Loi du 22 juin 1845, N° 1283b sur le service de la milice

Type Loi
Publication 1845-06-22
État En vigueur
Département MD
Source Legilux
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Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D’ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc.,

Voulant mieux approprier aux relations de Notre Grand-Duché de Luxembourg avec la Sérénissime Confédération Germanique quelques dispositions législatives en vigueur sur le service de la milice nationale;

Avons trouvé bon,

Les Etats du Grand-Duché entendus dans leur avis;

D’ordonner et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er.

La force numérique et l’organisation des corps formant le contingent du Grand-Duché dans l’armée fédérale, sont réglées par Nous d’après les bases établies par les statuts de la Sérénissime Confédération Germanique.

ART. 2.

Les levées annuelles ainsi que les levées extraordinaires de recrues nécessaires pour compléter les corps du Contingent, se feront d’après les lois actuelles sur la milice, sauf les modifications prévues dans la présente loi.

Le nombre d’hommes à appeler au service sera chaque fois déterminé par Nous.

ART. 3.

En temps de paix la durée du service dans la milice nationale est de huit ans.

Les levées des six dernières années fournissent le Contingent ordinaire ou effectif et le dépôt (Ersatz), suivant les dispositions à prendre par Nous d’après les circonstances.

Les deux plus anciennes classes forment la réserve proprement dite.

ART. 4.

Sont exempts du service dans la réserve :

1° Les volontaires qui, ayant été comme tels exemptés de la milice nationale , ont servi pendant six ans dans le contingent effectif et le dépôt (Ersatz) ;

2° Les miliciens non réfractaires qui ont servi dans le Contingent effectif et l’Ersatz, jusqu’à l’âge de 26 ans accomplis ;

3° Tout milicien régulièrement congédié du service.

ART. 5.

Lorsque les six dernières classes ne présentent pas le nombre d’hommes suffisant pour former le Contingent effectif et l’Ersatz, ces corps sont complétés par extraction d’hommes appartenant aux classes de la réserve proprement dite. A cette fin il sera formé une liste alphabétique des hommes de la 7me classe. Ces hommes seront ensuite appelés à un tirage au sort, qui se fera en séance du Conseil de Gouvernement. Le Gouverneur tirera les numéros des hommes absents et non représentés.

Enfin les hommes seront inscrits dans un registre de tirage dans l’ordre des numéros qui leur seront échus, et l’appel au service se fera dans cet ordre.

ART. 6.

Les jeunes gens mariés à l’époque du tirage ne sont pas dispensés du service de la milice du chef de leur mariage.

Les miliciens appartenant aux trois plus anciennes classes peuvent contracter mariage et suivre en général toutes les carrières de la vie civile. Il leur est défendu toutefois de se rendre à l’étranger, même temporairement, sans autorisation du Conseil de Gouvernement.

ART. 7.

L’exemption définitive du chef du service d’un ou de plusieurs frères sera acquise, dans les cas déterminés par les lois sur la milice, après que le frère ou les frères auront rempli leur service dans les six dernières classes, soit en personne, soit par des remplaçants.

ART. 8.

Sont exemptés définitivement du service, les jeunes gens qui ayant accompli leur 22e année, n’ont pas la taille déterminée par l’art. 9, ainsi que ceux qui, à cet âge, devraient encore être exemptés provisoirement pour faiblesse de constitution ou infirmités corporelles.

Les exemptés provisoirement pour d’autres motifs ont à justifier pendant six ans de leurs droits à cette exemption.

Toute exemption provisoire qui a été reconnue pendant six ans, est définitive.

Les miliens appelés au service, après avoir joui d’une exemption provisoire, seront congédiés avec la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.

ART. 9.

La taille requise pour le service de la milice est d’un mètre 580 millimètres.

Cette disposition n’est pas applicable aux hommes qui sont actuellement désignés pour le service.

ART. 10.

L’enrôlement volontaire n’est admis que pour les jeunes gens qui ont accompli leur 14e année, sans avoir dépassé leur 25e, et pour les veufs sans enfant qui n’ont pas dépassé ce dernier âge.

Le terme de l’enrôlement volontaire est de six ans.

Tout milicien incorporé peut prendre un engagement volontaire pour une période qui ne soit pas moindre que le temps qu’il aura encore à faire dans les six dernières classes. Ce temps révolu, il peut se réengager pour deux ou plusieurs années.

Tous les enrôlements et engagements volontaires restent assujettis à l’approbation du Conseil de Gouvernement, à l’exception de ceux des volontaires présentés par les communes.

ART. 11.

Des militaires du grade de capitaine peuvent être nommés Membres des Conseils de milice.

ART. 12.

La session des Conseils de milice, désignée comme la première dans les lois actuelles, est supprimée. Les opérations qui lui étaient assignées sont réunies à celles que ces lois attribuent à la seconde session. Le Conseil de Gouvernement mettra en concordance avec la présente loi les modèles, registres et formules prescrits par les lois sur la milice.

ART. 13.

Tout milicien appelé devant le Conseil de milice ou devant le Conseil de Gouvernement, doit y comparaître au jour indiqué, sous peine de l’amende prévue par l’article 1er de la loi du 6 mars 1818. S’il allègue des motifs d’excuse, le Conseil de milice ou le Conseil de Gouvernement, si le Conseil de milice est dissous , en décideront. Le cas échéant, les contraventions à cette disposition seront dénoncées et jugées comme les autres infractions en matière de milice.

ART. 14.

Ne sont pas admis comme remplaçants les hommes mariés, même ceux qui sont séparés de corps ou de biens.

ART. 15.

Tout militaire qui aura rempli son service d’une manière entièrement satisfaisante, en obtiendra mention honorable dans son congé. Un tel congé servira de recommandation pour l’admission à un emploi public.

Dispositions transitoires.

ART. 16.

Les levées de 1845, 1844, 1843, 1842, 1841 et 1840 composent actuellement le contingent effectif ou ordinaire et le dépôt (Ersatz). La levée de 1839 forme la première moitié de la réserve. Dès que la levée de 1846 sera incorporée, celle de 1840 complètera la réserve.

La levée de 1839 ne sera définitivement congédiée qu’après l’incorporation de celle de 1847.

ART. 17.

Sont abrogées les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 22 juin 1845.

(Signé) GUILLAUME.

Pour expédition conforme :

Le Chancelier d’État,

DE BLOCHAUSEN.

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