Loi du 10 décembre 1860 concernant le régime communal et forestier

Type Loi
Publication 1860-12-10
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 407 de la Constitution;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Sont remises en vigueur les dispositions de la loi du 24 février 1843, relatives au choix du bourgmestre hors du conseil, ainsi que celles de la loi du 15 novembre 1854, concernant la nomination, la suspension et la révocation des secrétaires et receveurs communaux.

Art. 2.

En cas de dissolution d'un conseil communal, l'élection par le collége électoral d'un nouveau conseil pour le remplacer, a lieu dans le mois de la date de l'arrêté royal grand-ducal qui prononce la dissolution.

En attendant, le collége des bourgmestre et échevins continuera d'exercer ses fonctions.

Art. 3.

L'organisation de l'administration forestière est réglée par arrêté royal grand-ducal, sauf l'intervention du pouvoir législatif, en ce qui concerne le mode de nomination et de révocation des gardes-forestiers communaux et les obligations pécuniaires des communes.

A partir de la publication des lois et arrêtés réglementaires prévus au paragraphe qui précède, sont abrogées les dispositions contraires de la loi forestière du 14 novembre 1849, prorogée par celle du 23 janvier 1854.

Art. 4.

Le renouvellement de la seconde moitié des conseils communaux aura lieu le 2 janvier 1861; le renouvellement de la moitié restante aura lieu le 2 janvier 1864.

Art. 5.

Les colléges des bourgmestres et échevins seront renouvelés intégralement dans le courant de l'année 1861.

Art. 6.

L'ordonnance du 25 septembre 1857, portant quelques modifications au régime communal et forestier, est abrogée.

Mandons et ordonnons, que la présente loi soit insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 10 décembre 1860.

Pour le Roi Grand-Duc:Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,HENRI,PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince:Le Secrétaire,G. D'OLIMART.

Le Directeur-général de l'intérieur et de la justice,M. JONAS.

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