Loi du 23 octobre 1848 portant modification à la loi du 24 février 1843 sur l’organisation des communes et des districts
Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.,
Avons, de commun accord arec la Chambre des Députés,
Ordonné et ordonnons :
Art. 1.
Dans les communes composées de plus d’une section, le nombre des membres du conseil communal, fixé par l’article 2 de la loi du 24 février 1843, est augmenté autant de fois de deux membres qu’il y a de sections.
Toutefois, le nombre des membres ne peut excéder celui de 21.
Dans la ville de Luxembourg le conseil communal est de 25 membres, et dans les autres villes de 15 membres, y compris ceux des sections.
Art. 2.
Sont considérées comme sections pour déterminer le nombre des membres du conseil communal :
1°
Toute agglomération d’habitants de 100 âmes au moins, ayant ban séparé ;
2°
Toute agglomération d’habitants même d’une moindre population, si elle a un patrimoine communal distinct, comme personne morale ;
3°
Toute réunion de hameaux, fermes et habitations isolées, dont les territoires se touchent, et qui, ensemble, atteignent 100 âmes de population, lorsque la généralité de leurs habitants aura demandé qu’ils soient réunis en section électorale. Les demandes de cette espèce ne pourront être formées à l’occasion des prochaines élections communales générales.
Art. 3.
Toute section de la nature de celles désignées à l’article précédent, forme une section électorale. Les autres villages, hameaux et habitations isolées de la commune, sont réunis à la section électorale avec laquelle ils ont le plus de rapport.
Art. 4.
Chaque village ou hameau ayant cent âmes de population agglomérée, ou un patrimoine communal distinct, ainsi que toute section formée de lieux divers conformément à l’art. 2, N° 3, doit être représentée au conseil par un membre au moins.
Le surplus des membres est réparti entre les sections électorales de la commune à raison de leur population.
Art. 5.
Le Roi Grand-Duc nomme le bourgmestre dans le sein du conseil, sur avis émis par le conseil communal, en suite d’un scrutin secret et séparé, portant trois candidats élus à la majorité absolue.
Art. 6.
Les échevins sont élus au scrutin secret, par le conseil communal, dans son sein, à la majorité absolue.
Art. 7.
Il y a dans chaque commune au moins deux échevins.
Dans les communes composées de plusieurs sections, il y a un échevin pour chaque section qui a droit d’être représentée au conseil communal, d’après l’art. 4 ci-dessus.
Art. 8.
Lors de son entrée en fonctions, le collége des bourgmestre et échevins détermine les attributions qu’il délègue spécialement à chaque échevin, pour être exercées dans sa section, le tout sans préjudice de l’exécution des articles 8 et 18 de la loi du 24 février 1843.
Aucune des dispenses prévues par les lois existantes sur la composition des conseils communaux, ne peut-être accordée que de l’assentiment du conseil communal.
Art. 9.
Le secrétaire et le receveur communal sont nommés, suspendus ou révoqués par le conseil communal.
Les délibérations portant nomination, révocation ou suspension, sont sujettes à l’approbation de l’Administrateur-général pour les affaires communales ; néanmoins les suspensions sont provisoirement exécutées.
Le tout sans préjudice du droit de suspension et de révocation du receveur et du secrétaire, accordé aux autorités administratives par les articles 65 § 4, 70 § 3 et 118 N° 15 de la loi du 24 février 1843.
Art. 10.
Avant d’entrer en fonctions, les bourgmestre, échevins, membres du conseil, sécrétaire et receveur prêtent, de la manière indiquée par l’art. 16 de la loi du 24 février 1843, le serment suivant :
« Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du Pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées. »
Art. 11.
Par dérogation à l’art. 17 de la loi du 24 février 1843, le conseil communal dispose sur les demandes en démission des membres du conseil communal et des échevins.
Art. 12.
L’art. 21 de la loi du 24 février 1843 cesse d’avoir effet en ce qui concerne les membres du conseil comme tels.
Art. 13.
L’art. 30 de la loi du 24 février 1843 est aboli.
La publicité des séances du conseil est obligatoire.
Toutefois, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations d’ordre public, et à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne sera point publique, en exprimant dans le procès-verbal les causes du huis-clos.
Art. 14.
Sauf les cas d’urgence, les jours de séance seront toujours rendus publics, au moins vingt-quatre heures à l’avance, par une affiche, apposée de la manière accoutumée, avec indication de l’heure et du lieu.
Cette affiche est toujours obligatoire et comprendra l’ordre du jour, lorsque les délibérations auront pour objet :
1°
Les budgets et les comptes ;
2°
Le principe de toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l’année, ou le solde en caisse de la commune; ainsi que les moyens d’y faire face ;
3°
La création d’établissements d’utilité publique ;
4°
L’ouverture des emprunts ;
5°
L’aliénation totale ou partielle de biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les constitutions d’hypothèques, les partages des biens indivis ;
6°
La démolition des édifices publics ou des monuments anciens.
Le budget et le compte de la commune sont publiés pendant dix jours avant d’être adressés à l’autorité supérieure.
Cette publication se fait dans chaque section par affiches, lesquelles sont imprimées lorsque lesdits compte et budget excèdent 20000 francs en recette ou en dépense ; elles peuvent l’être par tableaux écrits, s’ils n’atteignent pas cette somme.
Il est déposé clans la maison commune un registre sur lequel chaque habitant peut consigner ses observations sur les compte et budget. Ces observations doivent être soumises au conseil communal et à l’autorité supérieure chargée de réviser et d’arrêter les compte et budget.
Art. 15.
Les dispositions de la loi du 24 février 1843 , contraires à la présente, sont abrogées.
Art. 16.
Pour les prochaines élections générales, les billets de convocation des électeurs pourront être distribués deux fois 24 heures avant le jour des élections.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être, dès ce moment, exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 23 octobre 1848.
GUILLAUME. Par le Roi Grand-Duc : Le Secrétaire provisoire attaché au cabinet de S. M. le Roi Grand-Duc pour les affaires du Grand-Duché, J. PAQUET.
L’administrateur-général pour les affaires communales, SIMONS.
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