Loi du 23 septembre 1847, N° 2052, sur le règlement des comptes des communes et des établissements publics

Type Loi
Publication 1847-09-23
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.,

Les États entendus en leur avis ;

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1.

Les attributions qui ont été données à la Chambre des comptes, par Notre ordonnance du 4 janvier 1840 et autres dispositions, en ce qui concerne la surveillance sur le recouvrement , l'emploi et la comptabilité de toutes les recettes et dépenses des communes, des fondations et d'autres corporations et établissements publics, ainsi que le règlement de leurs comptes, sont conférées au Conseil de Gouvernement.

Art. 2.

Les comptes des villes et communes et des établissements publics seront annuellement adressés au Conseil de Gouvernement, à l'époque fixée par les lois ou règlements.

Art. 3.

Les comptes des communes et des établissements publics se composent :

1.

du compte de gestion du receveur ;

2.

du compte d'administration du collége des bourgmestre et échevins, ou des administrateurs.

Art. 4.

Le compte de gestion du receveur renseigne :

A. En recette :

1.

L'excédant du compte précédent ;

2.

Les reprises admises au même compte ;

3.

Les recettes dont le comptable a été chargé d'opérer le recouvrement.

B. En dépense :

1.

Le déficit éventuel du compte précédent ;

2.

Les dépenses acquittées ;

3.

Les reprises pour recouvrements restant à faire ;

4.

Les sommes dont le comptable demande décharge comme irrécouvrables.

Art. 5.

Faute par le receveur de produire les états détaillés des reprises irrécouvrables, avec demande motivée de décharge, à l'appui de son compte-rendu pour l'exercice suivant immédiatement celui auquel les recettes non recouvrées se rapportent, il ne peut lui être accordé aucun délai pour justifier ultérieurement qu'elles sont tombées en non-valeur, et elles sont définitivement portées en recette.

Art. 6.

Le receveur qui n'a pas fait régulariser, dans les délais qui lui ont été fixés par le Conseil de Gouvernement, les paiements rejetés de son compte, ni justifié des non-valeurs qui ne lui ont pas été allouées, est tenu d'en réintégrer le montant dans sa caisse.

Art. 7.

Le compte administratif des bourgmestre et échevins, ou des administrateurs, consiste dans le mémoire qui justifie qu'ils ont, en temps opportun, mis le receveur à même de pouvoir opérer les recettes, et que chaque dépense ordonnancée par eux, a été faite légalement, conformément aux besoins de la commune ou de l'établissement public, et avec l'observation de toutes les formes prescrites par les lois ou règlements.

Il est appuyé de toutes les pièces justificatives.

Art. 8.

Lorsque les conseils communaux et les colléges administratifs des établissements publics procèdent au règlement des comptes de gestion et d'administration, ils arrêtent en même temps les états de reprises présentés par les receveurs; ils proposent aussi la décharge des cotes de recettes irrécouvrables, et ordonnent des poursuites à fin de recouvrement , quant à celles qu'ils jugent recouvrables sur les débiteurs ou leurs cautions.

Art. 9.

Le Conseil de Gouvernement statue sur la responsabilité des receveurs d'après les lois et règlements en vigueur.

Art. 10.

Les bourgmestre et échevins et autres administrateurs peuvent être déclarés personnellement responsables des dépenses qu'ils ont ordonnancées indûment, ou qu'ils ne peuvent appuyer de toutes les pièces justificatives requises par les lois ou règlements.

Ils peuvent aussi être déclarés responsables des recettes qu'ils auraient dû faire opérer, et qui, par leur seule faute, n'ont pu être réalisées. Dans les cas prévus par cet article, le Conseil de Gouvernement ordonne que l'action de l'établissement intéressé soit portée devant les tribunaux. Lorsque le Conseil de Gouvernement le trouvera nécessaire, l'action sera, à la requête et au nom de l'établissement intéressé, exercée à fins civiles, par le ministère public.

Art. 11.

Chaque receveur n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.

En cas de mutation du receveur, le compte de l'exercice est divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire, et chacun d'eux rend compte séparément des faits qui le concernent, en se conformant aux dispositions en vigueur.

Art. 12.

Les comptes de clerc-à-maître sont remplacés par les comptes de fin de gestion, à moins qu'ils ne puisnent l'être par le règlement du compte d'exercice.

Art. 13.

Le compte du receveur sortant de fonctions est rendu dans le délai d'un mois, à moins que le Conseil de Gouvernement n'ait accordé une prorogation de délai.

Art. 14.

Tout receveur sortant est tenu de remettre immédiatement à son successeur, contre quittance, les deniers déposés dans sa caisse; faute de ce faire, il y est forcé par voie de contrainte. En ce cas le Conseil de Gouvernement fixe par provision le montant de l'encaisse.

Art. 15.

Le receveur entrant en fonctions est chargé exclusivement du recouvrement des recettes arriérées de la gestion de ses prédécesseurs et dont ceux-ci ne se trouvent pas définitivement forcés en recette, sauf leur responsabilité du chef de négligence.

Art. 16.

Le receveur forcé définitivement en recette pour des sommes non recouvrées par lui et qu'il a payées, est subrogé aux droits et actions de la commune ou de l'établissement contre les débiteurs en retard de payer.

Art. 17.

Les arrêtés du Conseil de Gouvernement sur les comptes ont la force de jugements entre le comptable ou ses héritiers et le fonds afférent. Ces arrêtés ne peuvent être attaqués que par les voies indiquées par les articles 61 et suivants du règlement du 29 août 1842 sur l'exercice des fonctions du Conseil de Gouvernement ; ils sont exécutés comme il est prescrit auxdits articles.

Toutefois les comptes peuvent toujours être rectifiés pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois.

Art. 18.

Quiconque s'ingère dans la perception de revenus, fruits ou deniers communaux, ou provenant des habitants d'une commune ou d'un établissement public ; quiconque perçoit le prix d'objets leur appartenant, ou fait des dépenses pour eux, est tenu d'en rendre compte conformément à la présente loi.

Les arrêtés de compte du Conseil de Gouvernement par défaut ou contradictoires peuvent être attaqués et sont exécutés comme il est prescrit aux art. 61 et suivants du règlement du 29 août 1842.

Art. 19.

Tout comptable, tout administrateur, tout individu obligé à rendre compte, qui est en retard de le présenter dans le délai fixé, soit par la loi, soit par le Conseil de Gouvernement, y est contraint par saisie de ses biens et même par corps, jusqu'à concurrence d'une provision à déterminer par le Conseil de Gouvernement.

S'il reste en retard de rendre le compte, ce compte est dressé d'office par un commissaire à désigner par le Conseil de Gouvernement.

En ce cas, le Conseil de Gouvernement ne statue définitivement qu'après avoir fixé un délai au comptable pour s'expliquer sur le compte ainsi dressé d'office, qui lui sera notifié.

Toutefois la contrainte par corps ne pourra pas être exercée contre les héritiers ou représentants des comptables.

Art. 20.

Les comptes des receveurs sortis de fonctions, qui restent à apurer à l'époque de la promulgation de la présente loi, sont arrêtés conformément aux dispositions qui précèdent, tant envers les comptables qu'envers leurs héritiers.

Art. 21.

La forme des comptes et de toutes les pièces relatives à la comptabilité communale et des établissements publics, est déterminée par le Conseil de Gouvernement.

Art. 22.

Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 23 septembre 1847.

(Signé) GUILLAUME.

Par le Roi Grand-Duc :

Le Chancelier d'Etat pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg,

(Signé) DE BLOCHAUSEN.

Conforme à la minute :

Le Chancelier d'Etat,

DE BLOCHAUSEN.

Inséré au Mémorial législatif et administratif, le 18 janvier 1848.

Le Secrétaire-général, JURION.

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