Loi du 23 juin 1845, N° 1295, portant fixation du tarif de la poste aux lettres

Type Loi
Publication 1845-06-23
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
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Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG , etc., etc., etc.,

Voulant réduire la taxe du port des lettres dans l'intérieur de Notre Grand-Duché de Luxembourg à un taux uniforme, afin de faciliter les moyens de la correspondance;

De l'assentiment des États,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er.

A partir du 1er janvier 1846, les lettres qui ne parcourent que l'intérieur du Grand-Duché seront taxées uniformément et sans égard à la distance des lieux, d'après le tarif suivant :

Pour toute lettre qui ne dépasse pas dix grammes

6 cents.

Au-dessus de 10 grammes jusqu'à 20 grammes inclusivement

12 cents.

de 20 à 30 grammes

18 cents.

de 30 à 50 grammes

24 cents.

Et ainsi de suite, en ajoutant 6 cents de 20 en 20 grammes en sus de 50.

Pour le port des lettres de cette espèce, l'administration des postes recevra le silbergros de Prusse comme l'équivalent de 6 cents.

La taxe supplémentaire de cinq cents perçue jusqu'ici pour toute lettre provenant ou à destination d'un lieu où il n'existe pas de bureau de poste aux lettres, sera supprimée à la même époque du 1er janvier 1846.

ART. 2.

Les échantillons de marchandises attachés à des lettres ne paieront rien, si le paquet est de vingt grammes ou au-dessous; ils paieront six cents pour chaque paquet de plus de vingt grammes jusqu'à quarante inclusivement; ces droits seront augmentés de six cents pour chaque vingtaine de grammes en sus de quarante.

Toutefois cette réduction n'aura lieu qu'à l'égard des paquets d'échantillons qui seront mis sous bandes ou dans des enveloppes, de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et pour autant qu'ils ne contiendront aucune autre écriture que des chiffres.

Les lettres auxquelles des échantillons sont attachés, paieront séparément la taxe déterminée par l'article 1er.

ART. 3.

La taxe des lettres et échantillons expédiés par les offices étrangers aux offices du Grand-Duché, ou transmis par ceux-ci à ceux-là, aura lieu sur le pied des conventions faites ou à faire pour modérer les taxes existantes.

ART. 4.

Le port interne des journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis imprimés, gravés ou lithographiés, originaires du Grand-Duché, est fixé à un cents par feuille ou fraction de feuille, quelle qu'en soit la dimension.

Pour jouir de cette modération, les imprimés devront être expédiés sous bandes étroites, lesquelles ne pourront pas couvrir plus du tiers de la surface du paquet. De plus, ils ne pourront, les épreuves d'imprimerie exceptées, renfermer aucune écriture, si ce n'est la date et la signature.

ART. 5.

Le port des journaux, ouvrages périodiques, livres, prospectus, papiers de musique, annonces et imprimés de toute espèce, venant, non affranchis, de l'étranger, est fixé à deux cents par feuille ou fraction de feuille, quelle qu'en soit la dimension, et quelle que soit la distance parcourue sur le territoire du Grand-Duché.

ART. 6.

Les dispositions pénales relatives au transport des lettres en contravention, ne sont pas applicables à ceux qui feront prendre ou porter leurs lettres dans les bureaux de poste circonvoisins de leur résidence.

Elles ne sont pas applicables non plus au transport:

1° des pièces de procédures;

2° des actes passés devant notaires et envoyés par eux au bureau de l'enregistrement ou de la conservation des hypothèques, ou retirés par eux de ces bureaux ;

3° des actes passés devant les administrations communales et envoyés par elles au bureau de l'enregistrement ou retirés par elles de ces bureaux ;

4° des papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures et des messagers , de leurs factures et commandes ;

5° des journaux déjà revêtus du timbre de la poste et circulant ensuite d'un endroit à autre ;

6° Des paquets au-dessus du poids d'un kilogramme.

Toutefois les objets mentionnés sous les cinq premiers numéros qui précèdent, ne jouiront de l'exception consentie par le présent article, qu'autant qu'ils seront à découvert, ou sous bandes croisées ne couvrant que le tiers du paquet et munies de la signature de l'expéditeur.

ART. 7.

Il est défendu aux employés des postes et à tout fonctionnaire ayant le droit de franchise et de contreseing, d'en user pour des affaires étrangères à leur service, et ce sous les peines statuées pour le transport illicite de lettres et paquets.

ART. 8.

Les villes et communes du Grand-Duché (la ville de Luxembourg exceptée) , verseront annuellement au trésor de l'État la somme de deux mille cent cinquante florins pour leur contingent dans les frais de poste, conformément au N° 6 de l'art. 8 de la loi du 11 frimaire an VII, et à l'art. 7 de Notre arrêté du 20 août 1842 n° 1520.

Cette somme sera répartie entre elles par le Conseil de Gouvernement, en raison de leurs populations respectives.

Les contingents de l'espèce fournis on à fournir par les mêmes communes d'après les bases du présent article, pour le 2e semestre de 1839 et pour les années 1840, 1841, 1842, 1843 et 1844, seront également versés dans la caisse de l'État et passés en compte à leur décharge.

ART. 9.

La loi du 29 décembre 1835 , ainsi que toutes Ies autres dispositions qui seraient contraires à la présente, sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, ce 23 juin 1845.

(Signé) GUILLAUME.

Pour expédition conforme : Le Chancelier d'État DE BLOCHAUSEN.

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