Loi du 3 février 1866 autorisant les visites domiciliaires pour assurer l'exécution des règlements de police en cas d'épidémie
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de l'Assemblée des États;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
En cas d'invasion d'une maladie épidémique ou de dangers d'invasion constatés par le Gouvernement ou par acte de l'administration communale approuvé par lui, les autorités communales pourront ordonner des visites domiciliaires pour rechercher les contraventions au règlement de la salubrité et de la sécurité publiques ou pour en assurer l'exécution.
Ces visites ne pourront être faites que pendant le jour et en présence du juge de paix ou du bourgmestre, ou d'un échevin ou d'un membre du conseil communal à ce délégué par le collége échevinal, ou du commissaire de police.
La faculté de pouvoir faire ces visites domiciliaires ne durera que pendant la période de temps qui aura été fixée par l'acte qui en a décrété la nécessité.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 3 février 1866.
Pour le Roi Grand-Duc:Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,HENRI,PRINCE DES PAYS-BAS.
Par le Prince:Le Secrétaire,G. D'OLIMART.
Le Directeur-général de la justice,VANNERUS.
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