Loi du 11 février 1868 accordant la personnification civile à la corporation des Frères de charité établie à Luxembourg
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 26 de la Constitution;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de l'Assemblée des États;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les Frères de charité établis à Luxembourg sont autorisés à se constituer en corporation religieuse jouissant des droits civils, à condition de faire approuver les statuts de cette association par le Gouvernement.
Art. 2.
Cette association est assimilée, quant à l'acquisition et à l'aliénation de tous biens, aux établissements de bienfaisance publique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 11 février 1868.
Pour le Roi Grand-Duc:Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,HENRI,PRINCE DES PAYS-BAS.
Par le Prince:Le SecrétaireG. D'OLIMART.
Le Ministre d'État,Président du Gouvernement,E. SERVAIS.
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