Loi du 4 juillet 1843, n° 1500 , portant création d'un fonds spécial pour l'encouragement de l'agriculture et le service de la police sanitaire du bétail
Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc.;
Voulant pourvoir aux dépenses du service de la police sanitaire du bétail, à l'encouragement, aux progrès et à la prospérité de l'agriculture dans Notre Grand-Duché de Luxembourg ;
Avons, de l'assentiment des Etats, ordonne et ordonnons ce qui suit :
ART. 1er.
En exécution de l'article 8 du sixième réglement annexé à l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, n° 17, il est créé, à compter du 1er janvier prochain, pour Notre Grand-Duché de Luxembourg, un fonds spécial, sous la dénomination de : « fonds pour l'agriculture, » affecté exclusivement aux dépenses ci-après :
Service sanitaire des bestiaux ;
Indemnités aux propriétaires de bestiaux soumis à l'impôt, abattus dans l'intérêt général, en suite d'ordres d'autorités compétentes, pour arrêter les progrès d'épizooties et maladies contagieuses ;
Amélioration des races indigènes ;
Encouragement et amélioration de l'agriculture en général.
ART. 2.
Ledit fonds sera formé au moyen d'une imposition à percevoir annuellement sur les propriétaires et détenteurs de bestiaux, au montant de
- 5 centièmes de florin pour chaque cheval de trois ans et au-dessus ;
- 2½ centièmes pour chaque cheval au-dessous de trois ans ;
- 5 centièmes par bête à cornes de trois ans et au-dessus ;
- 2½ centièmes pour celles au-dessous de trois ans, et enfin, de
- ½ centième pour chaque bête à laine.
ART. 3.
Est exempt de l'impôt, le bétail suivant, qui, au moment du recensement, n'aura pas atteint l'âge ci-après :
- Les poulains, six mois ;
- Les veaux, trois mois ;
- Les agneaux, deux mois.
ART. 4.
Le recensement des bestiaux soumis à l'impôt sera fait par les administrations communales, dans le cours du mois de janvier de chaque année, d'après un modèle à arrêter par le Conseil de gouvernement.
ART. 5.
La formation des rôles aura lieu de la même manière que ceux des contributions directes, et le recouvrement en sera poursuivi par les receveurs de ces contributions, d'après le mode usité pour la contribution foncière.
L'impôt devra être acquitté avant la fin du mois de juin de chaque année.
ART. 6.
Les receveurs des contributions jouiront pour ce recouvrement d'une remise de cinq pour cent, qui sera ajoutée au montant des cotes des contribuables.
Il sera ajouté au même montant, trois autres pour cent, pour frais d'impression et de confection de rôles.
ART. 7.
Le produit du fonds pour l'agriculture sera versé à la caisse générale, où il sera tenu séparé des fonds de l'État. Il ne pourra jamais être détourné de la destination que lui assigne l'art. 1er de la présente loi.
ART. 8.
Ledit fonds est mis à la disposition du Conseil de gouvernement, pour être administré et appliqué sous le contrôle de la Chambre des Comptes, conformément à un réglement que ce Conseil soumettra à Notre approbation, réglement qui sera basé sur la présente loi.
ART. 9.
Le compte de l'emploi du fonds sera présenté chaque année aux États.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 4 juillet 1843.
(Signé) GUILLAUME.
Pour expédition conforme : Le Chancelier d'Etat par interim pour les affaires du Grand-Duché, DE BLOCHAUSEN.
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