Loi du 14 octobre 1842 concernant les mines, minières et carrières
Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc. etc.
Considérant que parmi les dispositions législatives en vigueur sur les mines, minières et carrières, il en est quelques-unes qui ont besoin d'être modifiées pour être mieux appropriées à Notre Grand-Duché de Luxembourg et au système d'administration qui le régit;
Avons trouvé bon, de l'assentiment des Etats d'ordonner et ordonnons ce qui suit:
Art. 1er.
La législation des mines, minières et carrieres existant dans le Grand-Duché en 1830, y reprendra force et vigueur.
Art. 2.
Les demandes en concession de mines seront instruites par le Conseil de gouvernement, sur le rapport duquel nous statuerons.
Art. 3.
Les redevances fixes et proportionnelles à payer par les concessionnaires, seront déterminées par Nous, sur l'avis d'une commission composée du Gouverneur, comme président, du directeur de la Chambre des comptes, du procureur général d'Etat, des chefs des contributions directes et des travaux publics et de deux des principaux propriétaires de mines ou usines.
Art. 4.
La redevance fixe ne pourra être moindre de deux cents (fl. 0,12) par hectare de superficie, et la redevance proportionnelle sera fixée de un à trois pour cent du produit net de la mine, tel que ce produit sera arbitré par la commission d'évaluation.
Art. 5.
Nous Nous réservons de déclarer, sur l'avis du Conseil de gouvernement, qu'il y a utilité publique à établir des communications dans l'intérêt d'une exploitation de mines. Dans ce cas l'expropriation pour cause d'utilité publique, aura lieu dans les formes établies par les lois qui régissent celle matière.
Art. 6.
Toutes dispositions antérieures, contraires à ta présente loi, sont rapportées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour êre exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour expédition conforme:Le Chancelier d'Etat par interim,DE BLOCHAUSEN.
La Haye, le 14 octobre 1842.(Signé) GUILLAUME.
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