Loi du 26 juillet 1843, n° 1709b, sur l’instruction primaire
Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D’ORANGE - NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc.;
Voulant pourvoir convenablement aux besoins de l’instruction primaire dans Notre Grand-Duché de Luxembourg, et en assurer les progrès ;
Les États de Notre dit Grand-Duché entendus et de leur assentiment ;
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. BUT DE L’INSTRUCTION PRIMAIRE, ET CONDITIONS REQUISES POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INSTITUTEUR.
ART. 1er.
L’instruction primaire comprend nécessairement :
l’instruction religieuse et morale, la lecture allemande et française, l’écriture, les élémens des deux langues et le calcul.
Néanmoins le Conseil de gouvernement pourra, sur la demande des autorités communales et pour motifs graves, dispenser de l’enseignement de la langue française.
Selon les besoins et les ressources des localités, l’instruction primaire pourra recevoir d’autres développemens.
ART. 2.
Tout individu âgé de 18 ans accomplis, pourra exercer la profession d’instituteur, et tout individu âgé de 16 ans pourra exercer celle de sous-maître, en remplissant les conditions de capacité et de moralité requises par la présente loi.
ART. 3.
Sont incapables de tenir école : 1° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ; 2° les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentats aux mœurs, et enfin 3° les individus qui auront été privés de tous ou partie des droits de famille mentionnés aux §§ 5 et 6 de l’art. 42 du code pénal.
ART. 4.
Quiconque aura ouvert une école primaire se trouvant dans l’un des cas indiqués par l’article précédent, ou n’ayant pas satisfait aux conditions de capacité et de moralité, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 25 à 100 fl. L’école sera fermée.
Est passible de la même peine, dans les mêmes circonstances, celui qui donne des leçons d’enseignement primaire aux enfans de plus de trois familles.
ART. 5.
Tout instituteur pourra, sur la demande des autorités chargées de la surveillance des écoles, ou sur la poursuite d’office du ministère public, être traduit pour cause d’inconduite ou d’immoralité devant le tribunal civil de l’arrondissement, et être interdit de sa profession, à tems ou à toujours.
ART. 6.
Le tribunal entendra les parties et statuera sommairement en la chambre du conseil.
Il en sera de même de l’appel qui devra être interjeté dans les dix jours de la notification du jugement, et qui, en aucun cas, ne sera suspensif.
Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévues par les lois.
ART. 7.
L’instituteur qui a fait emploi de livres non approuvés conformément à la présente loi, sera puni de l’amende portée en l’art. 4 ; en cas de récidive, l’autorisation d’enseigner lui sera retirée.
ART. 8.
Les écoles sont privées ou publiques.
Les écoles privées sont celles qui ne reçoivent aucun subside, ni de l’État, ni de la commune ou d’un établissement public de bienfaisance.
Les écoles primaires publiques sont celles qu’entretiennent en tout ou en partie les communes, l’État ou les établissemens publics.
CHAPITRE II. DES ÉCOLES PRIVÉES.
ART. 9.
Toute personne admise légalement à exercer l’état d’instituteur, peut ouvrir, là où elle le juge convenir, une école.
Néanmoins, elle ne pourra donner l’enseignement que dans les matières qu’elle est autorisée à enseigner, à peine d’être considérée comme ayant pratiqué illégalement l’enseignement, et punie de l’amende comminée par l’art. 4.
En cas de récidive l’amende sera portée au maximum, avec interdiction de pratiquer l’enseignement.
ART. 10.
Aucune école privée ne peut être établie que dans un local jugé convenable par l’inspecteur cantonal, et, en cas de réclamation, par le Conseil de gouvernement.
Toute contravention au présent article sera punie de la fermeture de l’école.
ART. 11.
Les écoles privées sont soumises aux visites de l’inspecteur cantonal et des autorités chargées de la surveillance de l’enseignement.
On ne peut s’y servir que de livres approuvés par l’autorité chargée de la direction de l’enseignement religieux ou civil, conformément à l’art. 73 de la présente loi.
ART. 12.
Le refus de visite entraînera la fermeture de l’école, avec interdiction d’en établir ailleurs, sous la peine comminée par l’art. 4. Ce délit, ainsi que les autres, établis par ce chapitre, sont du ressort des tribunaux correctionnels.
CHAPITRE III. DES ÉCOLES PUBLIQUES OU COMMUNALES.
ART. 13.
Toute commune est tenue d’entretenir, sans interruption, l’instruction primaire élémentaire, soit en établissant une école dans chaque section, ou une école pour plusieurs sections, soit en créant, de commun accord avec les administrations communales voisines, une école commune pour plusieurs sections.
ART. 14.
La section de commune qui concourt à l’entretien d’une école, dans une autre section, peut, si les circonstances l’exigent, avoir une école séparée pendant l’hiver.
ART. 15.
La formation des arrondissemens d’école est faite par le conseil communal ou les conseils communaux, sauf l’approbation du Conseil de gouvernement.
ART. 16.
Le Conseil de gouvernement peut, les administrations communales entendues, ordonner l’établissement d’une école commune à deux ou plusieurs sections appartenant à la même commune ou à des communes différentes.
ART. 17.
Tout changement à apporter à l’organisation des écoles ne peut avoir lieu qu’avec l’approbation du Conseil de gouvernement.
ART. 18.
Dans toute école publique de plus de 90 élèves, il est placé un sous-maître, dès que l’inspecteur d’écoles et la commission d’instruction le jugent nécessaire.
Dans chaque école de plus de 120 élèves, il y aura un sous-maître, à moins de dispense expresse du Conseil de gouvernement.
Là où le grand nombre des élèves l’exige, et dans les lieux où cela peut se faire sans difficultés, il y aura des écoles séparées pour les deux sexes.
ART. 19.
Les frais de l’instruction primaire sont à la charge des communes.
Les sommes nécessaires à cet objet seront portées annuellement au budget communal, comme les dépenses déclarées obligatoires par la loi communale.
Ces sommes comprendront les dépenses nécessaires :
1° A la construction ou à l’entretien des bâtimens d’écoles ou servant au logement d’instituteurs ;
2° A l’achat de meubles pour les écoles, et des objets nécessaires aux indigens ;
3° Aux traitemens des instituteurs et aux indemnités de logement ;
4° Au paiement, à défaut du bureau de bienfaisance, de la rétribution due pour les indigens ;
5° Au chauffage et à l’éclairage des écoles.
ART. 20.
Les communes qui ne possèdent point les bâtimens convenables aux écoles, sont tenues d’y pourvoir.
A cette fin, le Conseil de gouvernement fera visiter par le bourgmestre, l’inspecteur cantonal et un homme de l’art, les bâtimens actuellement affectés aux écoles.
Les administrations communales feront dresser les plans et devis des constructions ou réparations à faire, et feront exécuter les travaux.
Si des communes sont mises en demeure d’exécuter de tels travaux, le Conseil de gouvernement portera d’office à leurs budgets, la somme nécessaire pour la confection de ces travaux, et les fera d’office exécuter.
Le choix de l’emplacement, les plans et devis de toute édifice seront communiqués à l’inspecteur cantonal qui émettra son avis.
Là où le manque de ressources des communes le rend nécessaire, il sera créé, par voie d’économie sur les revenus ou par impositions successives, un fonds destiné à couvrir les dépenses de construction, afin que les bâtimens puissent être faits dans le délai de 5 années.
ART. 21.
Des subsides sont accordés par l’État aux communes qui ne peuvent pourvoir intégralement aux besoins de l’instruction primaire.
Les fonds à ce nécessaires seront annuellement portés au budget de l’État.
Le Conseil de gouvernement soumettra à l’approbation du Roi Grand-Duc les mesures nécessaires pour la répartition des subsides entre les communes, d’après des principes uniformes, et dont il ne pourra être dévié qu’avec l’autorisation du Roi Grand-Duc.
ART. 22.
Le traitement de l’instituteur est fixé par le conconseil communal, sous l’approbation du Conseil de communal, et sauf recours au Roi Grand-Duc.
Néanmoins tout instituteur préposé à une école permanente communale aura un traitement de 150 fl. au moins.
Le traitement d’un sous-maître sera de 120 fls. au moins.
Pour chaque élève en sus du nombre de 50, susceptible de fréquenter une école permanente, l’instituteur reçoit en outre une rétribution mensuelle de 25 cents.
Le traitement de l’instituteur d’une école d’hiver de moins de 40 élèves ne sera pas au-dessous de 60 fls.
L’instituteur perçoit de plus pour chaque élève au-dessus du nombre de 40, fréquentant l’école, une rétribution mensuelle de 25 cents au moins.
ART. 23.
Ces traitemens et rétributions sont fournis moitié par la caisse communale et moitié est répartie sur les parens ou tuteurs solvables d’enfans susceptibles de fréquenter l’école.
Sont considérés comme tels, les enfans qui, à partir du premier octobre de chaque année, ont six ans révolus et moins de douze ans accomplis, en exceptant toutefois les enfans qui, à raison d’infirmités corporelles, dûment constatées, sont hors d’état de fréquenter l’école, et ceux qui fréquentent une école publique dans une autre commune, ou ils se trouvent imposés, ou bien l’athénée ou un pro-gymnase.
ART. 24.
La moitié du traitement et des rétributions à charge de la commune est prise :
1° Sur les fondations affectées à l’instruction publique, pour autant que les titres ne s’y opposent point ;
2° Subsidiairement, sur les revenus communaux des sections pour lesquelles l’école est établie ;
3° Par voie d’imposition communale sur les habitans des mêmes sections.
ART. 25.
La moitié incombante aux élèves est acquittée par leurs parens ou tuteurs par tête d’élève et en multipliant la cote de chaque contribuable par le nombre d’enfans qu’il est dans le cas d’envoyer à l’école.
La partie des rétributions tombant à charge des élèves indigens est acquittée par la caisse communale, outre la moitié pour laquelle elle concourt au traitement de l’instituteur.
Toutefois les administrations communales pourront, sous l’approbation du Conseil de gouvernement, diviser les parens ou tuteurs en plusieurs classes, pour être taxés selon leur fortune, ou en ayant égard au nombre d’enfans que chaque chef de famille est dans le cas d’envoyer à l’école; ou bien à l’une et l’autre de ces considérations, sans que, par cette division, le traitement de l’instituteur puisse être réduit au-dessous de 25 cents par élève, eu égard au nombre total des enfans susceptibles de fréquenter l’école.
ART. 26.
Les élèves reconnus indigens par le conseil communal, recevront gratuitement l’instruction dans les écoles communales.
La commune fournira de plus aux élèves indigens les livres et autre matériel nécessaire, soit au moyen des fondations, soit au moyen des revenus communaux.
ART. 27.
Le rôle des rétributions sera dressé chaque année par l’administration communale, après l’approbation de l’organisation des écoles.
Il comprendra les parens de tous les enfans susceptibles de fréquenter l’école.
ART. 28.
Le rôle est rendu exécutoire par le commissaire de district.
Il est publié par affiche comme le rôle des impositions communales, et, en cas de réclamation de la part des intéressés, il en est référé par les bourgmestre et échevins au conseil communal qui en décide, sauf recours ultérieur au Conseil de gouvernement.
ART. 29.
Le receveur communal fait le recouvrement du rôle par mois et par douzième, dans la même forme et selon les mêmes règles que pour les impositions communales, et en cas de poursuite, sans emploi de timbre ni d’enregistrement.
Les frais de poursuite ainsi que les cotes irrécouvrables et les droits de recette seront supportés par la caisse communale, sauf ses droits contre les retardataires.
ART. 30.
Les traitemens alloués aux instituteurs en conformité des art. 22 et 32 seront acquittés par trimestre, sur mandats délivrés sur les fonds disponibles dans la caisse communale.
Toutefois, s’il est reconnu que des écoles sont peu fréquentées par la faute de l’instituteur, manquant de zèle, le traitement dont il jouit, pourra être réduit en proportion du nombre d’enfans qui ont été présens à l’école.
Cette réduction de traitement ne pourra cependant avoir lieu que de l’autorisation du Conseil de gouvernement, rendue sur l’avis de la commission d’instruction.
En ce cas, le surplus du fonds provenant des rétributions scolaires reste dans la caisse communale, sans pouvoir être employé autrement que pour les besoins de l’enseignement.
L’exécution de cette disposition ne peut en aucun cas réduire le traitement de l’instituteur, pour chaque mois, ni au-dessous d’un douzième du traitement minimum de 150 ou de 120 florins, s’il s’agit d’une école permanente, ou d’un sixième de celui de 60 florins fixé par l’article 22 pour l’instituteur d’une école hiver.
ART. 31.
Dans les écoles pourvues de sous-maîtres, où les traitemens et les rétributions attachés à l’école dépassent le minimum, ils seront partagés entre l’instituteur en chef et le sous-maître, en attribuant deux tiers au premier et un tiers au second.
ART. 32.
Les administrations communales pourront, avec l’autorisation du Conseil de Gouvernement, accorder aux instituteurs le traitement minimum ou des traitemens plus élevés, soit intégralement sur les revenus communaux, soit exclusivement à charge des parens d’enfans susceptibles de fréquenter l’école, en augmentant le taux des rétributions, sans qu’en aucun cas, il puisse être dévié du mode légal de recouvrement.
ART. 33.
Tout traité fait par un instituteur public avec une administration communale ou avec des particuliers, contrairement à la présente loi, est nul.
L’instituteur qui y a consenti, pourra, suivant le cas, être suspendu ou destitué par le Conseil de gouvernement.
Le tout sans préjudice aux dommages intérêts auxquels les bourgmestre et échevins pourront être personnellement condamnés envers l’instituteur.
ART. 34.
Les instituteurs sont nommés par les administrations communales, après avoir pris l’avis de l’inspecteur d’écoles, et sauf l’approbation du Conseil de gouvernement.
Les bourgmestres et échevins ne procéderont à de telles nominations, à défaut du conseil, qu’après l’observation des règles tracées dans l’article 23 de la loi communale.
Néanmoins, toute école à laquelle est affecté un traitement de plus de 200 florins, sera donnée au concours.
Le candidat qui aura le plus avantageusement soutenu le concours, sera nommé instituteur, à moins que l’administration communale, l’Inspecteur d’écoles entendu, ne juge convenable de nommer un des autres candidats; en ce cas un des candidats ou toute autre personne pourra être nommée instituteur avec l’autorisation du Conseil de gouvernement.
ART. 35.
Le Conseil de gouvernement peut nommer d’office à toute place d’instituteur restée vacante au-delà de deux mois, à moins que l’administration communale n’ait obtenu une prolongation de délai.
Les commissaires de district, les administrations communales et les inspecteurs d’écoles informent sans délai le Conseil de gouvernement de toute place d’instituteur devenue vacante.
ART. 36.
L’instituteur peut être suspendu pendant 15 jours par l’administration communale ou par l’inspecteur cantonal, avec privation de traitement, sauf à informer immédiatement le Conseil de gouvernement des motifs de la suspension.
ART. 37.
Passé ce délai, le Conseil de gouvernement statue définitivement sur le maintien ou la révocation de l’instituteur, sur l’avis de l’inspecteur et du conseil communal, l’instituteur entendu.
ART. 38.
Le Conseil de gouvernement peut d’office suspendre ou destituer un instituteur communal, en prenant l’avis de l’administration communale et de l’inspecteur, après avoir entendu l’instituteur.
Toute autorité qui prononce la suspension d’un instituteur, pourvoira, pour autant que faire se pourra, à son remplacement.
ART. 39.
Aucun instituteur public ne peut quitter sa place sans avoir obtenu de l’autorité locale ou du Conseil de gouvernement démission de ses fonctions, à peine d’interdiction à tems ou à toujours, et de dommages-intérêts envers la commune.
ART. 40.
L’état d’instituteur communal est incompatible avec tout emploi, métier ou profession, à moins de dispense du Conseil de gouvernement.
ART. 41.
Tous les ans, au commencement du mois de septembre, chaque administration communale délibère sur le mode d’organisation des écoles primaires dans son ressort, conformément aux dispositions de la présente loi.
La délibération du conseil communal fait connaître :
1° Le nombre d’écoles permanentes et d’hiver à créer dans la commune, ou conjointement avec des communes voisines ;
2° Le siége et le ressort de chaque école ;
3° Le local où chaque école doit être établie ;
4° Les noms de l’instituteur et du sous-maître de chaque école ;
5° Les matières que doit embrasser l'enseignement dans chaque école ;
6° Le traitement de chaque instituteur, d’après le nombre d’élèves susceptibles de fréquenter l’école;
7° La partie de ce traitement à imputer sur la caisse communale, notamment pour l’enseignement des indigens, sur les fondations et sur les rétributions des élèves, ainsi que le taux de la rétribution par élève ;
8° Le mode de division des parens en classes, s’il y a lieu ;
9° Les logemens assurés aux instituteurs, ou les indemnités allouées de ce chef ;
10° Les sommes accordées pour :
Constructions nouvelles ;
Grosses ou menues réparations ;
Achat de mobilier nécessaire aux écoles ;
Fourniture de livres et autre matériel aux indigens ;
Chauffage et éclairage des écoles ;
Distributions de prix ou autres encouragemens aux élèves.
11° L’ouverture et la clôture de l’année scolaire, ainsi que les vacances, les exercices publics et l’époque fixée pour la distribution des prix.
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