Loi du 7 juillet 1845, N° 1375, sur la chasse

Type Loi
Publication 1845-07-07
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D’ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG; etc, etc. etc.

Voulant régler le droit de chasse d’après l’état actuel des propriétés foncières du Grand-Duché, et le soumettre aux règles de police qu’exigent la sûreté publique et la conservation des récoltes et du gibier;

Avons, de l’assentiment des États, ordonné et ordonnons :

TITRE I. De l’exercice du droit de chasse.

ART. 1er.

Nul ne pourra se livrer à l’exercice de la chasse, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n’est pas ouverte et s’il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par le Gouverneur.

Le Gouverneur et les commissaires de district pourront, sur la demande d’un propriétaire ou locataire de chasse, accorder pendant cinq jours et sans frais, des permis de chasse à des étrangers non-résidants, sans que ces permis puissent être délivrés plus de trois fois, dans l’année, à la même personne.

ART. 2.

Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser, en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

ART. 3.

Le Conseil de Gouvernement déterminera, par des arrêtés publiés au moins dix jours à l’avance, l’époque de l’ouverture et celle de la clôture de la chasse dans le Grand-Duché.

ART. 4.

Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d’acheter, de colporter ou de transporter du gibier pendant le temps où la chasse n’en est pas permise.

Néanmoins, la recherche à domicile n’en pourra être faite que chez les aubergistes, les marchands de comestibles et dans les lieux publics.

Le gibier sera immédiatement saisi, confisqué et mis à la disposition de l’administration communale du lieu où la contravention aura été constatée, pour être remis aux hospices ou vendu au profit du bureau de bienfaisance de la même commune.

Il est interdit de prendre ou de détruire sur le terrain d’autrui des œufs ou des couvées de gelinottes, de bécasses, de perdrix et de cailles.

ART. 5.

Les permis de chasse seront délivrés, sur l’avis du bourgmestre et du commissaire de district, par le Gouverneur.

La demande du permis sera accompagnée de l’extrait des rôles constatant les contributions que paie l’impétrant ou ses parents.

La délivrance du permis de chasse donnera lieu au paiement d’un droit de quinze florins au profit de l’État.

Les permis de chasse seront personnels ; ils seront valables pour tout le Grand-Duché et pour un an seulement.

ART. 6.

Sur le rapport du Gouverneur, le Conseil de Gouvernement pourra décider qu’il ne sera pas délivré de permis de chasse:

1° A tout individu qui ne sera point personnellement inscrit, ou bien dont les père et mère ne sont point inscrits aux rôles des contributions pour plus de cinq florins;

2° à tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l’un ou de plusieurs des droits énumérés dans l’article 42 du code pénal, autres que le droit de port d’armes;

3° à tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois, pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique;

4° à tout condamné pour délit d’association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre, de menaces écrites ou de menaces verbales avec armes ou sous conditions, d’entraves à la circulation des grains, de dévastation d’arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de mains d’homme;

5° à ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.

La faculté de refuser le permis de chasse aux condamnés dont il est question dans les §§ 3, 4 et 5, cessera dix ans après l’expiration de la peine.

ART. 7.

Le permis de chasse ne sera pas délivré:

1° aux mineurs qui n’auront pas 16 ans accomplis;

2° aux mineurs de 16 à 21 ans, à moins que le permis ne soit demandé par eux avec l’assistance de leurs pères ou tuteurs, portés aux rôles des contributions pour cinq florins au moins;

3° aux interdits et à tout individu notoirement connu pour ne pas être sain d’esprit;

4° aux gardes-champêtres ou forestiers, ni aux gardes-pêche, de l’État, des communes ou des établissements publics;

5° aux gardes-champêtres et forestiers des particuliers, à moins qu’ils ne justifient, qu’ils ont le droit de chasser sur des terrains d’une contenance de deux cents hectares au moins, situés dans la même commune ou dans des communes adjacentes, ou bien sur un terrain contigu de vingt-cinq hectares au moins.

ART. 8.

Le permis de chasse ne sera pas accordé:

1° à ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d’armes;

2° à ceux qui n’auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l’un des délits prévus par la présente loi;

3° à tout condamné placé sous la surveillance de la haute police.

ART. 9.

Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasse donne à celui qui l’a obtenu, le droit de chasser de jour, à tir et à courre, sur les terres dont il a la chasse et sur toutes autres avec le consentement des propriétaires ou locataires, exerçant le droit de chasse.

Tous autres moyens de chasse sont formellement prohibés.

Est notamment interdite la chasse aux filet, lacet, bricoles et trappes.

Néanmoins, le Conseil de Gouvernement prendra des arrêtés pour déterminer :

1° L’époque de la chasse aux oiseaux de passage et les modes et procédés de cette chasse. Les cailles ne seront point considérées comme oiseaux de passage;

2° Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d’eau, dans les marais, sur les étangs et rivières;

3° Les espèces d’animaux malfaisants que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra détruire, en tout temps, sur ses terres, et les conditions de l’exercice de ce droit; sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au fermier de repousser, même avec des armes à feu, les bètes fauves qui porteraient dommage à sa propriété.

Le Conseil de Gouvernement pourra prendre également des arrêtés :

1° Pour prévenir la destruction des oiseaux et des nids d’oiseaux;

2° Pour interdire momentanément la chasse pendant les temps de neiges.

ART. 10.

Des arrêtés Royaux Grand-Ducaux détermineront les gratifications qui seront accordées aux gardes gendarmes, rédacteurs des procès-verbaux, ayant pour objet de constater les délits.

TITRE II. Des peines.

ART. 11.

Seront condamnés à une amende de un à sept florins :

1° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés du Conseil de Gouvernement, concernant la destruction des oiseaux et des nids d’oiseaux;

2° Ceux qui auront pris ou détruit, sur le terrain d’autrui, des levreaux ou faons, des œufs ou couvées de bécasses, de gélinottes, de perdrix ou de cailles, sans contrevenir autrement aux dispositions de la présente loi.

ART. 12.

Seront condamnés à une amende de huit florins à trente florins :

1° Ceux qui, dans le temps où la chasse est close, auront laissé divaguer leurs chiens de chasse dans les bois, vignes, prés ou champs;

2° Les gardes forestiers ou champêtres de l’État et des communes qui parcourent Ies bois ou les campagnes, accompagnés de chiens de chasse.

Cette disposition est également applicable aux gardes particuliers qui n’ont pas obtenu de permis de chasse et la permission de chasser.

3° Ceux qui auront tendu des lacets aux oiseaux de passage ou aux petits oiseaux, d’après les modes permis par le Conseil de Gouvernement, mais sans le consentement du propriétaire du terrain, lorsque la chasse n’est pas louée, ou du locataire de Ia chasse, sur les terrains dont la chasse est mise en location.

4° Les gardes forestiers et champêtres de l’État et des communes, et ceux des particuliers, n’ayant point de permis de chasse, trouvés dans les bois et dans les champs, porteurs d’armes à feu, autres que celles prescrites pour leur service.

ART. 13.

Seront punis d’une amende de quinze florins à cinquante florins:

1° Ceux qui auront chassé sans permis de chasse;

2° Ceux qui auront chassé sans le consentement de l’ayant-droit à la chasse, alors que la chasse est ouverte et le terrain dépouillé de ses fruits;

3° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés du Conseil de Gouvernement, concernant les oiseaux de passage, le gibier d’eau et la chasse à la neige;

4° Ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés;

5° Les fermiers de la chasse qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leur bail.

ART. 14.

Seront punis d’une amende de vingt-cinq florins à cent florins :

1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé;

2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés;

3° Ceux qui auront chassé sur un terrain non encore dépouillé de ses fruits, sans le consentement du propriétaire, et en outre de celui du locataire, si la chasse est louée;

4° Ceux qui auront chassé sur le terrain d’autrui, entouré d’une clôture continue, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation;

5° Les ayants-droits à la chasse qui auront chassé sans le consentement du propriétaire sur un terrain non encore dépouillé de ses fruits, autres que les pommes de terre;

6° Ceux qui auront transporté, mis en vente, colporté, vendu ou acheté du gibier, en temps où Ia chasse en est prohibée;

7° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire.

La peine de l’emprisonnement de trois jours à un mois pourra en outre être prononcée dans les cas prévus au présent article.

Les peines seront toujours portées au maximum lorsque les délits prévus au présent article auront été commis par les gardes-champêtres ou forestiers de l’État, des communes, d’établissements publics ou de particuliers.

Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse, le fait du passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d’un gibier, lancé sur la propriété où leurs maîtres ont le droit de chasse, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages.

ART. 15.

Celui qui aura chassé sur le terrain d’autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l’habitation, et s’il est entouré d’une clôture continue, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d’une amende de cinquante à deux cents florins, et pourra l’être d’un emprisonnement de six jours à trois mois.

Si le délit a été commis la nuit, l’amende pourra être portée à cinq cents florins, et l’emprisonnement à une année, le tout sans préjudice, s’il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le code pénal.

ART. 16.

Les peines ci-dessus pourront être portées au double, si le délinquant était en état de récidive, s’il était déguisé ou masqué, s’il a usé ou tenté d’user d’un permis de chasse qui ne lui était pas personnel, s’il a usé de violence envers les personnes, ou s’il a fait des menaces, sans préjudice, s’il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.

ART. 17.

Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l’infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi.

ART. 18.

Lorsque, dans les cas prévus par la présente loi, le juge ne prononce qu’une amende, il condamnera subsidiairement à un emprisonnement, qui ne dépassera pas le terme de deux mois, tout délinquant, pour le cas où, dans le délai de trois mois, à partir de la signification du jugement, il n’aurait pas été satisfait à la condamnation à l’amende.

ART. 19.

Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse; il ordonnera en outre la destruction des engins prohibés.

Il prononcera également la confiscation des armes, excepté quand le délit aura été commis par un individu muni d’un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée.

Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse n’ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu’elle puisse être au-dessous de vingt-cinq florins.

Les armes, filets ou engins abandonnés seront déposés au greffe. La confiscation, et, s’il y a lieu, la destruction, en seront ordonnés sur le vu du procès-verbal.

La quotité des dommages et intérêts est laissée à l’appréciation des tribunaux; toutefois pour le fait de chasse, ils ne pourront être au-dessous de dix florins.

ART. 20.

En cas de conviction de plusieurs délits commis avant la déclaration du procès-verbal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

ART. 21.

En cas de condamnation pour délits, prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit d’obtenir un permis de chasse pour un temps qui n’excèdera pas cinq ans.

ART. 22.

La gratification mentionnée en l’art. 10 sera prélevée sur le produit des amendes.

Le surplus desdites amendes sera attribué aux communes, sur le territoire desquelles les infractions auront été commises.

ART. 23.

L’art. 463 du code pénal ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi.

TITRE III. De la poursuite des délits et du jugement.

ART. 24.

Les délits prévus par la présente loi seront prouvés soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins.

ART. 25.

Les procès-verbaux des bourgmestres, échevins, commissaires de police, officier de gendarmerie, de gendarmes, de garde-champêtre ou garde assermenté des particuliers, feront foi jusqu’à preuve contraire.

ART. 26.

Il n’est point dérogé, pour la constatation des délits et la foi due aux procès-verbaux rédigés par les agents ou préposés de l’administration forestière, aux dispositions des lois existantes, sauf qu’en aucun cas ces procès-verbaux ne devront être appuyés d’un second témoignage.

ART. 27.

Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés devant le juge-de-paix ou l’un de ses suppléants, ou devant le bourgmestre ou celui qui le remplace, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis.

ART. 28.

Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés; néanmoins, s’ils sont déguisés ou masqués, s’ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s’ils n’ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le bourgmestre ou le juge-de-paix, lequel s’assurera de leur individualité.

ART. 29.

Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d’office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l’article 182 du code d’instruction criminelle.

Néanmoins, dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 5 de l’article 13, la poursuite sera abandonnée, sur la demande de la partie lésée, avant le jugement, et à charge par le prévenu de rembourser les frais.

ART. 30.

Ceux qui auront commis conjointement des délits de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.

ART. 31.

Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants seront civilement responsables des délits de chasse ou contraventions commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles, demeurant avec eux, serviteurs et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément à l’article 1384 du code civil, et ne s’appliquera qu’aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.

ART. 32.

Toute action relative aux délits prévus par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour du délit.

ART. 33.

La présente loi est applicable aux délits y prévus commis dans les bois domaniaux.

ART. 34.

Le décret du 4 mai 1812 et la loi du 30 avril 1790 sont abrogés.

Sont et demeurent également abrogés les lois, arrêtés, décrets, ordonnances et priviléges intervenus sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui est contraire à ses dispositions.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxemburg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, ce 7 juillet 1845.

(Signé) GUILLAUME.

Pour expédition conforme:

Le Chancelier d’État du Grand-Duché,

DE BLOCHAUSEN.

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