Loi du 29 décembre 1842, sur la contribution personnelle
Nous GUILLAUME II, par la grâcede Dieu, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D’ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc.,
Voulant faire cesser les plaintes qui se sont élevées dans Notre Grand-Duché, contre les bases de l’impôt personnel, établi par la loi du 28 juin 1822, et lui substituer un système plus conforme aux mœurs, aux habitudes des habitans et en rapport avec leurs facultés.
Avons, de l’assentiment des Etats, ordonné et ordonnons ce qui suit :
ART. 1er.
La contribution établie par la loi du 28 juin 1822 sera remplacée, à compter du 1er janvier prochain, par une contribution personnelle assise sur les bases ci-après déterminées, et dont le montant est fixé à cent mille florins, tous cents additionnels compris.
Les sept cents additionnels au principal. attribués aux communes et compris dans les cents ci-dessus, continueront à recevoir cette affectation spéciale.
ART. 2.
Le montant de la contribution personnelle est réparti annuellement entre les villes et les communes par le Conseil de gouvernement, d’après les bases suivantes :
- 40 p. % sur la contribution foncière,
- 15 p. % sur les patentes,
- 25 p. % sur la population,
- 20 p.% sur les portes et fenêtres à l’exception de celles déclarées non imposables par les nos 2 et 3 de l’article 15 de la loi du 28 juin 1822 précitée.
ART. 3.
L’impôt foncier de la commune n’entrera en computation que déduction faite des cotes de dix florins ou plus, payables par des propriétaires domiciliés hors de la commune pour des propriétés boisées.
ART. 4.
Le contingent total de chaque ville et commune étant déterminé conformément aux deux articles précédents, la sous-répartition en sera faite entre les contribuables d’après leur fortune présumée, pour autant qu’elle n’est pas imposable dans une autre commune, en vertu de la présente loi.
Cette sous-répartition est faite annuellement par un conseil de répartiteurs qui se conformera aux réglemens généraux pour la répartition des impositions communales.
ART. 5.
Le Conseil des répartiteurs est composé dans chaque commune, du bourgmestre et des échevins, de quatre répartiteurs, dans les communes au-dessous de mille habitans, et de six dans les autres.
ART. 6.
Le Conseil des répartiteurs dresse annuellement, dans le dernier trimestre de l’année, dans chaque ville et commune, une matrice destinée à la formation du rôle de la contribution personnelle de l’année suivante, matrice qui comprendra tous les individus susceptibles d’être imposes.
ART. 7.
Les répartiteurs seront pris dans les diverses classes des contribuables, et nommés par le commissaire de district, sur une liste double de candidats présentés par les conseils communaux. Ceux des villes de Luxembourg, Diekirch et Grevenmacher sont nommés par le Conseil de gouvernement.
A défaut de présentation de candidats, dans les délais qui seront fixés, les répartiteurs seront nommés d’office par le commissaire de district, ou le Conseil de gouvernement.
Ils sont convoqués par le bourgmestre soit de son propre mouvement, soit à la demande du contrôleur.
ART. 8.
Les répartiteurs ne pourront délibérer si plus de moitié des membres n’est présente.
Si, après deux convocations successives, cette majorité n’avait pu se former, le collége des bourgmestre et échevins la compléterait par d’autres contribuables nommés par eux ad hoc.
Si les répartiteurs non comparans n’alléguaient point de motifs admissibles de leur absence, Ie conseil communal proposera ultérieurement des candidats pour faire pourvoir à leur remplacement conformément à l’art. 7.
ART. 9.
Le conseil de répartition est autorisé à appeler dans son sein, tel nombre de contribuables qu’il jugera utile pour fournir des renseignemens propres à éclairer ses décisions ; ils n’auront pas voix délibérative.
Dans les travaux qui lui sont attribués par la présente, le conseil de répartition sera assisté du contrôleur de la division, tenant la plume, ou à son défaut du receveur. Ces fonctionnaires auront voix consultative seulement.
ART. 10.
Est passible de l’impôt personnel, tout individu qui a dans la commune sa résidence habituelle et jouit de revenus à lui propres.
Les hommes mariés, non séparés de biens, seront imposés à raison de leurs facultés réunies à celles de leurs femmes.
ART. 11.
Ne sont point imposables, les habitans reconnus indigens par le conseil de répartition. Ils seront néanmoins inscrits dans la matrice du rôle, avec le mot : indigent, à la suite de leur nom.
ART. 12.
Après avoir arrêté la liste de tous les individus à soumettre au paiement de l’impôt, le conseil de répartition procédera à la fixation du chiffre indicatif de la fortune présumée de chacun d’eux.
ART. 13.
Le contribuable qui n’habite pas la commune de son domicile actuel depuis le 1er janvier de l’année qui précède celle de la cotisation, sera imposé, non dans cette commune, mais dans celle de son domicile précédent.
ART. 14.
Le propriétaire, non domicilié dans une commune, mais y faisant exploiter une propriété rurale, ou toute autre industrie pour son compte personnel, y sera passible de la contribution, à raison des bénéfices de cette exploitation.
ART. 15.
La matrice de rôle, arrêtée par les répartiteurs et visée par le contrôleur, sera transmise par ce dernier au directeur des contributions, qui répartira le contingent de la commune entre les contribuables, et fera procéder ensuite à la confection du rôle.
ART. 16.
Le rôle ainsi formé sera rendu exécutoire par le Conseil de gouvernement et renvoyé au directeur, qui le fera parvenir par l’intermédiaire du contrôleur, à l’administration communale, à l’effet d’être publié le dimanche qui suivra sa réception, et être remis ensuite au receveur, pour en opérer le recouvrement ; celui-ci en fera remettre des extraits à domicile aux contribuables.
ART. 17.
La contribution est payable par douzièmes. Néanmoins le contribuable qui quittera la commune avant la fin de l’année, sera tenu de solder sa cote avant son départ.
Le mode de poursuite usité pour le recouvrement de l’impôt foncier, est applicable au recouvrement de l’impôt personnel, et il jouit des mêmes privilèges.
ART. 18.
Les réclamations formées sur la contribution devront être présentées dans les six semaines de la distribution des avertissemens, s’il s’agit d’erreur ou surtaxes,
Et dans les huit jours de l’évènement, si elles ont pour cause des pertes par accident.
Elles pourront être rédigées sur papier non timbré.
Les états des cotes irrécouvrables pour une cause quelconque, à former par les receveurs, seront également présentés dans les quinze jours après l’expiration de l’année.
ART. 19.
Les réclamations pour cause d’erreur ou surtaxes devront être appuyées d’un duplicata de l’avertissement, qui sera délivré gratis par le receveur, et contenir la quittance du paiement des termes échus.
La réclamation ne dispensera pas du paiement des termes à écheoir.
ART. 20.
Il sera disposé sur les réclamations, par le Conseil de gouvernement, après avoir entendu le Conseil de répartition, le contrôleur, le commissaire de district et le directeur des contributions.
ART. 21.
Le montant des décharges et déductions prononcées pour surtaxes ou erreurs, de celles du chef d’indigence et de celles accordées aux receveurs pour cotes irrécouvrables, sera réimposé sur la commune et ajouté à cet effet à son contingent du plus prochain exercice.
Les remises et modérations accordées pour pertes essuyées, par suite d’évènemens extraordinaires, seront imputées sur le fonds commun de non valeurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 29 décembre 1842.
(Signé) GUILLAUME.
Pour expédition conforme : Le Chancelier d’Etat par interim, DE BLOCHAUSEN.
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