Loi du 26 décembre 1848, N° 21, fixant le taux de la réduction du florin en francs pour toutes les recettes et dépenses non prévues par des lois spéciales
Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D’ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc.,
Voulant prévenir autant que possible les difficultés que pourrait rencontrer l’exécution de la loi concernant l’introduction du nouveau système monétaire, en ce qui concerne les recettes et les dépenses non prévues par les lois spéciales sur cet objet, ou par le budget;
De commun accord avec la Chambre des députés;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1.
Pour toutes les recettes et les dépenses non prévues en francs, la réduction des florins et cents en francs et centimes se fera sur le pied de 47¼ centième de florin pour le franc.
Art. 2.
La fraction de 50/100 du centime et les fractions moindres seront négligées, celles au-dessus de 50/100 seront comptées pour un centime.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la cho s concerne.
La Haye, le 26 décembre 1848.
GUILLAUME.
Par le Roi Grand-Duc : Le Secrétaire provisoire attaché au cabinet de S. M. le Roi Grand-Duc pour les affaires du Grand-Duché, J. PAQUET.
L'Administrateur-général des Finances, N. METZ.
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