Loi du 6 avril 1843 sur l’organisation de l’administration des travaux publics

Type Loi
Publication 1843-04-06
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
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Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES PAYS-BAS , PRINCE D’ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOUBG , etc., etc., etc.;

Voulant réorganiser dans Notre Grand-Duché le service des travaux publics et le mettre en rapport avec la position actuelle du pays ;

Les Etats du Grand-Duché entendus ;

Avons ordonné et ordonnons :

ART. 1er.

L’administration des travaux publics est chargée de la confection des projets, de la direction et la surveillance des constructions qui se font pour le compte de l’Etat.

La surveillance de tous ouvrages exécutés pour le compte des communes et des établissemens publics lui est également confiée.

L’intervention de l’administration dans l’établissement et la confection des chemins vicinaux sera définie par la loi qui interviendra sur cette matière.

Cette administration est chargée, en outre, de pourvoir et de veiller à l’exécution des lois et règlemens sur les mines, minières, carrières, usines, cours d’eaux et eaux navigables, conformément aux lois et règlemens en vigueur.

CHAPITRE Ier. Composition de l’administration.

ART. 2.

L’administration placée sous la surveillance immédiate du Conseil de gouvernement, est composée :

d’un ingénieur en chef ;

de deux ingénieurs, l’un de première et l’autre de seconde classe ;

de huit conducteurs.

Des élèves et des aides temporaires ou surveillans peuvent en outre être attachés à l’administration, sans néanmoins en faire partie.

ART. 3.

Le Roi Grand-Duc nomme les ingénieurs et les conducteurs. Les élèves et les aides temporaires ou surveillans sont nommés par le Conseil de gouvernement.

CHAPITRE II. Division du territoire, service, résidences.

ART. 4.

Le Grand-Duché est divisé, sous le rapport des travaux publics, en deux arrondissemens, que le Conseil de gouvernement déterminera. Un ingénieur est attaché à chaque arrondissement.

ART. 5.

L’ingénieur en chef réside à Luxembourg. Les ingénieurs résident, l’un à Luxembourg, l’autre à Diekirch. La résidence des conducteurs est déterminée par le Conseil de gouvernement, sur l’avis de l’ingénieur en chef.

CHAPITRE III. Fonctions et attributions.

ART. 6.

L’ingénieur en chef est le chef de l’administration.

ART. 7.

Il présente au Conseil de gouvernement le projet de budget des travaux de chaque exercice pour tout le Grand-Duché, et fait toutes les propositions que réclame l’intérêt du service. Il donne son avis motivé sur toutes les affaires qui lui seront communiquées par le Gouverneur ou par le Conseil de gouvernement.

ART. 8.

L’ingénieur en chef est spécialement chargé, sous les ordres immédiats du Gouverneur, d’exercer la direction et la surveillance attribuées à l’administration des travaux publics.

ART. 9.

Il recherche et provoque les moyens de perfectionner le système des communications par terre et par eau.

ART. 10.

L’ingénieur en chef est chargé de la vérification des travaux exécutés sous la direction des ingénieurs ou des conducteurs. Il exerce en outre dans tout le Grand-Duché une surveillance générale sur I’exécution des lois et règlemens sur les mines, minières, carrières, usines, eaux navigables et cours d’eau.

ART. 11.

II dresse ou fait dresser les projets de tous les travaux publics dans le Grand-Duché. Il assiste aux adjudications et il donne son avis sur les résultats obtenus.

ART. 12.

A moins d’une urgence extrême, et sous la condition expresse d’en informer sur-le-champ le Gouverneur, l’ingénieur en chef ne peut jamais faire procéder à des travaux qui n’auront pas été préalablement autorisés par l’autorité compétente.

ART. 13.

Il délivre, s’il y a lieu, sur le vu des procès-verbaux de réception provisoire ou définitive des ingénieurs, les certificats des paiemens d’à-compte ou de solde à faire aux entrepreneurs.

ART. 14.

II inspecte deux fois par an les travaux public du Grand-Duché. Il se transporte en outre, quand le service l’exige, et notamment pendant la saison des travaux, sur tous les points qui réclament momentanément sa présence. A cet effet il se concertera avec le Gouverneur.

ART. 15.

Dans les tournées périodiques ou extraordinaires, l’ingénieur en chef visite en détail tous les travaux de construction, d’amélioration ou d’entrétien, afin de s’assurer que les entrepreneurs se conforment rigoureusement aux règles de l’art et aux devis approuvés ; qu’ils ne se servent que de matériaux réunissant les qualités exigées, et que la main-d’œuvre se fait avec tous les soins nécessaires.

ART. 16.

L’ingénieur en chef correspond, d’une part, avec le Gouverneur et le Conseil de gouvernement, et, de l’autre, avec les ingénieurs, conducteurs et autres agens placés sous ses ordres.

ART. 17.

Les ingénieurs sont spécialement chargés des détails du service dans toute l’étendue de leur arrondissement. Ils lèvent les plans et font les dessins, nivellemens et autres opérations de toute espèce que comporte la formation des projets. Ils envoient le résultat de leur travail à l’ingénieur en chef. Ils dirigent et surveillent avec exactitude, l’exécution des ouvrages, et ils s’assurent qu’il y est procédé suivant les règles de l’art et les clauses et conditions des marchés passés avec les entrepreneurs. Ils constatent la qualité, la quantité des matériaux et les travaux dont les métrés et les vérifications règlent provisoirement les comptes ; ils remettent à l’ingénieur en chef les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive, à joindre à l’appui des certificats de paiement.

ART. 18.

Les ingénieurs font tous les trois mois une inspection complète des travaux de leur arrondissement qu’ils visitent dans leurs moindres détails ; ils rendent compte de ces tournées trimestrielles à l’ingénieur en chef par des rapports circonstanciés, contenant l’exposé des mesures dont l’adoption leur paraîtrait avantageuse à l’une ou à l’autre branche de service.

L’ingénieur en chef adresse copie de ces rapports avec ses observations au Conseil de gouvernement.

ART. 19.

Outre les inspections générales périodiques, les ingénieurs sont tenus de faire des inspections partielles, toutes les fois qu’elles deviennent nécessaires. Ils auront à s’entendre à cet effet avec l’ingénieur en chef. Il leur est d’ailleurs recommandé de se transporter sur les lieux des travaux, aussi souvent que les autres parties du service confiées à leurs soins le leur permettent.

ART. 20.

Ils remettent à l’ingénieur en chef, pour l’exercice prochain, le projet de budget des travaux de leur arrondissement, répondent à toutes les demandes qui leur sont adressées par celui-ci, et lui communiquent les renseignemens et observations de toute nature qu’ils croient pouvoir lui être de quelqu’utilité. Ils veillent en outre à l’exécution des lois et règlemens concernant les mines, minières, carrières, usines, eaux navigables et cours d’eau.

ART. 21.

Ils correspondent avec les agens de leur administration ou autres employés sous leurs ordres et avec l’ingénieur en chef.

ART. 22.

Les conducteurs suivent, dans ses détails, l’exécution des travaux dont la surveillance leur est confiée. Ils exercent un contrôle vigilant et sévère sur les entrepreneurs et sur leurs agens, tiennent les états d’ouvriers, visitent et reçoivent les matériaux, et veillent à leur emploi ; ils aident les ingénieurs à faire les métrés, vérifications, dessins et nivellemens, à lever les plans, sonder les rivières, et dans toutes les autres opérations qu’exige le service. Ils les secondent enfin avec zèle dans l’accomplissement de la tâche qui leur est imposée, à quel effet ils communiqueront aux ingénieurs, non-seulement les renseignemens que ces derniers leur demandent, mais encore tous ceux qu’ils jugent utiles de porter à leur connaissance.

ART. 23.

Les conducteurs font au moins une tournée par mois dans toute l’étendue de leur district ; le rapport circonstancié de cette tournée embrassera, sans exception, tous les ouvrages qui sont soumis à leur surveillance ; ce rapport est adressé sans délai à l’ingénieur de l’arrondissement.

ART. 24.

Pendant le cours de l’exécution des travaux, les conducteurs s’en écarteront le moins que possible, eu égard toutefois aux autres devoirs qu’ils ont à remplir.

ART. 25.

Les conducteurs veillent au maintien de la police des routes, canaux et rivières navigables et autres cours d’eau ; ils constatent les contraventions commises en matière de grande voirie, et font parvenir les procès-verbaux à l’autorité compétente, par l’intermédiaire des ingénieurs.

ART. 26.

Les élèves seront envoyés là ou s’exécutent les travaux les plus importans, pour être adjoints à l’ingénieur qui en a la direction, et être mis ainsi en situation d’acquérir des connaissances pratiques.

Ils pourront, en cas de besoin, faire les fonctions de conducteur.

ART. 27.

Les aides temporaires sont spécialement chargés de surveiller les ouvriers et de suivre la main-d’œuvre journalière, sous les ordres des ingénieurs et sous les ordres immédiats des conducteurs. Ils pourront aussi être chargés du service de conducteur.

CHAPITRE IV. Des Examens.

ART. 28.

Les emplois de tout grade ne pourront à l’avenir être conférés qu’à des personnes, ayant par des examens fait preuve qu’elles possèdent les capacités requises.

ART. 29.

Le programme des connaissances requises pour être élève, conducteur ou ingénieur, sera arrêté par le Conseil de gouvernement, sur la proposition de l’ingénieur en chef.

Dans trois ans à dater de la promulgation de la présente loi, aucun candidat pour une place d’ingénieur, ne pourra être admis à l’examen, sans être muni d’un diplôme d’une école spéciale.

ART. 30.

Le jury d’examen sera composé de l’ingénieur en chef, d’un ingénieur et de trois autres membres, à désigner par le Conseil de gouvernement.

ART. 31.

Le jury d’examen dresse procès-verbal de ses opérations, et l’envoie, avec son avis, et toutes les pièces y relatives, au Conseil de gouvernement.

ART. 32.

Le Conseil de gouvernement délivre, s’il y a lieu, un brevet de capacité.

CHAPITRE V. Subordination. — Police.

ART. 33.

Les membres de l’administration, à quelque grade qu’ils appartiennent, observent une entière subordination envers le grade supérieur.

Les élèves et les employés qui ne font point partie de l’administration, observeront la même règle de subordination.

ART. 34.

Lorsque des membres de l’administration du même grade seront en concurrence de fonctions, les ordres seront donnés par le plus ancien, et en cas d’égale ancienneté, par le plus âgé. L’ancienneté compte toujours à partir de la date de la nomination.

ART. 35.

Les fautes seront punies par la réprimande et par la suspension des fonctions, avec ou sans privation d’appointemens.

La suspension sera infligée, aux élèves, aux aides temporaires et aux conducteurs, par les ingénieurs, pour 10 jours au plus ; aux élèves, aides temporaires, conducteurs et ingénieurs par l’ingénieur en chef pour quinze jours au plus ; et à tous les employés de l’administration, sans distinction, par le Conseil de gouvernement, pour 20 jours au plus.

L’ingénieur en chef rend compte sur le champ au Conseil de gouvernement de la peine qu’il a infligée à un de ses subordonnés.

ART. 36.

Les fautes gui compromettent le service, les finances du pays ou l’honneur de l’administration, seront portées de la même manière à la connaissance du Conseil de gouvernement, qui en fera rapport au Roi Grand-Duc et provoquera, selon les circonstances, et conformément à la loi, le renvoi devant les tribunaux, et la destitution de l’agent qui les aura commises.

ART. 37.

Tout employé de l’administration auquel une punition aura été infligée, sera tenu de s’y soumettre. Il peut réclamer près de l’ingénieur en chef, près du Conseil de gouvernement et même avoir recours au Roi Grand-Duc.

ART. 38.

Il sera, pour autant que de besoin, pourvu provisoirement et sans délai, par qui de droit, au service de quiconque sera puni de la suspension des fonctions.

CHAPITRE VI. Pensions.

ART. 39.

Les pensions des ingénieurs et conducteurs seront déterminées par la loi générale à intervenir sur les pensions.

CHAPITRE VII. Dispositions générales.

ART. 40.

Avant d’arrêter le projet d’une nouvelle route, toutes les communes qu’elle doit traverser, ainsi que les communes environnantes, seront consultées sur la direction à lui donner.

ART. 41.

Les commissaires de district peuvent inspecter tous les travaux publics confiés à l’administration de cette branche de service. Ils rendent compte au Conseil du résultat de leurs inspections.

ART. 42.

Aucun des membres de l’administration des travaux publics ne pourra prêter son ministère pour un ouvrage quelconque, étranger à ses attributions, sans une autorisation formelle du Conseil de gouvernement.

ART. 43.

Il est interdit à tout agent de l’administration de donner sans autorisation, à aucune personne étrangère à l’administration ou d’un grade inférieur, original ou copies de mémoires, projets, dessins, cartes ou autres pièces dont il est dépositaire, ou bien de laisser prendre de pareilles pièces par ces personnes.

ART. 44.

Il est également défendu à tout agent de l’administration, de participer directement ou indirectement à une entreprise quelconque de travaux placés sous la surveillance de l’administration des travaux publics, et sans préjudice aux dispositions du code pénal sur la matière.

ART. 45.

Tous mémoires, projets, dessins, cartes, modèles etc., concernant les travaux publics, que des membres de ce corps auraient formés pendant la durée de leur service, étant la propriété du Gouvernement, seront mis à la disposition du Gouverneur, immédiatement après leur retraite, démission ou décès.

ART. 46.

Les membres de l’administration et les élèves et employés qui y sont attachés, ne pourront jamais s’absenter de leur résidence pour des motifs étrangers au service, à moins d’y avoir été autorisés par le Gouverneur, d’après l’avis de l’ingénieur en chef, ou d’avoir obtenu à cet effet de leurs supérieurs des congés de courte durée, qui ne seront accordés par l’ingénieur en chef et les ingénieurs, que pour un terme respectivement limité de quatre à huit jours, sous l’obligation de pourvoir, pendant ces absences momentanées, à la marche régulière du service.

Les autres congés seront accordés par le Gouverneur.

ART. 47.

Toute personne faisant partie de l’administration ou étant attachée à son service, prêtera, avant d’entrer en fonctions, le serment exigé des fonctionnaires publics.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, ce 6 avril 1843.

(Signé) GUILLAUME. Pour expédition conforme : Le Chancelier d'État par interim, DE BLOCHAUSEN.

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