Loi du 17 décembre 1859 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique

Type Loi
Publication 1859-12-17
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 57
Historique des réformes JSON API

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de l’Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE I. Dispositions préliminaires.

Art. 1er.

L’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par autorité de justice.

Art. 2.

Elle peut s’opérer à la demande :

1.

de l’État ;

2.

des communes ou sections de communes ;

3.

d’établissements publics ;

4.

même de particuliers, mais seulement si l’intérêt de la partie demanderesse est en même temps d’utilité publique.

Art. 3.

Les tribunaux ne peuvent prononcer l’expropriation qu’autant que l’utilité en a été constatée dans les formes établies par la loi.

Art. 4.

Ces formes consistent :

1.

dans une ordonnance royale grand-ducale rendue sur le rapport du Conseil de Gouvernement, le Conseil d’État entendu, pour ordonner ou autoriser des travaux ou achats de terrains ou édifices destinés à des objets d’utilité publique ;

2.

dans un acte du département des travaux publics, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de l’ordonnance même ; et

3.

dans un acte ultérieur par lequel le même département détermine les propriétés particulières auxquelles l’expropriation est applicable.

Art. 5.

Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu’après que les parties intéressées ont été mises en état d’y fournir leurs contredits selon les règles ci-après exprimées.

TITRE II. Des mesures d’administration relatives à l’expropriation.

Art. 6.

Lorsqu’il s’agit d’étudier et de préparer sur le terrain des projets ou de chercher des matériaux pour l’exécution de travaux d’utilité publique, les parties intéressées en sont averties à la diligence du département des travaux publics, par un avis de l’autorité locale publié et affiché préalablement de la manière habituelle et aux lieux ordinaires à ce destinés, et indiquant l’époque à laquelle ont lieu les opérations nécessaires à cet effet, et les agents autres que ceux au service de l’État qui sont désignés ou agréés par ledit département pour y procéder.

Art. 7.

Ces agents doivent toujours être porteurs d’une ampliation certifiée de cet avis, pour pouvoir justifier de leur qualité par son exhibition à toute réquisition légitime.

Art. 8.

Si les agents de l’État et autres chargés de cette commission ne peuvent s’entendre avec les parties intéressées pour des opérations à faire sur leurs terrains, ils n’y procéderont qu’à l’assistance du bourgmestre de la commune ou de son délégué, qui ne peut se refuser à les accompagner à leur réquisition et qui dresse procès-verbal des dires et faits respectifs.

Art. 9.

Toute entrave ou résistance aux dits agents procédant selon le prescrit de l’art. 8, et tout enlèvement ou déplacement de travaux ou signaux établis par, eux, rendent passible de la peine comminée par l’art. 1er de la loi du 6 mars 1818, indépendamment des frais de rétablissement des travaux et signaux enlevés ou déplacés, et de plus forte peine en cas de violence envers les personnes.

Art. 10.

Tous dommages à résulter d’opérations préliminaires dont il s’agit, doivent être payés dans un bref délai à l’amiable, sinon à l’arbitrage du juge de paix du canton de la situation des lieux.

Art. 11.

Les ingénieurs ou autres gens de l’art chargés de l’exécution de travaux d’utilité publique ordonnés ou autorisés, doivent, avant de les entreprendre, lever le plan terrier ou figuré des terrains ou édifices dont la cession serait par eux reconnue nécessaire.

Art. 12.

Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, reste déposé pendant huit jours entre les mains du bourgmestre de la commune où elles sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance et ne puisse prétendre en avoir ignoré.

Le délai de huitaine ne court qu’à dater de l’avertissement qui doit être donné collectivement aux parties intéressées à prendre communication du plan, même sans y être désignées nominativement.

Cet avertissement est publié et affiché dans la commune, de la manière habituelle et aux lieux ordinaires à ce destinés, et il est notifié au propriétaire ou au détenteur desdites propriétés par les soins de l’administration communale; et lesdites publications, affiches et notifications en sont certifiées par le bourgmestre.

Art. 13.

A l’expiration du délai, une commission présidée par le commissaire du district où les propriétés sont situées, et composée en outre de deux membres des États désignés par le Gouvernement, du bourgmestre de la commune où les propriétés sont situées, et d’un ingénieur, se réunit à la maison communale du chef-lieu du district.

Art. 14.

Cette commission reçoit les demandes et les plaintes des propriétaires et intéressés qui soutiendraient que l’exécution des travaux n’entraine pas la cession des propriétés désignées.

Elle appelle les propriétaires et autres intéressés toutes les fois qu’elle le juge convenable.

Art. 15.

Si la commission pense qu’il y a lieu de maintenir l’application du plan, elle en expose les motifs.

Si elle est d’avis de quelques changements, elle ne les propose qu’après avoir entendu ou appelé les propriétaires ou détenteurs des terrains sur lesquels se reporterait l’effet de ces changements.

Dans le cas où il y aurait dissentiment entre les divers propriétaires et autres intéressés, la commission expose sommairement leurs moyens respectifs et donne son avis motivé.

Art. 16.

En cas de nécessité pour l’exécution de travaux d’utilité publique, des terrains non bâtis ni dépendants de bâtiments peuvent être occupés temporairement pour y déposer des matériaux, établir des chantiers, des chemins de secours, etc., ou fouillés pour y chercher et en extraire des sables, pierres et terres, et des usines mues par des cours d’eaux peuvent être réduites à devoir chômer pendant le temps nécessaire.

Art. 17.

Les ingénieurs ou autres gens de l’art chargés de l’exécution des travaux doivent dresser préalablement un état indicatif des terrains et usines mentionnés à l’art. 16, de la destination temporaire à donner à ces terrains et de leurs propriétaires ou autres intéressés.

Cet état doit être approuvé par le département des travaux publics et soumis ensuite pour autant que possible à l’application des articles 12, 13, 14 et 15 de la présente loi.

En tout cas, les mesures temporaires prévues audit art. 16 ne peuvent être exécutées, hors les cas d’urgence, sans que les intéressés n’en aient été préalablement avertis par l’autorité locale de la part du département des travaux publics, auprès duquel ils peuvent pour lors réclamer à ce sujet, s’il y a lieu.

Art. 18.

Les opérations de la commission instituée par l’art. 13 doivent se borner aux objets mentionnés aux articles 14 et 15 combinés avec l’art. 17, et être terminées dans le délai d’un mois, à partir de l’expiration de celui énoncé dans ledit article 13; après quoi le procès-verbal en est adressé par le commissaire de district au département des travaux publics.

Ce département statue immédiatement et détermine définitivement les points sur lesquels seront dirigés les travaux, et, s’il y a lieu , les terrains et usines auxquels sont applicables les dispositions de l’art. 16.

Art. 19.

La commission ne prend aucune connaissance des difficultés qui ne porteraient que sur le prix des fonds à céder ou sur l’indemnité pour dommages causés dans les cas prévus à l’art. 16.

Art. 20.

Cette indemnité qui pour les matériaux extraits, comprend, outre le dommage à la surface, la valeur de ces matériaux, est réglée à l’amiable entre les intéressés et le demandeur en expropriation, sinon à dire d’experts, par décision du juge de paix du lieu de la situation, et doit être payée dans un bref délai.

Aucune réclamation de ce chef, ni dans le cas de l’article 10 de la présente loi, n’est plus recevable un an après la cessation du fait dommageable.

Art. 21.

Si le propriétaire et le demandeur en expropriation ne s’accordent point sur le prix des fonds à céder, il y est pourvu par le tribunal de l’arrondissement du lieu de la situation de ces fonds, et ce tribunal connaît de même de toutes réclamations relatives à l’infraction des règles prescrites par le présent titre et le précédent.

Art. 22.

Lorsque les propriétaires souscrivent à la cession qui leur est demandée, ainsi qu’aux conditions qui leur sont proposées par le demandeur en expropriation, il est passé, entre eux et ce dernier, un acte de vente qui, s’il est au profit de l’État, de communes ou d’établissements publics, est rédigé dans la forme des actes d’administration qui les concernent respectivement, et dont la minute reste déposée dans leurs archives respectives.

TITRE III. De la procédure devant le tribunal.

Art. 23.

A défaut de convention entre les parties, l’arrêté et le plan indicatifs des travaux et des parcelles à exproprier pour cause d’utilité publique, ainsi que les pièces de l’instruction administrative, seront déposés au greffe du tribunal de la situation des lieux, où les parties intéressées pourront en prendre communication, sans frais, jusqu’au règlement définitif de l’indemnité.

Art. 24.

Information de ce dépôt sera donnée au propriétaire et usufruitier, par exploit contenant assignation à jour fixe, aux fins de voir procéder au règlement des indemnités et ordonner l’envoi en possession.

L’exploit énoncera les sommes que la partie poursuivante offre pour indemnité.

Le délai de l’assignation sera de quinzaine.

Copie de l’exploit sera, dans la huitaine au plus tard, affichée de la manière habituelle et aux endroits ordinaires à ce destinés du lieu de la situation des biens. Une autre copie sera, en outre, dans le même délai, remise au bourgmestre de la commune.

Un extrait de l’exploit, contenant les noms des parties, l’indication sommaire des biens et les offres d’indemnités, sera inséré dans le journal destiné aux publications officielles.

En cas d’absolue nécessité, le délai de l’assignation pourra être abrégé par ordonnance du président rendue sur requête.

Art. 25.

La cause sera appelée à l’audience indiquée par l’ajournement. Si la partie assignée a constitué ou constitue avoué, il sera procédé, toute affaire cessante, comme il sera dit à l’article suivant; s’il n’y a pas constitution d’avoué, le défaillant sera réassigné par un huissier commis, au jour fixé par le tribunal, sans qu’il soit besoin de lever le jugement. Le délai pour la comparution ne pourra dépasser la quinzaine.

Art. 26.

A l’audience indiquée par l’article précédent, le tribunal jugera si les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à l’expropriation, ont été remplies. Si le défendeur comparaît, il sera entendu au préalable et sera tenu de déclarer s’il accepte les offres d’indemnité faites par la partie poursuivante; s’il n’accepte pas ces offres, il devra indiquer le montant de ses prétentions; il proposera en même temps, à peine de déchéance, toutes les exceptions qu’il croirait pouvoir opposer. Le tribunal donnera acte de ces déclarations et statuera sur le tout par un seul jugement, séance tenante, ou au plus tard, à l’audience suivante.

Art. 27.

Si le tribunal décide que l’action n’a pas été régulièrement intentée, que les formes prescrites par la loi n’ont pas été observées, ou bien que le plan des travaux n’est pas applicable à la propriété dont l’expropriation est poursuivie, il déclarera qu’il n’y a pas lieu de procéder ultérieurement.

Toutefois, en cas d’inobservation des formalités, si le propriétaire à exproprier consent à la cession et s’il n’y a désaccord que sur le prix, le tribunal donnera acte du consentement et il sera procédé pour le surplus de la manière indiquée à l’art. 29.

Art. 28.

Le jugement rendu en conformité de l’article Ia précédent et celui qui aura décidé qu’il y a lieu de passer outre au règlement de l’indemnité, ne pourront être attaqués que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme du jugement.

Le pourvoi indiquant les moyens de cassation sera notifié au plus tard dans la quinzaine de la prononciation du jugement, le tout à peine de déchéance; aucuns moyens autres que ceux annoncés dans le pourvoi ne pourront être discutés à l’audience.

Dans la quinzaine de la notification du pourvoi, le défendeur signifiera sa réponse et, dans le même délai, les pièces des parties seront déposées au greffe de la Cour supérieure, de justice qui statuera dans le mois suivant.

La demande en restitution dont il est fait mention dans l’article 18 de l’ordonnance du 25 septembre 1840, ne sera pas recevable contre l’arrêt, s’il est rendu par défaut, à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus indiqué.

Art. 29.

Si le tribunal décide que les formes prescrites par la loi ont été observées, il fixe par le même jugement le montant de l’indemnité, eu égard aux baux actuels, aux contrats de vente passés anterieurement et néanmoins aux époques les plus récentes, soit des mêmes fonds, soit des fonds voisins et de même qualité, aux matrices de rôles et à tous autres documents qu’il pourra réunir. Mais s’il n’a pas été produit des documents propres a déterminer ce montant, ou si une partie le demande, il déclarera par le même jugement qu’il sera procédé, dans le plus bref délai, à la visite et à la juste évaluation des terrains ou édifices, par trois experts qui seront désignés sur le champ et de commun accord par les parties, sinon d’office.

Il commettra un juge pour faire rapport, et il commettra le même juge ou le juge de paix pour se rendre sur les lieux avec les parties et les experts, aux jour, heure et lieu qui seront indiqués par le même jugement.

Art. 30.

Avant l’évaluation des indemnités et lorsque le différend ne portera point sur le fond même de l’expropriation, le tribunal pourra, selon la nature et l’urgence des travaux, ordonner provisoirement la mise en possession de la partie poursuivante, à charge par celle-ci de consigner préalablement la somme que le tribunal fixera par le même jugement, qui sera exécutoire nonobstant appel ni opposition.

Art. 31.

La prononciation du jugement prévue par l’article 29 vaudra signification tant à avoué qu’à partie; dans les trois jours de cette prononciation, le greffier sera tenu de délivrer à la partie poursuivante un extrait du jugement, contenant les conclusions des parties, les motifs et le dispositif, sans qu’il soit besoin d’enregistrement préalable.

Dans les trois jours suivants, cet extrait sera signifié aux experts, avec sommation de se rendre sur les lieux aux jour, heure et lieu indiqués par le jugement. En cas de délégation du juge de paix, pareil extrait sera, dans le même delai, signifié au juge délégué.

Art. 32.

Les experts prêteront serment sur les contentieux, ès mains du juge délégué, qui placera ceux qui feraient défaut ou contre quels il admettrait des causes de récusation, les personnes dont les parties conviennent ent elles, ou qu’a leur défaut, il désigne d’office.

Les parties lui remettront les documents qu’elles croiront utiles à l’appréciation de l’indemnité; il pourra au surplus s’entourer de tous les renseignements propres à éclairer les experts, et même, soit d’office, soit à la demande de l’une ou de l’autre des parties, procéder à une information. — Dans ce cas, les personnes qu’il trouvera convenable d’entendre, seront interrogées en présence des experts et des parties.

Il sera dressé procès-verbal par le juge délégué; il y sera fait mention du résultat des déclarations des personnes qui auront concouru à l’information, du délai endéans lequel les experts seront tenus d’achever leur travail et de le transmettre au juge délégué, et enfin du jour auquel le tout sera déposé au greffe du tribunal.

En cas de délégation du juge de paix, ce dépôt s’effectuera par lettre missive au greffier du tribunal.

Les parties pourront prendre, sans frais, au greffe, l’inspection du procès-verbal et de l’avis des experts.

Art. 33.

Les formalités prescrites par le Code de procédure, pour le rapport des experts et les enquêtes, ne sont applicables aux opérations et informations dont il s’agit dans l’article qui précède.

Dans leurs appréciations, les experts se conformeront, le cas échéant, aux articles 35, 36, 37 et 38 ci-après. Ils motiveront leur avis.

Le rapport des experts ne liera pas le tribunal et ne vaudra que comme renseignement.

Art. 34.

La cause sera appelée et plaidée à la première audience civile qui suivra le dépot au greffe, sans qu’il y ait lieu à signification du procès-verbal et de l’avis êtes experts.

Il ne pourra être accordé qu’une seule remise.

Il sera fait rapport par le juge commis, les parties seront entendues, et le jugement qui déterminera l’indemnité sera prononcé dans la huitaine des plaidoiries.

Art. 35.

Dans le cas où y aurait des tiers intéressés à titre de bail ou d’antichrèse, d’usage ou d’habitation, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l’indemnité, pour concourir, s’ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opérations des évaluations ; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourraient réclamer. Les indemnités des tiers intéressés, ainsi appelés ou intervenants, seront réglées en la même forme que celles dues aux propriétaires.

Dans le cas d’usufruit, une seule indemnité est fixée par le tribunal, eu égard à la valeur totale de l’immeuble ; le no-propriétaire et l’usufruitier exercent leur droit sur le montant de l’indemnité, au lieu de l’exercer sur la chose.

L’usufruitier sera tenu de donner caution ; les père et mère ayant l’usufruit légal des biens de leurs enfants en seront seul dispensés.

Art. 36.

Les bâtiments dont il nécessaire d’acquérir une portion pour cause d’utilité publique, seront acheté, en entier, si les propriétaires l’ont requis avant le jugement qui ordonne qu’il sera procédé au règlement de l’indemnité.

Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares.

Art. 37.

Si l’exéution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation peut être prise en considération dans l’évaluation du montant de l’indemnité.

Art. 38.

Les constructions, plantations, ouvertures de carrières et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l’époque où elles auront été faites ou de toutes autres circonstances, le tribunal acquiert la conviction qu’elles ont été faites dans la vue d’obtenir une indemnité plus élevée.

Art. 39.

Si l’indemnité, règlée par le tribunal, ne dépasse pas l’offre de l’administration, les parties qui l’auront refusée, seront condamnées aux dépens.

Si l’indemnité est égale à la demande des parties, la partie poursuivante sera condamnée aux dépens.

Si l’indemnité est à la fois supérieure à l’offre de la partie poursuivante, et inférieure à la demande des défendeurs, le tribunal arbitre le partage des frais entre les parties.

Toute partie qui ne se trouvera pas dans le cas de l’art. 48 sera condamnée aux dépens, quelle que soit l’estimation ultérieure du tribunal, si elle n’a pas indiqué le montant de ses prétentions avant le jugement rendu conformément aux articles 26, 27 § 2 et 29.

Art. 40.

Les dépens seront taxés comme en matière sommaire.

La taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à l’offre de la partie poursuivante; les frais des actes antérieurs demeurent, dans tous les cas, à la charge de cette dernière.

Art. 41.

En vertu du jugement qui adjuge l’Indemnité, et sans qu’il soit besoin de le faire signifier au préalable, le montant de cette indemnité, déduction faite des dépens s’il y a lieu, sera déposé dans la caisse des consignations du lieu du siége du tribunal qui a rendu ce jugement; et sur le vu de la signification faite à avoué ou à partie, du certificat du dépôt, la partie poursuivante sera envoyée en possession par ordonnance du président rendue sur requête. Cette ordonnance du président sera exécutoire provisoirement, nonobstant opposition, appel et sans caution.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au cas prévu par l’art. 30 de la présente loi.

Art. 42.

Les parties assignées, non domiciliées dar lieu où siége le tribunal, seront tenues d’y l’élection de domicile; à défaut de cette élection, toutes significations, mêmes celles du jugement définitif, ainsi que d’offres réelles et d’appel, seront valablement faites au greffe.

Art. 43.

Les délais fixés par la présente loi pour les ajournements ou autres actes de procédures, sont applicables aux étrangers comme aux régnicoles.

Art. 44.

L’instruction sera réputée contradictoire à l’égard des parties qui n’auraient pas constitué avoué sur les assignations dont il s’agit aux articles 24 et 25, ou qui, après avoir constitué avoué, ne se trouveraient pas représentées aux audiences ou actes de procédures ultérieurs.

Art. 45.

Tout incident non prévu par les dispositions qui précèdent, sera jugé, sans désemparer, ou au plus tard à l’audience qui suivra les plaidoiries.

Art. 46.

Les jugements qui interviendront dans l’instruction de la procédure, telle qu’elle est réglée par les articles précédents, ne seront rendus qu’après avoir entendu le ministère public: ils seront exécutoires provisoirement contre le défendeur, nonobstant opposition, appel et sans caution.

La Cour supérieure de justice ne pourra en aucun cas accorder des défenses tendant à arrêter directement ou indirectement l’exécution de ces jugements.

Art. 47.

Si le jugement qui a fixé l’indemnité, est réformé et que l’arrêt en ait augmenté le chiffre, la partie poursuivante sera tenue de consigner le supplément d’indemnité dans la huitaine de la signification de l’arrêt; sinon, le propriétaire pourra, en vertu du même arrêt, faire suspendre les travaux.

Art. 48.

Si des immeubles dotaux ou des biens de mineurs, d’interdits, d’absents ou autres incapables, sont compris dans le plan déposé en vertu de l’art. 12 de la présente loi, ou dans les modifications admises par l’administration supérieure, aux termes de l’art. 18 de la même loi, les époux, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en préjudice du recours contre les maris, tuteurs ou autres administrateurs qui auraient dû requérir les inscriptions.

Art. 51.

Les actions en résolution, en revendication, ou toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l’expropriation ni en empêcher l’effet.

Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l’immeuble en demeurera affranchi.

Toute saisie-arrêt ou opposition à faire par les intéressés, ainsi que par tous créanciers, sera faite entre les mains du préposé à la caisse des consignations où l’indemnité devra être déposée aux termes de l’article 41.

Art. 52.

Sur le vu du jugement et du certificat délivré après le délai fixé en l’article 50, constatant que l’immeuble exproprié est libre d’hypothèques, le préposé à la caisse des consignations du bureau afférent sera tenu de remettre aux ayant-droit, sans frais ni retenue, le montant de l’indemnité adjugée, s’il n’existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les deniers consignés.

A défaut de produire ce certificat ou de rapporter main-levée des saisies-arrêts ou oppositions, le préposé à la caisse des consignations ne pourra vider ses mains que sur ordonnance de justice. Il en sera de même dans les cas où les droits du propriétaire et de l’usufruitier ne se trouveraient pas réglés par le jugement qui a ordonné la consignation.

Le créancier qui, par le résultat d’un ordre ouvert pour la distribution de l’indemnité, n’obtiendrait pas collocation utile pour la totalité de sa créance, ne pourra, pour cause du morcelle-possession provisoire, et tous représentants des incapables, peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en la Chambre du Conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l’aliénation desdits biens ou accepter les offres faites en exécution de l’art. 24 de la présente loi.

Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu’il juge nécessaires.

Art. 49.

Le Gouvernement pourra, dans le même cas, consentir à l’aliénation des biens de l’État, ou accepter les offres; il en sera de même des colléges des bourgmestres et échevins pour les biens des communes, ou des administrateurs pour les biens des établissements publics, s’ils y sont autorisés par délibération du conseil communal ou conseil d’administration, dûment approuvée.

Art. 50.

Le jugement par lequel il a été décidé que les formalités prescrites par la loi, pour constater l’utilité publique, ont été remplies, sera immédiatement transcrit au bureau de la conservation des hypothèques. Un extrait contenant la date du jugement et de la transcription, les noms des parties, la désignation de la nature et de la situation des biens dont la dépossession est poursuivie, sera inséré dans un journal et restera affiché dans l’auditoire du tribunal jusqu’au règlement de l’indemnité.

Dans la quinzaine de la date de l’affiche et de l’insertion au journal seront inscrits les priviléges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, antérieurs au jugement.

L’immeuble sera affranchi de tous priviléges et hypothèques de quelque nature qu’ils soient, non inscrits dans ce délai ou antérieurement, sans ment de son hypothèque, ou de la division de son capital, exiger le remboursement du surplus de sa créance, si elle n’est d’ailleurs exigible en vertu de son titre, ou par tout autre motif.

Art. 53.

En cas d’exécution de travaux d’utilité publique par voie de concession, les droits et les obligations résultant de l’application de la présente loi pour le demandeur, pourront être exercés en son nom et devront être remplis à sa décharge, par le concessionnaire à ses frais.

Art. 54.

Si les terrains acquis pour l’État pour travaux d’utilité publique ne reçoivent pas cette destination, un avis publié de la manière indiquée en l’art. 12, Titre II de la présente loi, fait connaître les terrains que le Gouvernement est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer, à peine de déchéance.

A défaut de publication de cet avis, les anciens propriétaires ou leurs ayant-droit peuvent demander la remise desdits terrains; et cette remise sera ordonnée en justice sur la déclaration du Gouvernement qu’ils ne sont plus destinés à servir aux travaux pour lesquels ils avaient été acquis.

Le prix des terrains à rétrocéder sera fixé par le tribunal de la situation, si mieux n’aime le propriétaire restituer le montant de l’indemnité qu’il a reçue. La fixation judiciaire du prix ne pourra en aucun cas excéder le montant de l’indemnité.

Art. 55.

L’enregistrement de tous actes, jugements et arrêts relatifs au règlement de l’indemnité, à l’envoi en possession, à la consignation et au paiement, à l’ordre à ouvrir, au report de l’hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés ou expropriés, ou bien à la rétrocession, aura lieu gratis, si les travaux ont été exécutés dans l’intérêt de l’État.

Cette exemption s’applique également aux droits de timbre, de greffe et de transcription, à l’exception toutefois des salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques.

Art. 56.

Le Gouvernement est autorisé à céder, en échange volontaire des propriétés à emprendre, les terrains devenus disponibles par les nouvelles constructions, ainsi que les bâtiments ou terrains dont il aura dû faire l’acquisition aux termes de l’article 36 de la présente loi.

TITRE IV. Dispositions générales.

Art. 57.

La présente loi n’est pas applicable aux demandes en expropriation formées antérieurement à sa promulgation. Néanmoins il sera loisible au poursuivant de renoncer à sa demande et d’en intenter une nouvelle, à la charge de supporter les frais de la renonciation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Walferdange, le 17 décembre 1859.

Pour le Roi Grand-Duc :

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d’État, Prési-

dent du Gouvernement,

SIMONS.

Le Directeur-général

de l’intérieur et de la

justice,

Ed. THILGES.

Par le Prince

Lieutenant du Roi

Grand-Duc:

Le Secrétaire pour

les affaires du Grand-

Duché,

G. D’OLIMART.

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