Loi du 21 mai 1819 contenant une nouvelle ordonnance sur le droit de patente
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.
A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir faisons:
Ayant pris en considération la nécessité de revoir l’ordonnance sur le droit de Patente, annexée à la loi du 11 février 1816, et d’établir de nouvelles dispositions législatives sur la matière: à ces causes, Notre conseil d’état entendu, et de commun accord avec les états-généraux;
Avons statué comme Nous statuons par les présentes;
ART. PREMIER. Tous ceux qui exercent une profession ou métier, doivent être munis à cet effet d’une patente.
Personne ne pourra exercer par lui-même, ou faire exercer en son nom, un commerce, profession, industrie, métier ou débit, non exemptés par l’art. 3 de la présente loi, a moins d’être muni à cet effet d’une patente.
L’entreprise ou l’établissement des jeux et amusemens, spécifiés au tableau n° 15, annexé à la présente loi, est, en matière de patente, assimilé à l’exercice d’une profession.
Les femmes sont, de même que les hommes, tenues de se munir d’une patente; néanmoins, les femmes mariées ne sont pas passibles d’une patente particulière et distincte pour les professions qu’elles exercent en commun avec leurs maris.
II. La Patente autorise l’exercice des professions y relatées, sous quelques limitations.
La patente donnera à la personne, à qui elle est accordée, la faculté d’exercer, pendant le temps pour lequel elle a été délivrée, et partout où le patenté le jugera convenable, les commerce, profession, métier, industrie et débit y mentionnés.
Seront néanmoins considérées comme de nulle valeur, les patentes qui seraient délivrées à des individus, pour des professions ou métiers, dont l’exercice leur serait définitivement ou conditionnellement interdit par les lois ou par les réglemens approuvés par Nous.
Chacun se conformera dans l’exercice de son commerce, profession, industrie, métier ou débit, aux réglemens de police générale et locale; en cas de contravention par récidive à cet égard, la patente du contrevenant pourra par sentence judiciaire, être révoquée pour le reste de l’année.
III. Professions non assujéties à la Patente.
Sont exempts de patente:
Les ecclésiastiques, les catéchistes, les marguilliers et toutes autres personnes attachées au service des églises.
Les fonctionnaires et employés publics jouissant d’un traitement payé par l’état ou par les administrations des communes, digues ou polders, y compris les professeurs, instituteurs et employés des universités, des athénées et des écoles de toute classe.
Cette franchise ne s’étend pas aux personnes qui travaillent au service de l’état et des administrations des communes, digues et polders, pour leur propre compte, par entreprise, à la journée ou à la pièce, ni aux fonctionnaires et employés spécialement désignés comme passibles de patente par la présente loi.
Les commis et autres employés des fonctionnaires publics exemptés ci-dessus.
Les avocats.
Les médecins, chirurgiens, accoucheurs et pharmaciens jouissant d’un traitement fixe, et attachés, soit à l’armée, soit aux hôpitaux ou hospices militaires ou civils, dépôts de mendicité, maisons d’orphelins, ou autres maisons de charité publique, soit au traitement des indigens à domicile.
Cette exemption est restreinte aux seuls services ci-dessus précités.
Les porteurs de contraintes pour le recouvrement des contributions publiques.
Les employés et surveillans dans les hôpitaux, hospices et autres établissemens publics de bienfaisance.
Les maîtres de la poste aux chevaux.
Les monts-de-piété tenus pour compte des communes et des hospices publics, les fondations de charité publiques destinées à enseigner des métiers à la jeunesse, pour autant que les bénéfices résultant du travail des élèves, tournent au profit desdites fondations; les établissemens publics destinés à fournir de l’ouvrage aux pauvres, aux mendians et aux détenus.
Les peintres, dessinateurs, graveurs en taille-douce et en médailles, sculpteurs, tous comme artistes, pour autant qu’ils ne livrent au commerce que leurs propres ouvrages, qu’ils ne travaillent pas pour des fabriques, et qu’ils ne retirent point un salaire de leurs élèves, pour les leçons qu’ils leur donnent.
Les cultivateurs (y compris les jardiniers-potagers), pour autant qu’ils ne vendent qu’en nature le produit de leurs terres, jardins ou bétail. Ils auront néanmoins la faculté de faire subir au lait de leurs bestiaux, aux fruits de leurs vergers et vignes, toutes les opérations et manipulations dont ces objets sont susceptibles, et de les livrer ensuite au commerce, sans devenir de ce chef passibles de patente; la même faculté est accordée aux cultivateurs de lin et de chanvre; dans le cas cependant où ils en fabriqueraient de la toile, ils seront patentables comme tisserans lorsqu’ils emploiront à cette fabrication plus de deux métiers à la fois.
Les patrons de navires, bateliers et marins, y compris les bateliers des bacs et bateaux servant au transport des voyageurs et des marchandises, du chef seulement de ce transport, sans que cette exemption puisse s’étendre au commerce auquel ils se livreraient.
Les pilotes cotiers ou lamaneurs, les pêcheurs.
Les propriétaires ou exploitans des carrières, tourbières, houillères et autres mines ou minières, qui se bornent à vendre les matières brutes qu’ils ont extraites.
Les regnicoles qui, sans vendre à leur domicile, débitent, dans les rues ou les marchés, des fruits, légumes, œufs et autres menus comestibles, du bois de chauffage, des tourbes, du charbon de terre ou de bois, et des allumettes, ainsi que ceux qui colportent du poisson.
Cette exemption ne concerne toutefois que les individus qui exercent personnellement le débit dont il s’agit, et n’est point applicable aux marchands qui commettent d’autres personnes à l’effet d’opérer ce débit pour leur compte.
Les sous-maîtres et sous-maîtresses dans les écoles.
Les fabricans de balais et brosses de bruyère.
Les faiseurs des filets à pêcher. Les tricoteurs de bas. Les sabotiers. Les cercliers. Les empailleurs de chaises. Les cardiers. Les ouvriers en dentelles. Les éplucheurs ou épouilleurs de draps. Les éplucheurs de cordes ou d’étoupes. Les faiseurs d’allumettes. Les charbonniers (qui font le charbon de bois). Les affineurs, seranceurs, batteurs, peigneurs et autres apprêteurs de chanvre et de lin, qui n’emploient d’autres moulins à battre que ceux mûs à la main. Les éplucheurs et les cardeurs de cotons et de laine. Les friseurs et peigneurs de laine. Les laineurs ou friseurs de draps. * Les tordeurs de draps. Les fileurs de toute espèce. Les artisans prénommés ne sont admis à l’exemption que pour autant qu’ils travaillent seuls, ou assistés seulement de leur famille et domestiques à demeure.
Les tisserands en toile de lin et de chanvre qui n’occupent que deux métiers.
Les copistes ou expéditionnaires travaillant chez eux.
Les bateleurs, joueurs de gobelets, ménétriers, voltigeurs et autres du même genre, exerçant leur profession dans les rues. Les domestiques à gages et à demeure. Les tailleuses et les couturières en linge qui travaillent chez des particuliers, ou seules chez elles. Les maîtresses des écoles pour les jeunes enfans. Les tripiers. Les savetiers. Les décrotteurs. Les vendeurs d’eau. Les accoucheuses et gardes-couches. Les gardes-malades. Les fossoyeurs dans les communes rurales.
Les blanchisseuses et repasseuses, ainsi que les faiseuses de bonnets et coiffes de femmes, pour autant qu’elles travaillent seules et ne tiennent pas boutique.
Tous les compagnons, ouvriers et apprentifs travaillant chez des maîtres du même état, soit que ceux-ci les emploient dans l’intérieur de leurs usines ou ateliers à ou les envoient travailler au-dehors.
Ne sont point assimilés aux ouvriers prénommés, ceux qui travaillent pour leur propre compte ou qui exercent chez eux un métier quelconque, pour le compte de fabricans, chefs ou maîtres ouvriers; ces derniers seront considérés, comme rentrant dans la classe des fabricans, chefs ou maîtres ouvriers, et deviendront comme tels, passibles de la patente.
Les journaliers, manœuvres, porte-faix, brouetteurs, ouvriers aux poids publics et grues, et autres du même genre.
Enfin tous ceux qui fabriquent ou préparent des objets ou matières quelconques exclusivement pour leur usage domestique, ou pour servir à l’engrais de leurs terres.
L’exemption accordée par le présent article, ne pourra toutefois dispenser ceux à qui elle est accordée, de se munir d’une patente pour toute autre profession non exemptée qu’ils exerceraient.
- S'ils travaillent des mains sans mécaniques.
IV. Quotité du Droit de Patente.
Il sera perçu au profit de l’état un droit de patente, tel qu’il se trouve réglé par la présente loi et par les tarifs cotés A et B, et les tableaux numérotés de 1 à 15, y annexés comme parties inhérentes.
V. Mode de cotisation de professions, non explicitement désignées par la Loi.
Le droit de patente pour les professions, commerce, industrie et métier, qui ne se trouvent pas explicitement énoncés dans la présente loi, sera réglé, sur le pied de celui imposé aux professions qui y sont les plus analogues par leur nature et par les bénéfices qu’elles procurent.
VI. Classifications des Patentables. — Droit assigné à chaque classe. — Rangs des Communes.
§ 1.
Pour parvenir à la fixation du droit, dû pour les professions reprises aux tableaux nos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 et 14, il est indiqué auxdits tableaux une ou plusieurs classes dans lesquelles chaque profession, métier ou commerce y désigné, doit être rangé.
Lorsque pour une profession, plusieurs classes sont ouvertes, les fonctionnaires désignés à l’article 22 rangeront le contribuable qui l’exerce, dans celle de ces classes, à laquelle il sera reconnu devoir appartenir, d’après l’importance et le produit de son commerce ou de sa profession, comparativement à d’autres contribuables exerçant la même profession, dans la même commune, ou dans celles voisines du même rang, sauf le cas cependant où, la présente loi déterminerait des bases fixes pour la cotisation.
§ 2.
Le droit assigné à chaque classe est déterminé comme suit, savoir: celui pour les professions et métiers désignés aux tableaux nos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 11, par le tarif coté A, et celui pour lés professions désignées aux tableaux n os 12, 13 et 14 par le tarif coté B.
§ 3.
Le droit assigné à chaque classe, par le tarif coté A, est le même pour toutes les communes.
Le droit assigné pour chaque classe par le tarif coté B varie, à raison du rang attribué dans ledit tarif à la commune où le contribuable doit être patenté.
§ 4.
Le droit auquel les professions et métiers désignés aux tableaux nos 3, 9, 10 et 15, donnent lieu, est détermine par ces tableaux mêmes.
VII. Professions qui assujétissent chaque associé au Droit de Patente.
Les professions indiquées par le tableau n° 14, assujétissent chaque associé cosignataire, à une patente personnelle, soit que son nom figuré ou non dans la raison sociale: l’associé sera tenu de faire sa déclaration à cet effet, et de se conformer aux autres dispositions de la présente loi.
Les individus qui signent au nom et par procuration continue des patentables désignés au tableau précité pour les affaires de leur commerce, sont assimilés aux associés cosignataires.
Tous les associés, ainsi que les femmes, enfans et commis des contribuables désignés au tableau n° 7, sont tenus, lorsque isolement ils colportent leurs marchandises ou fréquentent les marchés ou les foires, de se munir d’une patente particulière et distincte, soit qu’ils aient ou non la signature.
VIII. Professions qui n’assujétissent qu’à une Patente unique, lors même qu’elles s’exercent en société.
Les professions désignées aux tableaux, autres que ceux mentionnés en l’article qui précède, n’assujétissent qu’à une patente unique, lors même que plusieurs associés auraient signature obligatoire pour la raison sociale; cependant chacun des associés cosignataires et des signataires qui, par l’art. 7 leur sont assimilés, devra se munir d’un duplicata de la patente.
IX. Désignation de laRAISON SOCIALEdans la Patente. — Déclaration des changemens y apportés.
§ 1.
Les contribuables désignés aux tableaux n° 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 et 14, pour autant qu’ils exercent la même profession ou commerce, qu’ils exerçaient l’année précédente, seront cotisés d’après l’état et l’étendue de leur profession ou commerce pendant, ladite année.
Le droit de patente pour les contribuables ci-dessus désignés, qui se livrent à un commerce ou profession, qu’ils n’ont pas exercé dans l’année qui précède celle de leur cotisation, sera réglé en ayant égard aux renseignemens qu’ils fourniront sur l’étendue présumée des affaires qu’ils vont entreprendre.
§ 2.
Le droit à imposer aux contribuables, autres que ceux désignés au § 1 du présent article, sera réglé d’après l’état actuel de leur profession ou métier.
X. Le Droit de Patente est dû pour chaque profession exercée, sauf le cas d'affinité entre elles.
Les patentables sont assujétis à un droit distinct, pour chaque profession, industrie, commerce ou métier qu'ils exercent, sauf le cas où ces professions auraient de l'affinité entr'elles, c'est-à-dire, qu'elles s'exerceraient généralement et habituellement ensemble dans les communes où les contribuables doivent être cotisés, et dans les communes voisines du même rang; en cas d'affinité, le droit sera déterminé d'après l'ensemble des avantages présumés des professions réunies, de manière toutefois qu'il n'excède pas le maximum et ne soit pas inférieur au minimumdu droit assigné à la plus imposable de ces professions.
XI. Professions pour lesquelles la cotisation doit être établie d'après leur importance pendant l'année précédente
§ 1.
Les contribuables désignés aux tableaux n° 2, 3,4,5, 6, 10, 11 et 14, pour autant qu'ils exercent la même profession ou commerce, qu'ils exerçaient l'année précédente, seront cotisés d'après l'état et l'étendue de leur profession ou commerce pendant ladite année.
Le droit de patente pour les contribuables ci-dessus désignés, qui se livrent à un commerce ou profession, qu'ils n'ont pas exercé dans l'année qui précède celle de leur cotisation, sera réglé en ayant égard aux renseignemens qu'ils fourniront sur l'étendue présumée des affaires qu'ils vont entreprendre.
§ 2.
Le droit à imposer aux contribuables, autres que ceux désignés au § 1 du présent article, sera réglé d'après l'état actuel de leur profession ou métier.
XII. Droit de Patente pour toute l'année.
§ 1.
Le droit de patente, à l'exception de celui fixé dans les tableaux n° 9 et 15, est réglé pour l'année entière à partir du 1er janvier, et sera exigible en totalité de tous ceux qui, à cette époque, exercent une profession sujette à patente.
§ 2.
Le même droit sera dû pour l'année entière, par ceux qui entreprennent quelque profession, dans le cours du Ier trimestre de l'année: il en sera de même des patentables désignés aux tableaux n° 7 et 8, et de tous ceux qui reprendraient dans le cours d'une année la profession qu'ils auraient exercée l'année précédente, quelle que soit d'ailleurs l'époque de l'année à laquelle il recommencent l'exercice de leur profession.
XIII. Droits exigibles pour partie de l’année; Droits supplémentaires.
§ 1.
Ceux qui, dans le cours des trois derniers trimestres de l’année, entreprendront un commerce, métier, profession, ou industrie, ou apporteront des changemens à la nature du commerce ou de la profession pour lesquels ils se trouvent cotisés, ne seront passibles du droit de ce chef, qu’au prorata de la partie de l’année divisée par trimestre qui reste à s’écouler, et sans que le trimestre puisse lui-même être divisé.
§ 2.
Les contribuables désignés au § 2 de l’art. 1 1 , qui, dans le cours de l’année, soit par augmentation du nombre de leurs ouvriers, ou de toute autre manière, donnent à leur commerce on profession une extension qui les range dans une classe supérieure à celle dans laquelle ils ont été placés, ou les rend passibles d’un droit plus élevé, devront un droit supplémentaire qui sera calculé à raison de l’augmentation ou de l’extension que leurs affaires auront acquise, et sur le pied établi par le § 1 du présent article, et le § 2 de l’article précédent.
§ 3.
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