Loi du 26 décembre 1848, N° 22, réduisant en francs les droits de timbre, d’enregistrement, de greffe, d’hypothèques, ainsi que les amendes y relatives, fixés en florins
Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.
Voulant régler d’une manière conforme au nouveau système monétaire adopté pour Notre Grand-Duché de Luxembourg, la perception des droits de timbre, d’enregistrement, de greffe, d’hypothèques, ainsi que des amendes y relatives;
Sur le rapport de Notre Administrateur-général des finances, et de commun accord avec la Chambre des Députés;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1.
A partir du 1er janvier 1849, les droits fixes de timbre, d’enregistrement, de greffe et d’hypothèques seront réduits en francs et centimes, conformément au tarif suivant :
flor.
cts.
fr.
cent.
Timbre de dimension.
1
20
2
55
»
80
1
70
»
60
1
25
»
40
»
90
»
20
»
40
»
10
»
25
Timbre des passeports et port d’armes.
1
00
2
10
2
00
4
25
15
00
32
00
Timbre des journaux.
»
01
»
02
»
01½
»
03
»
02
»
04
»
02½
»
05
Timbre des affiches.
»
02½
»
05
Le droit de 5 centimes est fixé pour la feuille de 15 décimètres carrés et au-dessous. Pour les feuilles d’une superficie supérieure, ce droit sera augmenté d’un centime par cinq décimètres complets.
Timbre des annonces et avis.
»
04
»
08
»
02
»
04
»
01
»
02
»
00½
»
01
Droits fixes d’enregistrement.
»
20
»
42
»
40
»
85
»
80
1
70
1
60
3
40
2
40
5
10
5
20
6
75
4
00
8
45
8
00
16
95
12
00
25
40
20
00
42
35
Droits de greffe :
1° Droits de mise au rôle.
»
75
1
60
1
50
3
20
2
50
5
30
2° Droits de rédaction et de transcription.
»
25
»
53
»
62½
1
30
»
75
1
60
1
50
3
20
3° Droits d’expédition par rôle.
»
50
1
05
»
62½
1
30
1
00
2
10
Art. 2.
Le droit de timbre sur les effets négociables publics ou de commerce, sur les billets et les obligations non négociables, et sur les mandats à termes ou de place en place, est fixé :
Pour ceux de
300 francs et au-dessous, à 20 centes.
Pour ceux de
300 frs. jusqu’à 600 frs. à 40
—
600
—
—
1200
—
à 80
—
1200
—
—
2400
—
à 1 fr. 60 c.
2400
—
—
3600
—
à 2 fr. 40 c.
Ces deux dernières progressions seront appliquées à toutes les sommes plus élevées.
Art. 3.
Sont exemptés du timbre, les certificats de vie pour pensions au-dessous de 425 francs et les quittances et mémoires qui ne s’élèvent pas à plus de 10 francs.
Art. 4.
La quotité des amendes fixes établies en florins sera réduite à raison de deux francs par florin.
Art. 5.
Les droits et les amendes proportionnels seront liquidés à raison d’autant de francs pour cent francs qu’il est stipulé de florins pour cent florins, et pour les moindres sommes dans la même proportion.
Art. 6.
La perception des droits proportionnels d’enregistrement, de greffe et d’hypothèques suivra les sommes et valeurs de 20 en 20 francs inclusivement et sans fraction.
Art. 7.
Il ne peut être perçu moins de 40 centimes pour l’enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 40 centimes de droit proportionnel.
Art. 8.
Il n’y a point de fraction de centime dans la liquidation du droit proportionnel; lorsqu’une fraction de somme ne produit pas un centime de droit, le centime est perçu au profit de l’Etat.
Art. 9.
La remise de 15 cents, allouée aux greffiers par rôle d’expédition, est fixée à 30 centimes, et celle de 10 cents par rôle, pour les expéditions délivrées à la demande du Gouvernement, à 20 centimes.
Art. 10.
Les salaires des conservateurs des hypothèques seront perçus conformément au décret du 21 septembre 1810.
Art. 11.
La présente loi sera obligatoire à partir du 1er janvier 1849. Notre Administrateur-général des finances est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour son exécution.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché dé Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 26 décembre 1848.
GUILLAUME.
Par le Roi Grand-Duc : Le secrétaire provisoire attaché au cabinet de S. M. le Roi Grand-Duc pour les affaires du Grand-Duché, J. PAQUET.
L’Administrateur-général des Finances, N. METZ.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.