Loi du 28 décembre 1842 concernant la suppression, en partie, de l'administration de la garantie des matières d'or et d'argent
Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc.,
Revu la loi du 19 brumaire an VI, et les arrêtés des 14 septembre et 22 novembre 1814 et 6 février 1817 ;
Considérant que par suite de l'adjonction de Notre Grand-Duché de Luxembourg à l'union douanière allemande, les précautions introduites par la législation jusque-là en vigueur, pour défendre la fabrication des matières d'or et d'argent contre la concurrence étrangère, et pour procurer à nos sujets une garantie légale de la valeur des métaux versés dans le commerce, sont devenues illusoires ;
Qu'il importe de mettre le commerce de Nos sujets Luxembourgeois sur un pied de parfaite égalité avec le commerce analogue des autres Etats du Verein ;
Avons, de l'avis de Nos états du Grand-Duché, ordonné et ordonnons ce qui suit :
ART. 1er.
Les ouvrages d'orfévrerie et d'argenterie pourront à l'avenir être fabriqués dans le Grand-Duché et être exposés en vente au titre qu'il conviendra au fabricant de leur donner, mais à charge de les revêtir du poinçon de sa fabrique, énonçant le titre du métal.
ART. 2.
L'obligation imposée par la loi du 19 brumaire an VI, aux fabricans et vendeurs d'objets d'orfévrerie et d'argenterie, de faire, par l'administration de la garantie, constater les titres des ouvrages d'or et d'argent, ainsi que les lingots de ces matières, est rendue facultative, avec exemption de l'impôt établi par cette loi.
ART. 3.
Un essayeur nommé par Nous et assermenté, sera chargé de vérifier, au moyen de poinçons fournis par l'Etat, et aux titres jusqu'ici en usage, les ouvrages d'orfévrerie et d'argenterie que les fabricans et autres vendeurs voudront exposer en vente avec garantie légale du litre.
ART. 4.
Les titres en usage, suivant l'article précédent, sont au nombre de trois, pour les ouvrages d'or, et de deux, pour les ouvrages d'argent.
Pour l'or, le titre premier est de
916 1000
2
3
ou 22 karats, le second, de
833
1000
1 4
ou 20 karats, le troisième de
750 1000
ou 18 karats.
Pour l'argent, le premier titre est de
934
1000
1 36
, ou 11 deniers 5 grains, et le second, de
833 1000
1
3
, ou 10 deniers.
ART. 5.
Les fabricans de faux poinçons imitant ceux de l'Etat, et ceux qui en feraient usage, seront condamnés aux peines prononcées par l'article 141 du code pénal.
ART. 6.
Le bureau de garantie cessera d'être à charge de la commune où réside l'essayeur. Celui-ci sera tenu de placer son bureau dans un endroit d'un abord facile au public, qu'il aura fait agréer par le Conseil de gouvernement.
ART. 7.
L'essayeur sera astreint à fournir une caution, dont le montant sera déterminé par le Conseil de gouvernement.
ART. 8.
Nul ne sera admis à l'emploi d'essayeur, si, devant une commission, à nommer par le Conseil de gouvernement, il n'a passé un examen et obtenu d'elle un certificat de capacité.
ART. 9.
L'essayeur recevra de l'Etat un traitement annuel de fls. 350. Il recevra de plus, des parties qui requerront l'essai et le poinçonnage, le salaire déterminé ci-dessous.
ART. 10.
A l'exception des poinçons, l'essayeur est tenu de se pourvoir, à ses frais, de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de ses fonctions, même de la machine à estamper.
ART. 11.
L'essayeur ne recevra des ouvrages d'un fabricant, pour être essayés et titrés, que pour autant qu'ils auraient déjà le poinçon de ce fabricant et que leur fabrication serait achevée.
ART. 12.
Les ouvrages provenant de différentes fontes seront vérifiés séparément.
ART. 13.
L'essayeur n'emploiera dans ses opérations que les agens chimiques et substances dont le Conseil de gouvernement lui aura fourni la liste.
ART. 14.
L'essai sera fait sur un mélange de matières prise sur chacune des pièces provenant de la même fonte. Ces matières seront gratées ou coupées, tant sur les corps des ouvrages que sur les accessoires, de manière que les ornemens n'en soient pas détériorés. Lorsque les pièces auront une languette forgée ou fondue avec leur corps, c'est en partie sur cette languette et en partie sur le corps de l'ouvrage que se fera la prise d'essai.
ART. 15.
Lorsque les ouvrages d'or et d'argent seront à l'un des titres prescrits respectivement pour chaque espèce par l'art. 4 de la présente loi, l'essayeur en inscrira la mention sur un registre destiné à cet effet, et qui sera colé et paraphé par le Gouverneur.
ART. 16.
Les ouvrages d'or et d'argent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la présente loi, ne seraient pas précisément à l'un d'eux, seront marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai, si non, et si le propriétaire le préfère, ils lui seront rendus sans marque.
ART. 17.
Lorsque le titre d'un ouvrage d'or et d'argent sera trouvé inférieur au plus bas des titres légaux, l'essayeur qui aura droit au salaire d'un premier et même d'un second essai, si ce second essai est requis par le propriétaire, refusera la marque.
ART. 18.
Il sera loisible à l'essayeur d'user d'une tolérance, qui sera de trois millièmes, pour l'or, et de cinq millièmes, pour l'argent.
ART. 19.
En cas de contestation sur le titre, il sera fait, si le propriétaire le demande, une prise d'essai sur l'ouvrage, pour être envoyée, sous le cachet du fabricant et de l'essayeur, au Conseil de gouvernenement.
Si l'essayeur se trouve avoir été en défaut, les frais de ce nouvel essai, de transport, etc., seront mis à sa charge et seront recouvrés par voie administrative.
L'essayeur sera de même passible, comme garant civil, de tout dommage qu'il aura fait éprouver aux objets soumis aux essais par méchanceté ou même par inexpérience.
ART. 20.
Le prix d'un essai d'or, de doré et d'or tenant argent est fixé à fls. 1.50, et celui d'argent à 0.40 cents.
Dans tous les cas les cornets et boutons d'essai seront remis au propriétaire de la pièce.
ART. 21.
L'essai de menus ouvrages d'or par la pierre de touche sera payé au taux déterminé par l'art. 11 de l'arrêté du 14 septembre 1814.
ART. 22.
Si l'essayeur soupçonne aucun des ouvrages d'or, de vermeil ou d'argent, d'être fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il pourra refuser la vérification et le poinçonnage, à moins que le propriétaire ne consente à dissiper ses doutes, en permettant de couper l'objet soumis à la vérification.
Si, dans cette opération, l'essayeur reconnaissait une fraude, il saisira l'objet présenté, et le transmettra avec son procès-verbal au procureur d'état.
Les tribunaux qui reconnaîtront l'existence de la fraude, prononceront la confiscation de l'objet saisi et condamneront le propriétaire à une amende égale à sa valeur prise vingt fois.
ART. 23.
Sont maintenus dans leur force les articles 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 86, 88, 89, et les articles 80, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 et 110 de la loi du 19 brumaire an VI, relatifs à l'obligation des marchands d'or et d'argent, et joailliers et fabricans, d'inscrire sur un registre coté et paraphé par la municipalité, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d'or et d'argent qu'ils achèteront ou vendront, et aux autres devoirs analogues imposés aux mêmes.
ART. 24.
Toutes les autres dispositions de la même loi, contraires à la présente, sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 28 décembre 1842.
(Signé) GUILLAUME. Pour expédition conforme : Le Chancelier d'État par interim, DE BLOCHAUSEN.
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