Loi du 2 décembre 1866 concernant les témoins appelés à déposer en matière de douane

Type Loi
Publication 1866-12-02
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'art. 42 de la loi pénale douanière, pour autant qu'il a pour objet la procédure à suivre à l'encontre d'un témoin qui refuse de satisfaire à la citation, est applicable au témoin appelé à déposer dans une poursuite disciplinaire dirigée à charge d'un employé de l'administration de la douane, conformément aux dispositions de la section III du règlement du 29 novembre 1855.

Art.2.

Quiconque sera appelé à déposer sous la foi du serment dans les cas prévus par la loi pénale douanière du 5 mars 1842 et le règlement du 29 novembre 1855, et se rendra coupable de faux témoignage soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion.

Le coupable de subornation de témoin sera puni de la même peine.

Art. 3.

Les art. 1, 2 et 3 de la loi du 9 décembre 1862 saut applicables aux crimes prévus par l'art. 2 de la présente loi.

Mandons et ordonnons, que la présente foi soit insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 2 décembre 1860.

Pour le Roi Grand-Duc:Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,HENRI,PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince Le Secrétaire,G. D'OLIMART.

Le Directeur-général : de la justice,VANNERUS.

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