Loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts
Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D’ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc. ;
Voulant pourvoir à l’organisation communale et des districts de Notre Grand-Duché de Luxembourg ;
Les Etats entendus en leur avis ;
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. **
De la division du pays.
ART. 1 <sup>er</sup>.
Le Grand-Duché est divisé en communes, et celles-ci forment des districts, le tout de telle manière qu’il est établi ou qu’il sera ultérieurement arrêté.
Néanmoins, la dénomination de ville est conservée aux communes de Luxembourg, Diekirch, Grevenmacher, Echternach, Wiltz, Vianden et Remich.
CHAPITRE II. **
De la composition de l’administration dans chaque commune.
ART. 2.
L’administration dans chaque commune est composée d’un bourgmestre, de deux échevins et d’un conseil communal.
Le conseil, y compris le bourgmestre et les échevins, a sept membres dans les communes au-dessous de 1000 habitans, neuf dans celles de 1000 à 3000, onze dans celles de 3000 à 10,000, et quinze dans la ville de Luxembourg.
Dans le cas où le bourgmestre serait choisi hors du conseil, celui-ci compterait en lui un membre de plus.
Il y a en outre dans chaque commune un secrétaire et un receveur.
ART. 3.
Dans les communes composées de plusieurs sections ou hameaux détachés, chaque section ou hameau ayant au moins 100 âmes, sera autant que possible représenté au conseil.
CHAPITRE III. *Des qualités requises pour pouvoir faire partie de l’administration locale, et des motifs d’exclusion.*
ART. 4.
Les bourgmestres, échevins et autres membres de l’administration communale doivent :
Être Luxembourgeois de naissance ou naturalisés ;
Jouir des droits civils et politiques ;
Être domiciliés dans la commune ;
Être âgés de 25 ans accomplis ;
Verser au trésor de l’Etat dix florins de contributions directes, patentes comprises ;
Avoir satisfait aux lois sur le service militaire.
ART. 5.
Sont considérés comme habitans de la commune ceux qui y ont leur domicile unique ou principal.
ART. 6.
Celui qui, étant effectivement habitant du Grand-Duché, s’en trouverait éloigné par suite d’un emploi ou d’une mission dont il serait chargé par le Roi Grand-Duc, que cet emploi ou cette mission soit ou non en rapport avec le Grand-Duché, continue à être considéré comme habitant du Grand-Duché.
ART 7.
Ne sont pas éligibles et ne peuvent être appelés aux fonctions mentionnées dans l’art. 4 :
a) Ceux qui sont au service d’une Puissance étrangère, ou en touchent une pension, sans y être autorisés par le Roi Grand-Duc ;
b) Ceux qui se trouvent en état d’interdiction judiciaire, ainsi que ceux auxquels il a été donné un conseil judiciaire;
c) Ceux qui se trouvent en état de domesticité, et ceux qui touchent un traitement d’individus, ayant des intérêts dans la commune, ainsi que leur domicile réel ;
d) Ceux qui sont en état de faillite, ou qui ont fait cession de leurs biens à leurs créanciers ;
e) Ceux qui ont encouru une peine en matière criminelle, en vertu d’un arrêt passé en force de chose jugée ;
f) Ceux qui au moment de la nomination trouvent encore en état d’accusation au criminel.
Lesdites fonctions sont de plus incompatibles avec celles de :
1° Membre du Conseil de Gouvernement ou de la Chambre des comptes ;
2° Commissaire de district et employés ou attachés aux commissariats de district ;
3° Ministre d’un culte quelconque ;
4° Instituteur.
Ne peuvent être appelés aux mêmes fonctions :
5° Celui qui, chargé d’une recette ou d’une administration, est comptable ou responsable envers la commune ou envers une administration subordonnée à l’administration de la commune, en tant que la comptabilité ou la responsabilité serait personnelle ;
6° Celui qui occupe un emploi communal qui le rend personnellement et d’une manière directe subordonné à l’administration locale ; sauf le cas de cumul autorisé des fonctions de bourgmestre et de secrétaire ;
7° Et enfin les militaires en activité de service.
ART. 8.
Les fonctions de bourgmestre et d’échevin sont de plus incompatibles avec des fonctions judiciaires effectives.
Les mêmes fonctions sont incompatibles encore avec l’emploi de receveur des revenus publics dans la commune, ainsi qu’avec la profession de cabaretier, que cette profession soit exercée par les candidats ou par toute autre personne établie chez eux.
ART. 9.
Le bourgmestre ne peut être parent ou allié d’aucun des échevins, ni d’aucun membre du conseil jusqu’au troisième degré inclusivement, et les échevins et autres membres ne peuvent être parens ou alliés entre eux au premier ou deuxième degré.
ART. 10.
L’affinité survenue pendant l’exercice des fonctions, n’empêche pas de siéger pendant le restant de leur durée.
L’affinité est regardée comme ayant cessé, lorsque l’épouse qui l'avait fait naître, est décédée sans enfans du lit des deux conjoins.
ART. 11.
Il est permis au Conseil de Gouvernement, aussi longtems que le Roi Grand-Duc ne jugera pas nécessaire de prendre d’autres dispositions à cet égard, d’accorder aux échevins et autres membres, des dispenses des dispositions contenues dans l’article 9 de ce chapitre, ainsi que du chef des contributions payées par les candidats, lorsqu’elles seront commandées par défaut de sujets propres aux fonctions, ou par d’autres raisons particulières de nécessité ou de grande utilité ; pourvu qu’à la fin de chaque année le Conseil de Gouvernement transmette au Chancelier d’Etat un relevé des dispenses accordées par lui pendant l’année écoulée, en y spécifiant les principaux motifs qui les ont nécessitées.
Dispenses des dispositions contenues dans l’art. 8 de ce même chapitre peuvent également être accordées aux échevins ; mais elles sont réservées au Roi Grand-Duc, de même que toutes celles qui concernent les personnes des bourgmestres, ainsi que des échevins des villes.
CHAPITRE IV. ******
De la nomination, du serment, du remplacement, de la durée des fonctions, etc.
ART. 12.
Les bourgmestres sont nommés par le Roi Grand-Duc, qui peut choisir aussi hors du conseil, s’ils ont d’ailleurs les qualités requises. Dans ce dernier cas, ils ont les attributions et les prérogatives attachées par la présente loi à la qualité de bourgmestre.
Les échevins sont nommés, savoir: ceux des villes, par le Roi Grand-Duc, et ceux des autres communes, par le Conseil de Gouvernement, les uns et les autres à choisir parmi les membres siégeant au conseil communal.
Les membres du conseil seront nommés de la manière qui sera déterminée ci-après.
ART. 13.
Les nominations des bourgmestres, échevins et membres du conseil se font pour un terme de six ans.
Les fonctionnaires sortants peuvent cependant être chaque fois réélus et renommés.
Les membres du conseil sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
La première sortie comprendra la fraction la plus faible, la seconde, la fraction la plus forte du nombre impair des membres à diviser par moitié, et ainsi de suite.
Les membres actuels seront tous renouvelés le plus tôt qu’il sera possible, après la mise en exécution de la présente loi.
Dans la première séance du conseil, après la nomination du bourgmestre et des deux échevins, les nouveaux membres en seront répartis par le sort entre la première et la seconde série de sortie, de manière à ce que chaque série comprenne l’un des deux échevins, et la seconde aussi le bourgmestre, s’il est choisi dans le conseil.
La première sortie aura lieu le 2 janvier 1846.
L’échevin qui perd sa qualité de conseiller avant l’expiration de son mandat comme échevin, cesse de fait aussi ces dernières fonctions.
Si le bourgmestre choisi dans le conseil, en sort par l’effet d’un renouvellement périodique, il peut être autorisé par le Roi Grand-Duc à remplir le terme pour lequel il avait été nommé bourgmestre, et, en ce cas, il est à considérer comme ayant, pour le restant de la durée de ses fonctions, été choisi comme tel hors du conseil, dont il ne sera plus qu’un membre en sus, conformément à l’art. 2 de la présente loi.
Les membres du conseil communal seront nommés par le Conseil de Gouvernement sur une liste de deux candidats pour chaque place, élus par les habitans ayant droit de voter dans la commune, suivant la liste des votans, définitivement arrêtée en conformité de la Constitution d’Etats et du règlement y annexé.
Il sera procédé à ces élections d’après les règles tracées par ces lois ; à cet effet il sera fait par les soins du Conseil de Gouvernement un règlement spécial, dans lequel il sera stipulé que les bulletins des suffrages seront recueillis à domicile par deux membres au moins de la commission établie par l’art. 12 du règlement électoral.
Le recours en cassation est ouvert contre les décisions du Conseil de Gouvernement.
Les nouveaux membres entrans prendront successivement place d’après l’époque et dans l’ordre de leur nomination à la suite de ceux qui siègen déjà ; ceux qui sont nommés par continuation ou renouvellement, ne seront pas considérés, sous ce rapport, comme nouvellement entrés.
ART. 14.
Les membres du corps communal sortant lors du renouvellement triennal, restent en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été installés. Les démissionnaires exercent de même leurs fonctions jusqu’à ce que leurs démissions aient été acceptées.
ART. 15.
Celui qui est nommé pour remplir une place de bourgmestre, échevin ou membre ordinaire du conseil communal, devenue vacante par extraordinaire, ne peut siéger qu’aussi longtems que pouvait le faire encore celui dont il remplit la place, c’est-à-dire il achève le temps du fontionnaire qu’il remplace.
ART. 16.
Avant d’entrer en fonctions, le bourgmestre, les échevins et membres du conseil communal, ainsi que le secrétaire et le receveur, promettent par serment d’être fidèles au Roi Grand-Duc et aux lois du pays, et de remplir avec exactitude, zèle, intégrité et impartialité les fonctions qui leur sont confiees.
Ce serment sera prêté par le bourgmestre entre les mains du Gouverneur ou du fonctionnaire délégué par lui, et entre les mains du bourgmestre, par les échevins, membres du conseil, secrétaire et receveur.
Quant à ceux qui, à l’expiration de leur tems de service, seraient immédiatement réélus ou renommés, le serment qu’ils ont une fois prêté sera considéré comme continuant à être obligatoire et comme suffisant.
ART. 17.
Le Roi Grand-Duc dispose, sur les demandes en démission de bourgmestres, ainsi que des échevins des villes ; le Conseil de gouvernement sur celles qui sont formées par les échevins des autres communes et par les membres des conseils.
Les fonctions de bourgmestres et échevins sont indépendantes de celles de membres du conseil, ainsi qu’il est dit à l’art. 13, de sorte qu’on peut demander et obtenir démission des premières de ces fonctions, sans cesser d’être membre du conseil proprement dit.
ART. 18.
En cas de maladie, absence ou autre empêchement, le bourgmestre delègue un échevin pour le remplacer, et en informe l’autorité immediatement supérieure ; à défaut de délégation, le service passe à l’échevin le premier en rang d’après sa nomination. S’il manque un échevin, il est remplacé par le premier conseiller, et ainsi de suite ; le remplaçant devra, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agira comme tel.
ART. 19.
L’échevin qui remplit les fonctions de bourgmestre pendant plus d’un mois, et le membre du conseil qui remplace un échevin pendant le même espace de tems, a droit à l’indemnité du titulaire, à moins que celui-ci n’ait été empêché par maladie. Il en est de même en cas d’empêchement du secrétaire. Dans aucun cas cependant, l’échevin ne pourra cumuler son indemnité avec celle de bourgmestre.
ART. 20.
Le bourgmestre ne peut s’absenter de son domicile pour plus de quinze jours, sans en informer le commissaire de district, ni pour plus d’un mois, sans un congé du Gouverneur. A chacune de ces absences, ses fonctions passent à l’un des échevins, de la manière déterminée ci-dessus, et il fait connaître au commissaire de district le fonctionnaire qui est chargé du service.
ART. 21.
En cas d’inconduite notoire ou de négligence grave, les bourgmestre et échevins et autres membres du conseil communal, peuvent être suspendus de l’exercice de leurs fonctions par le Conseil de gouvernement, pour un tems qui ne pourra excéder six semaines, et même, au besoin, ils peuvent être démis, à l’exception néanmoins des bourgmestres, ainsi que des echevins des villes, auxquels le Roi Grand-Duc seul peut donner leur démission.
CHAPITRE V. *Du conseil communal, de ses attributions, et de la manière de les exercer.*
ART. 22.
L’assemblée du conseil communal est présidée et dirigée par le bourgmestre ou par celui qui le remplace d’après l’article 18.
La réunion du conseil est convoquée par le collége des bourgmestre et échevins, ou par le bourgmestre seul en cas d’urgence ; hors de ce cas, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l’ordre du jour. Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, à moins que le moindre retard ne doive occasionner du danger.
Toutes les propositions étrangères à l’ordre du jour doivent être remises au bourgmestre ou à celui qui le remplace, deux jours au moins avant l’assemblée. Lorsque le conseil aura résolu de faire examiner ou traiter une affaire par une commission, le bourgmestre ou celui qui le remplace dans la présidence, nomme parmi les membres du conseil, les personnes qui doivent la composer.
ART. 23.
Le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonctions n’est présente.
Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présens, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux régies prescrites par l’articte précédent, et il sera fait mention si c’est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu ; en outre la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.
Un membre du conseil qui, sans motif légitime, n’aura pas été présent à trois séances consécutives, pourra, sur la proposition du conseil, être déclaré démissionnaire par le Conseil de gouvernement, et être remplacé comme tel.
ART. 24.
Si la majorité du conseil, non compris le bourgmestre ou celui qui le remplace, désirait que le conseil s’assemblât, le collége des bourgmestre et échevins, lorsqu’il aura connaissance de ce vœu, est tenu de faire cette convocation.
ART. 25.
L’assemblée décide à la majorité des voix des membres présens. Le conseiller le dernier en rang, ou le dernier nommé, votera le premier ; les autres membres émettront leur avis dans le même ordre jusqu’au bourgmestre, qui votera le dernier ; en cas de partage l’objet en discussion devra être reporté à l’ordre du jour de la séance suivante ; au même cas de partage dans cette seconde séance, le bourgmestre ou celui qui le remplace, a voix prépondérante.
Les membres du conseil votent à haute voix, excepté lorsqu’il s’agit de présentation de candidats, nominations aux emplois, révocations ou suspensions, lesquelles se font au scrutin secret, également à la majorité absolue.
ART. 26.
Les délibérations des conseils communaux sont rédigées par le secrétaire et inscrites sur un registre coté et paraphé par le bourgmestre ; elles sont signées par tous les membres présens, soit immédiatement, soit le lendemain, au plus tard, sans qu’il puisse en être délivré expédition avant les signatures de la majorité.
Les délibérations constateront le nombre des membres qui auront voté pour et contre.
Ces expéditions seront délivrées par le bourgmestre ou par le secrétaire ; elles énonceront les noms de tous les membres qui auront concouru à la délibération.
ART. 27.
Le bourgmestre, les échevins, ni les autres membres, non plus que le secrétaire, ne peuvent être présens à une délibération sur des objets, auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargés d’affaires ou fondés de pouvoirs, ou qui concernent leurs parens ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement. De même, quand la commune est intéressée dans un procès, un membre de l’administration de cette commune ne peut pas agir ou aviser contre elle, soit comme avocat, soit comme avoué, et dans aucun cas, il ne peut servir la commune comme avocat, avoué ou notaire, si ce n’est gratuitement.
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