Loi du 23 avril 1827 concernant la dispense des prohibitions du mariage prévues par les articles 162 à 164 du Code civil

Type Loi
Publication 1827-04-23
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous GUILLAUME,par la grace de Dieu , Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc. etc. etc.

A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir faisons:

Ayant pris en considération:

Que la faculté d’accorder des dispenses de mariage, tant entre le beau-frère et la belle-sœur, qu’entre l’oncle et la nièce ou la tante et le neveu, est déférée au Roi par le nouveau Code Civil, adopté pour le Royaume, liv. 1, tit. 4 , art. 7 (Loi du 26 Juin 1822, Journal Officiel, n° 12);

Qu’il est de l’intérêt des habitans que cette disposition législative qui simplifie le mode d’obtenir ces dispenses, soit mise en vigueur sans délai.

A ces causes, le Conseil d’Etat entendu, et de commun accord avec les Etats-Généraux;

Avons statué, comme nous statuons par les présentes:

En conformité de la disposition de l’art. 7 de la Loi du 26 Juin 1822 (Journal Officiel, n° 12), les dispenses de la prohibition du mariage entre le beau-frère et la belle-sœur, de même qu’entre l’oncle et la nièce ou la tante et le neveu, pourront, dès à présent, pour des causes graves, être accordées par Nous.

Mandons et ordonnons que la présente Loi soit insérée au Journal Officiel, et que Nos Ministres et autres Autorités qu’elle concerne tiennent strictement la main à son exécution.

Donné à Bruxelles, le 23 Avril de l’an 1827, et de Notre règne le quatorzième.

GUILLAUME.

Par le Roi, J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.

Publié le vingt-neuf Avril 1827. Le Secrétaire d’Etat, J. G. DE MEY VAN SREEFKERK.

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