Loi du 10 juillet 1845, n° 1421, portant défense de couvrir les toitures en chaume ou autres matières combustibles

Type Loi
Publication 1845-07-10
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D’ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG; etc., etc. etc.

Après avoir entendu les Etats de Notre Grand-Duché de Luxembourg, et de leur assentiment ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Les bâtiments qui seront à l’avenir élevés dans les villes et communes de Notre Grand-Duché, quelle que puisse être leur destination, ne pourront recevoir qu’une couverture en ardoises, tuiles, lames métalliques, ou enduits minéraux, à l’exclusion de la paille, du bois et autres substances inflammables.

Art. 2.

Sont exceptés de cette mesure, les bâtiments dont la construction est projetée à deux cents mètres de distance d’un bâtiment existant; dans ce cas la couverture en chaume, bois et autres matières inflammables, peut avoir lieu sans autorisation, mais seulement après vérification de la distance par le collége des bourgmestre et échevins, dans la huitaine de la demande, sauf recours au Conseil de Gouvernement.

Art. 3.

L’exception prévue par l’article 2 n’est pas applicable :

1° à celui qui, projetant d’élever un bâtiment dans une distance de six mètres ou moins d’une route de l’Etat, aurait déjà, en conformité de l’article 5 de la loi du 13 janvier 1843, besoin d’un permis spécial ;

2° à celui, qui se trouverait dans l’obligation, en vertu de l’article 47 de la loi du 12 juillet 1844, de demander un alignement à l’autorié communale.

Art. 4.

Les toitures en chaume, planches, bardeaux, actuellement existantes pourront, pendant une période de quinze ans, à partir de la publication de la présente loi, être entretenues et réparées avec des matériaux de la même nature, pour autant, toutefois, que ces réparations ne puissent être assimilées à des reconstructions.

Seront réputées reconstructions les réparations excédant le quart de la superficie de chaque toiture d’habitation, grange, écuries ou autres dépendances.

La réparation subséquente d’un second ou ultérieur quart de la même superficie de toiture ne sera tolérée que si elle est entreprise plus de trois ans après la précédente.

Le Conseil de Gouvernement pourra, sur l’avis conforme des conseils communaux, dispenser des obligations imposées par cet article, les possesseurs de bâtiments qui seraient jugés ne pas pouvoir supporter des toitures en ardoises ou en tuiles.

ART. 5.

A l’expiration de la période de quinze ans, toute réparation d’une toiture en paille ou bois demeure interdite aux propriétaires de bâtiments autres que ceux qui se trouvent dans la situation prévue par l’article 2.

ART. 6.

Ne sont pas comprises dans les exceptions qui précèdent et devront être réparées avec des matériaux non combustibles :

Les toitures de toutes les fabriques ou usines dont l’établissement ou le changement se trouve être, en conformité de l’arrêté du 31 janvier 1824, subordonné soit à Notre autorisation, soit à celle du Conseil de Gouvernement ou des administrations communales.

A l’avenir il ne sera accordé aucune autorisation de ce genre, à moins que la toiture du bâtiment dans lequel l’usine ou la fabrique devra être placée, ne soit de la nature de celles admises par la présente loi.

Dans ces cas, il demeure néanmoins réservé au pouvoir dont l’autorisation émane, d’accorder, pour mettre la toiture en état, un délai qui n’excèdera pas un an.

ART. 7.

Les contrevenants aux dispositions qui précèdent seront poursuivis devant les tribunaux compétents et punis d’une amende de cinq à cent florins.

Les jugements à intervenir ordonneront en outre la démolition des travaux exécutés, aux frais de la partie condamnée.

Après une première condamnation, les tribunaux pourront appliquer à une seconde ou ultérieure contravention, un emprisonnement d’un à trente jours.

ART. 8.

Il pourra être, par les communes, accordé des subsides aux nécessiteux obligés de construire ou de reconstruire des toitures neuves.

Semblables subsides seront, pour le même usage, accordés par l’État aux communes dénuées de ressources, pour être répartis parmi les habitants, suivant un mode à déterminer dans un règlement d’administration publique.

ART. 9.

Les règlements communaux dûment approuvés, qui contiendraient des dispositions plus restrictives que celles contenues dans la présente loi, sont maintenus aussi long-temps que la révocation n’en sera pas proposée. L’exécution de règlements nouveaux à proposer par les communes et contenant semblable extension de mesures restrictives, pourra être assurée, par l’application des peines prononcées par l’article 7.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 10 juillet 1845.

(Signé)  GUILLAUME. Pour expédition conforme :

Le Chancelier d’État,

DE BLOCHAUSEN.

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