Loi du 4 juillet 1843, n° 1499, sur le domicile de secours
Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES PAYS - BAS , PRINCE D’ORANGE - NASSAU , GRAND-DUC DE LUXEMBOURG , etc., etc., etc. ;
Considérant que, dans l’état actuel du Grand-Duché, il importe de modifier et de coordonner entre-elles les dispositions législatives concernant les secours publics, qui peuvent être donnés à des nécessiteux non valides, le domicile de secours, ainsi que l’admission des étrangers à la participation aux secours publics et aux autres avantages et émolumens communaux ;
Après avoir entendu les États ;
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ART. 1er.
Les administrations communales organiseront les moyens convenables de donner des secours publics à des nécessiteux non valides, qui ont dans la commune leur domicile de secours. À cet effet, elles voteront des subsides aux bureaux de bienfaisance, ouvriront des souscriptions et feront faire des collectes pour le soulagement des pauvres infirmes et malades ; elles prendront, suivant les circonstances, des mesures pour occuper les pauvres valides à des travaux d’utilité locale, ou pour leur procurer d’autre travail salarié.
Elles veillent aussi à ce que tout individu, habitant la commune ou non, indigène ou étranger, qui est surpris par un accident, par une maladie, ou par un malheur quelconque, trouve sur-le-champ et aussi longtemps qu’il est nécessaire, les secours et les soulagemens que sa situation réclame, ou que l’humanité peut commander, sauf, s’il y a lieu, à rechercher ensuite le domicile de secours du malheureux, et à demander le remboursement des dépenses faites, ou à prendre telle autre mesure qu’il appartient.
En cas de difficulté entre les communes intéressées au sujet des secours de cette espèce, le gouvernement en remboursera le montant à titre d’avance, sauf tel recours que de droit.
ART. 2.
Tout individu a pour domicile de secours son lieu de naissance, sauf les exceptions ci-après.
ART. 3.
L’enfant né fortuitement dans une commune, a son domicile de secours dans celle où son père a le sien, ou, s’il s’agit d’un enfant illégitime, dans la commune où sa mère a son domicile de secours.
ART. 4.
Les femmes mariées et les veuves ont pour domicile de secours, celui de leurs époux ; les mineurs celui de leurs pères ; les enfans illégitimes mineurs, celui de leurs mères.
Une veuve peut acquérir un nouveau domicile de secours, tant pour elle que pour ses enfans mineurs, d’après les règles tracées par la présente loi.
ART. 5.
Celui qui s’établit dans une commune avec l’intention de s’y fixer, y acquiert son domicile de secours après y avoir demeuré pendant quatre années consécutives, et y avoir supporté les charges et les impôts dont il était passible d’aprés les lois générales du pays.
La preuve de l’intention de se fixer dans une commune, s’administre de la manière déterminée dans les art. 104 et 105 du code civil.
Les militaires n’acquièrent pas comme tels et par l’effet seul de leur résidence, domicile de secours dans une autre commune, n’importe la durée de leur séjour dans celle-ci.
Quant aux ouvriers et aux domestiques, ils acquièrent par l’effet seul de leur résidence, domicile de secours dans une autre commune, s’ils restent dans cette commune pendant dix ans consécutifs, à partir de leur majorité, ou si leur séjour se prolonge au-delà de quatre ans consécutifs, aussi à compter de leur majorité, après la date d’une déclaration expresse faite à l’administration locale de vouloir se fixer dans la commune.
ART. 6.
Aucun étranger ne peut acquérir son domicile de secours dans le Grand-Duché, s’il n’est admis à s’y fixer par le Roi Grand-Duc, en conformité de l’art. 13 du code civil, et qu’ensuite il n’ait fait déclaration à une administration locale de vouloir prendre domicile dans la commune.
L’étranger admis et ayant fait cette déclaration, acquiert son domicile de secours même dans une commune autre que celle où il a fait sa déclaration, s’il y demeure pendant six ans consécutifs, et qu’il supporte les charges et les contributions qui lui sont imposées d’après les lois générales du pays.
ART. 7.
Lorsqu’un étranger prend résidence dans une commune, l’administration locale s’assure qu’il a un passeport ou d’autres papiers de légitimation en règle ; qu’il a des moyens suffisans d’existence pour lui et sa famille, et, s’il s’agit d’un sujet d’un État de la Confédération germanique, qu’il a rempli dans son pays ses obligations militaires.
S’il est en défaut sous l’un ou l’autre de ces rapports, l’administration locale en rend compte à l’administration supérieure, qui, le cas échéant, fait procéder à son arrestation, à telle fin qu’il appartient, ou lui fixe un délai pour quitter le pays. S’il n’obtempère pas à une telle injonction, le bourgmestre en fait rapport au procureur d’État qui fait transporter l’étranger, par la gendarmerie, à la frontière par laquelle il est venu dans le pays, ou par laquelle il désire le quitter. Rentre-t-il dans le Grand-Duché, il est arrêté et condamné à la peine d’emprisonnement déterminée par l’art. 5 de l’ordonnance royale grand-ducale du 31 décembre 1841, n° 1 A, et à l’expiration de la peine il est de nouveau conduit a la frontière.
L’étranger qui remplit les conditions exigées par le 1er § du présent article, est toléré dans la commune, mais il n’a pas de droit positif au secours, aussi long-tems qu’il n’y a pas acquis son domicile de secours, conformément à l’art. 6.
L’étranger n’a droit à aucun avantage ou émolument communal, aussi long-tems qu’il n’a pas été admis à se fixer dans le Grand-Duché, de la manière énoncée dans l’art. 6, ou qu’il n’a pas acquis la qualité de Luxembourgeois.
ART. 8.
Si l’étranger résidant dans le Grand-Duché, perd ses moyens d’existence avant d’avoir rempli toutes les conditions exigées par l’art. 6 pour avoir domicile de secours, il peut encore être expulsé du pays, en suite d’une décision à prendre par le Conseil de gouvernement.
Il est expulsé d’office dès qu’il se livre à la mendicité ou au vagabondage. Dans l’un ou l’autre cas on se conforme aux règles tracées par les art. 3 et 5 de l’ordonnance royale grand-ducale sus-rappelée du 31 décembre 1841.
ART. 9.
Il est réservé au Conseil de gouvernement de dispenser un étranger de l’accomplissement de l’une ou de l’autre condition imposée par la présente loi, si cet étranger appartient à un pays, dans lequel un Luxembourgeois peut être admis à la participation aux secours publics ou aux autres avantages et émolumens communaux, sans avoir à remplir une pareille condition.
ART. 10.
Toutes les contestations relatives au domicile de secours, seront décidées par le Conseil de gouvernement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 4 juillet 1843.
Signé, GUILLAUME. Pour expédition conforme : Le Chancelier d’Etat par intérim, pour les affaires du Grand-Duché, DE BLOCHAUSEN.
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