Loi du 11 novembre 1865, concernant la suppression de l'impôt sur le vin indigène
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de l'Assemblée des États ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Les vins à récolter à l'avenir, y compris ceux de l'année courante, sont exempts de l'impôt créé par la loi du 16 décembre 1842, laquelle est abrogée à ce point de vue.
Art. 2.
A l'égard des vins de la récolte de 1864 et des années antérieures, cette loi reste en vigueur jusqu'à l'apurement des comptes afférents.
Art. 3.
Tous les comptes encore ouverts de vignerons et d'autres redevables du chef de l'impôt sur le vin, devront être apurés et soldés avant le 15 décembre 1867, sous les peines prévues par l'art. 17 de la loi prérappelée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 11 novembre 1865.
Le Directeur-généraldes finances, ULVELING.**
Pour le Roi Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,
HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS.
Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLIMART.
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