Loi du 12 juillet 1848, n° 12 concernant l'organisation judiciaire

Type Loi
Publication 1848-07-12
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc.,

Vu l'article 51 de la Constitution d'Etats,

Vu l'ordonnance du 4 janvier 1840, concernant l'administration de la justice dans le Grand-Duché ;

L'ordonnance du 25 septembre 1840, portant règlement sur la manière de procéder en matière de cassation ;

Ayant pris en considération que l'expérience a démontré la nécessité d'apporter des modifications aux ordonnances organiques précitées ;

Les Etats du Grand-Duché entendus dans leur avis;

Avons ordonné et ordonnons :

CHAPITRE Ier. Tribunaux d'arrondissement.

Art. 1er.

Il y aura un vice-président au tribunal de Luxembourg.

Le nombre des juges de ce tribunal est réduit à quatre, y compris le juge d'instruction.

CHAPITRE II. Organisation et compétence de la Cour supérieure de justice.

Art. 2.

La Cour supérieure de justice est composée :

Nous Nous réservons de porter le nombre des conseillers jusqu'à onze, si le besoin du service l'exige , et de nommer conseillers honoraires les présidents près les tribunaux.

Les conseillers honoraires prennent rang dans la Cour à dater de leur nomination.

Art. 3.

Les fonctions d'assesseurs à la Cour sont supprimées.

Art. 4.

La Cour supérieure de justice connaît de toutes les affaires, qui , d'après les lois actuellement en vigueur, sont de la compétence des Cours d'appel, des Cours supérieures de justice et de la Cour de cassation.

Art. 5.

La Cour rend les arrêts, ordonnances et décisions, soit par chambre, soit en réunion de tous ses membres.

Art. 6.

Sont portés devant l'une ou l'autre chambre, conformément à l'art. 13 de l'ordonnance du 4 janvier 1840; les appels et les affaires dont la Cour supérieure de justice doit connaître en premier et dernier ressort, autres que celles désignées sub nos 6, 7 et 8 de l'article 7 ci-après.

Les chambres seront présidées par le président ou le vice-président, et, en cas d'empêchement de l'un et de l'autre, par le conseiller le plus ancien en rang.

Art. 7.

Sont portés devant la Cour entière :

1.

Les affaires dont les Cours d'appel ou Cours supérieures de justice ont à s'occuper en assemblée générale ;

2.

Les demandes en cassation contre les arrêts rendus par les sections de la Cour ou par les Cours de justice préexistantes comme Cours d'appel et contre les jugements en dernier ressort;

3.

Les demandes en cassation contre les arrêts rendus par la Cour d'assises ou la chambre des mises en accusation ;

4.

Les pourvois contre les arrêts rendus par la haute Cour militaire ;

5.

Les demandes en cassation dans les autres cas déterminés par la loi.

6.

Toutes les demandes de prises à partie, y comprises celles contre les membres de la Cour ;

7.

Les demandes en renvoi d'un tribunal d'arrondissement à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;

8.

Les demandes en règlement de juges, qui ne doivent pas être portées devant un tribunal d'arrondissement.

Art. 8.

Les membres de la Cour qui ont concouru à l'arrêt ou au jugement attaqué, ou qui ont connu de l'affaire antérieurement comme juges ou officiers du ministère public, siègent en cassation.

Toutefois, les conseillers qui ont pris part à un arrêt de la Cour d'assises ou de la haute Cour militaire ne connaîtront pas du pourvoi contre cet arrêt.

Les membres de la Cour qui ont pris part à un arrêt de la chambre des appels correctionnels, siégent pour connaître du pourvoi contre cet arrêt; mais si l'arrêt est cassé, le fond de l'affaire est jugé par les autres membres de la Cour, qui se complètent, s'il y a lieu, au nombre de sept juges, conforment aux articles 12 et suivants ci-après.

Pour le jugement du fond de l'affaire après cassation d'un arrêt de la haute Cour militaire, il sera adjoint à la Cour deux officiers nommés par Nous.

Art. 9.

Les juges qui n'ont pas connu de l'affaire doivent être en majorité pour siéger en cassation.

Art. 10.

Dans les cas déterminés par l'art. 7, les arrêts de la Cour supérieure de justice ne pourront être rendus par moins de sept juges.

En cas de partage de voix la Cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang parmi ceux qui ont connu antérieurement de l'affaire, ne sera pas compté.

Art. 11.

Les membres manquants parmi ceux qui n'ont pas connu de l'affaire pour composer la Cour de cassation de sept juges au moins , d'après les art. 8, 9 et 10, sont remplacés par la Cour de la manière indiquée aux art. 12, 13 et 14 ci-après.

Ceux des conseillers qui ont connu de l'affaire et qui doivent siéger en cassation, sont appelés d'après leur rang d'ancienneté.

Art. 12.

La Cour se complète au nombre de sept juges, d'après une liste de service, dressée de la manière indiquée à l'article 7 du décret du 30 mars 1808 , et sur laquelle les magistrats, avocats et avocats-avoués de la Cour et des deux tribunaux, sont inscrits dans l'ordre qui suit :

1.

Présidents des deux tribunaux,

2.

Vice-président,

3.

Juges,

4.

Assesseurs,

5.

Juges-suppléants,

6.

Avocats et avocats-avoués, d'après le rang de leur inscription au tableau.

Art. 13.

Les officiers du ministère public ne sont plus appelés à siéger comme juges.

Art. 14.

Dans le cas d'impossibilité de compléter, pour le jugement d'une affaire quelconque, les Cours et tribunaux , d'après le mode indiqué par la loi, Nous établissons pour ces cas spéciaux une Cour ou un tribunal ad hoc, composé de magistrats , docteurs ou licenciés en droit, ou de personnes assimilées à celles-ci, magistrats et autres.

L'Impossibilité de former la Cour ou le tribunal, est constatée par un procès-verbal dressé par les membres présents, lequel est transmis au Gouverneur du Grand-Duché à la diligence du ministère public, avec la liste des personnes qui peuvent être appelées à siéger. Cette liste sera dressée par la Cour supérieure et devra être approuvée par Nous.

CHAPITRE III. Chambre des mises en accusation et cour d'assises.

Art. 15.

La Cour désigne, en assemblée générale, les trois membres qui, conformément à l'art. 16 de l'ordonnance du 4 janvier 1840 , forment la chambre des mises en accusation.

Le premier président de la Cour a le droit de présider la chambre des mises en accusation; dans ce cas, le conseiller dernier en rang se retire.

Art. 16.

Trois conseillers de la Cour supérieure de justice et trois membres du tribunal d'arrondissement, forment la Cour d'assises.

La Cour les désigne et en nomme le président parmi les trois conseillers.

Les membres du tribunal d'arrondissement de Diekirch ne sont appelés à siéger à la Cour d'assises qu'au cas où la Cour le trouve nécessaire.

Le juge dernier en rang concourt avec voix délibérative à la déclaration si l'accusé est coupable, et, avec voix consultative, aux autres décisions de la Cour d'assises.

Le partage de voix sur la question si l'accusé est coupable, emporte acquittement.

Pour les affaires qui donnent lieu à une longue instruction, le procureur-général d'État peut requérir et la Cour ordonner l'adjonction à la Cour d'assises d'un conseiller et d'un juge suppléants.

Les membres adjoints ne prennent part à la décision qu'en cas d'empêchement des titulaires qu'ils remplacent, survenu depuis l'ouverture des débats.

Pour les causes soumises au jury la Cour sera composée de deux conseillers et de trois juges.

La compétence du jury et son organisation feront objet d'une loi spéciale.

Art. 17.

La Cour d'assises siége tous les trois mois, et plus souvent s'il en est besoin.

La fixation de l'ouverture de chaque session ordinaire a lieu un mois après la clôture de la dernière session, si le ministère public ne l'a pas demandée plus tôt.

L'ouverture des sessions extraordinaires est fixée sur la demande du procureur-général d'État.

CHAPITRE IV. Ordre intérieur et discipline.

Art. 18.

Il se fait chaque année un roulement d'une chambre à l'autre. Ce roulement a lieu de manière qu'il sorte de chaque chambre deux conseillers, en commençant la première fois par les plus anciens, et à ce que les conseillers qui n'ont pas été désignés pour faire partie des chambres, y rentrent chaque fois à l'expiration d'une année.

La chambre des mises en accusation est annuellement renouvelée par tiers.

Art. 19.

Hors les cas d'urgence et ceux où la convocation de la Cour supérieure de justice en assemblée générale est provoquée par le procureur-général d'État, il lui est donné connaissance, au moins deux jours d'avance, des objets qui doivent être mis en délibération dans cette assemblée.

Art. 20.

La discipline des autorités judiciaires est exercée conformément aux lois et règlements qui étaient en vigueur dans la ville de Luxembourg en 1830.

Art. 21.

La destitution, la suspension ou le déplacement d'un magistrat nommé à vie, dans les cas prévus par la constitution, est prononcé par la Cour supérieure de justice sur la réquisitoire du procureur-général.

Avant de statuer sur le réquisitoire, la Cour ordonne telles informations et preuves qu'elle trouvera nécessaires, et entend l'inculpé dans sa défense.

CHAPITRE V. Procédure en cassation.

Art. 22.

La liste des membres qui doivent former la Cour de cassation prescrite par les art. 14, 30 et 41 de l'ordonnance du 25 septembre 1840, est arrêtée par la Cour en assemblée générale, conformément aux articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ci-dessus.

Art. 23.

Le rapporteur ne peut être nommé que parmi les membres de la Cour qui n'ont point connu antérieurement de l'affaire.

Art. 24.

La Cour fixe, en séance publique, le procureur-général d'Etat et les avocats des parties entendus, l'audience où doit se faire le rapport.

Art. 25.

Le rapport est fait en audience publique.

Art. 26.

Les avocats des parties peuvent, après le rapport, développer oralement les moyens qu'ils ont fait valoir par écrit.

Art. 27.

Après les plaidoiries, le ministère public prend ses conclusions.

Les avocats ne peuvent obtenir la parole après le ministère public, si ce n'est dans les affaires où il est partie poursuivante et principale.

Art. 28.

La Cour fixe l'audience où elle prononcera son arrêt, s'il n'est pas rendu immédiatement.

Art. 29.

Les audiences dont il est parlé aux articles 24 et 25, sont annoncées, huitaine d'avance, par affiches à apposer par le greffier.

Art. 30.

La Cour de cassation ne statue d'abord que sur la demande en cassation, sans s'occuper du fond du procès.

Art. 31.

Les mémoires qui, d'après les règlements en vigueur, sont fournis par les parties avant l'arrêt sur le pourvoi en cassation, ne peuvent contenir que les moyens pour ou contre la demande en cassation, à peine de rejet de la taxe de tous autres concernant le fond du procès , qui sont considérés comme non avenus.

Ces mémoires ne sont appuyés que des titres que les parties trouvent nécessaire de produire pour appuyer la demande en cassation.

Sont qualifiés pour signer les mémoires en cassation, les six plus anciens avocats ou avocats-avoués devant la Cour, résidant à Luxembourg, qui sont inscrits depuis trois ans au tableau.

Art. 32.

Les faits allégués dans les mémoires signifiés avant l'arrêt qui statue sur le pourvoi, et non établis par le jugement attaqué, ne peuvent être prouvés que par des pièces écrites et employées devant le juge qui a rendu la décision attaquée.

Art. 33.

Dans les cas prévus aux articles 20, 21 et 34 de l'ordonnance du 25 septembre 1840, la Cour de cassation peut retenir et juger le fond.

Art. 34.

Lorsque la Cour retient l'affaire pour connaître elle-même du fond, la cause est instruite et jugée comme en matière d'appel.

L'arrêt ou le jugement cassé demeure sans valeur.

La Cour de cassation , en jugeant au fond , n'est pas liée par la décision rendue sur les faits par l'arrêt ou le jugement cassé, mais en jugeant au fond elle devra se conformer à la décision rendue en cassation sur le point de droit.

Art. 35.

Le défendeur en cassation qui fait défaut, est assigné pour entendre statuer sur le fond.

Art. 36.

La Cour ordonne que l'affaire au fond soit plaidée oralement ou instruite par écrit.

Art. 37.

L'instruction par écrit se fait conformément au code de procédure civile, dans les délais que la Cour détermine.

Sont également applicables à l'instruction du fond, les articles 5, 7, 12, § 1, et 13 de l'ordonnance du 25 septembre 1840.

Toutefois, les parties peuvent produire lors de la discussion du fond , des titres qu'elles n'ont pas fait valoir devant le juge dont la décision a été changée.

Art. 38.

En matière pénale, il est procédé au jugement du fond, après cassation , de la même manière que devant la Cour supérieure de justice, chambre des appels correctionnels, et respectivement devant la Cour d'assises ou devant la haute Cour militaire.

Art. 39.

Les arrêts de la Cour sur le fond, après cassation, sont rendus dans tous les cas sur les conclusions du ministère public.

Art. 40.

L'arrêt par lequel la Cour, après cassation, renvoie les parties, soit en vertu de l'art. 21 de l'ordonnance du 25 septembre 1840, soit en d'autres cas, devant le juge compétent, a l'effet d'un règlement de juge.

Il en est de même du renvoi que la Cour de cassation est dans le cas de prononcer, lorsqu'elle casse une décision de la chambre des mises en accusation.

Art. 41.

L'arrêt rendu contradictoirement par la Cour dans les cas prévus aux articles 19, 20 et autres du règlement du 25 septembre 1840 , sur le fond de l'affaire après cassation, ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n'est en matière civile et commerciale, dans les cas et d'après les formes prévus par les articles 480 et suivants du code de procédure civile, et, en matière pénale , en conformité des articles 443 et suivants du code d'instruction criminelle.

Art. 42.

L'art. 22 est applicable aux demandes en cassation introduites au moment où la présente loi entre eu vigueur, si la composition de la Cour n'a pas été arrêtée.

Les dispositions des articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, et 29, sont applicables à toutes les affaires dans lesquelles, au moment où la présente loi entre en vigueur, les conclusions du ministère public n'ont pas encore été déposées.

Les articles 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, et 41 , sont applicables aux pourvois en cassation pendants lors de la mise en vigueur de cette loi.

Art. 43.

Toutes les dispositions des lois, décrets, arrêtés et ordonnances contraires à la présente, sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne, à partir du premier octobre 1848.

La Haye, ce 12 juillet 1848.

(Signé) GUILLAUME.

Par le Roi Grand-Duc :

Le Conseiller à la Cour supérieure de justice chargé de la direction intérimaire de la Chancellerie d'Etat,

(Signé) WURTH-PAQUET.

Conforme à la minute : Le Conseiller susdit, WURTH-PAQUET.

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