Loi électorale du 23 juillet 1848, n° 8, pour la Chambre des Députés

Type Loi
Publication 1848-07-23
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
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Nous GUILLAUME II , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau , Grand-Duc de Luxembourg , etc., etc., etc.,

Vu la Constitution ;

Avons , d’un commun accord avec l’Assemblée des Etats réunis en nombre double , décrété et décrétons ce qui suit :

LOI ÉLECTORALE.

CHAPITRE PREMIER. DES ÉLECTEURS.

Art. 1er.

Pour être électeur , il faut , conformément à la Constitution :

1° Être Luxembourgeois de naissance ou être naturalisé ;

2° Jouir des droits civils et politiques ;

3° Être âgé de 25 ans accomplis ;

4° Être domicilié dans le Grand-Duché ;

5° Verser au trésor de l’Etat la somme de dix fr. en contributions directes , patentes comprises.

Les centimes additionnels perçus sur les contributions directes , au profit des communes , sont comptés pour former le cens électoral.

Art. 2.

Seront comptées au mari les contributions de la femme commune en biens , et au père celles de ses enfants mineurs , s’il a la jouissance de leurs biens.

Ces contributions pourront être jointes à celles que le mari et le père paient de leur chef.

Art. 3.

Les contributions et patentes ne sont comptées à l’électeur qu’autant qu’il a payé le cens en impôt foncier , l’année antérieure , ou bien en impôts directs de quelque nature que ce soit , pendant chacune des deux années antérieures. Les redevances sur les mines sont assimilées à l’impôt foncier.

Le possesseur à titre successif est seul excepté de ces conditions.

En cas de mutation d’immeubles , les contributions dues à partir du jour où la mutation a acquis date certaine , sont comptées à l’acquéreur pour la formation du cens électoral.

Art. 4.

Le cens électoral sera justifié , soit par un extrait des rôles des contributions , soit par les quittances de l’année courante , soit par les avertissements du receveur des contributions.

Art. 5.

Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles, les condamnés pour attentat aux mœurs , les individus notoirement connus comme tenant maison de débauche et de prostitution.

CHAPITRE II

. DES LISTES ÉLECTORALES.

Art. 6.

La liste des électeurs est permanente , sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

La révision sera faite conformément aux dispositions suivantes.

Art. 7.

Les colléges des bourgmestres et échevins feront, tous les ans , du 1er au 15 avril , la révision des listes des citoyens de leurs communes qui , d’après la présente loi , réunissent les conditions requises pour être électeurs.

Un double des rôles , certifié conforme par le receveur et vérifié par le contrôleur des contributions directes , sera remis à cet effet , avant le 1er avril , aux colléges des bourgemestres et échevins ; ce double sera délivré sans frais.

Art. 8.

Lesdits colléges arrêteront les listes et les feront afficher pour le premier dimanche suivant. Elles resteront affichées pendant dix jours et contiendront invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former , de s’adresser , à cet effet , au collége des bourgmestre et échevins , dans le délai de quinze jours , à partir de la date de l’affiche , qui devra indiquer le jour où ce délai expire.

La liste contiendra , en regard du nom de chaque individu inscrit , le lieu et la date de sa naissance, la date de sa naturalisation , s’il y a lieu , l’indication du lieu où il paie des contributions , jusqu’à concurrence du cens électoral , et de la nature de ces contributions , en les distinguant en trois catégories , savoirs : 1° la contribution foncière ; 2° la contribution personnelle ; 3° les patentes.

Art. 9.

Lorsque , en exécution de l’art. 7 , les administrations communales , en procédant à la révision des listes électorales , rayeront les noms d’électeurs portés sur les listes de l’année précédente , elles seront tenues d’en avertir ces électeurs par écrit et à domicile , au plus tard dans les 48 heures , à compter du jour où les listes auront été affichées , en les informant des motifs de cette radiation ou omission.

Art. 10.

Le même avertissement sera donné , dans les 48 heures de la date de la clôture définitive de la liste , aux personnes portées sur la liste affichée et dont les noms seront rayés par les administrations communales lors de cette clôture définitive.

Art. 11.

Ces notifications seront faites sans frais par un agent de la police communale.

Art. 12.

Les noms des électeurs qui auront été admis par les administrations communales , lors de la clôture définitive de la liste , sans avoir été portés sur la liste affichée , seront publiés par nouvelles affiches, dans le même délai de 48 heures , à dater de cette clôture.

L’affiche rappellera que les réclamations , s’il y a lieu , peuvent être portées devant le tribunal de l’arrondissement , en se conformant à l’article 16.

Art. 13.

Après l’expiration du délai fixé pour les réclamations , les listes, le double des rôles certifié par les receveurs et vérifié par les contrôleurs , ainsi que toutes les pièces au moyen desquelles les personnes inscrites auront justifié de leurs droits , ou par suite desquelles des radiations auront été opérées , seront envoyés , dans les vingt-quatre heures , au commissariat du district.

Un double de la liste sera retenu au secrétariat de la commune.

La réception de la liste sera constatée par un récépissé délivré par le commissaire du district ; ce récépissé sera transmis au collége des bourgmestre et échevins dans les vingt-quatre heures de l’arrivée de la liste au commissariat. Il en sera fait immédiatement mention dans un registre spécial.

Chacun pourra prendre inspection des listes, tant au secrétariat de la commune qu’au commissariat de district.

Chacun pourra aussi prendre inspection du double des rôles et des autres pièces mentionnées ci-dessus.

Le commissaire du district fera la répartition des électeurs en sections , s’il y a lieu , conformément à l’art. 23 de la présente loi.

Art. 14.

Les commissaires de district veilleront à ce que les chefs d’administrations locales envoient , sous récépissé , au moins huit jours d’avance , des lettres de convocation aux électeurs , avec indication du jour , de l’heure et du local où l’élection aura lieu.

Art. 15.

Lorsqu’il y aura lieu à une élection extraordinaire, à cause d’option , de décès , de démission ou autrement , les listes dressées conformément aux articles précédents serviront de base pour la convocation des électeurs.

Art. 16.

Tout individu indûment inscrit , omis , rayé ou autrement lésé , dont la réclamation n’aurait pas été admise par l’administration communale , pourra s’adresser au tribunal de l’arrondissement , en joignant les pièces à l’appui de sa réclamation.

Tout individu jouissant des droits civils et politiques , ainsi que le commissaire de district agissant d’office , pourra , au plus tard dans les dix jours à partir de la réception de la liste au commissariat de district, interjeter appel au tribunal de l’arrondissement contre chaque inscription ou radiation indue. L’appelant joindra à sa réclamation les pièces à l’appui, ainsi que la preuve qu’elle a été par lui notifiée à la partie intéressée , laquelle aura 10 jours pour y répondre , à partir de celui de la notification.

L’appel sera fait par déclaration au greffe , sans aucuns frais.

L’exploit de notification sera dispensé du droit de timbre et enregistré gratis , et les salaires des huissiers seront fixés d’après l’art. 71, nos 1 et 2 du décret du 18 juin 1811.

Dans tous les cas où l’appel sera formé du chef de radiation indue , l’appelant fera déposer au secrétariat de la commune où l’intimé a son domicile, et dans les 24 heures à partir de la notification , une expédition des pièces relatives à l’appel.

Le collége des bourgmestre et échevins fera immédiatement afficher , dans la forme prescrite pour la publication des listes ordinaires et des listes supplémentaires , les noms des intimés du chef de radiation indue. Les noms resteront affichés pendant huit jours. Chacun pourra prendre inspection des pièces relatives à l’appel , au secrétariat de la commune. Tout individu jouissant des droits civils et politiques pourra , dans les 8 jours à dater de l’affiche des noms , intervenir dans l’instance d’appel. L’intervention sera notifiée aux intéressés.

Art. 17.

Le tribunal statuera sur ces demandes , après les avoir examinées en chambre du conseil , dans les cinq jours après leur réception , ou dans les cinq jours après l’expiration du délai d’opposition à la réclamation, si la demande est faite contre un tiers. Les décisions seront motivées et rendues publiquement.

La communication de toutes les pièces sera donnée , sans déplacement , aux parties intéressées qui le requerront , ou à leurs fondés de pouvoirs.

Les décisions seront immédiatement notifiées aux parties intéressées et au commissaire de district , pour faire les rectifications nécessaires.

Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs pourront être sur papier libre et seront dispensés de l’enregistrement ou enregistrés gratis. Il en sera de même des jugements.

Art. 18.

Le recours en cassation sera ouvert contre les décisions du tribunal.

Les parties intéressées devront se pourvoir dans le délai de cinq jours après la notification.

La déclaration sera faite en personne ou par fondé de pouvoirs , au greffe du tribunal , et le pièces seront envoyées immédiatement au procureur-général près la cour de cassation. Le pourvoi sera notifié dans les cinq jours à celui contre lequel il est dirigé.

Le commissaire de district pourra de même se pourvoir en cassation , dans le délai de dix jours, à partir de la décision du tribunal.

La déclaration du pourvoi sera faite en personne par le commissaire de district ou son délégué , au greffe du tribunal , et les pièces seront envoyées immédiatement au procureur-général près la cour supérieure de justice. Le pourvoi sera notifié dans les cinq jours à la partie intéressée. L’exploit sera , dans ce cas , dispensé du droit de timbre et enregistré gratis, et les salaires des huissiers seront fixés d’aprés l’article 71 , nos 1 et 2 du décret du 18 juin 1811.

Il sera procédé sommairement , et toutes affaires cessantes , avec exemption des frais de timbre , d’enregistrement , d’amende et d’indemnité.

S’il y a cassation , la cour statuera au fond.

Art. 19.

Il sera donné , au commissariat de district , communication des listes annuelles et des rectifications à tous ceux qui voudront en prendre copie.

Art. 20.

Les percepteurs des contributions directes sont tenus de délivrer, sur papier libre et moyennant une rétribution de 10 centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle , l’extrait relatif à ses contributions, et à tout individu qualifié comme il est dit à l’article 16, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles des contributions.

CHAPITRE III. DES COLLÉGES ÉLECTORAUX.

Art. 21.

Les colléges électoraux ne peuvent s’occuper d’autres objets que de l’élection des députés.

Art. 22.

La réunion ordinaire des colléges électoraux, pour pourvoir au remplacement des députés sortants , a lieu le deuxième mardi du mois de juin.

Les opérations électorales commenceront à neuf heures du matin , si l’élection se fait du 1er mai au 1er octobre, et à dix heures, si elle se fait à d’autres époques.

Art. 23.

Les électeurs se réunissent au chef-lieu du canton dans lequel ils ont leur domicile réel.

Ils ne peuvent se faire remplacer.

Ils se réunissent en une seule assemblée , si leur nombre n’excède pas 300.

Lorsqu’il y a plus de 300 électeurs , le collége est divisé en sections, dont chacune ne peut être moindre de 150, et sera formée par communes, ou fractions de communes les plus voisines entre elles.

Il sera assigné à chaque section un local distinct. L’on pourra , si le nombre des sections l’exige , en convoquer deux , mais en aucun cas plus de trois, dans des salles faisant partie d’un même bâtiment.

Chaque section concourt directement à la nomination des députés que le collége doit élire.

L’élection a lieu par bulletin de liste.

Tout individu qui, le jour de l’élection, aura causé du désordre ou provoqué des rassemblements tumultueux , soit en acceptant , portant , arborant ou affichant un signe de ralliement , soit de toute autre manière , sera puni d’une amende de 50 à 500 fr., et , en cas d’insolvabilité , d’un emprisonnement de six jours à un mois.

Art. 24.

Dans les chefs-lieux des cantons de Luxembourg et de Diekirch les présidents des tribunaux d’arrondissements, dans tous les autres chefs-lieux de canton, les juges de paix , à défaut de ces magistrats , ceux qui les remplacent dans leurs fonctions, président le bureau principal.

Les deux plus jeunes conseillers communaux du chef-lieu sont scrutateurs.

S’il y a plusieurs sections , la seconde et les suivantes sont présidées, dans les cantons de Luxembourg et de Diekirch, par l’un des juges ou juge suppléant, dans les autres cantons, par le suppléant des juges de paix , suivant le rang d’ancienneté de ces magistrats ; à défaut de suppléants des juges de paix , les sections qu’ils auraient été appelés à présider le seront par les personnes à désigner par les juges de paix.

Sont appelés aux fonctions de scrutateurs , dans les bureaux de section, les bourgmestres et les membres des conseils communaux des communes formant chaque section.

Quinze jours au moins avant l’élection, l’Administrateur-général chargé du service afférent , transmettra aux présidents des tribunaux d’arrondissement , dans les cantons de Luxembourg et de Diekirch , et aux juges de paix dans les autres cantons, une liste indiquant , pour chaque section électorale , le nom, le domicile et l’âge des bourgmestres et des membres des conseils communaux des communes composant cette section. L’inscription sera faite d’après l’âge , en commençant par les plus jeunes.

Nul ne peut remplir les fonctions de scrutateur ou de secrétaire, s’il n’est électeur.

Le président du tribunal , dans les cantons de Luxembourg et de Diekirch, dans les autres cantons les juges de paix, dix jours au moins avant l’élection, convoqueront les présidents des sections ; ceux-ci inviteront sans délai les fonctionnaires portés en tête de la liste , à venir au jour de l’élection remplir les fonctions de scrutateurs, savoir : les deux premiers inscrits , comme titulaires , et les deux qui suivent ceux-ci , comme suppléants.

Le scrutateur ainsi désigné comme titulaire ou comme suppléant, sera tenu, en cas d’empêchement, d’en informer, dans les 48 heures, le président de la section.

La composition des bureaux sera rendue publique trois jours au moins avant l’élection.

Si, à l’heure fixée pour l’élection, tous les scrutateurs ne sont pas présents , le président complétera le bureau d’office parmi les présents, en se conformant aux dispositions qui précèdent.

Le secrétaire sera nommé par chaque bureau parmi les électeurs présents.

Art. 25.

Le président du collége ou de la section a seul la police de l’assemblée. Les électeurs seuls y assistent. Ils ne peuvent s’y présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président , dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se tient l’assemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions.

Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collége ou de la section. Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal , ainsi que la décision motivée du bureau. Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations, sont paraphés pat les membres du bureau et le réclamant et sont annexés au procès-verbal.

A l’ouverture de la séance , le secrétaire ou l’un des scrutateurs donnera lecture à haute voix des articles 24 inclus 37 de la présente loi , dont un exemplaire sera déposé sur chaque bureau.

Quiconque , n’étant ni électeur ni membre d’un bureau , entrera pendant les opérations électorales dans le local de l’une des sections, pourra être puni d’une amende de 50 à 500 francs.

Lorsque , dans le local où se fait l’élection , l’un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics , soit d’approbation , soit d’improbation , ou exciteront du tumulte de quelque manière que ce soit, le président les rappellera à l’ordre. S’ils continuent, il sera fait mention de l’ordre dans le procès-verbal, et sur l’exhibition qui en sera faite, les délinquants seront punis d’une amende de 50 à 500 fr.

Toute distribution ou exhibition d’écrits ou d’imprimés injurieux ou anonymes, de pamphlets ou de caricatures dans le local où se fait l’élection , est interdite sous peine d’une amende de 50 à 500 fr.

Les présidents sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité aux abords des sections et de l’édifice où se fait l’élection.

Le présent article et les articles 27, 28, 31, 33, 36 et 41 seront affichés à la porte de la salle en gros caractères.

Art. 26.

Nul ne pourra être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président.

Toutefois le bureau sera tenu d’admettre la réclamation de tous ceux qui se présenteraient munis d’une décision de l’autorité compétente , constatant qu’ils font partie de ce collége, ou, que d’autres n’en font pas partie.

Tout électeur , membre d’un bureau , votera dans la section où il siége.

Art. 27.

L’appel des électeurs sera fait en commençant , au 1er scrutin, par ceux des communes les plus rapprochées, et au 2°, par ceux des communes les plus éloignées.

Chaque électeur , après avoir été appelé , remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans une boite à deux serrures , dont les clefs seront remises , l’une au président , et l’autre au plus âgé des scrutateurs.

Art. 28.

La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l’entour ou du moins y avoir accès , pendant le dépouillement du scrutin.

Art. 29.

Le nom de chaque votant sera inscrit sur deux listes , l’une tenue par l’un des scrutateurs et l’autre par le secrétaire.

Art. 30.

Il sera fait alors un réappel des électeurs qui n’étaient pas présents.

Ces opérations achevées , le scrutin est déclaré fermé.

Art. 31.

Le nombre des bulletins sera vérifié avant le dépouillement. Ensuite un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin , le dépliera , le remettra au président , qui en fera lecture à haute voix et le passera à un autre scrutateur.

Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public.

Art. 32.

Dans les colléges divisés en plusieurs sections , le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section.

Le résultat en est arrêté et signé par le bureau.

Il est immédiatement porté , par les membres du bureau de chaque section , au bureau principal , qui fait , en présence de l’assemblée , le recensement général des votes.

Art. 33.

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