Loi du 12 février 1855 soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les entrepreneurs de jeux et d'amusements publics
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.
De commun accord avec la Chambre des députés;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A partir du 1er janvier 1855 seront soumis à un impôt de patente
Les marchands ambulants qui vendent leurs marchandises,
par colportage dans les rues, places publiques, auberges ou maisons particulières; Par étalage aux foires et marchés, ou les échangent contre des loques, chiffons, ferrailles et autres vieux déchets;
Les trafiquants qui achètent aux foires et marchés, ou bien dans les étables, des bestiaux pour les revendre à d'autres foires ou marchés du pays;
Les entrepreneurs de jeux et d'amusements assimilés à l'exercice d'une profession par l'art. 44 de la loi du 26 novembre 1849.
Art. 2.
L'impôt sera de 2 p. c. des gains et bénéfices présumés, pour autant qu'ils s'élèveront au moins 100 francs. Quatre p. c. du produit de l'impôt seront prélevés au profit des communes.
Art. 3.
Tous ceux auxquels s'applique l'art. 1er, seront tenus de faire la déclaration de leur commerce, profession ou trafic, au bureau d'un des receveurs des contributions directes du Grand-Duché.
Ceux qui auront dans le Grand-Duché une résidence fixe feront leur déclaration au bureau du receveur des contributions directes de la commune de leur résidence.
La déclaration devra contenir les renseignements nécessaires pour l'évaluation des gains et bénéfices, notamment l'indication des communes où s'exercera le commerce ou la profession et la durée de son exercice pendant le courant de l'année.
Art. 4.
Le comptable qui recevra la déclaration évaluera provisoirement les gains et bénéfices du déclarant, qui pourra être tenu de fournir caution pour le paiement de l'impôt.
L'évaluation provisoire des gains et bénéfices sera revue par le conseil des experts répartiteurs établis par la loi du 26 novembre 1849, dans sa plus prochaine réunion. Le délai de trois mois fixé par l'art 32 de la même loi pour la présentation des réclamations commencera à courir à partir de la décision du conseil.
Art. 5.
Il sera délivré au patentable qui aura rempli les prescriptions de l'art. 3 ci-dessus, ainsi que celles de la loi du 1er janvier 1850, un double de sa déclaration certifiée par le receveur et visée par le contrôleur du ressort. Ce double tiendra lieu de patente.
Art. 6.
Quiconque se livre à un commerce ou trafic prévu par la présente loi, sans être muni de la patente requise, sera puni d'une amende de dix à. cent francs.
Les objets exposés en vente, ou servant à l'exercice de la profession, pourront être saisis pour garantie du paiement de la patente, de l'amende et des frais éventuels de la poursuite, à moins que le montant, à arbitrer par le receveur des contributions directes le plus rapproché, n'en soit consigné entre ses mains, ou qu'il n'en soit fourni caution agréée par le receveur.
Art. 7.
Les matrices des rôles à dresser par les experts-répartiteurs, d'après les articles 8 et 9 de la loi du 26 novembre 1849, ne comprendront pas les gains et bénéfices imposables d'après la présente loi. Il pourra en être dressé des matrices séparées lors de la formation des matrices supplémentaires de la contribution mobilière.
Art. 8.
Le total des rôles de l'impôt de patente entrera en compte pour la détermination du produit de la contribution mobilière, conformément à l'article 26 de la loi du 26 novembre 1849.
Art. 9.
Seront observées pour le surplus les dispositions de la loi du 26 novembre 1849, qui sont en concordance avec celles de la présente loi.
Sont également maintenues les dispositions de la loi du 1er janvier 1850, sur le colportage, sauf l'art. 8, qui demeure abrogé, ainsi que celles des lois et règlements concernant le colportage dans le territoire réservé (Grenzbezirk).
Les individus qui auront besoin du permis prévu par la loi du 1er janvier 1850, commenceront par faire la déclaration ordonnée par l'article 3 de la présente loi, et en joindront le double à la demande en obtention du permis. Si le permis est accordé, il sera adressé par l'Administrateur-général des finances au receveur qui aura reçu la déclaration et qui n'en fera la délivrance à l'intéressé que lorsqu'il aura satisfait aux prescriptions de l'article 4 de la présente loi.
En cas de contravention simultanée à la présente loi et à celle du 1er janvier 1850, les peines de celte dernière seront seules appliquées.
Art. 10.
Notre Administrateur-général des finances déterminera plus spécialement, le cas échéant, les trafics et professions soumis à l'impôt de patente conformément à l'art. 1er et arrêtera en général les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 12 février 1855.
Pour le Roi Grand-Duc,Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,HENRI,PRINCE DES PAYS-BAS.
Par le Prince,Le Secrétaire,G. D'OLIMART.
L'Adm.-général des finances,L.-J.-E. SERVAIS.
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