Loi du 27 décembre 1842 sur le droit de patente

Type Loi
Publication 1842-12-27
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous GUILLAUME I I, par la grâce de Dieu, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc, etc.;

Voulant apporter aux lois sur le droit de patente en vigueur dans Notre Grand-Duché de Luxembourg, les modifications propres à mettre ce droit en rapport avec les diverses branches de commerce et d'industrie qui s'y exercent, et en régler le montant d'après les principes d'une juste égalité proportionnelle;

Avons, de l'assentiment des États, et par dérogation aux dispositions des lois des 21 mai 1819 et 6 avril 1823, ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le contribuable qui exerce à la fois plusieurs des professions comprises aux tableaux nos 6, 13 et 14, annexés à la loi da 21 mai 1819, ne sera plus soumis, pour l'ensemble de ces professions, qu'à un seul droit, déterminé d'après la réunion des bénéfices qu'elles produisent et qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui auquel donne lieu la plus imposable d'entre elles. Toutefois, en ce qui concerne les professions qui tombent dans une des huit dernières classes du tarif, elles resteront taxées séparément d'après leur importance individuelle, si les bénéfices réunis qui en résultent, étaient jugés n'être pas suffisamment atteints par le droit de la première classe.

Art. 2.

L'affinité continuera d'être admise entre les industries imposables d'après le nombre d'ouvriers, conformément au 2e paragraphe du tableau n° 1, avec cette modification que, dans le cas où ce mode de cotisation serait trop désavantageux au contribuable, ses diverses branches de fabrication seront classées séparément, si la situation des ateliers on une différence suffisante dans les espèces d'ouvrages le permet; à défaut, et dans le même cas, il pourra aussi être porté à une classe au-dessous de celle qui lui est applicable d'après la règle établie par la loi.

Art. 3.

Les tarifs A et B actuellement en vigueur sont remplacés par ceux annexés sous les mêmes lettres, à la présente, et les droits qu'ils déterminent sont exempts de cents additionnels, qui, dans ces tarifs, sont compris dans le principal.

Les droits qui ne font point partie de ces tarifs, et que la loi a fixés particulièrement, sont maintenus avec majoration de 36 p. %, sans préjudice des exceptions statuées par la présente, à l'égard de quelques uns d'entre eux.

Les villes et communes du Grand-Duché sont divisées en trois rangs pour l'assiette du droit de patente, d'après le tarif B, ainsi qu'il suit:

La ville de Luxembourg appartiendra au premier rang, représentant le quatrième du tarif général B.

Celles de Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Remich et Wiltz formeront le second rang, représentant le cinquième du même tarif; la ville de Vianden et les communes rurales le troisième, représentant le sixième et dernier.

Art. 4.

Le droit sur diverses professions est modifié conformément au tableau litt. C ci-annexé.

Art. 5.

Les marchands ambulans repris au tableau n° 7, annexé à la loi du 21 mai 1819, seront cotises d'après le tableau litt. D, également joint à la présente.

Indépendamment des dispositions que renferme ce tableau, ceux qui exercent le colportage sont, en outre, soumis aux formalités de police suivantes, savoir:

1.

Les colporteurs indigènes, trafiquant hors de leur résidence, devront être porteurs, à défaut de passeport, d'un certificat de bonne conduite, délivré par le bourgmestre de leur domicile, contenant leur signalement, certificat qui devra être renouvelé chaque année, ou revêtu d'un nouveau visa.Ils représenteront ce certificat, lorsqu'ils en seront requis, aux employés de l'administration aussi bien qu'aux agents de la sûreté publique, sous peine d'une amende de cinq florins, pour absence de non-production de cette pièce, amende dont il sera disposé conformément à l'article 38 de la loi.Ne seront considérés comme indigènes, pour l'application du droit de patente, que ceux qui auront un domicile réel dans le pays, depuis au moins un an.Il ne sera délivré de patente aux étrangers, que sur la représentation d'un passeport en due forme. Le colporteur étranger qui en serait dépourvu, pourra, indépendamment des peines encourues pour défaut de patente, le cas échéant, être arrêté par les employés de l'administration, pour être mis à la disposition de l'autorité judiciaire.

2.

L'étranger constitué en contravention, qui ne pourra satisfaire aux droits, frais et amende encourus, subira un emprisonnement de quinze jours, sera mis, à cet effet, en état d'arrestation, de la manière indiquée par l'arrêté du 3 juillet 1824, n° 42.

Art. 6.

L'art. 31 de la même loi, concernant l'obligation mentionner la patente dans les actes publics, ou la produire à l'appui, est rapporté.

Art. 7.

La perception de 7 ½ cents, à payer en sus du droit de timbre de la patente, aux termes de l'art. de la loi du 21 mai 1819, est supprimée.

Art. 8.

Les 36 cents additionnels ajoutés au principal de l'impôt, par l'art. 3, comprenant un centième pour l'encouragement de l'instruction primaire, ce centième continuera à recevoir cette affectations péciale, quel effet il sera prélevé sur le produit de l'impôt.

Art. 9.

L'additionnel précité de 36 p. % comprenant également dix centièmes, destinés à couvrir les cotes irrécouvrables, le montant de celles-ci sera imputé sur le produit brut de l'impôt.

Art. 10.

La présente loi sera exécutoire à partir du premier janvier prochain.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour expédition conforme:Le Chancelier d'État par intérim,DE BLOCHAUSEN.

La Haye, le 27 décembre 1842.Signé, GUILLAUME.

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