toute contravention à l'une ou l'autre disposition de la présente loi, pour laquelle il n'est point statué de peine déterminée sera punie d'une amende de dix à cent florins.
XXIII.
Les commissions médicales remettront les procès-verbaux, et autres preuves concernant les contraventions à la présente loi au ministère public, pour lesdites contraventions être par lui poursuivies par-devant le juge compétent, conformément aux lois.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal Officiel, et que Nos ministres et autres autorités qu'elle concerne, tiennent strictement la main à son exécution.
Par le Roi,A. R. FALCK.
Donné à La Haye, le 12 Mars de l'an 1818, et de notre règne le cinquième.GUILLAUME.
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