Loi du 28 juin 1844, N° 1394B, sur la contribution personnelle
Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, ROI DES PAYS - BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc. etc. etc.;
Considérant que l'expérience acquise par l'exécution de la loi sur la contribution personnelle, du 29 décembre 1842, a fait sentir la nécessité d'y apporter quelques modifications;
De l'assentiment des Etats;
AVONS ordonné et ordonnons ce qui suit:
ART. 1er.
La contribution personnelle reste fixée à cent mille florins par an, y compris sept cents additionnels au principal, attribués aux communes.
ART. 2.
Le montant de la contribution personnelle est réparti annuellement entre les communes par le Conseil de Gouvernement, d'après les bases suivantes:
- 50 p. % sur la contribution foncière en général
- 15 p. % sur la contribution foncière des propriétés bâties exclusivement.
- 15 p. % sur les patentes payées par les habitants de la commune,
- 20 p. % sur les portes et fenêtres, à l'exception de celles déclarées non imposables par les nos 2 et 3 de l'article 15 de la loi du 28 juin 1822.
ART. 3.
L'impôt foncier de la commune n'entre en computation que déduction faite des cotes de trois florins ou plus, payables par des propriétaires forains non imposables dans la commune.
Les cotes ainsi retranchées sont reportées aux communes où ces propriétaires sont passibles de la contribution personnelle.
ART. 4.
Le contingent total de chaque commune étant déterminé conformément aux deux articles précédents, la sous-répartition en est faite entre les contribuables d'après leur fortune présumée.
Cette sous - répartition s'effectue de la manière prescrite par les articles 9, 13 et 15 ci-après.
ART. 5.
Dans chaque commune un conseil de répartiteurs détermine la fortune présumée des contribuables. Ce conseil est composé du bourgmestre et des échevins, ainsi que de quatre répartiteurs dans les communes au-dessous de mille habitants, et de six dans les autres.
ART. 6.
Les répartiteurs sont choisis dans les diverses classes des contribuables et nommés par le commissaire de district sur une liste double de candidats présentés par les conseils communaux.
Ceux de la ville de Luxembourg sont nommés par le Conseil de Gouvernement.
A défaut de présentation de candidats, dans les délais fixés, les répartiteurs sont nommés d'office par le commissaire de district ou par le Conseil de Gouvernement.
Ils sont convoqués par le bourgmestre, soit de son propre mouvement, soit à la demande de contrôleur.
ART. 7.
Les répartiteurs ne pourront délibérer, si plus de moitié des membres n'est présente.
Si, après deux convocations successives, cette majorité n'a pu se former, le collège des bourgmestre et échevins complétera le conseil de répartiteurs par d'autres contribuables nommés par loi ad hoc.
Si les répartiteurs non comparants n'allèguent point de motifs admissibles de leur absence, le conseil communal propose des candidats pour faire pourvoir à leur remplacement, conformément à l'art. 6.
ART. 8.
Le conseil de répartiteurs est autorisé à appeler dans son sein tel nombre de contribuables qu'il juge utile pour fournir des renseignements. Ces contribuables n'ont pas voix délibérative.
Le conseil de répartiteurs est assisté da contrôleur de la division, ou, à son défaut, du receveur, pour remplir les fonctions de secrétaire. Ces fonctionnaires n'ont que voix consultative.
Lorsqu'il s'agit de cotiser un répartiteur, celui-ci doit s'abstenir de prendre part à la délibération qui saire de district sur une litte double de candidats présentés par les conseils communaux.
Le travail des répartiteurs achevé, il restera déposé pendant dix jours à l'inspection des contribuables, au secrétariat de la maison commune. Un avis à publier à l'issue du service divin, le dimanche compris dans cette dizaine, annoncera au public le dépôt de ce travail et invitera les contribuables qui auraient des observations à faire, à les consigner dans un cahier qui sera ouvert à cet effet au secrétariat. Ce cahier restera annexé au travail auquel il se rattache.
Après l'expiration de ce délai de dix jours, et après que le conseil de répartiteurs aura eu égard, s'il y a lieu, aux réclamations faites, ce conseil arrêtera définitivement son travail.
ART. 9.
Le conseil de répartiteurs dresse annuellement, dans le dernier trimestre de l'année, dans chaque commune une matrice destinée à la formation du rôle de la contribution personnelle de l'année suivante, matrice qui comprend tous les individus susceptibles d'être imposés.
ART. 10.
Est passible de l'impôt personnel, tout individu qui a dans la commune sa résidence habituelle et jouit de revenus à lui propres.
Les hommes mariés, non séparés de biens, sont imposés à raison de leurs facultés réunies à celles de leurs femmes.
L'habitant indigène est imposable pour toute sa fortune présumée, n'importe les lieux ou les pays où ses biens soient situés, le concerne, et se retirer du collège pendant cette délibération.
Il en est de même de l'habitant étranger, domicilié dans le Grand-Duché aux termes du code civil.
L'habitant étranger, qui n'est pas ainsi domicilié, mais qui réside habituellement dans le pays et y est propriétaire, est imposable pour les facultés qu'il possède dans le Grand-Duché.
L'étranger propriétaire dans le pays, et qui vient y résider temporairement, est passible de l'impôt pour les facultés qu'il a dans le Grand-Duché, et dans la proportion de la durée des séjours qu'il y a faits l'année précédant celle où le rôle matrice est formé.
N'est pas passible de l'impôt, l'étranger non propriétaire dans le pays, mais qui vient y résider.
Est censé habiter ou résider habituellement dans le pays, celui qui y fait exploiter directement par des régisseurs ou administrateurs une usine ou un bien rural.
L'étranger qui fait exploiter ainsi plusieurs usines on biens, est imposable dans la commune où est situé son principal établissement; en cas de contestation à ce sujet, le Conseil de Gouvernement décide.
Les régisseurs, administrateurs ou fermiers de propriétaires forains ou étrangers sont imposables à raison des facultés qui leur sont propres.
ART. 11.
Le minimum de l'impôt par contribuable est fixé cinquante cents.
ART. 12.
Ne sont point imposables les habitants reconnus indigents par le conseil de répartiteurs. Ils sont néanmoins inscrits dans la matrice du rôle, avec le mot indigent à la suite de leur nom.
ART. 13.
Après avoir arrêté la liste de tous les individus à soumettre au paiement de l'impôt, le conseil de répartiteurs procède à la fixation du chiffre entier et véritable de la fortune présumée de chacun d'eux.
Pour la fixation du chiffre de la fortune présumée, le conseil de répartiteurs se conforme, dans les cas non prévus par la présente loi, aux règlements généraux pour la répartition des impositions communales.
ART. 14.
Le contribuable qui n'habite pas la commune de son domicile actuel depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle pour laquelle le rôle est formé, est imposé, non dans cette commune, mais dans celle de son domicile précédent.
ART. 15.
La matrice de rôle, arrêtée par les répartiteurs et visée par le contrôleur, est transmise par ce dernier au directeur des contributions, qui répartit le contingent de la commune entre les contribuables, et fait procéder ensuite à la confection du rôle.
ART. 16.
Après que le rôle est ainsi formé, le Conseil de Gouvernement le rend exécutoire et le renvoie au directeur. Celui-ci le fait parvenir, par l'intermédiaire du contrôleur, à l'administration communale, qui le fait publier le dimanche suivant, et l'envoie ensuite au receveur pour en opérer le recouvrement.
Le receveur on fait remettre des extraits à domicile aux contribuables.
ART. 17.
La contribution est payable par douzième. Néanmoins le contribuable qui quitte la commune avant la fin de l'année, est tenu de solder sa cote avant son départ.
Le mode de poursuite usité pour le recouvrement de l'impôt foncier est applicable au recouvrement de l'impôt personnel.
Cet impôt jouit aussi des mêmes privilèges que la contribution foncière.
ART. 18.
Les réclamations des communes contre le contingent qui leur est assigné, sont admissibles jusqu'au 1er octobre de l'année à laquelle elles se rapportent.
Le Conseil de Gouvernement y dispose immédiatement.
ART. 19.
Les réclamations des contribuables doivent être présentées dans les six semaines de la distribution des avertissements, s'il s'agit d'erreurs ou de surtaxes.
Et dans les huit fours de l'événement, si elles ont pour cause des pertes par accident.
Elles peuvent être rédigées sur papier non timbre.
Les états des cotes irrécouvrables pour une cause quelconque, à former par le receveur, sont présentés dans les quinze jours après l'expiration de l'année.
ART. 20.
Les réclamations pour cause d'erreurs ou de surtaxes doivent être appuyées d'un duplicata à l'avertissement, délivré gratis par le receveur, et contenant la quittance du paiement des termes échus.
La réclamation ne dispense pas du paiement des termes à échoir.
ART. 21.
Le Conseil de Gouvernement dispose sur les réclamations des contribuables, après avoir entendu le conseil de répartiteurs, le contrôleur, le commissaire de district et le directeur des contributions.
ART. 22.
Le montant des décharges et des réductions prononcées pour surtaxes ou erreurs, de celles du chef d'indigence et de celles accordées aux receveurs pour cotes irrécouvrables, est réimposé sur la commune et ajouté à cet effet à son contingent du plus prochain exercice.
Les remises, et modérations accordées pour pertes essuyées, par suite d'événements extraordinaires, sont imputées sur te fonds commun de non-valeurs,
ART. 23.
La présente loi sera mise à exécution le premier janvier prochain. Elle remplacera celle du 29 décembre 1842; celle du 28 juin 1822 reste abrogée, sauf ce qui est statué ci-dessus à l'art. 2.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour expédition conforme:Le Chancelier d'Etat, par intérim,DE BLOCHAUSEN.Inséré au Mémorial législatif et administratif, le 11 juillet 1844.Le Secrétaire-général,JURION.
La Haye, le 28 juin 1844.(Signé) GUILLAUME.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.