Loi du 17 février 1868, relative à la contribution foncière
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de l'Assemblée des États;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A partir du 1er janvier 1868, la contribution foncière sera perçue au taux de huit pour cent du revenu net établi par les révisions cadastrales qui ont eu lieu en exécution des articles 44bis du budget de 1862 et 51 du budget de 1867.
La contribution foncière ainsi fixée comprend les vingt pour cent dont la loi du 26 novembre 1849 prévoit l'augmentation.
Art. 2.
Dans le délai de six mois après la publication de la présente loi, des bulletins indiquant le classement et les évaluations de toutes les propriétés bâties et non-bâties, tant d'après le cadastre actuel que d'après la dernière révision, seront communiqués aux propriétaires.
Un règlement d'administration publique déterminera les cas dans lesquels les réclamations pourront être élevées, ainsi que le mode d'après lequel elles seront décidées.
Art. 3.
La présente loi cessera de produire ses effets le 31 décembre 1868.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 17 février 1868.
Pour le Roi Grand-Duc:Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,HENRI,PRINCE DES PAYS-BAS.
Par le Prince:Le Secrétaire,G. D'OLIMART.
Le Directeur-général des finances,DE COLNET D'HUART.
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